Court convicts two cohabitants for aggravated assault causing work incapacity, imposing fines instead of prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two cohabitants of aggravated assault under Luxembourg's Penal Code, finding them guilty of inflicting injuries that caused work incapacity. The court acknowledged the severity of the blows but accepted the defendants' confessions and the isolated nature of the incident. Consequently, the court exercised discretion to impose monetary fines rather than imprisonment, citing the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398 and 409 of the Penal Code; When assault against a cohabitant or pregnant partner causes work incapacity, the court may substitute imprisonment with a fine if the circumstances warrant leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1904/2023
not. 20513/22/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Colombie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Perou),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 18 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 20
septembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infraction aux articles 398 et 409 du Code pénal.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus et leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer eux-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) renoncèrent à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure
pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), assistés de l’interprète assermentée Angela
SABATER, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 20513/22/CD et
notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu la citation à prévenus du 18 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Vu l’information adressée en date du 18 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 13 juin 2022 vers 02.20
heures, à ADRESSE4.), volontairement donné des coups ou causé des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), personne avec laquelle elle vit habituellement, notamment en
le blessant au niveau du thorax, plus précisément sous l’aisselle gauche, à l’aide d’un couteau,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, le 13 juin 2022 vers 02.20
heures, à ADRESSE4.), volontairement donné des coups ou causé des blessures à
PERSONNE1.), née le DATE1.), personne avec laquelle il vit habituellement et dont il connaît
la particulière vulnérabilité due à son état de grossesse, notamment en lui donnant un coup de
pied au ventre ainsi qu’un coup de pied ou de genou droit, avec la circonstance que ces coups
et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
A l’audience du 20 septembre 2023, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont tous
les deux reconnus s’être mutuellement porté des coups et fait des blessures au cours de la nuit
du 12 au 13 juin 2022.
La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et
notamment des constatations des forces de l’ordre consignées dans les différents procès-
verbaux dressés en cause ainsi que de la documentation photographique figurant aux procès-
verbaux nos
SPJ-PTR CAPITALE-2022/114314-01/RIMI et SPJ-PTR CAPITALE-
2022/114314-05/RIMI du 13 juin 2022, tout comme de l’ordonnance médicale établie le 13
juin 2022 par le Dr PERSONNE3.), gynécologue au HÔPITAL1.) (HÔPITAL2.)), à la suite
de l’admission de PERSONNE1.) à la HÔPITAL3.) et du compte-rendu de la prise en charge
de PERSONNE2.) au HÔPITAL2.), établi le 13 juin 2022 par le Dr PERSONNE4.), médecin
de garde audit hôpital.
S’agissant de la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel libellée à charge
des deux prévenus, force est de constater qu’aucun certificat médical faisant état d’une telle
incapacité dans le chef de PERSONNE2.) et dans celui de PERSONNE1.) ne figure au dossier
répressif.
Il est admis que par incapacité de « travail personnel », on entend l’impossibilité de se livrer à
un travail corporel. Il ne faut dès lors pas confondre l’incapacité de travail personnel avec
certaines conséquences civiles du fait litigieux.
L’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se
détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins
prolongée de la victime de se livrer à un travail corporel (J. GOEDSEELS, Commentaire du
Code pénal belge, T. II, articles 398-410, n° 2422, p. 140).
Ainsi cette circonstance n’est établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée
appréciable.
Au vu des blessures telles que reprises dans l’ordonnance médicale du Dr PERSONNE3.) et
dans le compte-rendu du Dr PERSONNE4.) susmentionnés, tout comme de la documentation
photographique figurant au dossier répressif, la circonstance aggravante de l’incapacité de
travail personnel prévue à l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal est indubitablement à retenir
à charge des deux prévenus.
Il est encore constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient en couple au
moment des faits et qu’ils vivaient ensemble, ce qui est toujours le cas à l’heure actuelle, de
sorte qu’il y a lieu de retenir que les violences ont été infligées à la personne avec laquelle
l’auteur vit habituellement.
Il s’y ajoute que PERSONNE1.) était enceinte de 31 semaines lorsque l’incident du 13 juin
2022 s’est produit, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les coups et blessures ont été infligés à
une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son état de grossesse, était apparente de
l’auteur.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir dans les liens de l’infraction leur
reprochée respectivement.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et leurs aveux,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont convaincus :
PERSONNE1.)
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 13 juin 2022 vers 02.20 heures, à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 398 et 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité
de travail personnel à la personne avec laquelle elle vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et causé des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), personne avec laquelle elle vit habituellement,
notamment en le blessant au niveau du thorax, plus précisément sous l’aisselle gauche, à
l’aide d’un couteau, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel.
PERSONNE2.)
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 13 juin 2022 vers 02.20 heures, à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 398 et 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causé une incapacité
de travail personnel à la personne avec laquelle il vit habituellement et à une personne
dont la particulière vulnérabilité due à un état de grossesse est connue par l’auteur,
en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et causé des blessures à
PERSONNE1.), née le DATE1.), personne avec laquelle il vit habituellement et dont il
connaît la particulière vulnérabilité due à son état de grossesse, notamment en lui
donnant un coup de pied au ventre ainsi qu’un coup de pied au genou droit, avec la
circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel ».
Les peines
En vertu de l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, les coups et blessures infligés à la personne
avec laquelle l’auteur vit habituellement ainsi qu’à celle dont la particulière vulnérabilité, due
à son état de grossesse, est connue de son auteur, ayant entraîné une incapacité de travail
personnel sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
501 euros à 25.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité
incontestable des faits retenus à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), mais entend
également prendre en considération leurs aveux ainsi que le fait qu’il semble s’agir d’un
incident isolé qui ne s’est plus reproduit depuis.
Au vu de ce qui précède et du contexte particulier de l’espèce, le Tribunal décide, en application
de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et condamne
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chacun à une amende de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, les
prévenus ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 215,61
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 157,11
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
o r d o n n e en application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du
présent jugement en langue espagnole par un traducteur assermenté,
o r d o n n e
que cette traduction sera déposée au greffe de la juridiction dans le délai de
quinzaine à partir du prononcé du jugement.
Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 398 et 409 du Code pénal et des articles 3-6,
179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.