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JPDOPA1_1142 Généré par l'IA

Court dismisses payment order due to failure to prove construction work was completed.

Numéro de cause JPDOPA1_1142
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix declared the payment order inadmissible and dismissed the defendant's opposition, ruling that the plaintiff failed to prove the construction work existed. The defendant argued the plaintiff could not identify specific works paid for versus those causing defects, noting the lack of reception reports or unilateral invoices. Consequently, the court found the plaintiff in default of proof and declared the opposition founded, while awarding procedural costs to the defendant.

Regeste Legislator

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Art. 1710 du Code civil; Art. 238 du nouveau code de procédure civile: A party claiming payment for services must prove the existence and completion of the works; failure to provide corroborating evidence renders the claim inadmissible.

Mots-clés

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payment order opposition burden of proof construction non bis in idem defense procedural costs allocation default of proof factures impayées action en paiement arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 1142/23

du 9 octobre 2023

Audience publique du lundi, neuf octobre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la

procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance

de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions,

immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse,

représentée par Maître Paulin Serge NTSA EYANA, avocat, en

remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

représentée par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, en remplacement de Maître François REINARD, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-4261/22 rendue

en date du 15 novembre 2022 par un des juges de paix de Diekirch, la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclama paiement à PERSONNE1.) du

montant de 5.560,70.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 17

novembre 2022.

La partie défenderesse forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre

entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 24 novembre

2022.

Par lettre du greffier du 27 décembre 2022, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 20 février 2023, pour y entendre statuer sur le

mérite des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 2 octobre

2023.

Le représentant de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à

l’adjudication de la demande sous débouté du contredit.

Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses moyens et

explications.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été remis

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-4261/22 du 15

novembre 2022, il a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 5.560,70.- euros du chef

d’une facture n° NUMERO2.) du 19 février 2021 restée impayée.

Contre cette ordonnance de paiement, PERSONNE1.) a formé contredit

parvenu au greffe du présent tribunal en date du 24 novembre 2022.

A l’audience du 25 septembre 2023,

PERSONNE1.)

a conclu à

l’irrecevabilité de la demande alors qu’elle violerait le principe « non bis in

idem » en raison d’une première ordonnance de paiement en date du 25

février 2022 portant sur la même demande et le même objet. En ordre

subsidiaire, il s’est opposé à la demande en raison des malfaçons et non-

exécutions concernant le contrat de construction entre parties. Conformément

à l’article 1710 du Code civil, les travaux devraient être exécutés sans vice

quant à quoi l’entrepreneur serait tenu d’une obligation de résultat. Celui-ci

aurait la charge de la preuve d’avoir exécuté les travaux et de les avoir

exécutés sans malfaçons. Dès lors, et à défaut d’avoir rapporté cette preuve,

la demande serait à rejeter alors que la créance n’existerait pas. Il a encore

formé une demande reconventionnelle à hauteur de 479,06.- euros pour des

travaux de façade qu’il aurait dû effectuer lui-même. Il a encore sollicité

l’octroi d’une indemnité de procédure de 750.- euros.

La société SOCIETE1.) a conclu au rejet du contredit. Elle a tout d’abord

précisé que la première procédure de recouvrement par voie d’ordonnance de

paiement n’aurait pas été suivie en raison de pourparlers entre parties. Une

nouvelle requête aurait donc dû être introduite en novembre 2022 et cette

demande serait à déclarer recevable. Elle précise ensuite que des prestations

déterminées auraient été convenues entre parties et qu’à chaque tranche de

travaux, un paiement de 10% serait à faire par PERSONNE1.). La présente

demande aurait trait à des travaux effectivement réalisés. Il n’est pas contesté

que le contrat n’aurait pas été finalisé car les travaux auraient été arrêtés en

raison du non-paiement de la facture litigieuse. Elle conteste formellement

l’existence de vices ou malfaçons et renvoie à la liste des travaux qui

resteraient encore à faire. Suite à la réception de la facture, le client ne l’aurait

jamais contestée. Même si les parties ont résilié le contrat, le paiement de la

facture serait dû. La demande reconventionnelle serait à rejeter, étant donné

que les travaux en question n’auraient pas été facturés par la société

SOCIETE1.). Elle réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.500.- euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La partie défenderesse a souligné le caractère purement unilatéral de la liste

invoquée par la société SOCIETE1.) et qu’il n’en résulterait aucune preuve

de l’exécution des travaux.

Quant à la recevabilité de la requête en obtention d’une ordonnance

conditionnelle de paiement :

PERSONNE1.) a donné à considérer que le paiement de la facture n°

NUMERO2.) du 19 février 2021 aurait déjà fait l’objet d’une procédure

d’ordonnance de paiement antérieure et il a donc implicitement contesté la

recevabilité de la demande quant à cette facture pour cause de litispendance.

Il n’est pas contesté qu’une ordonnance conditionnelle de paiement avait été

rendue en date du 25 février 2022 relative à la même facture contre laquelle

le défendeur actuel avait formé contredit en date du 21 mars 2022. Il est

constant en cause que cette affaire n’a pas connu d’autres suites.

Aux termes de l’article 140 du nouveau code de procédure civile,

« l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée en application de

l’article 133 ne pourra être rendue exécutoire que dans le délai de six mois

à partir de l’expiration des quinze jours accordés au débiteur pour former

contredit. Ce délai passé, l’ordonnance sera considérée comme non avenue.

De même, la procédure sur le contredit à l’ordonnance de l'article 137 doit

être commencée dans le délai de six mois à partir du contredit; sinon

l’ordonnance sera considérée comme non avenue et tous les frais seront à la

charge du demandeur. ».

