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TADPENAL_423 Généré par l'IA

Court partially allows civil appeal, assigns 75% liability to defendant for assault damages.

Numéro de cause TADPENAL_423
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the criminal conviction against the defendant while partially upholding the civil plaintiff's appeal regarding damages. The court found the defendant liable for 75% of the material and bodily harm caused by the assault, ordering an expert report to quantify the remaining loss. Consequently, the plaintiff's request for a provisional payment and procedural indemnity was rejected, but the liability split was established.

Regeste Legislator

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Articles 392, 399 Code pénal; Articles 210, 211 Code de procédure pénale: In joint assault cases, the court may apportion civil liability between aggressors based on fault, requiring expert assessment for material and bodily damages.

Mots-clés

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joint assault liability civil compensation split expert assessment damages criminal appeal confirmation provisional payment rejection procedural indemnity denial fault apportionment protection contre le bruit

Dispositions légales citées

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Articles 392, 399 du Code pénal
Articles 392, 398 du Code pénal
Article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale
indemnité de procédure conformément aux dispositions de l’article 194,
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 416 du code pénal
Aux termes de l’article 416 du code pénal il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les
article 162-1 du Code de procédure pénale
2.500 euros conformément aux dispositions de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.
article 177 du Code de procédure pénale
En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il
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Texte complet

No. 423/2023

Audience publique du vendredi, 6 octobre 2023

(Not.: 4349/21/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel

du tribunal de police et en composition de juge unique, a rendu en son

audience publique du vendredi, six octobre deux mille vingt-trois, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19 juin

2023,

appelant,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),

demeurant à ADRESSE4.),

prévenu, défendeur au civil et intimé au pénal et au civil,

en présence de :

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

partie civile.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit

dans un jugement rendu par le tribunal de Police à Diekirch le 15 juin 2021

sous le numéro 145/2021, et dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

«

Vu le procès-verbal no. 90462/2020 dressé le 21 mai 2020 par le commissariat Echternach

(C3R) de la Police Grand-ducale.

Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Diekirch en date

du 21 juillet 2020, renvoyant les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) moyennant application

de circonstances atténuantes devant le tribunal de police;

Vu la citation notifiée à la personne des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le 21

janvier 2021.

au pénal:

Le Parquet reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

sub 1) PERSONNE1.)

comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

le 21 mai 2020 vers 18.00 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

principalement :

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures

ou porté des coups, ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), prédésigné,

notamment en le frappant au niveau de la joue droite et du cou, causant ainsi à PERSONNE2.) une

incapacité de travail personnel;

subsidiairement :

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures

ou porté des coups,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), prédésigné,

notamment en le frappant au niveau de la joue droite et du cou;

sub 2) PERSONNE2.)

comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

le 21 mai 2020 vers 18.00 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

principalement :

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures

ou porté des coups, ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.), né le DATE1.),

notamment en le bousculant causant ainsi sa chute et en lui donnant des coups de poing et de pied au

niveau du visage, de l’abdomen et du thorax, causant ainsi à PERSONNE1.) une incapacité de travail

personnel;

subsidiairement :

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures

ou porté des coups,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.), prédésigné,

notamment en le bousculant causant ainsi sa chute et en lui donnant des coups de poing et de pied au

niveau du visage, de l’abdomen et du thorax;

Il ressort des éléments du dossier pénal soumis au tribunal, ensemble des déclarations des

prévenus qu’une rixe a éclaté entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le 21 mai 2020 dans la localité

de ADRESSE6.), quand PERSONNE1.) s’est senti dérangé dans sa tranquillité par de la musique

provenant de la terrasse d’un immeuble voisin. Il se serait alors plaint à plusieurs reprises en direction

des voisins sans qu’une réduction du niveau du bruit n’intervienne. La situation s’est envenimée peu

à peu et à un certain moment, après un échange réciproque d’injures, PERSONNE2.) s’est dirigé vers

la propriété de PERSONNE1.) avec l’intention de s’expliquer.

PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) se serait déplacé vers sa propriété, où il aurait

endommagé la porte d’entrée par de forts coups répétitifs de nature à endommager la porte d’entrée.

PERSONNE1.) soutient avoir ensuite contourné l’immeuble pour voir ce qui se passait du côté rue

où il se serait retrouvé nez à nez avec PERSONNE2.) qui lui aurait immédiatement et sans autre

avertissement porté un coup de poing au visage, directement suivi d’autres coups qui l’auraient fait

tomber par terre. PERSONNE2.) aurait continué en lui portant plusieurs coups de pied tant au niveau

du visage, qu’au niveau du corps. Il nie avoir agressé physiquement PERSONNE2.) et conteste même

s’être simplement défendu contre les coups reçus. Il déclare avoir eu un comportement complètement

passif par rapport à l’agression de PERSONNE2.).

