Court dismisses payment order due to failure to prove construction work was completed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix declared the payment order inadmissible and dismissed the defendant's opposition, ruling that the plaintiff failed to prove the construction work existed. The defendant argued the plaintiff could not identify specific works paid for versus those causing defects, noting the lack of reception reports or unilateral invoices. Consequently, the court found the plaintiff in default of proof and declared the opposition founded, while awarding procedural costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1710 du Code civil; Art. 238 du nouveau code de procédure civile: A party claiming payment for services must prove the existence and completion of the works; failure to provide corroborating evidence renders the claim inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1142/23
du 9 octobre 2023
Audience publique du lundi, neuf octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la
procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance
de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse,
représentée par Maître Paulin Serge NTSA EYANA, avocat, en
remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, en remplacement de Maître François REINARD, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-4261/22 rendue
en date du 15 novembre 2022 par un des juges de paix de Diekirch, la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclama paiement à PERSONNE1.) du
montant de 5.560,70.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 17
novembre 2022.
La partie défenderesse forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre
entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 24 novembre
2022.
Par lettre du greffier du 27 décembre 2022, les parties furent convoquées à
l’audience publique du lundi, 20 février 2023, pour y entendre statuer sur le
mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 2 octobre
2023.
Le représentant de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à
l’adjudication de la demande sous débouté du contredit.
Le représentant de la partie défenderesse fut entendu en ses moyens et
explications.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été remis
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-4261/22 du 15
novembre 2022, il a été enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 5.560,70.- euros du chef
d’une facture n° NUMERO2.) du 19 février 2021 restée impayée.
Contre cette ordonnance de paiement, PERSONNE1.) a formé contredit
parvenu au greffe du présent tribunal en date du 24 novembre 2022.
A l’audience du 25 septembre 2023,
PERSONNE1.)
a conclu à
l’irrecevabilité de la demande alors qu’elle violerait le principe « non bis in
idem » en raison d’une première ordonnance de paiement en date du 25
février 2022 portant sur la même demande et le même objet. En ordre
subsidiaire, il s’est opposé à la demande en raison des malfaçons et non-
exécutions concernant le contrat de construction entre parties. Conformément
à l’article 1710 du Code civil, les travaux devraient être exécutés sans vice
quant à quoi l’entrepreneur serait tenu d’une obligation de résultat. Celui-ci
aurait la charge de la preuve d’avoir exécuté les travaux et de les avoir
exécutés sans malfaçons. Dès lors, et à défaut d’avoir rapporté cette preuve,
la demande serait à rejeter alors que la créance n’existerait pas. Il a encore
formé une demande reconventionnelle à hauteur de 479,06.- euros pour des
travaux de façade qu’il aurait dû effectuer lui-même. Il a encore sollicité
l’octroi d’une indemnité de procédure de 750.- euros.
La société SOCIETE1.) a conclu au rejet du contredit. Elle a tout d’abord
précisé que la première procédure de recouvrement par voie d’ordonnance de
paiement n’aurait pas été suivie en raison de pourparlers entre parties. Une
nouvelle requête aurait donc dû être introduite en novembre 2022 et cette
demande serait à déclarer recevable. Elle précise ensuite que des prestations
déterminées auraient été convenues entre parties et qu’à chaque tranche de
travaux, un paiement de 10% serait à faire par PERSONNE1.). La présente
demande aurait trait à des travaux effectivement réalisés. Il n’est pas contesté
que le contrat n’aurait pas été finalisé car les travaux auraient été arrêtés en
raison du non-paiement de la facture litigieuse. Elle conteste formellement
l’existence de vices ou malfaçons et renvoie à la liste des travaux qui
resteraient encore à faire. Suite à la réception de la facture, le client ne l’aurait
jamais contestée. Même si les parties ont résilié le contrat, le paiement de la
facture serait dû. La demande reconventionnelle serait à rejeter, étant donné
que les travaux en question n’auraient pas été facturés par la société
SOCIETE1.). Elle réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.500.- euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La partie défenderesse a souligné le caractère purement unilatéral de la liste
invoquée par la société SOCIETE1.) et qu’il n’en résulterait aucune preuve
de l’exécution des travaux.
Quant à la recevabilité de la requête en obtention d’une ordonnance
conditionnelle de paiement :
PERSONNE1.) a donné à considérer que le paiement de la facture n°
NUMERO2.) du 19 février 2021 aurait déjà fait l’objet d’une procédure
d’ordonnance de paiement antérieure et il a donc implicitement contesté la
recevabilité de la demande quant à cette facture pour cause de litispendance.
Il n’est pas contesté qu’une ordonnance conditionnelle de paiement avait été
rendue en date du 25 février 2022 relative à la même facture contre laquelle
le défendeur actuel avait formé contredit en date du 21 mars 2022. Il est
constant en cause que cette affaire n’a pas connu d’autres suites.
Aux termes de l’article 140 du nouveau code de procédure civile,
« l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée en application de
l’article 133 ne pourra être rendue exécutoire que dans le délai de six mois
à partir de l’expiration des quinze jours accordés au débiteur pour former
contredit. Ce délai passé, l’ordonnance sera considérée comme non avenue.
De même, la procédure sur le contredit à l’ordonnance de l'article 137 doit
être commencée dans le délai de six mois à partir du contredit; sinon
l’ordonnance sera considérée comme non avenue et tous les frais seront à la
charge du demandeur. ».
