Labor court declares immediate dismissal abusive and awards back pay and notice pay to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the immediate dismissal abusive because the employer failed to prove the employee's unjustified absences. Consequently, the employee was awarded compensatory notice pay of 6,000 euros and outstanding wages totaling 10,000 euros. The court limited its scope by reserving the right to admit the debt to the bankruptcy estate for the employer's administrator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 124-6 du code du travail; In case of abusive immediate dismissal, the employer must pay compensatory notice pay, and the burden of proving unjustified absences lies with the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1139/2023
du 6 octobre 2023
Audience publique du six octobre deux mille vingt-trois
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
agissant en sa qualité de curateur de la faillite du sieur PERSONNE1.),
indépendant, né le DATE1.), ayant demeuré en dernier lieu à L- ADRESSE2.),
ayant exercé son commerce sous la dénomination « SOCIETE1.) », à la même
adresse, inscrit au RCS sous le numéro NUMERO1.), faillite prononcée suivant
jugement 2021 TADCOMM/538 rendu par le Tribunal de commerce de Diekirch
en date du 2 juin 2021,
partie défenderesse, comparant par Maître Bob PETESCH, avocat, demeurant
à Schieren,
et
PERSONNE2.), actuellement sans emploi, né le DATE2.), demeurant à L-
ADRESSE3.),
partie défenderesse, comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
BETZEN Nicolas, demeurant à Fouhren, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
SCHACKMANN Sandra, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 29 novembre 2021, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 10 janvier 2022 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 10 janvier 2022, l’affaire fut
refixée au 2 mai 2022 et subit alors d’itératives remises contradictoires.
A l’audience publique du 22 septembre 2023 elle fut utilement retenue de sorte
que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Bob PETESCH, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la
requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Brahim SAHKI, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses
moyens de défense.
Sur quoi le tribunal reprit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée le 29 novembre 2021 au greffe de la Justice
de Paix de et à Diekirch, Maître Christian HANSEN a, en sa qualité de curateur
de la société SOCIETE1.), déclarée en état de faillite par jugement du 2 juin 2021
du tribunal du commerce de et à Diekirch, fait convoquer PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal du travail pour voir dire que la demande contenue
dans la déclaration de créance déposée au tribunal de commerce portant sur le
montant de 16.000.-euros n’est pas fondée.
La requête du curateur, régulière en la forme, est à déclarer recevable.
Le 28 juin 2021, PERSONNE2.) a produit au passif de la société en faillite une
déclaration de créance d’un montant de 16.000.-euros, réparti comme suit :
Salaire novembre 2020
3.000.-euros ;
Salaire décembre 2020
3.000.-euros ;
Salaire janvier 2021
3.000.-euros ;
Salaire jusqu’au 10 février 2021
1.000.-euros ;
Indemnité compensatoire de préavis
6.000.-euros.
Faits :
Le requérant a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée en date
du 2 mars 2020 en qualité de chef d’équipe.
PERSONNE2.) a été licencié le 10 février 2021 avec effet immédiat.
La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
« FICHIER »
Par courrier du 15 avril 2021, le requérant a contesté le congédiement intervenu
par l’intermédiaire de son syndicat.
Moyens et prétentions des parties :
Le curateur a indiqué à l’audience du 22 septembre 2023, que la partie
défenderesse ne se serait plus présentée à son poste de travail à partir du 10
décembre 20202 et que des certificats d’incapacité de travail auraient seulement
été envoyés de manière sporadique à l’employeur de sorte que ce dernier aurait
décidé en date du 10 février 2021 de procéder au licenciement avec effet
immédiat du requérant.
En raison de ces faits, la déclaration de créance du salarié aurait seulement été
admise à hauteur de 4.000.-euros correspondant au salaire du mois de novembre
2020 et au salaire de la période du 1er au 10 décembre 2020.
Il maintient actuellement sa position.
PERSONNE2.) de son côté conteste la version des faits telle qu’avancée par le
curateur en expliquant que la société ayant fait faillite en juin 2021, connaissait
déjà des problèmes de liquidité dans les mois précédents cette faillite et n’arrivait
de ce fait plus à payer les salaires. Il conteste s’être trouvé en absence injustifiée
du 10 décembre 2020 au 10 février 2021, jour de son licenciement.
En ce qui concerne les 10, 11 et 14 décembre 2020, il soutient avoir réalisé son
travail en sa qualité de chef d’équipe avec trois de ses ouvriers sur un chantier de
la société. A l’appui de ses affirmations, il verse trois attestations établies par les
ouvriers présents sur le chantier les jours en question.
En ce qui concerne ensuite la période du 15 au 18 décembre 2020, il se base sur
un certificat médical qu’il verse aux débats ainsi que sur la preuve de l’envoi.
Il soutient qu’il se trouvait, comme par ailleurs l’ensemble du personnel de la
société, en congé collectif du 21 décembre 2020 au 5 janvier 2021.
L’employeur aurait exigé du personnel de prendre une semaine de congé
supplémentaire à la fin du congé collectif, de sorte qu’il n’aurait pas été en
absence injustifiée durant la semaine du 6 au 11 janvier 2021.Il se base encore
sur les attestations testimoniales des trois collègues de travail.
