Court convicted defendant of trespassing by climbing into a home and sentenced to twelve months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of trespassing by climbing into a home and sentenced him to twelve months imprisonment. The prosecution alleged the defendant entered the victim's residence through a broken window, constituting an escalation, while the defense argued for leniency based on the defendant's confession. The court found the elements of the offense met and imposed a prison term, waiving the fine due to the defendant's precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 439 alinéa 1er du Code pénal; Le tribunal confirme la qualification d'escalade lorsqu'un individu pénètre dans un domicile privé par une fenêtre brisée sans autorisation, condamnant ainsi l'auteur à une peine d'emprisonnement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1908/2023
not. 8841/21/CD
Ex p 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 21 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 juillet 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
principalement : vol qualifié ; subsidiairement : violation de domicile ; plus
subsidiairement : destruction de clôtures.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 21 septembre 2023.
A l’appel de la cause à cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Nadia TLEMCANI,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Isabelle BRÜCK, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Maria Ana
REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, tous deux demeurants à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
8841/21/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 677/23, rendue le 29 mars 2023 par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal du chef de vol qualifié, violation de domicile et de destruction de clôtures.
Vu les rapports d’expertise génétique établis en cause au Laboratoire National de Santé,
Service d’identification génétique.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu la citation à prévenu du 5 février 2020, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche principalement au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, entre le 15
décembre 2020 vers 10.00 heures et le 10 janvier 2021 vers 13.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), soustrait frauduleusement au
préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), les objets suivants :
-
un vélo électrique de la marque MOUSTACHE, d’une valeur de 5.900,- euros,
-
un vélo de la marque TREK d’une valeur de 799,- euros,
-
un vélo de la marque BMC, d’une valeur de 4.165,- euros,
-
un casque de moto de la marque DAINESE, d’une valeur de 799,95 euros,
-
un skateboard électrique de la marque MAVERIX, d’une valeur de 1.000,- euros,
-
un porte-bouteille pour vélo de la marque PATRON, d’une valeur de 6,60 euros,
-
un vélo de la marque ORBEA, d’une valeur de 1.494,75 euros,
-
une veste en cuir de la marque BELSTAFF, d’une valeur de 1.507,- euros
-
une veste en cuir de la marque DAINESE, d’une valeur de 467,46 euros,
partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance aggravante que le vol a été commis
à l’aide d’effraction et d’escalade et notamment en cassant la vitre d’une fenêtre située à
l’arrière de la maison, et en se faufilant à travers ladite fenêtre afin de pénétrer à l’intérieur du
domicile.
Subsidiairement, il est reproché à PERSONNE1.) de s’être introduit, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, dans le domicile de PERSONNE2.), préqualifié, sans le
consentement de celui-ci, en cassant la vitre d’une fenêtre située à l’arrière de la maison et en
se faufilant à travers ladite fenêtre afin de pénétrer à l’intérieur du domicile, partant à l’aide
d’effraction et d’escalade.
Plus subsidiairement, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement détruit la fenêtre de la maison
appartenant à PERSONNE2.), préqualifié, partant une clôture urbaine.
Tant lors de son audition de police qu’à l’audience du 21 septembre 2023, PERSONNE1.) a
été formel pour dire qu’il s’était certes introduit dans la maison appartenant à PERSONNE2.),
mais seulement en vue d’y trouver un abri pour la nuit, contestant ainsi avoir commis un
quelconque vol à l’intérieur de ladite maison. Il a ajouté qu’à aucun moment, il ne s’est rendu
dans la cave où se trouvaient les objets ayant été volés.
En ce qui concerne la maison appartenant à PERSONNE2.), il a expliqué qu’il était d’avis qu’il
s’agissait d’un squat et a souligné que la fenêtre par laquelle il avait accédé à la maison était
déjà cassée, précisant qu’il s’était blessé à la main en se faufilant à travers la fenêtre en
question.
