Court convicts defendant for driving under influence but grants full suspension of driving ban due to financial hardship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving while intoxicated with THC and amphetamines, imposing a 500 euro fine and a 12-month driving ban. However, the court granted a full suspension of the driving ban because the defendant had no prior record of imprisonment or drug-related liberty deprivation. The decision applied statutory provisions allowing courts to suspend accessory penalties based on the defendant's financial situation and lack of recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale; The court may suspend the execution of a driving ban if the convicted person has not previously been sentenced to imprisonment or deprivation of liberty for traffic or drug offenses, provided the suspension is motivated and considers the defendant's financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1909/2023
not. 379/22/CC
IC
2x (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 5 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 septembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation :
avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml, en
l’espèce 7,56 ng/ml ; avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
d’amphétamines dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce 82,3
ng/ml, contraventions.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame le vice-président
informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIEREISEN, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation du 5 juillet 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal n°14011/2021 dressé en date du 23 août 2021 par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Vu l’expertise toxicologique numéro 21 155972 du 1er octobre 2021 dressée par le Laboratoire
national de santé, service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique
de 7,56 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) et de 82,3 ng/ml d’amphétamines dans
l’organisme du prévenu.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 23 août 2021 vers 16.50 heures, à
ADRESSE3.), circulé avec un véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait
la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1
ng/ml, en l’espèce de 7,56 ng/ml, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence d’amphétamines dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce
82,3 ng/ml et d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et la contraventions libellée sub
3) à charge du prévenu.
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de
PERSONNE1.).
En date du 23 août 2021 vers 16.50 heures, une patrouille de police contrôle le véhicule de la
marque DACIA Duster, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L) et conduit par
PERSONNE1.).
Les agents de police remarquent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes d’une
consommation de stupéfiants.
PERSONNE1.) est alors soumis à un test de dépistage rapide de stupéfiants qui s’avère positif.
Le prévenu est ensuite conduit au HÔPITAL1.) où il est procédé sur sa personne à une prise
de sang et une prise d’urine.
L’expertise toxicologique révèle que PERSONNE1.) présentait au moment des faits un taux
sérique de tétrahydrocannabinol de 7,56 ng/ml et un taux sérique d’amphétamines de 82,3
ng/ml.
A l’audience, PERSONNE1.) est en aveu des infractions lui reprochées et a sollicité la
clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets de PERSONNE1.), les
infractions libellées à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 août 2021 vers 16.50 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé avec un véhicule sur la voie publique alors que son organisme
comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était
supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 7,56 ng/m,
2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence d’amphétamines dont
le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce 82,3 ng/ml,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation.»
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en
danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
Eu égard à la gravité des infractions retenues, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende de 500 euros adaptée à sa situation financière ainsi qu’à une interdiction de conduire
de 12 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle,
composée
de
son
vice-président,
statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.) entendu ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
434,40 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des
articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l’audience
par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut
du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.