Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1139 Généré par l'IA

Labor court declares immediate dismissal abusive and awards back pay and notice pay to employee.

Numéro de cause JPDTRAV_1139
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the immediate dismissal abusive because the employer failed to prove the employee's unjustified absences. Consequently, the employee was awarded compensatory notice pay of 6,000 euros and outstanding wages totaling 10,000 euros. The court limited its scope by reserving the right to admit the debt to the bankruptcy estate for the employer's administrator.

Regeste Legislator

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Art. L. 124-6 du code du travail; In case of abusive immediate dismissal, the employer must pay compensatory notice pay, and the burden of proving unjustified absences lies with the employer.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal immediate termination burden of proof compensatory notice pay back pay award bankruptcy estate labor court jurisdiction licenciement économique

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.S.J., 8e, 6 juin 2016, n° 41115
( en ce sens C.S.J., 8e, 6 juin 2016, n° 41115)
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Texte complet

N° 1139/2023

du 6 octobre 2023

Audience publique du six octobre deux mille vingt-trois

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),

agissant en sa qualité de curateur de la faillite du sieur PERSONNE1.),

indépendant, né le DATE1.), ayant demeuré en dernier lieu à L- ADRESSE2.),

ayant exercé son commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) », à la même

adresse, inscrit au RCS sous le numéro NUMERO1.), faillite prononcée suivant

jugement 2021 TADCOMM/538 rendu par le Tribunal de commerce de Diekirch

en date du 2 juin 2021,

partie défenderesse, comparant par Maître Bob PETESCH, avocat, demeurant

à Schieren,

et

PERSONNE2.), actuellement sans emploi, né le DATE2.), demeurant à L-

ADRESSE3.),

partie défenderesse, comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

BETZEN Nicolas, demeurant à Fouhren, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

SCHACKMANN Sandra, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en

date du 29 novembre 2021, les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 10 janvier 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de

paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 janvier 2022, l’affaire fut

refixée au 2 mai 2022 et subit alors d’itératives remises contradictoires.

A l’audience publique du 22 septembre 2023 elle fut utilement retenue de sorte

que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Bob PETESCH, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la

requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Brahim SAHKI, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses

moyens de défense.

Sur quoi le tribunal reprit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête régulièrement déposée le 29 novembre 2021 au greffe de la Justice

de Paix de et à Diekirch, Maître Christian HANSEN a, en sa qualité de curateur

de la société SOCIETE1.), déclarée en état de faillite par jugement du 2 juin 2021

du tribunal du commerce de et à Diekirch, fait convoquer PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal du travail pour voir dire que la demande contenue

dans la déclaration de créance déposée au tribunal de commerce portant sur le

montant de 16.000.-euros n’est pas fondée.

La requête du curateur, régulière en la forme, est à déclarer recevable.

Le 28 juin 2021, PERSONNE2.) a produit au passif de la société en faillite une

déclaration de créance d’un montant de 16.000.-euros, réparti comme suit :

Salaire novembre 2020

3.000.-euros ;

Salaire décembre 2020

3.000.-euros ;

Salaire janvier 2021

3.000.-euros ;

Salaire jusqu’au 10 février 2021

1.000.-euros ;

Indemnité compensatoire de préavis

6.000.-euros.

Faits :

Le requérant a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée en date

du 2 mars 2020 en qualité de chef d’équipe.

PERSONNE2.) a été licencié le 10 février 2021 avec effet immédiat.

La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :

« FICHIER »

Par courrier du 15 avril 2021, le requérant a contesté le congédiement intervenu

par l’intermédiaire de son syndicat.

Moyens et prétentions des parties :

Le curateur a indiqué à l’audience du 22 septembre 2023, que la partie

défenderesse ne se serait plus présentée à son poste de travail à partir du 10

décembre 20202 et que des certificats d’incapacité de travail auraient seulement

été envoyés de manière sporadique à l’employeur de sorte que ce dernier aurait

décidé en date du 10 février 2021 de procéder au licenciement avec effet

immédiat du requérant.

En raison de ces faits, la déclaration de créance du salarié aurait seulement été

admise à hauteur de 4.000.-euros correspondant au salaire du mois de novembre

2020 et au salaire de la période du 1er au 10 décembre 2020.

Il maintient actuellement sa position.

PERSONNE2.) de son côté conteste la version des faits telle qu’avancée par le

curateur en expliquant que la société ayant fait faillite en juin 2021, connaissait

déjà des problèmes de liquidité dans les mois précédents cette faillite et n’arrivait

de ce fait plus à payer les salaires. Il conteste s’être trouvé en absence injustifiée

du 10 décembre 2020 au 10 février 2021, jour de son licenciement.

En ce qui concerne les 10, 11 et 14 décembre 2020, il soutient avoir réalisé son

travail en sa qualité de chef d’équipe avec trois de ses ouvriers sur un chantier de

la société. A l’appui de ses affirmations, il verse trois attestations établies par les

ouvriers présents sur le chantier les jours en question.

En ce qui concerne ensuite la période du 15 au 18 décembre 2020, il se base sur

un certificat médical qu’il verse aux débats ainsi que sur la preuve de l’envoi.

Il soutient qu’il se trouvait, comme par ailleurs l’ensemble du personnel de la

société, en congé collectif du 21 décembre 2020 au 5 janvier 2021.

