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CAChAP_123 Généré par l'IA

Appeal dismissed; prisoner's request for transfer to semi-open regime rejected due to disciplinary record and recidivism risk.

Numéro de cause CAChAP_123
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeal filed by a prisoner against the Prosecutor General's decision denying his transfer to a semi-open regime. The prisoner argued for improved behavior and job prospects, but the court noted 16 disciplinary sanctions and his status as a recidivist with a long sentence ending in 2032. Consequently, the court upheld the original decision, finding the risk of incident too high despite the prisoner's claims of progress.

Regeste Legislator

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Art. 673 (2) CPP; Art. 700 CPP: A transfer to a semi-open regime requires a balanced assessment of the prisoner's conduct, disciplinary record, and recidivism risk, where a history of sanctions and long-term sentence may justify maintaining a closed regime despite individual efforts.

Mots-clés

Généré par l'IA
transfer to semi-open regime disciplinary sanctions recidivism risk assessment penal execution appeal prisoner conduct evaluation réintégration dans un établissement succès de la réadaptation déplacement disciplinaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 673 (2) CPP
Art. 700 CPP
L’article 700 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’audition du
article 687 du code de procédure pénale
moment auquel il remplirait la condition de délai de l’article 687 du code de
article 700 du code de procédure pénale
L’article 700 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’audition du
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Texte complet

Arrêt n° 123/23 chap

du 9 octobre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le neuf octobre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours du 4 octobre 2023 formé par voie électronique par la société à

responsabilité limitée FM Avocat s.àr.l., représentée par Maître Frédéric

MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 25 septembre 2023, notifiée à l’intéressé le 27 septembre 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours du 4 octobre 2023 formé par voie électronique par la société à

responsabilité limitée FM Avocat s.àr.l., représentée par Maître Frédéric

MIOLI, avocat à la Cour, pour le compte de PERSONNE1.), né le DATE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL), dirigé

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 25 septembre 2023, notifiée à personne le 27 septembre 2023,

rejetant sa demande de transfèrement au Centre pénitentiaire de Givenich

(CPG).

Dans sa décision du 25 septembre 2023, la Déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines souligne que, si la collaboration de

PERSONNE1.) avec les différents intervenants professionnels est bonne, il

ressortirait néanmoins du rapport de la Commission consultative ainsi que de

l’avis de l’agent de probation que l’intéressé a encouru 16 sanctions

disciplinaires depuis le début de son incarcération (23.10.2015), dont la

dernière en date du 24 mars 2023 pour absence non motivée au travail. Elle

considère qu’au regard de la fin de peine encore éloignée (24.07.2032) et du

fait que le risque d’incident au centre pénitentiaire semi-ouvert est évalué

comme étant important, alors que l’intéressé ne semble pas encore avoir

acquis la stabilité nécessaire pour évoluer avec des contraintes moins sévères

que celles inhérentes au régime fermé, la demande de transfèrement n’est pas

fondée.

PERSONNE1.) critique cette appréciation des faits et soutient à l’appui de son

recours avoir fait évoluer positivement son comportement en prison, en ce que

ces dernières années il aurait réussi à réduire considérablement les sanctions

disciplinaires encourues. Son comportement à l’époque aurait été dû à une

mauvaise passe au courant de l’année 2018. Il aurait, entre-temps, entrepris

de nombreuses démarches pour préparer au mieux sa future réinsertion et

aurait obtenu une promesse d’embauche. Les rapports dressés par

l’administration

pénitentiaire

souligneraient

ses

efforts

depuis

son

incarcération ainsi que sa bonne coopération avec les professionnels qui

l’encadrent. Le transfèrement vers le CPG constituerait une étape

particulièrement

importante

dans

son

processus

de

réinsertion.

PERSONNE1.) relève encore qu’il pourrait éventuellement demander sa

libération conditionnelle déjà en juin 2024 si on calculait différemment le

moment auquel il remplirait la condition de délai de l’article 687 du code de

procédure pénale et que dans cette hypothèse le transfèrement vers le CPG

serait encore plus pertinent. Il conclut partant à la réformation de la décision

entreprise. Le cas échéant, il demande encore la convocation des parties en

audience de la Chambre de l’application des peines.