En se réveillant dans la maison après y avoir passé la nuit, il aurait constaté les traces de sang
qu’il avait laissées et aurait quitté les lieux en sortant par la porte de la cuisine qui était ouverte.
Au vu des contestations de PERSONNE1.) à l’audience du 21 septembre 2023, le Tribunal
relève qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en
fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (M. PERSONNE3.), Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. belge 1986, I, 549).
Toutefois, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Pour conclure à la culpabilité de PERSONNE1.) quant au vol à l’aide d’effraction et d’escalade
lui reproché, le Ministère Public se base sur les traces ADN ayant été prélevées à l’intérieur de
la maison appartenant à PERSONNE2.) et qui ont par la suite pu être attribuées au prévenu,
sur les déclarations du plaignant PERSONNE2.) ainsi que sur les constatations des forces de
l’ordre consignées dans le procès-verbal n° JDA 86696-1/2021 du 10 janvier 2021, dressé par
la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg (C3R), tout comme sur les propres
déclarations du prévenu consistant à dire qu’il s’était introduit dans la maison appartenant au
plaignant.
S’agissant du vol à l’aide d’effraction et d’escalade libellé à l’encontre du prévenu à titre
principal, il y a lieu de constater qu’il ressort du procès-verbal n° JDA 86696-1/2021 du 10
janvier 2021 susvisé que PERSONNE2.) avait fait l’acquisition de la maison sise à L-
ADRESSE2.) quelque temps avant la survenue du cambriolage litigieux et qu’il y avait
entreposé plusieurs objets lui appartenant dans la cave. Il est encore constant en cause que la
maison était inhabitée pendant un certain temps, ce qui fût également le cas lors du vol à l’aide
d’effraction et d’escalade en cause, ce qui a amené les enquêteurs de la Police Technique à
déterminer que ledit vol a dû se produire entre le 15 décembre 2020 et le 10 janvier 2021, ce
qui représente un espace de temps de 26 jours, période pendant laquelle la maison avait été
inoccupée.
Force est encore de constater que l’ensemble des objets qui ont été soustrait d’après le plaignant
se situaient dans la cave et que justement à cet endroit précis, aucune trace ADN ayant par la
suite pu être attribuée au prévenu n’a été décelée. D’après les enquêteurs, l’auteur du
cambriolage a en effet laissé des traces de sang aussi bien dans le couloir du rez-de-chaussée
que dans la cuisine et dans une pièce également situées au rez-de-chaussée, tout comme sur le
palier dans la cage d’escalier menant au premier étage.
A cela s’ajoute que sur le même palier, en dessous d’une fenêtre qui avait été forcée, les
policiers ont relevé des empreintes de chaussures qui n’ont pas pu être attribuées au prévenu.
En l’espèce, s’il est constant en cause que PERSONNE1.) s’est introduit dans la maison
appartenant à PERSONNE2.), l’enquête n’a pas permis d’établir à l’abri de tout doute qu’il ait
commis une quelconque effraction pour accéder à la maison et qu’il y ait commis un vol.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il s’ensuit que les éléments constitutifs du
vol à l’aide d’effraction et d’escalade libellé à titre principal à charge de PERSONNE1.) ne
sont pas réunis, de sorte qu’il en est à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
entre le 15 décembre 2020 vers 10.00 heures et le 10 janvier 2021 vers 13.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.),
sans préjudice quant à l’exactitude des circonstances de temps et de lieux,
principalement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que
le vol a été commise à I ‘aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.)