Les blessures subies par PERSONNE1.) ressortent à suffisance de droit au vu des photos

annexées au procès-verbal n° 90462 du 21.5.2020 de la police d’Echternach. Elles montrent dans la

personne de PERSONNE1.) une personne violemment agressée.

PERSONNE2.) quant à lui déclaré s’être senti injurié par des propos dénigrants ayant trait à

sa nationalité prononcés par PERSONNE1.). Il se serait alors rendu au domicile de celui-ci où il aurait

frappé un seul coup contre la porte d’entrée. Alors que personne ne lui aurait ouvert la porte, il aurait

entrepris de contourner la maison où il a rencontré PERSONNE1.) qui venait à sa rencontre et qui

aurait continué les tirades d’injures en sa direction. Las de la situation, il avait l’intention de quitter

les lieux, non sans avoir fait un signe de la main à PERSONNE1.), le médius pointé vers le haut.

C’est après avoir tourné le dos à PERSONNE1.) qu’il aurait reçu un coup venant de l’arrière qu’il

qualifie de coup de poing, lui occasionnant des griffes au niveau du cou. Cette blessure est encore

documentée par le procès-verbal dressé en cause. Suite à cette ultime provocation, il aurait

simplement repoussé PERSONNE1.) par un coup porté sur le thorax qui aurait fait reculer et tomber

PERSONNE1.) par terre. PERSONNE2.) déclare encore que PERSONNE1.) aurait ensuite fait des

gestes qu’il avait interprété comme l’intention de s’en prendre au chien qui l’accompagnait. En

présence de ce comportement, il admet avoir porté un coup de pied – en précisant qu’il était pieds

nus – au visage de PERSONNE1.). La blessure subie par PERSONNE2.) est encore documentée à

suffisance de droit par le procès-verbal dressé en cause.

Force est de constater que les versions respectives des deux prévenus divergent

fondamentalement tant quant au déroulement précis des faits, que quant à la question de savoir qui

de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est à l’origine de la rixe pour avoir porté le premier coup sur

son adversaire.

Si PERSONNE1.) conteste avoir porté le moindre coup à PERSONNE2.), et ce même en

guise de simple geste de défense, il ressort clairement des éléments du dossier que PERSONNE2.) a

subi une blessure, quoi que très légère, de cette altercation. La présence de cette blessure subie par

PERSONNE2.) démontre à suffisance de droit que PERSONNE1.) avait mis à jour dans cette rixe un

comportement bien moins passif qu’il n’entend le faire croire lors de son audition à l’audience et qu’il

a porté du moins un coup sur la personne de PERSONNE2.) occasionnant à ce dernier une blessure.

Malgré le fait que le prévenu conteste avoir touché de quelque sorte que ce soit son adversaire,

le mandataire de PERSONNE1.) plaide la légitime défense au profit de son client.

Aux termes de l’article 416 du code pénal il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les

blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même

ou d'autrui.

Afin que la légitime défense puisse être invoquée, il est indispensable d’avoir agi face à une

agression contre soi-même ou autrui. Trois critères doivent être remplis : que l’attaque soit réelle,

actuelle et injuste.

Réelle, c’est-à-dire que le danger qu’elle présente doit être réel et préalable.

Actuelle, car riposter face à un danger passé ou un mal déjà accompli ne serait pas un acte de

défense mais une vengeance privée (ce qui est illégal).

Injuste, c’est-à-dire que l’agression ne doit pas être justifiée par la faute de la victime ou avoir

été provoquée. Il en va de même pour toute agression autorisée ou ordonnée par la loi, pour laquelle

la légitime défense ne peut être reconnue.

Or, alors que l’instruction à l’audience n’a pas permis de déterminer qui de PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) est à l’origine de la rixe en portant le premier coup à son adversaire,

PERSONNE1.) n’a pas établi à suffisance de droit avoir agi pour sa propre défense et échapper au

comportement agressif de son adversaire. Le moyen est à déclarer non-fondé.