La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité de la demande,

mais à son caractère non fondé. Elle précise que le recours contre la décision

de la Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines du 7

novembre 2018 requérant le Directeur du CPL d’écrouer le requérant en vue

de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de dix ans avec sursis déchu de

sept ans a été déclaré non fondé par un arrêt de la Chambre de l’application

des peines du 3 décembre 2018, de sorte que les dates fixées dans l’acte

d’écrou du 8 novembre 2018 sont définitivement arrêtées et que les

développements faits dans le cadre du recours quant aux calculs des délais

pour profiter éventuellement d’une libération conditionnelle sont sans

pertinence. Elle ajoute qu’en tout état de cause et au vu des articles 674,

paragraphe 2, 680, paragraphes 2 et 3, et 681 du code de procédure pénale,

ni le transfert au CPG, ni l’octroi du régime de semi-liberté ne sont soumis à

des conditions de délai particulières. Quant à la situation de PERSONNE1.),

la représentante du Ministère public constate que bien qu’il résulte des pièces

versées et des éléments du dossier que le requérant peut se prévaloir d’une

promesse d’embauche, que sa collaboration avec les différents intervenants

professionnels

au niveau du CPL est

bonne et

qu’il est

suivi

psychologiquement, il reste que, depuis son incarcération du 23 octobre 2015,

il a fait l’objet de 16 sanctions disciplinaires et que la fin de la peine n’est fixée

qu’au 24 juillet 2032. A cela s’ajouterait que le casier judiciaire du requérant

renseigne de nombreuses inscriptions, de sorte que le risque de récidive serait

donné.

Le recours de PERSONNE1.), ayant été introduit suivant les forme et délai

de la loi, est à déclarer recevable.

Quant au calcul des dates relatives à la peine de PERSONNE1.), il convient

de relever, d’emblée, tel que précisé par la représentante du Ministère public,

que les dates fixées dans l’acte d’écrou du 8 novembre 2018 sont

définitivement arrêtées et que les développements y relatifs faits dans le cadre

du recours pour profiter éventuellement d’une libération conditionnelle sont

sans pertinence. S’y ajoute qu’au vu des articles 674, paragraphe 2, 680,

paragraphes 2 et 3, et 681 du code de procédure pénale, ni le transfert au

CPG, ni l’octroi du régime de semi-liberté ne sont soumis à des conditions de

délai particulières

Un transfèrement du CPL vers le CPG suppose, ainsi que le dispose l’article

680, paragraphe 2, du code de procédure pénale, que le Procureur général

d’Etat considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime

fermé ne sont pas nécessaires à une exécution régulière de la peine privative

de liberté, l’insertion du condamné ou la sécurité publique. Le transfert au CPG

est une mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu de la personnalité

du condamné, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de

ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la récidive, du risque

réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime,

ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière au sens de l’article

673 (2) du code de procédure pénale.

La Chambre de l’application des peines note que PERSONNE1.) exécute

actuellement deux peines d’emprisonnement, à savoir une peine de dix ans

prononcée en date du 21 décembre 2017 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg pour infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et une

peine de dix ans dont sept ans de sursis en déchéance prononcée le 4 janvier

2007 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg également pour

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973. Le requérant est à considérer

comme récidiviste. Le tiers de ses peines d’emprisonnement cumulées a été

purgé le 24 mai 2021, la moitié de ces peines est fixée au 9 mars 2024, les

deux-tiers au 24 décembre 2016 et la fin des peines est fixée au 24 juillet 2032.

S’il résulte des éléments du dossier que la collaboration de PERSONNE1.)

avec les différents intervenants professionnels au niveau du CPL est bonne,

qu’il s’est soumis à un suivi psychologique et qu’il dispose d’une promesse

d’embauche, toujours est-il que depuis son incarcération, PERSONNE1.) a

encouru 16 sanctions disciplinaires, dont la dernière en date du 24 mars 2023

et que la fin de la peine n’est fixée qu’au 24 juillet 2032. Tel que relevé, à juste

titre par la représentante du Ministère public, il s’y ajoute que le casier du

requérant renseigne de nombreuses inscriptions, de sorte que le risque de

récidive est donné.

L’article 700 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’audition du

requérant si la Chambre de l’application des peines la juge utile. En l’espèce,

la Chambre d’application des peines estime disposer des éléments

nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis par le requérant sans

procéder à son audition.

C’est partant pour des motifs adaptés aux éléments au dossier et non énervés

par les arguments avancés par le requérant aux termes de son recours que la

Déléguée du Procureur général d’État pour l’exécution des peines a rejeté la

demande de l’intéressé de se voir accorder à l’heure actuelle le bénéfice de la

semi-liberté et d’un transfèrement au CPG.

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours recevable,

dit qu’il n’y a pas lieu à audition de PERSONNE1.) par la Chambre de

l’application des peines,

déclare le recours non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de

chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie

DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en

présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.