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TAL9_1909 Généré par l'IA

Court convicts defendant for driving under influence but grants full suspension of driving ban due to financial hardship.

Numéro de cause TAL9_1909
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving while intoxicated with THC and amphetamines, imposing a 500 euro fine and a 12-month driving ban. However, the court granted a full suspension of the driving ban because the defendant had no prior record of imprisonment or drug-related liberty deprivation. The decision applied statutory provisions allowing courts to suspend accessory penalties based on the defendant's financial situation and lack of recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale; The court may suspend the execution of a driving ban if the convicted person has not previously been sentenced to imprisonment or deprivation of liberty for traffic or drug offenses, provided the suspension is motivated and considers the defendant's financial situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence suspension of penalty financial hardship driving ban recidivism exclusion accessory penalty toxicology evidence infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
Article 140 de la loi modifiée du 14 février 1955
82,3 ng/ml et d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-
Article 56 al. 2 du Code pénal
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1909/2023

not. 379/22/CC

IC

2x (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 5 juillet 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 septembre

2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

circulation :

avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml, en

l’espèce 7,56 ng/ml ; avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

d’amphétamines dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce 82,3

ng/ml, contraventions.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame le vice-président

informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIEREISEN, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation du 5 juillet 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal n°14011/2021 dressé en date du 23 août 2021 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu l’expertise toxicologique numéro 21 155972 du 1er octobre 2021 dressée par le Laboratoire

national de santé, service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique

de 7,56 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) et de 82,3 ng/ml d’amphétamines dans

l’organisme du prévenu.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 23 août 2021 vers 16.50 heures, à

ADRESSE3.), circulé avec un véhicule sur la voie publique alors que son organisme comportait

la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1

ng/ml, en l’espèce de 7,56 ng/ml, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence d’amphétamines dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce

82,3 ng/ml et d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et la contraventions libellée sub

3) à charge du prévenu.

Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de

PERSONNE1.).

En date du 23 août 2021 vers 16.50 heures, une patrouille de police contrôle le véhicule de la

marque DACIA Duster, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L) et conduit par

PERSONNE1.).

Les agents de police remarquent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes d’une

consommation de stupéfiants.

PERSONNE1.) est alors soumis à un test de dépistage rapide de stupéfiants qui s’avère positif.

Le prévenu est ensuite conduit au HÔPITAL1.) où il est procédé sur sa personne à une prise

de sang et une prise d’urine.

L’expertise toxicologique révèle que PERSONNE1.) présentait au moment des faits un taux

sérique de tétrahydrocannabinol de 7,56 ng/ml et un taux sérique d’amphétamines de 82,3

ng/ml.

A l’audience, PERSONNE1.) est en aveu des infractions lui reprochées et a sollicité la

clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets de PERSONNE1.), les

infractions libellées à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 août 2021 vers 16.50 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé avec un véhicule sur la voie publique alors que son organisme

comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était

supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 7,56 ng/m,

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence d’amphétamines dont

le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce 82,3 ng/ml,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation.»

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a

lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en

danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite sous influence de stupéfiants d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet en outre au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

Eu égard à la gravité des infractions retenues, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

amende de 500 euros adaptée à sa situation financière ainsi qu’à une interdiction de conduire

de 12 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle,

composée

de

son

vice-président,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

434,40 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de DOUZE (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des

articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 qui furent désignés à l’audience

par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut

du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.