L’infraction libellée subsidiairement à charge de PERSONNE1.) est établie à suffisance de

droit, PERSONNE2.) n’ayant pas subi d’incapacité de travail du coup qui lui a été porté par

PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier pénal et des débats en audience publique l’infraction libellée

à titre principal à charge de PERSONNE2.) est à déclarer établie, PERSONNE1.) ayant subi une

incapacité personnelle de travail des coups qui lui ont été portés.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :

sub 1) PERSONNE1.)

comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

le 21 mai 2020 vers 18.00 heures, à ADRESSE5.),

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures

ou porté des coups,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), prédésigné,

notamment en le frappant au niveau de la joue droite et du cou;

sub 2) PERSONNE2.)

comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,

le 21 mai 2020 vers 18.00 heures, à ADRESSE5.),

principalement :

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures

ou porté des coups, ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à PERSONNE1.), né le DATE1.),

notamment en le bousculant causant ainsi sa chute et en lui donnant des coups de poing et de pied

au niveau du visage, de l’abdomen et du thorax, causant ainsi à PERSONNE1.) une incapacité de

travail personnel;

Le Tribunal de Police prononce contre chaque prévenu une amende proportionnée à la gravité

des faits et aux capacités des prévenus.

au civil :

A l’audience Maître Charles WEILER s’est constitué partie civile pour PERSONNE1.) contre

le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.).

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de lui en donner acte.

Elle est régulière en la forme et recevable.

PERSONNE1.) demande à titre de réparation des préjudices matériel, corporel et moral la

condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le montant de 75.000.- euros.

Au vu de la condamnation à intervenir au pénal à l’encontre de Rúben Nicolas RODRIGUES

COSTA, le tribunal est compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.), sauf en ce qui

concerne le point concernant la condamnation de PERSONNE2.) au paiement des frais de réparation

d’une montre de la marque JUNGHANS à hauteur de 280.- €, des frais vestimentaires et de la porte

d’entrée principale de l’immeuble appartenant à PERSONNE1.) pour un montant de 844,16.- euros,

ces frais n’étant pas en relation causale directe avec l’infraction reprochée à PERSONNE2.) de sorte

que le tribunal de police est incompétent pour en connaître.

La demande est encore fondée en principe pour le surplus, le préjudice dont PERSONNE1.)

demande réparation se trouvant en relation causale directe avec les coups lui portés par

PERSONNE2.).

La partie défenderesse au civil conteste cependant tant le principe que le quantum de la

demande.

A titre subsidiaire elle ne s’oppose pas à l’institution d’une expertise judiciaire.

Le mandataire de PERSONNE2.) plaide encore le partage des responsabilités, le

comportement de PERSONNE1.) étant à considérer de provocation.

Force est de constater que PERSONNE1.) est condamné au pénal par le présent jugement

pour avoir porté au moins un coup sur la personne de PERSONNE2.), qui a subi de ce fait une blessure

au niveau du thorax. Il est encore établi par l’ensemble des éléments du dossier que PERSONNE1.)

a injurié PERSONNE2.) par des propos dénigrants et qui ont trait à sa nationalité. Bien que

PERSONNE1.) n’a pas été poursuivi pour ces injures, le tribunal se doit de les prendre en

considération au niveau civil pour apprécier, au vu des contestations de PERSONNE2.), à quelle

proportion le comportement de PERSONNE1.) a contribué à son propre dommage. Il est encore de

jurisprudence constante qu’un échange de coups réciproques doit entraîner des effets sur le sort de

l’action civile.

Le tribunal estime qu’en portant un coup sur la personne de PERSONNE2.) après des

provocations résultant d’injures verbales, PERSONNE1.) a contribué en grande partie à l’escalade de

la situation et partant à son propre préjudice résultant de la riposte de PERSONNE2.).

Il y a partant lieu d’instaurer un partage des responsabilités en en impose pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.).

Le tribunal ne disposant pas d’ores et déjà des éléments nécessaires pour statuer en

connaissance de cause sur le bien-fondé de la demande civile, il y a lieu d’ordonner une expertise.

La demande de provision est à déclarer non fondée alors que le tribunal ne dispose pas d’ores

et déjà des éléments suffisants d’appréciation pour adapter le montant de la provision demandée aux

montants indemnitaires auxquels PERSONNE1.) pourra prétendre à l’issue de la mesure d’expertise

ordonnée.

PERSONNE1.) demande encore à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le montant de

2.500 euros conformément aux dispositions de l’article 162-1 du Code de procédure pénale.

Cette demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer non fondée, alors

que PERSONNE1.) n'a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans

les dépens à sa charge.

