Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_1914 Généré par l'IA

Court reduces fine and license ban duration after opposing party successfully challenges original judgment.

Numéro de cause TAL9_1914
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition filed by the defendant admissible and set aside the original convictions from February 2023. While the defendant was acquitted of one unproven offense, the court re-imposed a fine of 500 euros and a 12-month driving ban instead of the previously ordered amounts. The decision was based on the defendant's successful argument regarding the proportionality of the costs and penalties relative to the established facts.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: When a party successfully opposes a default judgment, the court must re-examine the case and may reduce penalties if the original sanctions are deemed disproportionate to the proven facts.

Mots-clés

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Opposition to default judgment Proportionality of fines Driving license ban duration Correctional fine reduction Re-examination of facts conduite sans autorisation droit à la prestation d'assurance assurance RC des véhicules à moteur

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteur
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt no 1914/2023

not. 36908/21/CC

J U G E M E N T S U R O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants d’un jugement rendu par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.) par

le Tribunal correctionnel de et à Luxembourg en date du 28 février 2023 sous le numéro

584/2023 et dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son

premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard

des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

I.C.x2 (s)

(opp.)

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille cinq cents (1.500) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

liquidés à 832,45 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze

(15) jours ;

p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1)

à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2)

à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, liquidés à 24,52 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze

(15) jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à

sa charge pour la durée de quinze (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à

sa charge pour la durée de quinze (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

PERSONNE3.)

c o n d a m n e PERSONNE3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, liquidés à 24,52 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze

(15) jours ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à

sa charge pour la durée de quinze (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à

sa charge pour la durée de quinze (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal ; des articles 1,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, et des

articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi

modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en

matière de véhicules automoteurs dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg, date qu'en tête, par David SCHROEDER, premier juge-président, assisté

de Chantal REULAND, greffier, en présence de Stéphane DECKER, substitut du

procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent jugement. »

Par acte entré le 6 avril 2023 au greffe du Parquet de et à Luxembourg, PERSONNE1.) a

formé opposition contre le jugement rendu par défaut sous le numéro 584/2023 en date

du 28 février 2023.

Par citation du 7 août 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique

du 18 septembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur le mérite de l’opposition relevée contre le jugement numéro 584/2023 rendu en date

du 28 février 2023.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et l’informa

de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même conformément à

l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIEREISEN, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Abou BA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de

défense de sa mandante.

La prévenue ayant eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le jugement n° 584/2023 rendu par défaut le 28 février 2023 par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg à l’encontre de PERSONNE1.) et lui notifié en date du 30

mars 2023.

Par lettre notifiée au Ministère Public le 6 avril 2023, PERSONNE1.) releva opposition

contre le prédit jugement.

L’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par

défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou

notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie

civile ».

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi, il y a

partant lieu de déclarer non avenues les condamnations intervenues à l’encontre de la

prévenue par jugement du 28 février 2023.

Vu la citation à prévenue du 7 août 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal n° 24422/2021 du 11 décembre 2021 dressé par la Police Grand-

Ducale, région sud-ouest, commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en date du 11 décembre 2021,

vers 04.25 heures à ADRESSE3.), dans la station essence « SOCIETE1.) » et à

ADRESSE4.), à l’hôpital « HÔPITAL1.) », étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non

titulaire d’un permis de conduire valable, ainsi que d’avoir toléré qu’il fut mis en

circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

Il ressort du dossier répressif et des aveux de PERSONNE1.) à l’audience que le véhicule

de la marque NISSAN Qashqai, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) et lui

appartenant, n’était pas valablement assuré en date du 11 décembre 2021 et que

néanmoins, elle a prêté le véhicule à PERSONNE3.) pour conduire sa petite-amie à

l’hôpital « HÔPITAL1.) ».

PERSONNE1.) a partant toléré la mise en circulation dudit véhicule sur la voie publique

sans qu’il soit valablement assuré.

