Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_2540 Généré par l'IA

Labor court dismisses employer's counterclaim for unpaid vacation pay due to lack of entitlement based on tenure.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2540
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's dismissal abusive and awarded significant compensation for notice and moral prejudice. Conversely, the employer's counterclaim for 2,240 euros regarding unpaid vacation days was dismissed because the employee had no right to such leave due to insufficient tenure. The court also granted a procedural fee of 500 euros to the employee.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 400 Nouveau Code du Travail: The employer's claim for vacation pay is inadmissible when the employee lacks the requisite seniority to qualify for such entitlement.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal vacation pay entitlement seniority requirement procedural fee moral prejudice counterclaim dismissal notice compensation indemnités chômage des dirigeants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation
Art. 400 Nouveau Code du Travail
article L.121-5 du Code du travail
L’article L.121-5 du Code du travail dispose que :
article L.124-6 du Code du travail
L’article L.124-6 du Code du travail dispose que :
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Texte complet

Rép.no 2540/2023

(rôle L-TRAV-109/2023)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 0 6 O C T O B R E 2 0 2 3

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), intérimaire, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur principal et défendeur par reconvention, comparant par Maître

Benoît MARECHAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant, sinon

par son conseil de gérance, sinon par son représentant légal actuellement en

fonctions,

défenderesse principale et demanderesse sur reconvention, comparant par

PERSONNE2.), gérant administratif et associé, et PERSONNE3.), gérant

technique et associé,

en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre

d’Etat, établi à L-ADRESSE3.), dûment informé, comparant par Maître François

KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Mona-Lisa DERIAN, assesseur – employeur ;

- Alain RONK, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 16 février 2023 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,

17 mars 2023.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse

comparut en personne et l’affaire fut alors contradictoirement fixée au vendredi,

02 juin 2023 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 02 juin 2023, l’affaire fut contradictoirement

refixée au vendredi, 22 septembre 2023 pour permettre au greffe du tribunal du

travail de régulariser la procédure à l’égard de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.

A l’audience publique du vendredi, 22 septembre 2023, l’affaire fut utilement

retenue. Lors de cette audience, Maître Desislava GOSTEVA, en remplacement

de Maître Benoît MARECHAL, le mandataire de la partie requérante, et

Messieurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.), les deux gérants et associés de la

partie défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions

reprises dans les considérants du présent jugement, tandis que l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l'Emploi, dûment convoqué, comparut par Maître Catherine GREVEN

en remplacement de Maître François KAUFFMAN.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 16 février 2023, PERSONNE1.) a fait

convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. (ci-après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du

travail de ce siège aux fins d’entendre dire que le licenciement du 30 septembre

2022 est abusif et de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution

provisoire, au paiement de la somme de 2.000,- euros à titre de préjudice moral

et la somme de 4.844,- euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, à

chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation

aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en

indemnisation de son préjudice matériel.

A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) conclut à la condamnation de

PERSONNE1.) au paiement de la somme de 2.240,- euros à titre de 20 jours de

congé perçus indûment.

L’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, demande acte de ce qu’il n’a pas de

revendications à formuler dans la présente affaire.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Faits

Par contrat de travail à durée indéterminée, PERSONNE1.) a été engagé par la

société SOCIETE1.) en qualité d’ « aide-monter » à compter du 1er avril 2022

avec une période d’essai de six mois.

Par courrier recommandé du 30 septembre 2022, la société SOCIETE1.) a mis

fin à la relation de travail entre parties dans les termes suivants :

Par courrier recommandé du 19 octobre 2022, le ORGANISATION1.) a, pour le

compte de PERSONNE1.), contesté la résiliation du contrat de travail, réclamé

le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de deux mois et a, à titre

subsidiaire, demandé la communication des motifs gisant à la base de la

résiliation du contrat de travail.

3. Appréciation

3.1 Le licenciement

PERSONNE1.) conteste la régularité de son licenciement en plaidant que la fin

de son contrat de travail se situe après la fin de la période d’essai de six mois et

qu’en conséquence, la partie défenderesse aurait dû respecter les règles

régissant un licenciement hors période d’essai.

Son licenciement ne serait en outre pas motivé de sorte qu’il serait à déclarer

abusif.

La société SOCIETE1.) pour sa part ne conteste pas ne pas avoir respecté le

préavis de 24 jours pour mettre fin au contrat de travail, mais explique que

PERSONNE1.) aurait dû être licencié pour faute grave alors qu’il aurait

endommagé du matériel de la société.

L’article L.121-5 du Code du travail dispose que :

« (4) II ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période

d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif grave conformément à

l’article L.124-10.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, il peut être mis fin au

contrat à l’essai dans les formes prévues aux articles L.124-3 et L.124-4; dans

ce cas, le contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être

inférieur:

à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de

semaines;

à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à

quinze jours et sans devoir excéder un mois.

Sont applicables au cours de la période d’essai les dispositions de l’article L.121-

6 et celles des articles L.337-1 à L.337-6.

