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TAL9_1910 Généré par l'IA

Defendant convicted by default for refusing urine test while under suspected drug influence.

Numéro de cause TAL9_1910
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant by default after he failed to appear at his scheduled trial. The prosecution alleged the defendant drove under the influence of THC and refused a urine test, citing a police report and standardized drug screening results. The court upheld the conviction and imposed a fine and driving ban, rejecting the defendant's absence as a valid ground for acquittal.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13, 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; A refusal to undergo a urine test by a driver under a grave presumption of drug influence constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and a fine, regardless of the driver's physical presence at the trial.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence refusal of urine test conviction by default drug screening THC presumption driving ban criminal penalty infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 12 paragraph 6 of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 12 paragraphe 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Article 13.1 of the law of 14 February 1955
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
Articles 14, 16, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 and 389 of the Code of Criminal Procedure
Articles 12, 13 and 14bis of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 12 paragraphe 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
article 389 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près
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Texte complet

Jgt n° 1910/2023

Not.: 10245/21/CC

2x i.c.

(am)

D É F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

sans domicile connu,

- p r é v e n u -

FAITS:

Par citation du 22 août 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication d’un avis

sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date du 22 août 2023,

conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 18 septembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation:

1) avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se

trouve

sous

influence

de

tetrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de

benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par

l’examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise d’urine ;

2) avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se

trouve

sous

influence

de

tetrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de

benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par

l’examen de la sueur ou de la salive et au vu de l’impossibilité constatée par un médecin

de procéder à une prise de sang, avoir refusé de se soumettre à un examen médical.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à cette audience.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 22 août 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.)

via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en

date du 22 août 2023, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.) quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience du 18 septembre

2023, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10245/21/CC

et notamment le procès-verbal n° 7090/2021 du 16 mars 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Unité Service régional de police de la route Centre-Est (G-SRPR).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, d’avoir le 16 mars 2021 vers 22.20 heures sur l’autoroute A7,

en direction d’ADRESSE2.), au niveau du tunnel : « ADRESSE3.) », refusé de se prêter à une

prise d’urine et de se soumettre à un examen médical alors qu’il existait un indice grave faisant

présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC),

d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne

ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par

l’examen de la sueur ou de la salive.

Lors d’un contrôle de vitesse effectué en date du 15 mars 2021 vers 22.20 heures, sur l’autoroute

A7, en direction d’ADRESSE2.), au niveau du tunnel : « ADRESSE3.) », la Police constate

que le véhicule de la marque BMW 118, immatriculé sous le numéro NUMERO1.), circule à

une vitesse non-autorisée de 140 km/h.

Lors du contrôle subséquent, les agents de police constatent que le conducteur, identifié en la

personne d’PERSONNE1.), présente des signes manifestes d’une consommation de stupéfiants

et le soumettent à un test de dépistage rapide de stupéfiants qui s’avère positif.

Le prévenu est alors amené à l’hôpital afin d’être soumis à une prise de sang et d’urine.

PERSONNE1.) refusa cependant se soumettre à une prise de sang et à une prise d’urine.

Au vu des éléments du dossier répressif l’infraction du refus de se prêter à une prise d’urine

est établie dans le chef d’PERSONNE1.).

Le Tribunal doit cependant constater qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de

conclure que le prévenu a également refusé de se soumettre à un examen médical.

A défaut de preuve en ce sens, le Tribunal acquitte PERSONNE1.) de l’infraction libellée sub

2) à sa charge.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention suivante :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 mars 2021 vers 22.20 heures, sur l’autoroute A7, en direction d’ADRESSE2.), au niveau

du tunnel : « ADRESSE3.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve

sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de

MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption

confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur ou de la salive et au

vu de l’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, avoir refusé de

se soumettre à un examen médical. »

PERSONNE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les

débats menés à l’audience :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 mars 2021 vers 22.20 heures sur l’autoroute A7, en direction d’ADRESSE2.), au

niveau du tunnel : « ADRESSE3.) »,

alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous

influence de tetrahydrocannabinol (THC), présomption confirmée par la batterie de tests

standardisés et par l’examen de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise d’urine. »

L’article 12 paragraphe 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le refus de prise d’urine par une personne

présentant un indice grave faisant présumer que cette personne ait conduit un véhicule sous

influence de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

La gravité des infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) justifie sa condamnation à une

amende correctionnelle de 1.500 euros et à une interdiction de conduire de 12 mois.

Au regard du fait qu’PERSONNE1.) ne s’est pas présenté à l’audience, ni n’y était représenté, il

n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à ces peines.

P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée

de son

vice-président,

statuant

par défaut

à l’égard

d’PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés 23,57 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction

de conduire pour la durée de DOUZE (12) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs

des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de procédure pénale et des articles 12, 13

et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut

du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.