L’infraction libellée sub 2) est partant à retenir à charge de la prévenue.

PERSONNE1.) conteste cependant l’infraction libellée sub 1).

Elle explique à l’audience qu’elle avait interdit à PERSONNE4.) de conduire avec son

véhicule étant donné qu’elle savait que ce dernier n’était pas titulaire d’un permis de

conduire valable. En revanche, elle ignorait que PERSONNE3.) n’était pas titulaire d’un

permis de conduire. PERSONNE1.) déclare que la petit-amie de PERSONNE3.) lui avait

dit que ce dernier avait le droit de conduire. Elle concède qu’elle n’a pas vérifié si

PERSONNE3.) avait un permis de conduire valable mais elle a cru sur parole son amie.

PERSONNE1.) est formelle pour dire qu’elle n’aurait pas prêté son véhicule à

PERSONNE3.) si elle avait su qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable.

A l’audience, le Ministère Public a requis l’acquittement de PERSONNE1.) de

l’infraction d’avoir toléré que PERSONNE3.) ait conduit son véhicule sur la voie

publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable au motif qu’il n’est pas établi

à l’exclusion de tout doute qu’elle savait qu’PERSONNE3.) n’avait pas de permis de

conduire valable.

Le Tribunal rejoint le Ministère Public pour retenir qu’il existe un doute que

PERSONNE1.) a toléré en connaissance de cause que PERSONNE3.) conduise son

véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Le Tribunal retient par analogie qu’il n’est pas non plus prouvé que PERSONNE1.) a

laissé circulé PERSONNE4.) en connaissance de cause avec son véhicule.

PERSONNE1.) savait certes que PERSONNE4.) n’était pas titulaire d’un permis de

conduire mais elle lui avait interdit de circuler avec son véhicule et avait prêté son

véhicule à PERSONNE3.).

Le fait que

PERSONNE4.)

conduise ledit véhicule malgré l’interdiction de

PERSONNE1.) et contre son gré ne saurait être imputable à la prévenue.

Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.) ait toléré

consciemment et volontairement que PERSONNE4.) conduise son véhicule sans être

titulaire d’un permis de conduire valable.

Au vu des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction

libellée sub 1) à sa charge.

PERSONNE1.) est partant à acquitter des infractions suivantes :

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 11 décembre 2021, vers 04.25 heures à ADRESSE3.), dans la station essence «

SOCIETE1.) » et à ADRESSE4.), à l’hôpital « HÔPITAL1.) », sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne

non titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce par PERSONNE3.), né le

DATE2.) et par PERSONNE5.), né le DATE3.). »

PERSONNE1.) est toutefois convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble

le débats menés à l’audience et ses aveux :

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 11 décembre 2021, vers 04.25 heures à ADRESSE3.), dans la station essence «

SOCIETE1.) » et à ADRESSE4.), à l’hôpital « HÔPITAL1.) »,

avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable. »

L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de

véhicules automoteurs dispose que le propriétaire d’un véhicule, qui tolère qu’il soit mis

en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité

civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, est puni d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros

ou une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière

de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur les voies publiques (ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions), de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15

ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à l’encontre de la prévenue, le Tribunal décide

de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et à une interdiction de

conduire de 12 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis

à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné

n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable

à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements

régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il

y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

A l’audience, Maître Abou BA demande au Tribunal de rapporter les frais de justice à de

plus justes proportions.

Le Tribunal constate que les frais de justice relatifs à la saisie du véhicule de

PERSONNE1.) s’élève en l’espèce à 789,93 euros auxquelles s’ajoute les frais de

notifications des actes de procédure, de sorte que PERSONNE1.) est à condamnée à des

frais de justice s’élevant dans la présente instance à 840,97 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,

PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendu en

ses moyens de défense, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

d i t que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable,

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement n°

584/2023 du 28 février 2023,

statuant à nouveau

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 840,97 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ

(5) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de DOUZE (12) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179,

182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi

modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en

matière de véhicules automoteur qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.