Court dismisses non bis in idem plea due to prior conviction for identical traffic offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant argued that the prosecution was inadmissible because he had already been convicted for the same traffic offense in a prior judgment. The court rejected this claim, noting that the previous judgment explicitly found the defendant guilty of the identical infraction of allowing an uninsured vehicle to circulate. Consequently, the court proceeded to sentence the defendant to a fine and suspended driving ban, ruling that the principle of double jeopardy did not bar the current proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; La règle du non bis in idem ne s'oppose pas à une poursuite nouvelle lorsque le prévenu a déjà été condamné pour des faits identiques, rendant l'exception de non-recevabilité irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 424/2023
Audience publique du vendredi, 6 octobre 2023
(Not.: 3823/22/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, six octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 22
juin 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 14 juillet
2023, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors ensuite exposés par Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Le mandataire du prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 6 octobre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 11469 du 12 juillet 2022, dressé par le
commissariat de police de Diekirch/Vianden, ainsi que le procès-verbal
numéro 354 du 3 mai 2023, dressé par le Service fourrière et
avertissements taxés Capitale L-SRPR-FAT.
Vu la citation à prévenu du 22 juin 2023 (not. 3823/22/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
d'avoir le 21/01/2022, vers 14.18 heures, à ADRESSE3.), et le 29/04/2022,
vers 14.25 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
avoir toléré que ce véhicule fut mis en circulation sur la voie publique sans
être couvert par un contrat d’assurance valable. »
A l’audience du 14 juillet 2023, le mandataire de PERSONNE1.) soulève
l’irrecevabilité de l’action publique engagée à l’encontre de ce dernier, alors
que le prévenu aurait été condamné par jugement n°348/2023 rendu en date
du 7 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Diekirch, pour des faits
identiques, et que partant il ne pourrait plus être condamné une deuxième
fois pour les mêmes faits.
Le jugement précité du tribunal correctionnel de Diekirch retient l’infraction
mise à charge du prévenu, notamment d’avoir, en tant que propriétaire d’un
véhicule, à plusieurs reprises toléré que celui-ci fut mis en circulation sur la
voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable, et
condamne PERSONNE1.) de ce chef à une amende d’un montant de 800,-
euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 16 mois assortie du sursis
intégral.
La règle « non bis in idem » est un principe classique de la procédure pénale,
déjà connu du droit romain, d'après lequel « nul ne peut être poursuivi ou
puni pénalement une deuxième fois à raison des mêmes faits ». Cette règle,
qui répond à une double exigence d'équité et de sécurité juridique, est
reconnue et appliquée dans l'ordre juridique interne luxembourgeois. Elle est
reconnue comme un principe fondamental et constitue une cause
d'irrecevabilité des poursuites pénales.
Cette exception de chose jugée ne s'applique qu'au fait qui a été l'objet du
premier jugement et non aux autres faits qui ont pu le précéder ou le suivre.
Elle ne peut donc couvrir que les faits dont le premier juge a été
manifestement saisi et sur lesquels il est certain qu'il a statué (Dalloz: Code
d'Instruction criminelle annoté, sub. art. 360, no. 269 et ss.).
La maxime "non bis in idem" ne peut partant être invoquée que lorsque le
fait sur lequel est fondée la seconde poursuite est absolument identique, dans
ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première
décision (Enc. Dalloz, Dr. crim. Vo. Chose jugée, no. 45).
Le critère d’application de l’exception de chose jugée est l’identité du fait
matériel se trouvant à la base des deux actions publiques, indépendamment
de la qualification juridique que la partie demanderesse se plaît de donner à
ce fait matériel.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les faits reprochés au prévenu lors de
la première procédure ne sont pas exactement identiques aux faits compris
dans la citation du 22 juin 2023 et libellés à l’égard de PERSONNE1.).
En effet, bien que la même infraction fut à chaque fois reprochée au prévenu,
notamment d’avoir, en date des 21 janvier 2022 et 29 avril 2022, toléré qu’un
véhicule fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable, il y a lieu de constater que les circonstances de
lieux dans lesquelles les infractions furent commises, diffèrent dans le cadre
de la présente procédure de celles retenues dans le jugement numéro
348/2023.
En effet, par le jugement précité, le prévenu fut condamné pour avoir, en
date des 18 décembre 2021, 21 janvier 2022, 29 avril 2022 et 16 mai 2022,
à Diekirch, toléré qu’un véhicule fut mis en circulation sur la voie publique
sans être couvert par un contrat d’assurance valable, alors que les faits
reprochés au prévenu dans le cadre de la présente procédure se sont déroulés
à ADRESSE3.), respectivement ADRESSE4.).
Le tribunal tire de cette constatation qu’il s’agit des faits matériellement
distincts mis à charge du prévenu. PERSONNE1.), demeurant à Diekirch, a
forcément dû déplacer son véhicule en date des 21 janvier 2022 et 29 avril
2022 de ADRESSE5.) à ADRESSE6.), et/ou vice-versa. A chaque fois que
le prévenu avait pris le volant, que ce soit à ADRESSE5.) ou à ADRESSE6.),
était née une nouvelle intention criminelle dans son chef, et notamment de
conduire son véhicule tout en acceptant que celui-ci n’est pas couvert par un
contrat d’assurance valable.
Au vu de ce qui précède, l’action publique actuelle est à déclarer recevable.
La matérialité des faits en soi n’étant pas contestée, le mandataire du prévenu
ayant indiqué à l’audience que ce dernier n’avait simplement pas les moyens
financiers pour payer son assurance, il y a lieu de retenir PERSONNE1.)
dans les liens de l’infraction mise à sa charge par le Parquet.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant propriétaire d’un véhicule automobile sur la voie publique,
d'avoir le 21 janvier 2022, vers 14.18 heures, à ADRESSE3.), et
le 29 avril 2022, vers 14.25 heures, à ADRESSE4.),
d’avoir toléré qu’un véhicule fut mis en circulation sur la voie
publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie
publique que le véhicule automobile, portant les plaques
d’immatriculation NUMERO1.) (L) et le numéro du châssis
NUMERO2.), sans être couvert par un contrat d’assurance
valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
faire abstraction d’une interdiction de conduire à prononcer à l’encontre
du prévenu PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le mandataire du prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la défense
ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8,00
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à SIX (6) JOURS.
Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 6 octobre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.