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CAChAP_124 Généré par l'IA

Prison appeal dismissed for failure to identify the decision and state grounds within eight days.

Numéro de cause CAChAP_124
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the prisoner's written appeal inadmissible because it failed to identify the specific administrative decision being challenged. The public prosecutor argued that without identifying the act and summarizing the arguments, the court could not verify the appeal's timeliness under the eight-day statutory limit. Consequently, the Chamber of Punishment applied the procedural requirements of the Prison Administration Reform Law and the Code of Criminal Procedure to reject the request.

Regeste Legislator

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Article 35, paragraph 1 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 698 of the Code of Criminal Procedure: An appeal to the Chamber of Punishment is inadmissible if it fails to identify the challenged decision and provide a summary of the grounds, rendering verification of the statutory eight-day deadline impossible.

Mots-clés

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prison appeal inadmissibility identification of decision required summary of grounds mandatory eight day filing deadline Chamber of Punishment jurisdiction administrative detention review procedural requirements appeal menace insuffisamment établie

Dispositions légales citées

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Article 35, paragraph 1 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
L’article 35, paragraphe 1, de loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
Article 698 of the Code of Criminal Procedure
loi en question prévoit que, pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de
article 698 du code de procédure pénale
Par ce renvoi à l’article 698 du code de procédure pénale, le législateur a
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Texte complet

Arrêt n° 124/23 chap

du 9 octobre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le neuf octobre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours écrit, daté du 2 octobre 2023, réceptionné le 5 octobre 2023 au

greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours écrit, daté du 2 octobre 2023 et réceptionné le 5 octobre 2023

par le greffe de la Cour supérieure de justice, formé par PERSONNE1.), né le

DATE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg.

L’écrit de PERSONNE1.), adressé à Monsieur le Directeur de l’Administration

pénitentiaire est rédigé comme suit : « Je me permets de vous demander de

faire recours à mon dossier pour cause menace de feux au plus vite SVP ».

Le Ministère public relève que pour autant qu’au vu de son libellé, l’écrit en

question puisse être qualifié de recours et non simplement de demande

d’accès au dossier, il est irrecevable pour ne pas mentionner la décision

attaquée et pour ne pas contenir un exposé sommaire des moyens. Etant

donné que la décision attaquée ne serait pas identifiable, il y aurait également

impossibilité de vérifier si le recours a été introduit dans le délai légal. Il en

conclut que le recours est à déclarer irrecevable.

L’article 35, paragraphe 1, de loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire prévoit que toutes les décisions prises à l’égard

des détenus par le Directeur de l'Administration pénitentiaire peuvent faire

l’objet d’un recours juridictionnel devant la Chambre de l'application des

peines. Ce recours est à introduire, sous peine d’irrecevabilité, par écrit dans

un délai de huit jours ouvrables qui court à partir de la notification de la décision

du Directeur de l’Administration pénitentiaire. L’article 35, paragraphe 2, de la

loi en question prévoit que, pour le surplus, les dispositions de l’article 698, de

l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du code de procédure

pénale sont applicables.

Par ce renvoi à l’article 698 du code de procédure pénale, le législateur a

permis la saisine de la Chambre de l’application des peines suivant les modes

de saisine prévus par cet article, à savoir notamment par déclaration au greffe

d’un centre pénitentiaire. Il a également exigé que le recours indique les noms

et prénoms du détenu, l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des

moyens invoqués.

En l’occurrence, pour autant que l’écrit daté au 2 octobre 2023 est à qualifier

de recours, force est de constater qu’il ne mentionne pas la décision attaquée

et ne contient pas un exposé sommaire des moyens exposés. Dans la mesure

où la décision attaquée n’est pas identifiable, il est, de plus, impossible de

vérifier si le recours a été introduit dans le délai légal.

Le recours est partant à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de

chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie

DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en

présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.