Court convicts driver of hit-and-run and traffic offenses, imposing fines, driving ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after causing an accident and multiple traffic violations. The prosecution argued that the driver knew of the accident and fled to avoid identification, while also failing to act prudently. The court upheld the conviction, imposing a €600 fine for the hit-and-run, €100 for traffic contraventions, a 12-month driving ban, and a seven-day arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 140 et 174 du règlement de circulation; Articles 9 et 13 de la loi sur la circulation; Articles 27 à 30, 59 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a driver of hit-and-run and traffic offenses when evidence proves the driver fled the scene and failed to act prudently, resulting in fines, driving bans, and coercive measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 421/2023
Audience publique du vendredi, 6 octobre 2023
(Not. 6066/22/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, six octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16
février 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 avril 2023,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi,
9 juin 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 9 juin 2023,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi,
14 juillet 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 14 juillet 2023,
Maître Max
KREUTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite exposés par Maître
Max KREUTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le mandataire du prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 6 octobre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 12082 et 12083 du 26 septembre 2022,
ainsi que le rapport numéro 42134-1726 du 11 novembre 2022, dressés par
le commissariat de police de Diekirch/Vianden.
Vu la citation à prévenu du 16 février 2023 (not. 6066/22/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24/09/2022, vers 23.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. Principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
Subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les contraventions libellées sub II. à IV. de la citation sont connexes au
délit libellé sub I. principalement pour présenter un lien logique étroit avec
celui-ci, de sorte que le tribunal est compétent pour en connaître.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,
et des déclarations et aveux présentés par le mandataire du prévenu à
l’audience.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 24 septembre 2022, vers 23.00 heures, à ADRESSE3.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute,
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à sub 4) se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à
charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours
d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines
de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la
plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager
de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura
pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si
l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de 25
à 250 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 600 euros du chef du délit de fuite retenu à son encontre sub
1), ainsi qu’une amende d’un montant de 100 euros du chef des
contraventions retenues sub 2) à 4).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective
des faits, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef du délit
de fuite retenu à sa charge sub 1).
Au vu cependant du casier judiciaire du prévenu, le tribunal décide
d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis
intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense par le biais de son
mandataire,
le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, la défense ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à une amende d’un montant de SIX
CENTS (600) EUROS du chef du délit de fuite retenue à sa charge sub
1), et à une amende d’un montant de CENT (100) EUROS du chef des
contraventions retenus à sa charge sub2) à sub 4),
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à SEPT (6+1) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 8,00 euros.
Par application des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 6 octobre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté
du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.