Court reduces fine and license ban duration after opposing party successfully challenges original judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant admissible and set aside the original convictions from February 2023. While the defendant was acquitted of one unproven offense, the court re-imposed a fine of 500 euros and a 12-month driving ban instead of the previously ordered amounts. The decision was based on the defendant's successful argument regarding the proportionality of the costs and penalties relative to the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a party successfully opposes a default judgment, the court must re-examine the case and may reduce penalties if the original sanctions are deemed disproportionate to the proven facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1914/2023
not. 36908/21/CC
J U G E M E N T S U R O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d’un jugement rendu par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par
le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg en date du 28 février 2023 sous le numéro
584/2023 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard
des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
I.C.x2 (s)
(opp.)
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille cinq cents (1.500) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 832,45 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze
(15) jours ;
p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1)
à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2)
à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, liquidés à 24,52 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze
(15) jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à
sa charge pour la durée de quinze (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à
sa charge pour la durée de quinze (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
PERSONNE3.)
c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, liquidés à 24,52 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze
(15) jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à
sa charge pour la durée de quinze (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à
sa charge pour la durée de quinze (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal ; des articles 1,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, et des
articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi
modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg, date qu'en tête, par David SCHROEDER, premier juge-président, assisté
de Chantal REULAND, greffier, en présence de Stéphane DECKER, substitut du
procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent jugement. »
Par acte entré le 6 avril 2023 au greffe du Parquet de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a
formé opposition contre le jugement rendu par défaut sous le numéro 584/2023 en date
du 28 février 2023.
Par citation du 7 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique
du 18 septembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur le mérite de l’opposition relevée contre le jugement numéro 584/2023 rendu en date
du 28 février 2023.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et l’informa
de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même conformément à
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIEREISEN, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Abou BA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de
défense de sa mandante.
La prévenue ayant eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le jugement n° 584/2023 rendu par défaut le 28 février 2023 par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg à l’encontre de PERSONNE1.) et lui notifié en date du 30
mars 2023.
Par lettre notifiée au Ministère Public le 6 avril 2023, PERSONNE1.) releva opposition
contre le prédit jugement.
L’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par
défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou
notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie
civile ».
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi, il y a
partant lieu de déclarer non avenues les condamnations intervenues à l’encontre de la
prévenue par jugement du 28 février 2023.
Vu la citation à prévenue du 7 août 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal n° 24422/2021 du 11 décembre 2021 dressé par la Police Grand-
Ducale, région sud-ouest, commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en date du 11 décembre 2021,
vers 04.25 heures à ADRESSE3.), dans la station essence « SOCIETE1.) » et à
ADRESSE4.), à l’hôpital « HÔPITAL1.) », étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non
titulaire d’un permis de conduire valable, ainsi que d’avoir toléré qu’il fut mis en
circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
Il ressort du dossier répressif et des aveux de PERSONNE1.) à l’audience que le véhicule
de la marque NISSAN Qashqai, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) et lui
appartenant, n’était pas valablement assuré en date du 11 décembre 2021 et que
néanmoins, elle a prêté le véhicule à PERSONNE3.) pour conduire sa petite-amie à
l’hôpital « HÔPITAL1.) ».
PERSONNE1.) a partant toléré la mise en circulation dudit véhicule sur la voie publique
sans qu’il soit valablement assuré.
L’infraction libellée sub 2) est partant à retenir à charge de la prévenue.
PERSONNE1.) conteste cependant l’infraction libellée sub 1).
Elle explique à l’audience qu’elle avait interdit à PERSONNE4.) de conduire avec son
véhicule étant donné qu’elle savait que ce dernier n’était pas titulaire d’un permis de
conduire valable. En revanche, elle ignorait que PERSONNE3.) n’était pas titulaire d’un
permis de conduire. PERSONNE1.) déclare que la petit-amie de PERSONNE3.) lui avait
dit que ce dernier avait le droit de conduire. Elle concède qu’elle n’a pas vérifié si
PERSONNE3.) avait un permis de conduire valable mais elle a cru sur parole son amie.
PERSONNE1.) est formelle pour dire qu’elle n’aurait pas prêté son véhicule à
PERSONNE3.) si elle avait su qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable.
A l’audience, le Ministère Public a requis l’acquittement de PERSONNE1.) de
l’infraction d’avoir toléré que PERSONNE3.) ait conduit son véhicule sur la voie
publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable au motif qu’il n’est pas établi
à l’exclusion de tout doute qu’elle savait qu’PERSONNE3.) n’avait pas de permis de
conduire valable.
Le Tribunal rejoint le Ministère Public pour retenir qu’il existe un doute que
PERSONNE1.) a toléré en connaissance de cause que PERSONNE3.) conduise son
véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Le Tribunal retient par analogie qu’il n’est pas non plus prouvé que PERSONNE1.) a
laissé circulé PERSONNE4.) en connaissance de cause avec son véhicule.
PERSONNE1.) savait certes que PERSONNE4.) n’était pas titulaire d’un permis de
conduire mais elle lui avait interdit de circuler avec son véhicule et avait prêté son
véhicule à PERSONNE3.).
Le fait que
PERSONNE4.)
conduise ledit véhicule malgré l’interdiction de
PERSONNE1.) et contre son gré ne saurait être imputable à la prévenue.
Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.) ait toléré
consciemment et volontairement que PERSONNE4.) conduise son véhicule sans être
titulaire d’un permis de conduire valable.
Au vu des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction
libellée sub 1) à sa charge.
PERSONNE1.) est partant à acquitter des infractions suivantes :
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 11 décembre 2021, vers 04.25 heures à ADRESSE3.), dans la station essence «
SOCIETE1.) » et à ADRESSE4.), à l’hôpital « HÔPITAL1.) », sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne
non titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce par PERSONNE3.), né le
DATE2.) et par PERSONNE5.), né le DATE3.). »
PERSONNE1.) est toutefois convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble
le débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 11 décembre 2021, vers 04.25 heures à ADRESSE3.), dans la station essence «
SOCIETE1.) » et à ADRESSE4.), à l’hôpital « HÔPITAL1.) »,
avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable. »
L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de
véhicules automoteurs dispose que le propriétaire d’un véhicule, qui tolère qu’il soit mis
en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité
civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, est puni d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros
ou une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière
de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de crimes qui se
sont joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15
ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’encontre de la prévenue, le Tribunal décide
de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de
conduire de 12 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis
à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné
n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable
à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements
régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il
y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
A l’audience, Maître Abou BA demande au Tribunal de rapporter les frais de justice à de
plus justes proportions.
Le Tribunal constate que les frais de justice relatifs à la saisie du véhicule de
PERSONNE1.) s’élève en l’espèce à 789,93 euros auxquelles s’ajoute les frais de
notifications des actes de procédure, de sorte que PERSONNE1.) est à condamnée à des
frais de justice s’élevant dans la présente instance à 840,97 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,
PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en
ses moyens de défense, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
d i t que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable,
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement n°
584/2023 du 28 février 2023,
statuant à nouveau
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 840,97 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ
(5) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179,
182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi
modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteur qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.