(5) Lorsqu’il n’est pas mis fin au contrat à l’essai dans les conditions visées au

paragraphe qui précède avant l’expiration de la période d’essai convenue par les

parties, le contrat de travail est considéré comme étant conclu pour une durée

indéterminée à partir du jour de l’entrée en service. »

En l’espèce, le contrat de travail conclu le 1er avril 2022 prévoit une période

d’essai de 6 mois, de sorte que le contrat de travail est devenu définitif en date

du 1er octobre 2022.

Il résulte de la lecture combinée des paragraphes (4) et (5) de l’article L.121-5 du

Code du travail que la partie qui veut mettre fin au contrat à l’essai doit

obligatoirement résilier le contrat à l’essai autant de jours que comporte le délai

de préavis avant l’expiration de la période d’essai. (C.S.J., 8e, 5 mai 2011,

numéro 35985 du rôle)

En l’espèce, la société SOCIETE1.) n’a pas accordé de préavis de 24 jours à

PERSONNE1.) au regard de la période d’essai convenue de 6 mois dans son

courrier de résiliation du 30 septembre 2022.

La résiliation du contrat de travail le 30 septembre 2022 a été tardive, dès lors

que le contrat de travail est devenu définitif le 1er octobre 2022.

Conformément à l’article L. 121-5 (5) du Code du travail, les parties étaient en

conséquence liées par un contrat de travail à durée indéterminée définitif au

moment de la fin du contrat de travail et les règles régissant le contrat de travail

à durée indéterminée sont applicables en l’espèce.

Aux termes de l’article L.124-10 (3) du Code du travail, la notification de la

résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave. (…) A défaut de motivation écrite le licenciement est abusif.

Il est constant en cause que la lettre de résiliation du 30 septembre 2022

n’énonce aucun motif.

La société SOCIETE1.) n’a d’ailleurs jamais répondu à la demande du

ORGANISATION1.)

visant à obtenir la communication des motifs du

licenciement.

A défaut de motivation, le licenciement est à déclarer abusif.

3.2 Demandes indemnitaires

3.2.1 Indemnité compensatoire de préavis

PERSONNE1.) réclame le paiement du montant de 4.844,- euros à titre

d’indemnité compensatoire de préavis, équivalant à deux mois de salaire.

L’article L.124-6 du Code du travail dispose que :

« La partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par

l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-

3 et L.124-4 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de

préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas

échéant, à la partie de ce délai restant à courir. »

Au moment de son licenciement, le salarié avait une ancienneté à prendre en

compte de 6 mois.

Aux termes de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, le contrat de travail résilié

à l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de deux mois pour le salarié

qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus

inférieure à cinq ans.

Le requérant a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis

équivalant à deux mois de salaire.

La demande à titre d’indemnité compensatoire de préavis est dès lors à déclarer

fondée pour le montant de 4.844,66 euros (2 x 2.422,- euros).

3.2.2 Préjudice moral

PERSONNE1.)

réclame le paiement de la somme de 2.000,-

à titre

d’indemnisation de son préjudice moral.

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel, n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

Au regard du licenciement déclaré abusif, le tribunal retient que le requérant a

subi une atteinte à sa dignité de salarié.

Compte tenu des circonstances du licenciement et en l’absence de recherche

active d’un nouvel emploi, la demande de PERSONNE1.) en paiement de

dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral subi à la suite du

licenciement intervenu est à déclarer fondée pour un montant que le tribunal fixe

ex æquo et bono à 250,- euros.

3.3 Demande reconventionnelle

A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) a réclamé le remboursement de

la somme de 2.240,- euros correspondant à 20 jours de congé payé, congés

auxquels PERSONNE1.) n’aurait pas eu droit en raison de sa faible ancienneté.

PERSONNE1.) conteste la demande en faisant valoir n’avoir pris aucun jour de

congé et que la société SOCIETE1.) n’aurait émis aucune fiche de salaire

rectificative.

Sur ce, la société SOCIETE1.) a répliqué qu’il s’agissait de jours de congé en

relation avec les congés collectifs et qu’elle aurait été dans l’obligation de donner

congé à PERSONNE1.).

Dans la mesure où les 20 jours de congés concernent les congés collectifs, il y a

lieu de déclarer la demande non fondée.

4. Indemnité de procédure

PERSONNE1.) a encore formulé une demande en allocation d’une indemnité de

procédure de l’ordre de 1.500,- euros contre la société SOCIETE1.).

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de

ce chef à PERSONNE1.) à 500,- euros.

5. Exécution provisoire

Les condamnations n’ayant pas trait à des salaires échus, et en l’absence de

circonstances particulières, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

déclare abusif le licenciement du 30 septembre 2022,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) la somme de 4.844,- euros brut à titre d’indemnité compensatoire

de préavis avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) la somme de 250,- euros à titre de préjudice moral avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit

non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

donne acte à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de ce qu’il n’a pas de

revendications à formuler dans la présente affaire, partant,

met hors cause l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.