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TADPENAL_421 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run and traffic offenses, imposing fines, driving ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_421
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after causing an accident and multiple traffic violations. The prosecution argued that the driver knew of the accident and fled to avoid identification, while also failing to act prudently. The court upheld the conviction, imposing a €600 fine for the hit-and-run, €100 for traffic contraventions, a 12-month driving ban, and a seven-day arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 140 et 174 du règlement de circulation; Articles 9 et 13 de la loi sur la circulation; Articles 27 à 30, 59 et 65 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a driver of hit-and-run and traffic offenses when evidence proves the driver fled the scene and failed to act prudently, resulting in fines, driving bans, and coercive measures.

Mots-clés

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hit-and-run conviction traffic violation fines driving ban duration arrest warrant penalty procedural code articles circulation regulation criminal liability conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
publiques, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue
article 59 du Code pénal
dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 421/2023

Audience publique du vendredi, 6 octobre 2023

(Not. 6066/22/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, six octobre deux mille vingt-trois, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16

février 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Angola),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 avril 2023,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi,

9 juin 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 9 juin 2023,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi,

14 juillet 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 14 juillet 2023,

Maître Max

KREUTZ, avocat, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite exposés par Maître

Max KREUTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le mandataire du prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 6 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 12082 et 12083 du 26 septembre 2022,

ainsi que le rapport numéro 42134-1726 du 11 novembre 2022, dressés par

le commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu la citation à prévenu du 16 février 2023 (not. 6066/22/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24/09/2022, vers 23.00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. Principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

Subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les contraventions libellées sub II. à IV. de la citation sont connexes au

délit libellé sub I. principalement pour présenter un lien logique étroit avec

celui-ci, de sorte que le tribunal est compétent pour en connaître.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,

et des déclarations et aveux présentés par le mandataire du prévenu à

l’audience.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 24 septembre 2022, vers 23.00 heures, à ADRESSE3.),

1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute,

2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à sub 4) se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à

charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours

d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines

de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la

plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du

maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager

de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura

pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si

l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement.

Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de 25

à 250 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 600 euros du chef du délit de fuite retenu à son encontre sub

1), ainsi qu’une amende d’un montant de 100 euros du chef des

contraventions retenues sub 2) à 4).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective

des faits, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef du délit

de fuite retenu à sa charge sub 1).

Au vu cependant du casier judiciaire du prévenu, le tribunal décide

d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis

intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense par le biais de son

mandataire,

le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, la défense ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à une amende d’un montant de SIX

CENTS (600) EUROS du chef du délit de fuite retenue à sa charge sub

1), et à une amende d’un montant de CENT (100) EUROS du chef des

contraventions retenus à sa charge sub2) à sub 4),

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SEPT (6+1) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8,00 euros.

Par application des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 6 octobre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assisté

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Georges SINNER,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.