Court imposes 18-month driving ban and confiscates vehicle for drunk driving causing minor injuries.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of involuntary assault and driving under the influence, resulting in an 18-month driving ban and vehicle confiscation. The prosecution alleged the defendant caused minor injuries while driving with a blood alcohol level of 1.56 g/l. The court upheld the conviction and penalties based on the toxicological report and the defendant's admission of facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal; Articles 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban and confiscate the vehicle when a driver causes minor injuries while intoxicated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1912/2023
Not. : 21670/22/CC
IC 2x (s)
(confisc)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 5 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 septembre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation : coups et blessures involontaires ; conduite dans un état alcoolisé prohibé par la
loi ; défaut assurance, contraventions.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA fut
entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIEREISEN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 5 juillet 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21670/22/CC
et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Differdange.
Vu l’information donnée par courrier du 5 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’expertise toxicologique numéro 22 321872 du 4 juillet 2022 dressée par le Laboratoire
national de santé, service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux d’alcool
de 1,56 g/l dans l’organisme du prévenu.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 3 juillet 2022 vers 4.25 heures
à ADRESSE3.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.),
né le DATE2.), notamment par l’effet d’avoir conduit dans un état alcoolisé prohibé par la loi
(1,56 g/l de sang) et d’avoir contrevenu à trois prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté
grand-ducal modifiée du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, mis en circulation un véhicule automoteur sans être couvert par un contrat
d’assurance valable.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et 2) et les contraventions libellées sub 4)
à sub 6) à charge du prévenu.
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de
PERSONNE1.).
Le 3 juillet 2022, vers 04.25 heures, PERSONNE1.) circule au volant de son véhicule de la marque
VW Golf, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (F), à ADRESSE3.), lorsqu’il perd le
contrôle de son véhicule, dévie sur la bande de circulation en sens inverse et heurte la glissière de
sécurité.
PERSONNE1.) et son passager PERSONNE2.) ont été blessés en raison de l’accident.
A l’hôpital, une prise de sang a été faite à PERSONNE1.). L’expertise toxicologique a révélé que
PERSONNE1.) présentait au moment des faits un taux d’alcool de 1,56 g/l de sang.
L’enquête policière a encore révélé que le véhicule conduit par PERSONNE1.) n’était pas
valablement assuré.
À l’audience du 18 septembre 2023, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées par le Ministère Public.
Au vu des l’ensemble des éléments du dossier répressif et des aveux complets du prévenu, il y a
lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 juillet 2022 vers 04.25 heures à ADRESSE3.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes,
2) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au
moins 1,2 g par litre de sang en l'espèce de 1,56 g/l de sang,
3) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sub 1), sub 2) et sub 4) à sub 6) sont en
concours idéal entre elles. Ce groupe d’infraction est en concours réel avec l’infraction libellée
sub 3).
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionnant d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 12.500 € ou d’une
de ces peines seulement la prévention de coups et blessures involontaires retenue à charge de
PERSONNE1.).
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont
joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15 ans en matière
de délits ou de crimes.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et en tenant compte
de sa situation financière, le Tribunal décide de le condamner à une amende correctionnelle de
600 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef des infractions retenue
sub 1), sub 2) et sub 4) à sub 6) à sa charge et à une interdiction de conduire de 18 mois du chef
de l’infraction retenue sub 3) à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y lieu de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
A l’audience, PERSONNE1.) a demandé à se voir restituer son véhicule qui avait été saisi en date
du 3 juillet 2022 par la Police Grand-Ducale.
Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal ne fait pas droit à la demande en
restitution du prévenu et ordonne la confiscation du véhicule de la marque VOLKSWAGEN,
modèle Golf, saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 22778 du 3 juillet 2022 dressé par la
Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende
subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de SIX CENTS (600) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SIX (6) jours,
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub 1), sub 2)
et sub 4) à sub 6) à sa charge pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge
pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf, saisi
suivant procès-verbal de saisie numéro 22778 du 3 juillet 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal, des articles 3-
6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, des articles 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles
1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules
automoteurs et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience
par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du
Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.