Par ces motifs

Le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenus PERSONNE1.) et le prévenu

et défendeur au civil PERSONNE2.), ainsi que leurs représentants entendus en leurs explications et

moyens de défense, la partie civile en ses conclusions et le représentant du Ministère public en son

réquisitoire;

statuant au pénal:

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction libellée principalement (art.

399 CP) et non établie à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction libellé subsidiairement

(art. 398 CP) et retenue à sa charge à une amende de 200.- €, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,

ces frais étant liquidés à 8.- €;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction libellé principalement (art.

399 CP) et retenue à sa charge à une amende de 200.- €, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,

ces frais étant liquidés à 8.- €;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours;

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre du

prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.);

reçoit la demande en la forme ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande pour autant qu’elle à trait au paiement

des frais de réparation d’une montre de la marque JUNGHANS à hauteur de 280.- €, des dégâts

vestimentaires et de la porte d’entrée principale de l’immeuble appartenant à PERSONNE1.) pour un

montant de 844,16.- euros ;

se déclare compétent pour le surplus ;

la dit fondée en principe,

instaure un partage des responsabilités de moitié ;

avant tout autre progrès en cause.

nomme expert médical Dr Markus BURKHARDT, demeurant à L-ADRESSE7.) et expert

calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE8.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport

écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et

moral accru à PERSONNE1.) à la suite de la rixe du 21 mai 2020, en tenant compte des recours

éventuels d’organismes de sécurité sociale ;

autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ;

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera

(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple

note au plumitif ;

dit que l’avance des frais d’expertise incombe à PERSONNE1.) ;

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande de provision ;

la déclare non fondée ;

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande d’indemnité de procédure conformément aux

dispositions de l’article 162-1 du Code de procédure pénale;

la déclare non fondée ;

réserve les frais ;

fixe l’affaire au rôle spécial ;

Le tout par application des articles 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392, 398 et 399 du code pénal; des

articles 132-1, 145, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 190-1 al.2 et 386 du code de procédure pénale, dont

mention a été faite. »

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 14 juillet 2021,

Maître Charles WEILER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, a relevé

appel au pénal et au civil contre ce jugement au nom et pour compte de

PERSONNE1.).

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 15 juillet 2021,

le Ministère Public a également relevé appel de ce jugement.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 16 février 2023,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi,

31 mars 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 mars 2023,

l’affaire fut remise à l’audience publique du vendredi, 12 mai 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 12 mai 2023,

l’affaire fut remise à l’audience publique du vendredi, 14 juillet 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 14 juillet 2023,

Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) et Maître Miguel DINIS

MENDES, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître

David Manuel TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, déclara représenter le prévenu PERSONNE2.).

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Miguel DINIS MENDES, réexposa les moyens du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE2.).

Maître Frank ROLLINGER réexposa les moyens du prévenu et demandeur

au civil PERSONNE1.).

Les mandataires des prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 6 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit:

Par jugement contradictoire du tribunal de police de Diekirch n° 145/2021

du 15 juin 2021, le prévenu PERSONNE1.) a été condamné du chef

d’infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, et PERSONNE2.) du

chef d’infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, partant d’avoir porté

des coups et faits des blessures volontaires, dans ce dernier cas avec la

circonstance aggravante d’avoir causé une incapacité de travail personnelle

à PERSONNE1.). Au plan civil, le juge de police a ordonné une expertise

médicale afin de déterminer le dommage matériel, corporel et moral accru

à PERSONNE1.).

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 14 juillet 2021,

Maître Charles WEILER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, a relevé

appel au pénal et au civil contre ce jugement au nom et pour compte de

PERSONNE1.).

Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 15 juillet 2021,

le Ministère Public a également relevé appel de ce jugement.

Ces appels sont réguliers quant à la forme et quant au délai et sont partant

recevables.

Vu la citation à prévenu du 19 juin 2023 (not. 4349/21/XD), régulièrement

notifiée à PERSONNE2.).

Vu la citation à prévenu du 19 juin 2023 (not. 4349/21/XD), régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro

90462/2020 dressé le 21 mai 2020 par le commissariat Echternach (C3R) de

la Police Grand-ducale.

A l’audience du 14 juillet 2023, le mandataire du prévenu PERSONNE2.)

requiert la confirmation du premier jugement, le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), par contre sollicite la réformation de celui-ci.

Toujours à l’audience du 14 juillet 2023, le représentant du Ministère Public

estime que le premier juge avait fait une saine appréciation de la cause, et il

a conclu à la confirmation du jugement du tribunal de police.