A partir du 12 janvier 2021 et jusqu’au 18 janvier 2021, il aurait été à la
disposition de son employeur qui lui aurait demandé de rester à la maison pour
apurer les arriérés de salaire existant jusqu’à ce moment.
Du 19 janvier 2021 au 22 janvier 2021, il se serait trouvé sous certificat médical,
certificat qui aurait également été envoyé à son employeur. A l’appui de ses dires
il verse encore ledit certificat ainsi que la preuve d’envoi.
Finalement l’employeur lui aurait encore demandé de rester à son domicile du 25
janvier 2021 au 10 février 2021, jour de son licenciement avec effet immédiat
pour apurer encore les arriérés de salaire existants.
Pour établir la réalité de ses déclarations, il formule encore une offre de preuve.
Au vu de ces éléments, il conteste s’être trouvé en absence injustifiée pendant
deux mois et demande au tribunal d’admettre la déclaration de créance pour le
montant supplémentaire de 12.000.-euros.
Appréciation :
Quant à la régularité de la résiliation
Quant à la précision
Il résulte de l’article L.124-10 (3) du code du travail que l’énonciation du ou des
motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences
suivantes :
1)
elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement
abusif,
2)
elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,
3)
elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés.
(cf. C.S.J. 19.01.1989 PERSONNE3.) c/ PERSONNE4.)).
En l’espèce, il y a lieu de constater à la lecture de la lettre de licenciement que
les faits y reprochés sont concrets et précis et ne permettent pas de se méprendre
sur le manquement que l’employeur reproche à son ancien salarié.
Quant à la faute grave
L’article L.124-10 (2) prévoit que « est considéré comme constituant un motif
grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou
faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des
relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle
du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur
la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
En l’espèce, l’employeur reproche à son ancien salarié, une absence injustifiée
de deux mois, fait que PERSONNE2.) conteste, en se basant sur trois attestations
testimoniales et sur des certificats médicaux notamment.
Au vu des contestations de PERSONNE2.), il appartient à l’employeur
respectivement au curateur d’établir les faits à la base du licenciement avec effet
immédiat. L’employeur ne fournit aucune pièce et ne formule pas d’offre de
preuve.
Sur base des explications fournies et des pièces versées, notamment des certificats
médicaux et des attestations testimoniales par le salarié en revanche, il est établi
que ce dernier ne se trouvait pas en absence injustifiée du 10 décembre 2020 au
12 janvier 2021 et du 19 janvier au 22 janvier 2021.
En ce qui concerne ensuite les périodes du 12 janvier 2021 au 18 janvier 2021 et
du 25 janvier 2021 au 10 février 2021, le salarié soutient s’être trouvé à la
disposition du patron pour exécuter ses obligations contractuelles, ce dernier lui
aurait cependant demandé de rester à la maison.
Il appartient partant à l’employeur de prouver les absences injustifiées invoquées.
( en ce sens C.S.J., 8e, 6 juin 2016, n° 41115)
Le curateur ne fournit aucun élément de preuve de sorte que la faute que la faute
invoquée à la base du licenciement n’est pas établie.
Le licenciement avec effet immédiat intervenu le 10 février 2021 est partant à
déclarer abusif.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
Au vu de l’article L. 124-6 du code du travail, en cas de licenciement immédiat
abusif, l’employeur est tenu de payer une indemnité compensatoire de préavis
égale au salaire correspondant à la durée du préavis qui, en l’espèce, est de deux
mois eu égard à l’ancienneté de PERSONNE2.). Le salaire brut correspondant à
deux mois s’élève au montant de 6.000.-euros, soit 3.000.-euros x 2.
Quant aux arriérés de salaire
Il résulte des développements du curateur qu’il a accepté la déclaration de créance
à hauteur de 4.000.-euros correspondant au salaire du mois de novembre 2020 et
au salaire pour la période du 1er au 10 décembre 2020.
Au vu des développements qui précèdent, il y a encore lieu de retenir la somme
de 2.000.-euros pour le mois de décembre 2020 ( du 11 au 31 décembre 2020), la
somme de 3.000.-euros pour le mois de janvier 2021 et la somme de 1.000.-euros
pour la période du 1er au 10 février 2021.
Le tribunal du travail compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une
créance d’un salarié encires son ancien employeur, ne peut pas condamner le
curateur au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au passif
de la faillite. Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier
le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui
l’admission de sa créance au passif de la faillite.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit
la demande en la forme ;
se déclare
compétent pour en connaître ;
déclare
abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 10
février 2021 à l’égard PERSONNE2.) ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE2.) au titre de l’indemnité
compensatoire de préavis à hauteur de 6.000.-euros ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE2.) au titre des arriérés de
salaire à hauteur de 10.000.-euros pour la période du 1er
novembre 2020 au 10 février 2021 ;
fixe
la créance de PERSONNE2.) à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à la somme de
(6.000+10.000 =) 16.000.-euros brut ;
dit
que pour l’admission de la créance ci-avant fixée au passif de
la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à
r.l., PERSONNE2.) devra se pourvoir devant qui de droit ;
laisse
les frais à charge de la masse de la faillite.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
le Président à ce délégué, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en
audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et
qui ont signé le présent jugement.
Claude METZLER
Sandra SCHACKMANN