à ADRESSE3.), les objets suivants :
-
un vélo électrique de la marque MOUSTACHE, d’une valeur de 5.900,- euros,
-
un vélo de la marque TREK d’une valeur de 799,- euros,
-
un vélo de la marque BMC, d’une valeur de 4.165,- euros,
-
un casque de moto de la marque DAINESE, d’une valeur de 799,95 euros,
-
un skateboard électrique de la marque MAVERIX, d’une valeur de 1.000,- euros,
-
un porte-bouteille pour vélo de la marque PATRON, d’une valeur de 6,60 euros,
-
un vélo de la marque ORBEA, d’une valeur de 1.494,75 euros,
-
une veste en cuir de la marque BELSTAFF, d’une valeur de 1.507,- euros
-
une veste en cuir de la marque DAINESE, d’une valeur de 467,46 euros,
partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’ escalade et
notamment en cassant la vitre d’une fenêtre située à l’arrière de la maison et en se faufilant à
travers ladite fenêtre afin de pénétrer à l’intérieur du domicile. »
PERSONNE1.) ayant reconnu qu’il s’était introduit dans la maison de PERSONNE2.), il y a
lieu d’analyser si les éléments constitutifs de la violation de domicile libellée à titre subsidiaire
sont réunis en l’espèce.
Commet le délit de violation de domicile, tel que prévu à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,
celui qui, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des
particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une
chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou
de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs.
Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile par un particulier sont :
-
un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier,
-
l’intention délictuelle de l’agent, c’est-à-dire d’y pénétrer sans droit,
-
la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (CSJ, 18
janvier 1980, n° 4/80).
Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui
qui y a droit (Crim., 28 janvier 1958, Bull. crim. 1958, n° 94), respectivement tout lieu où,
qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre
juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim., 26 février 1963, Bull.
crim. 1963, n° 92).
Il est contant en cause et non autrement contesté que la maison dans laquelle le prévenu s’est
introduit appartenait à PERSONNE2.) et que ce dernier y avait par ailleurs entreposé des
affaires personnelles, de sorte que la condition du domicile est établie en l’espèce, tout comme
celles ayant trait à l’intention délictuelle du prévenu de pénétrer dans la maison sans droit et
contre le gré du propriétaire.
S’il ne fait aucun doute que PERSONNE1.) a accédé à la maison appartenant à PERSONNE2.),
encore faut-il que pour ce faire, il ait procédé d’une des manières pénalement sanctionnées par
l’article 439 alinéa 1er du Code pénal.
Comme susmentionné, l’enquête n’a pas pu établir à l’exclusion de tout doute que c’était
PERSONNE1.) qui avait cassé la fenêtre par laquelle il s’était faufilé.
L’article 486 du Code pénal définit l’escalade comme suit : « Toute entrée dans les maisons,
bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-
dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture ;
L’entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée. »
Il a été jugé que l’introduction dans une maison par une simple enjambée d’une fenêtre
constitue une escalade (CSJ, 8 juillet 2003, n° 209/03).
En l’espèce, le prévenu a accédé au domicile de PERSONNE2.) par la fenêtre située à l’arrière
de la maison à ras le sol, fenêtre qui ne constitue pas une ouverture destinée à l’entrée de
personnes, démarche qui a d’ailleurs indubitablement nécessité un certain effort.
Il y a partant eu escalade.
Les éléments constitutifs de la violation de domicile prévue à l’article 439 alinéa 1er du Code
pénal étant réunis, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à titre
subsidiaire à son encontre.
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,
de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans
le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’escalade,
en l’espèce, de s’être introduit dans le domicile de PERSONNE2.), préqualifié, sans le
consentement de celui-ci, en se faufilant à travers la vitre d’une fenêtre cassée située à
l’arrière de la maison afin de pénétrer à l’intérieur du domicile, partant à l’aide
d’escalade. »
La peine
L’infraction à l’article 439 alinéa 1er du code pénal est punie d’un emprisonnement de quinze
jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de PERSONNE1.), le
Tribunal tient compte de la gravité de l’infraction retenue à sa charge, mais entend également
prendre en considération ses aveux.
Au vu de ce qui précède, il y lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de douze mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.
Compte tenu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, en application
de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une amende à prononcer à son égard.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, frais
liquidés à 1.348,94 euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 20 et 439 du Code pénal et des articles 179, 182, 183-
1, 184, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.