Le premier juge a fait une relation correcte et très détaillée des faits à

laquelle le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière d’appel du

tribunal de police, se rallie entièrement.

PERSONNE1.)

Il ressort à suffisance des éléments du dossier répressif que PERSONNE2.)

avait subi une blessure, quoique légère, au cou du fait des agissements du

prévenu PERSONNE1.), sans que celle-ci n’ait cependant causé une

incapacité de travail personnelle à la victime.

PERSONNE1.) est partant à maintenir dans les liens de l’infraction retenue

par le premier juge, c’est-à-dire dans les liens de l’infraction de coups et

blessures volontaires telle que prévue aux articles 392 et 398 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu PERSONNE1.), le tribunal tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du comportement

provocateur de PERSONNE1.) ayant, du fait de ses injures à connotation

raciste, été à l’origine de l’altercation physique entre parties, mais aussi au

vu de la blessure très légère causée à PERSONNE2.), le tribunal décide, par

réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE1.) à une

amende d’un montant de 100 euros.

PERSONNE2.)

PERSONNE2.), étant en aveu de l’infraction lui repochée, est à maintenir

dans les liens de l’infraction retenue par le premier juge, partant dans les

liens de l’infraction de coups et blessures volontaires ayant causé une

incapacité de travail personnelle telle que prévue aux articles 392 et 399 du

Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu PERSONNE2.), le tribunal tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu de la grande énergie criminelle déployée par PERSONNE2.), ayant

donné un coup de pied violent au visage de PERSONNE1.), mais aussi au

vu des aveux et du repentir exprimé par le prévenu paraissant sincère, le

tribunal décide de confirmer le premier jugement sur ce point et de

prononcer à l’encontre de PERSONNE2.) une amende d’un montant de 200

euros.

Au civil :

A l’audience du 14 juillet 2023, Maître Frank ROLLINGER a déclaré

maintenir la partie civile formulée en première instance par son ancien

confrère Maître Charles WEILER.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande civile est régulière en la forme et recevable.

PERSONNE1.)

demande

à

voir

condamner

PERSONNE2.)

en

indemnisation de ses préjudices matériel, corporel et moral subis à la suite

de la rixe du 21 mai 2020, évalués sous toutes réserves au montant de 75.000

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde, sauf à

parfaire par voie d’expertise.

La partie défenderesse au civil conteste tant le principe que le quantum de

la demande civile formulée par PERSONNE1.) et demande la confirmation

du premier jugement au civil, partant l’institution d’une expertise avec un

partage des responsabilités à moitié en raison du comportement provocateur

de PERSONNE1.).

Au vu de la condamnation à intervenir au pénal à l’encontre de Rúben

Nicolas RODRIGUES COSTA, le tribunal est compétent pour connaître de

la demande de PERSONNE1.), sauf en ce qui concerne le point concernant

la condamnation de PERSONNE2.) au paiement des frais de réparation

d’une montre de la marque JUNGHANS à hauteur de 280,- euros, des frais

vestimentaires et de la porte d’entrée principale de l’immeuble appartenant

à PERSONNE1.) pour un montant de 844,16 euros, ces frais n’étant pas en

relation causale directe avec l’infraction reprochée à PERSONNE2.) de

sorte que le tribunal de police est incompétent pour en connaître.

La demande est encore fondée en principe pour le surplus, les autres chefs

de préjudice dont PERSONNE1.) demande réparation se trouvent en

relation causale directe avec les coups lui portés par PERSONNE2.).

Concernant le partage des responsabilités sollicité par la partie intimée au

civil, il y a lieu de souligner que « la responsabilité pour faute oblige celui

dont la faute a causé un dommage à autrui à le réparer, sans distinguer, si

cette faute a été la cause unique du dommage ou seulement une des causes

parmi d’autres. Il est fait exception à cette règle, lorsqu’une part de

responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même. Dans ce cas,

le coauteur du dommage n’est obligé à le réparer que dans la proportion

où la victime n’en est pas elle-même responsable. » (Tribunal Luxembourg,

14 mars 1959, P. 17, p. 472)

En l’espèce, les fautes de conduite de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.)

ont d’ores et déjà été retenues.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide, par réformation du

premier jugement, de retenir un partage des responsabilités dans la genèse

de la rixe et des blessures en résultant à raison de 1/4 à charge de

PERSONNE1.) et de 3/4 à charge de PERSONNE2.).

Tel que mentionné ci-avant, PERSONNE1.) demande à titre de réparation

pour ses dommages matériel, corporel et moral des montants p.m. évalués

sous toutes réserves au montant de 75.000 euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour des faits jusqu’à solde.

