Defendant convicted by default for refusing urine test while under suspected drug influence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant by default after he failed to appear at his scheduled trial. The prosecution alleged the defendant drove under the influence of THC and refused a urine test, citing a police report and standardized drug screening results. The court upheld the conviction and imposed a fine and driving ban, rejecting the defendant's absence as a valid ground for acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13, 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; A refusal to undergo a urine test by a driver under a grave presumption of drug influence constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and a fine, regardless of the driver's physical presence at the trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jgt n° 1910/2023
Not.: 10245/21/CC
2x i.c.
(am)
D É F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
sans domicile connu,
- p r é v e n u -
FAITS:
Par citation du 22 août 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication d’un avis
sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 22 août 2023,
conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 18 septembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation:
1) avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve
sous
influence
de
tetrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par
l’examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise d’urine ;
2) avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se
trouve
sous
influence
de
tetrahydrocannabinol
(THC),
d’amphétamines,
de
méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de
benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par
l’examen de la sueur ou de la salive et au vu de l’impossibilité constatée par un médecin
de procéder à une prise de sang, avoir refusé de se soumettre à un examen médical.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à cette audience.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 22 août 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.)
via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en
date du 22 août 2023, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.) quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience du 18 septembre
2023, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10245/21/CC
et notamment le procès-verbal n° 7090/2021 du 16 mars 2021, dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Unité Service régional de police de la route Centre-Est (G-SRPR).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, d’avoir le 16 mars 2021 vers 22.20 heures sur l’autoroute A7,
en direction d’ADRESSE2.), au niveau du tunnel : « ADRESSE3.) », refusé de se prêter à une
prise d’urine et de se soumettre à un examen médical alors qu’il existait un indice grave faisant
présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC),
d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne
ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par
l’examen de la sueur ou de la salive.
Lors d’un contrôle de vitesse effectué en date du 15 mars 2021 vers 22.20 heures, sur l’autoroute
A7, en direction d’ADRESSE2.), au niveau du tunnel : « ADRESSE3.) », la Police constate
que le véhicule de la marque BMW 118, immatriculé sous le numéro NUMERO1.), circule à
une vitesse non-autorisée de 140 km/h.
Lors du contrôle subséquent, les agents de police constatent que le conducteur, identifié en la
personne d’PERSONNE1.), présente des signes manifestes d’une consommation de stupéfiants
et le soumettent à un test de dépistage rapide de stupéfiants qui s’avère positif.
Le prévenu est alors amené à l’hôpital afin d’être soumis à une prise de sang et d’urine.
PERSONNE1.) refusa cependant se soumettre à une prise de sang et à une prise d’urine.
Au vu des éléments du dossier répressif l’infraction du refus de se prêter à une prise d’urine
est établie dans le chef d’PERSONNE1.).
Le Tribunal doit cependant constater qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de
conclure que le prévenu a également refusé de se soumettre à un examen médical.
A défaut de preuve en ce sens, le Tribunal acquitte PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub
2) à sa charge.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention suivante :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 mars 2021 vers 22.20 heures, sur l’autoroute A7, en direction d’ADRESSE2.), au niveau
du tunnel : « ADRESSE3.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve
sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de
MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption
confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive et au
vu de l’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, avoir refusé de
se soumettre à un examen médical. »
PERSONNE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les
débats menés à l’audience :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 mars 2021 vers 22.20 heures sur l’autoroute A7, en direction d’ADRESSE2.), au
niveau du tunnel : « ADRESSE3.) »,
alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous
influence de tetrahydrocannabinol (THC), présomption confirmée par la batterie de tests
standardisés et par l’examen de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise d’urine. »
L’article 12 paragraphe 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le refus de prise d’urine par une personne
présentant un indice grave faisant présumer que cette personne ait conduit un véhicule sous
influence de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
La gravité des infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une
amende correctionnelle de 1.500 euros et à une interdiction de conduire de 12 mois.
Au regard du fait qu’PERSONNE1.) ne s’est pas présenté à l’audience, ni n’y était représenté, il
n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à ces peines.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée
de son
vice-président,
statuant
par défaut
à l’égard
d’PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés 23,57 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction
de conduire pour la durée de DOUZE (12) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs
des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de procédure pénale et des articles 12, 13
et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut
du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.