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JPLBAIL_2537 Généré par l'IA

Tenant's request for eviction delay rejected due to lack of proof for active housing search efforts.

Numéro de cause JPLBAIL_2537
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tenant successfully filed a request for a three-month delay in eviction but was ultimately denied by the court. Although the tenant claimed to be actively searching for new housing, the court found her supporting emails dated only in August 2023 insufficient to prove diligent efforts. Consequently, the court ruled that the tenant did not merit the discretionary delay under the relevant housing law.

Regeste Legislator

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Article 16, paragraph 2 of the modified law of 21 September 2006 on residential leases; A delay in eviction is only granted if the applicant proves they have made useful efforts to find new housing, unless incompatible with the other party's personal needs.

Mots-clés

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eviction delay residential lease housing search tenant rights judicial discretion procedural delay diligence proof arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Article 16, paragraph 2 of the modified law of 21 September 2006 on residential leases
Aux termes de l’article 16, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, « le sursis ne sera accordé que si, en raison des circonstances, le requérant paraît mériter cette faveur
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Texte complet

Rép. n° 2537/23 du 6.10.2023 Dossier n° L-BAIL-615/22 Audience publique extraordinaire du six octobre deux mille vingt-trois

concerne : 1ère demande en sursis à déguerpissement dans la cause e n t r e PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.) ; partie requérante, comparant par Maître Catia OLIVEIRA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Esch-sur-Alzette ; e t PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.) ; partie défenderesse,

2 / 3 comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, lequel se présenta pour compte de la société à responsabilité limitée SOREL AVOCAT S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 250783, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Karim SOREL précité.

Décision Vu le jugement n° 1920/23 rendu en date du 27 juin 2023 par le tribunal de céans, ayant, entre autres points, condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Vu la notification du jugement en date du 29 juin 2023 à l’égard d’PERSONNE1.). Vu la requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du

21 août 2023 par PERSONNE1.) par laquelle celle-ci sollicite un premier sursis de trois mois au déguerpissement. La requête en sursis a été déposée dans le délai légal. Elle est recevable. A l’audience, la requérante explique s’être exécutée des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement du 27 juin 2023. Elle affirme en outre qu’elle a entrepris des recherches actives afin de se reloger, mais sans succès pour l’instant. Elle reconnaît cependant que les pièces à l’appui de cette affirmation ne seraient pas récentes.

Comme elle vit seule, les bailleurs seraient réticents à lui louer un appartement. PERSONNE2.) s’oppose à la demande en octroi d’un sursis au déguerpissement. Il aurait fait preuve de patience en omettant d’engager une procédure en déguerpissement forcé dès la fin du délai au déguerpissement accordé par le tribunal. Or, malgré les promesses de quitter les lieux, PERSONNE1.) n’aurait pas déguerpi. A défaut pour elle d’établir ses recherches actives en vue de se reloger, il conclut au rejet de la demande en insistant sur le fait que compte tenu de la durée de la présente procédure, PERSONNE1.) aurait déjà bénéficié d’un délai supplémentaire au déguerpissement.

Aux termes de l’article 16, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, « le sursis ne sera accordé que si, en raison des circonstances, le requérant paraît mériter cette faveur

3 / 3 et qu’il prouve avoir effectué des démarches utiles pour trouver un nouveau logement à moins que le sursis ne soit incompatible avec le besoin personnel de l’autre partie ». En l’espèce, les quelques échanges de courriels versés documentant les recherches de logement remontent tous au début du mois d’août 2023. PERSONNE1.) reste partant en défaut d’établir d’avoir effectué des démarches utiles et assidues pour trouver un nouveau logement. Il s’ensuit qu’elle est à débouter de sa demande en octroi d’un sursis, alors qu’au vu de ces faits, elle ne mérite pas cette faveur. PERSONNE2.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.

Par ces motifs Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et sans possibilité de recours, d é c l a r e la demande en sursis recevable ; la d i t non fondée et en d é b o u t e ; d i t non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure et en d é b o u t e ; l a i s s e tous les frais en rapport avec sa demande à charge d’PERSONNE1.). Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé la présente décision. Tania NEY Tom BAUER