Le tribunal ne dispose pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation

suffisants pour évaluer le préjudice réel subi par PERSONNE1.), de sorte

qu’il y a lieu de procéder par l’institution d’une expertise.

Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, de recourir à l’avis d’un

expert afin de déterminer le montant indemnitaire redû en fonction de

l’expertise médicale établie en cause et en tenant compte du partage institué

ci-avant.

PERSONNE1.) demande, en attendant le résultat de cette expertise, de se

voir allouer une indemnité provisionnelle de 5.000,- euros.

Cette demande de provision est à déclarer non fondée alors que le tribunal

ne dispose pas d’ores et déjà des éléments suffisants d’appréciation pour

adapter le montant de la provision demandée aux montants indemnitaires

auxquels PERSONNE1.) pourra le cas échéant prétendre à l’issue de la

mesure d’expertise ordonnée.

PERSONNE1.) demande encore à voir condamner PERSONNE2.) à lui

payer le montant de 2.500 euros conformément aux dispositions de l’article

194, alinéa 3 du Code de procédure pénale.

Cette demande en allocation d'une indemnité de procédure est à déclarer non

fondée, alors que PERSONNE1.) n'a pas établi en quoi il serait inéquitable

de laisser des frais non compris dans les dépens à sa charge.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du

tribunal de police et en

composition de juge unique,

statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), prévenu, demandeur au

civil, et appelant au pénal et au civil, entendu par le biais de son mandataire

ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil,

et statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.), prévenu,

défendeur au civil, et intimé au pénal et au civil, entendu par le biais de son

mandataire en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses

conclusions au civil, et le représentant du Ministère Public, appelant au

pénal, entendu en son réquisitoire, la défense ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

1. PERSONNE1.)

r e ç o i t

les appels au pénal du prévenu PERSONNE1.) et du Ministère

Public en la forme,

d i t l’appel au pénal du Ministère Public non fondé,

d i t l’appel au pénal du prévenu PERSONNE1.) partiellement fondé,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de CENT (100) EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale des deux

instances, ces frais étant liquidés à la somme de 40,00 euros.

2. PERSONNE2.)

r e ç o i t l’appel du Ministère Public en la forme,

d i t l’appel au pénal du Ministère Public non fondé,

partant

c o n f i r m e

au pénal le jugement entrepris à l’égard de

PERSONNE2.),

c o n d a m n e

PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale des deux

instances, ces frais étant liquidés à la somme de 40,00 euros.

statuant au civil

d o n n e

acte à PERSONNE1.) de la réitération de sa constitution de partie

civile

formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE2.),

d é c l a r e la réitération de la demande civile de PERSONNE1.) régulière

en la forme et recevable,

se

d é c l a r e

incompétent pour connaître de la demande pour autant

qu’elle a trait au paiement des frais de réparation d’une montre de la marque

JUNGHANS à hauteur de 280,- €, des dégâts vestimentaires et de la porte

d’entrée principale de l’immeuble appartenant à PERSONNE1.) pour un

montant de 844,16 euros,

se d é c l a r e compétent pour le surplus,

d é c l a r e l’appel au civil de PERSONNE1.) partiellement fondé,

i n s t a u r e

un partage des responsabilités à raison de 1/4 à charge de

PERSONNE1.) et de 3/4 à charge de PERSONNE2.),

avant tout autre progrès en cause :

n o m m e

expert médical Dr Markus BURKHARDT, demeurant à L-

ADRESSE7.) et expert calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour,

demeurant à L-ADRESSE8.),

-

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se

prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe

de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru à

PERSONNE1.) à la suite de la rixe du 21 mai 2020, en tenant compte

du partage des responsabilités institué, et des recours éventuels

d’organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e

l’expert de s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à

entendre de tierces personnes,

d i t

qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera

remplacé sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège

et par simple note au plumitif,

d i t que l’avance des frais d’expertise incombe à PERSONNE1.),

d o n n e

a c t e

à PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une

provision,

la d é c l a r e non fondée, partant la rejette,

d o n n e

a c t e

à PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure conformément aux dispositions de l’article 194,

alinéa 3 du Code de procédure pénale,

la d é c l a r e non fondée, partant la rejette,

r é s e r v e les frais.

Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y

ajoutant les articles 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le vendredi 6 octobre 2023 au Palais de justice à Diekirch par

Magali GONNER, juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en

présence de Georges SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui

à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il

y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.