Il s’ensuit que la procédure relative à l’ordonnance conditionnelle de

paiement portant le numéro D-OPA1-709/22 du 25 février 2022 doit être

considérée comme nulle et non avenue et que la demande actuelle est

recevable.

Quant au fond :

Il est constant en cause que par commande en date du 2 juillet 2019,

PERSONNE1.) a chargé la société SOCIETE1.) de divers travaux de

construction d’une annexe à sa maison d’habitation sise à ADRESSE2.),

comprenant un garage, un logement et une terrasse au prix de 104.600.- euros

htva.

Ledit devis prévoyait un premier paiement de 25% au début des travaux, puis

des paiements subséquents de 10% « à l’avancement des travaux » et un

dernier paiement de 5% à la fin des travaux.

Il n’est pas contesté non plus que PERSONNE1.) a réglé les acomptes

suivants :

-

26.934,50.- euros ttc le 9 juillet 2019 en guise de premier paiement de

25% du prix total (facture n° NUMERO3.))

-

15.260,70.- euros ttc le 17 février 2020 à titre de paiement d’acompte

pour la reprise du chantier suivant courriel du 3 février 2020

-

10.773,80.- euros ttc le 5 mai 2020 (facture n° NUMERO4.))

-

10.773,80.- euros ttc le 18 juillet 2020 (facture n° NUMERO5.))

-

10.773,80.- euros ttc le 2 décembre 2020 (facture n° NUMERO6.))

-

10.773,80.- euros ttc le 7 janvier 2021 (facture n° NUMERO7.))

-

11.500.- euros remis en mains propres à la partie demanderesse entre

juillet 2019 et juillet 2021

La société SOCIETE1.) réclame actuellement encore paiement de la facture

d’acompte n° NUMERO2.) du 19 février 2021 d’un montant ttc de 5.560,70.-

euros à titre de « antépénultième acompte du devis a paye de suit ».

Cette somme correspondrait aux travaux réalisés par elle jusqu’à la fin de la

relation contractuelle. Il n’est en effet pas contesté qu’en raison des

divergences entre parties, celles-ci ont mis un terme au contrat d’entreprise.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution

d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son

obligation. ».

L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve

doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge

de la preuve. Il n’est pas suffisant de retenir la vraisemblance d’un fait pour

le tenir pour établi. Un jugement ne peut donc être fondé sur des preuves qui

laissent subsister une incertitude (CA, 21 décembre 2011, n° 31982 du rôle ;

voir aussi Cass. B., 19 décembre 1963, Cass. F., ch. soc., 31 janvier 1962, et

Cass. F., ch. soc., 15 octobre 1964 cités dans P. KINSCH, « Probabilité et

certitude dans la preuve en justice », JTL, 2009, p.42 et s., n° 18 et s.).

En application de ces principes directeurs, aux fins de pouvoir prospérer dans

sa demande, il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir qu’elle est

créancière de PERSONNE1.) et que ce dernier a l’obligation de lui payer le

montant réclamé. Il lui appartient partant de rapporter la preuve de la

réalisation des travaux prévus dans le devis, respectivement dans la facture

dont paiement est réclamé.

En cas de contestation du montant d’une facture relative à l’exécution de

travaux, c’est à celui qui réclame le paiement de prouver que les sommes

facturées correspondent à l’existence et à l’importance des travaux

commandés.

Si l’on peut déduire du contredit contenant la liste des désordres invoqués par

PERSONNE1.) que certains travaux ont été effectués par la société

SOCIETE1.), il est toutefois impossible de déterminer avec précision ceux

qui ont déjà fait l’objet d’un paiement et s’ils en restent qui sont impayés. De

surcroît, tant la facture du 19 février 2021 que toutes les autres sont

totalement muettes quant aux travaux concernés. De même, aucun procès-

verbal de réception n’a été dressé et il n’existe pas d’autre décompte ou

constat

contradictoires

quant

aux

travaux

effectivement

réalisés

respectivement quant aux désordres allégués, la société SOCIETE1.) se

bornant à verser un relevé unilatéral du 20 octobre 2020 formellement

contesté par PERSONNE1.).

Il s’y ajoute que la société SOCIETE1.) admet elle-même dans son courrier

du 4 juin 2021 qu’il existe différents désordres qui devraient être redressés.

La société SOCIETE1.) ne verse pas d’autres pièces démontrant que les

travaux ont effectivement été réalisés. Aucune attestation testimoniale ne

figure au dossier. Les faits ne sont pas davantage offerts en preuve.

Il ressort de l’ensemble des considérations précédentes que la société

SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter la preuve de la réalisation des

travaux dont le paiement est actuellement réclamé.

La société demanderesse ne prouvant pas l’existence des travaux litigieux, le

contredit de PERSONNE1.) est à déclarer fondé.

Celui-ci est toutefois à débouter de sa demande reconventionnelle alors qu’il

résulte des développements qui précèdent qu’il n’est pas établi que les

travaux au niveau de la façade ont fait partie de ceux pour lesquels

PERSONNE1.) a réglé un acompte.

Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure et de celle en exécution

provisoire du présent jugement

Considérant qu’il est inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) les

sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient de lui

accorder une indemnité de procédure de 500.- euros et de condamner la

société SOCIETE1.) à lui payer ce montant.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.),

conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de

procédure civile.

P a r c e s m o t i f s :

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE1.) en la forme ;

le déclare fondé ;

partant,

déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement de ce siège n°

D-OPA1-4261/22 du 15 novembre 2022 et en décharge PERSONNE1.) ;

déboute PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle ;

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande basée

sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.