L’employeur aurait exigé du personnel de prendre une semaine de congé

supplémentaire à la fin du congé collectif, de sorte qu’il n’aurait pas été en

absence injustifiée durant la semaine du 6 au 11 janvier 2021.Il se base encore

sur les attestations testimoniales des trois collègues de travail.

A partir du 12 janvier 2021 et jusqu’au 18 janvier 2021, il aurait été à la

disposition de son employeur qui lui aurait demandé de rester à la maison pour

apurer les arriérés de salaire existant jusqu’à ce moment.

Du 19 janvier 2021 au 22 janvier 2021, il se serait trouvé sous certificat médical,

certificat qui aurait également été envoyé à son employeur. A l’appui de ses dires

il verse encore ledit certificat ainsi que la preuve d’envoi.

Finalement l’employeur lui aurait encore demandé de rester à son domicile du 25

janvier 2021 au 10 février 2021, jour de son licenciement avec effet immédiat

pour apurer encore les arriérés de salaire existants.

Pour établir la réalité de ses déclarations, il formule encore une offre de preuve.

Au vu de ces éléments, il conteste s’être trouvé en absence injustifiée pendant

deux mois et demande au tribunal d’admettre la déclaration de créance pour le

montant supplémentaire de 12.000.-euros.

Appréciation :

Quant à la régularité de la résiliation

Quant à la précision

Il résulte de l’article L.124-10 (3) du code du travail que l’énonciation du ou des

motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences

suivantes :

1)

elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître

exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue

d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement

abusif,

2)

elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,

3)

elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute

commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés.

(cf. C.S.J. 19.01.1989 PERSONNE3.) c/ PERSONNE4.)).

En l’espèce, il y a lieu de constater à la lecture de la lettre de licenciement que

les faits y reprochés sont concrets et précis et ne permettent pas de se méprendre

sur le manquement que l’employeur reproche à son ancien salarié.

Quant à la faute grave

L’article L.124-10 (2) prévoit que « est considéré comme constituant un motif

grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou

faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des

relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle

du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents

professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur

la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.

En l’espèce, l’employeur reproche à son ancien salarié, une absence injustifiée

de deux mois, fait que PERSONNE2.) conteste, en se basant sur trois attestations

testimoniales et sur des certificats médicaux notamment.

Au vu des contestations de PERSONNE2.), il appartient à l’employeur

respectivement au curateur d’établir les faits à la base du licenciement avec effet

immédiat. L’employeur ne fournit aucune pièce et ne formule pas d’offre de

preuve.

Sur base des explications fournies et des pièces versées, notamment des certificats

médicaux et des attestations testimoniales par le salarié en revanche, il est établi

que ce dernier ne se trouvait pas en absence injustifiée du 10 décembre 2020 au

12 janvier 2021 et du 19 janvier au 22 janvier 2021.

En ce qui concerne ensuite les périodes du 12 janvier 2021 au 18 janvier 2021 et

du 25 janvier 2021 au 10 février 2021, le salarié soutient s’être trouvé à la

disposition du patron pour exécuter ses obligations contractuelles, ce dernier lui

aurait cependant demandé de rester à la maison.

Il appartient partant à l’employeur de prouver les absences injustifiées invoquées.

( en ce sens C.S.J., 8e, 6 juin 2016, n° 41115)

Le curateur ne fournit aucun élément de preuve de sorte que la faute que la faute

invoquée à la base du licenciement n’est pas établie.

Le licenciement avec effet immédiat intervenu le 10 février 2021 est partant à

déclarer abusif.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

Au vu de l’article L. 124-6 du code du travail, en cas de licenciement immédiat

abusif, l’employeur est tenu de payer une indemnité compensatoire de préavis

égale au salaire correspondant à la durée du préavis qui, en l’espèce, est de deux

mois eu égard à l’ancienneté de PERSONNE2.). Le salaire brut correspondant à

deux mois s’élève au montant de 6.000.-euros, soit 3.000.-euros x 2.

Quant aux arriérés de salaire

Il résulte des développements du curateur qu’il a accepté la déclaration de créance

à hauteur de 4.000.-euros correspondant au salaire du mois de novembre 2020 et

au salaire pour la période du 1er au 10 décembre 2020.

Au vu des développements qui précèdent, il y a encore lieu de retenir la somme

de 2.000.-euros pour le mois de décembre 2020 ( du 11 au 31 décembre 2020), la

somme de 3.000.-euros pour le mois de janvier 2021 et la somme de 1.000.-euros

pour la période du 1er au 10 février 2021.

Le tribunal du travail compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une

créance d’un salarié encires son ancien employeur, ne peut pas condamner le

curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au passif

de la faillite. Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier

le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui

l’admission de sa créance au passif de la faillite.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit

la demande en la forme ;

se déclare

compétent pour en connaître ;

déclare

abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 10

février 2021 à l’égard PERSONNE2.) ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE2.) au titre de l’indemnité

compensatoire de préavis à hauteur de 6.000.-euros ;

déclare

fondée la demande de PERSONNE2.) au titre des arriérés de

salaire à hauteur de 10.000.-euros pour la période du 1er

novembre 2020 au 10 février 2021 ;

fixe

la créance de PERSONNE2.) à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à la somme de

(6.000+10.000 =) 16.000.-euros brut ;

dit

que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de

la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à

r.l., PERSONNE2.) devra se pourvoir devant qui de droit ;

laisse

les frais à charge de la masse de la faillite.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

le Président à ce délégué, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en

audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et

qui ont signé le présent jugement.

Claude METZLER

Sandra SCHACKMANN