Il s’ensuit que la procédure relative à l’ordonnance conditionnelle de
paiement portant le numéro D-OPA1-709/22 du 25 février 2022 doit être
considérée comme nulle et non avenue et que la demande actuelle est
recevable.
Quant au fond :
Il est constant en cause que par commande en date du 2 juillet 2019,
PERSONNE1.) a chargé la société SOCIETE1.) de divers travaux de
construction d’une annexe à sa maison d’habitation sise à ADRESSE2.),
comprenant un garage, un logement et une terrasse au prix de 104.600.- euros
htva.
Ledit devis prévoyait un premier paiement de 25% au début des travaux, puis
des paiements subséquents de 10% « à l’avancement des travaux » et un
dernier paiement de 5% à la fin des travaux.
Il n’est pas contesté non plus que PERSONNE1.) a réglé les acomptes
suivants :
-
26.934,50.- euros ttc le 9 juillet 2019 en guise de premier paiement de
25% du prix total (facture n° NUMERO3.))
-
15.260,70.- euros ttc le 17 février 2020 à titre de paiement d’acompte
pour la reprise du chantier suivant courriel du 3 février 2020
-
10.773,80.- euros ttc le 5 mai 2020 (facture n° NUMERO4.))
-
10.773,80.- euros ttc le 18 juillet 2020 (facture n° NUMERO5.))
-
10.773,80.- euros ttc le 2 décembre 2020 (facture n° NUMERO6.))
-
10.773,80.- euros ttc le 7 janvier 2021 (facture n° NUMERO7.))
-
11.500.- euros remis en mains propres à la partie demanderesse entre
juillet 2019 et juillet 2021
La société SOCIETE1.) réclame actuellement encore paiement de la facture
d’acompte n° NUMERO2.) du 19 février 2021 d’un montant ttc de 5.560,70.-
euros à titre de « antépénultième acompte du devis a paye de suit ».
Cette somme correspondrait aux travaux réalisés par elle jusqu’à la fin de la
relation contractuelle. Il n’est en effet pas contesté qu’en raison des
divergences entre parties, celles-ci ont mis un terme au contrat d’entreprise.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution
d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation. ».
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve
doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge
de la preuve. Il n’est pas suffisant de retenir la vraisemblance d’un fait pour
le tenir pour établi. Un jugement ne peut donc être fondé sur des preuves qui
laissent subsister une incertitude (CA, 21 décembre 2011, n° 31982 du rôle ;
voir aussi Cass. B., 19 décembre 1963, Cass. F., ch. soc., 31 janvier 1962, et
Cass. F., ch. soc., 15 octobre 1964 cités dans P. KINSCH, « Probabilité et
certitude dans la preuve en justice », JTL, 2009, p.42 et s., n° 18 et s.).
En application de ces principes directeurs, aux fins de pouvoir prospérer dans
sa demande, il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir qu’elle est
créancière de PERSONNE1.) et que ce dernier a l’obligation de lui payer le
montant réclamé. Il lui appartient partant de rapporter la preuve de la
réalisation des travaux prévus dans le devis, respectivement dans la facture
dont paiement est réclamé.
En cas de contestation du montant d’une facture relative à l’exécution de
travaux, c’est à celui qui réclame le paiement de prouver que les sommes
facturées correspondent à l’existence et à l’importance des travaux
commandés.
Si l’on peut déduire du contredit contenant la liste des désordres invoqués par
PERSONNE1.) que certains travaux ont été effectués par la société
SOCIETE1.), il est toutefois impossible de déterminer avec précision ceux
qui ont déjà fait l’objet d’un paiement et s’ils en restent qui sont impayés. De
surcroît, tant la facture du 19 février 2021 que toutes les autres sont
totalement muettes quant aux travaux concernés. De même, aucun procès-
verbal de réception n’a été dressé et il n’existe pas d’autre décompte ou
constat
contradictoires
quant
aux
travaux
effectivement
réalisés
respectivement quant aux désordres allégués, la société SOCIETE1.) se
bornant à verser un relevé unilatéral du 20 octobre 2020 formellement
contesté par PERSONNE1.).
Il s’y ajoute que la société SOCIETE1.) admet elle-même dans son courrier
du 4 juin 2021 qu’il existe différents désordres qui devraient être redressés.
La société SOCIETE1.) ne verse pas d’autres pièces démontrant que les
travaux ont effectivement été réalisés. Aucune attestation testimoniale ne
figure au dossier. Les faits ne sont pas davantage offerts en preuve.
Il ressort de l’ensemble des considérations précédentes que la société
SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter la preuve de la réalisation des
travaux dont le paiement est actuellement réclamé.
La société demanderesse ne prouvant pas l’existence des travaux litigieux, le
contredit de PERSONNE1.) est à déclarer fondé.
Celui-ci est toutefois à débouter de sa demande reconventionnelle alors qu’il
résulte des développements qui précèdent qu’il n’est pas établi que les
travaux au niveau de la façade ont fait partie de ceux pour lesquels
PERSONNE1.) a réglé un acompte.
Eu égard à l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure et de celle en exécution
provisoire du présent jugement
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) les
sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient de lui
accorder une indemnité de procédure de 500.- euros et de condamner la
société SOCIETE1.) à lui payer ce montant.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.),
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de
procédure civile.
P a r c e s m o t i f s :
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit de PERSONNE1.) en la forme ;
le déclare fondé ;
partant,
déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement de ce siège n°
D-OPA1-4261/22 du 15 novembre 2022 et en décharge PERSONNE1.) ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle ;
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande basée
sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.