Court partially allowed appeal reducing parking fine from 210 to 90 euros due to attempted payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and partially founded, confirming the conviction for three parking violations while reducing the total fine. The defendant argued that previous payment attempts were rejected due to missing reference numbers and vehicle details, despite having submitted transfers. The court acknowledged these procedural errors but noted the defendant's good faith effort to pay, leading to a reduced sentence of 30 euros per infraction instead of the original 70 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 172, 173, 174, 182, 184, 209, 211 et 401 du Code de procédure pénale; When a defendant attempts to pay a fine but fails due to administrative errors, the court may reduce the penalty if the failure was not intentional.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt.no.
1 9 2 3 / 2023
Notice no 22714/23/cc
1 x appol (réform.part.)
(amende)
A P P E L de P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d’une ordonnance pénale rendue par le Tribunal de police d’Esch-sur-
Alzette en date du 26 mai 2023 sous le numéro 1007/2023 et qui est conçue comme
suit:
TRIBUNAL DE POLICE
A ESCH-SUR-ALZETTE
ORDONNANCE PENALE
Nous juge de paix siégeant en matière de police,
Vu les pièces du dossier répressif ci-après
annexées
et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat
près le Tribunal d'Arrondissement de et à
LUXEMBOURG,
Condamnons :
PERSONNE1.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
du chef de(s) l'infraction(s) établie(s) à sa charge
Comme propriétaire d'un véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.) au sens de l'article 14
bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques introduit par la loi du 26.08.1993,
1) Le 07/08/2022, à 17:10 heures, à ADRESSE3.)
Parcage non conforme aux emplacements délimités par l'autorité
2) Le 13/12/2022, à 12:34 heures, à ADRESSE4.)
3) Le 08/02/2023, à 14:03 heures, à ADRESSE5.)
Inobservation de l'obligation d'exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du
véhicule, dans le cas d'un parcmètre à distribution de tickets.
à la(aux) peine(s) suivante(s) :
1)-3) 3 amendes de 70,00 EUR
et aux frais de notification de la présente décision.
La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement des amendes est fixée à 3 jours
______________________________________________________________
Par acte passé le 15 juin 2023 au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) releva appel contre l’ordonnance pénale numéro 1007/2023 du 26 mai
2023.
Par citation du 4 septembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut requis de
comparaître à l’audience publique du 19 septembre 2023 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A l’audience publique du 19 septembre 2023, le juge-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ordonnance pénale numéro 1007/2023 rendue par le Tribunal de police d’Esch-
sur-Alzette en date du 26 mai 2023.
Vu l’appel interjeté par PERSONNE1.) en date du 15 juin 2023.
Vu la citation du 4 septembre 2023 (not : 22714/23/cc) régulièrement notifiée au
prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 21787 établi en date du 25 avril 2023 par la police Grand-
Ducale, région Sud-Oust, Cr3 Differdange.
Il résulte de l’article 401 du Code de procédure pénale que l’ordonnance pénale est
assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut, qu’elle est susceptible d’appel et
que cet appel doit, en matière de police, intervenir dans les forme et délais prévus par
les articles 172 à 174 du Code de procédure pénale.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les formes et délai de la loi. L’appel a
notamment été relevé dans le délai de 40 jours à partir de la notification à personne
de l’ordonnance pénale, tel que prévu par l’article 174 du Code de procédure pénale.
Le Ministère Public reproche au prévenu, comme propriétaire d’un véhicule
automoteur immatriculé NUMERO1.), au sens de l’article 14 bis de la loi du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
introduit par la loi du 26 août 1993, d’avoir commis les infractions suivantes :
1)Le 07/08/2022, à 17:10 heures, à ADRESSE3.)
parcage non conforme aux emplacements délimités par l'autorité
2)Le 13/12/2022, à 12:34 heures, à ADRESSE4.)
3)Le 08/02/2023, à 14:03 heures, à ADRESSE5.)
nobservation de l'obligation d'exposer visiblement le ticket de stationnement derrière
le pare-brise du véhicule, dans le cas d'un parcmètre à distribution de tickets.
A l’audience du 19 septembre 2023, le prévenu n’a pas contesté les infractions lui
reprochées. Il a cependant a expliqué avoir tenté de s’acquitter des avertissements
taxés repris au procès-verbal n°21787 établi en date du 25 avril 2023 par la police
Grand-Ducale, région Sud-Oust, Cr3 Differdange, mais que le premier virement a été
refusé et remboursé à défaut de contenir la référence exacte, et que le deuxième
virement a été refusé pour être intervenu tardivement.
La représentante du Ministère Public a demandé la confirmation de l’ordonnance
pénale.
Le Tribunal se doit de constater qu’il ressort des pièces versées par le prévenu à
l’audience, qu’il a effectué le 11 avril 2023 un premier virement de 72 euros qui lui a
été remboursé le 18 avril 2023 et un deuxième virement de 72 euros le 18 avril 2023,
qui lui a été remboursé le 24 avril 2023.
Les virements ont été refusés et remboursés alors que le prévenu n’a pas indiqué le
numéro de référence de l’avertissement taxé et le numéro du véhicule, tel que requis.
Force est de constater que les infractions sont établies au vu des éléments du dossier
répressif et des aveux du prévenu, de sorte que l’ordonnance pénale est à confirmer
sur ce point.
Compte tenu cependant du fait que le prévenu a tenté de s’acquitter, certes
maladroitement, du payement du montant de 72 euros initialement redû, le Tribunal
décide, par réformation partielle, de ne pas confirmer le montant de 210 euros tel que
retenu par l’ordonnance pénale, mais de retenir une amende de 30 euros par
infraction.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal correctionnel de Luxembourg, septième chambre, siégeant en instance
d'appel en matière de simple police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu
en ses moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions;
d é c l a r e
l’appel de PERSONNE1.) recevable;
d i t
l’appel de PERSONNE1.) fondé;
par réformation partielle :
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge à une amende de trente (30) euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à un
(1) jour ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa
charge à une amende de trente (30) euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à un
(1) jour ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa
charge à une amende de trente (30) euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à un
(1) jour ;
c o n f i r m e
l’ordonnance pénale entreprise no 1007/2023 du 26 mai 2023 pour le
surplus;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de l’instance d'appel, ces frais liquidés à
8,52 euros.
Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173,
174, 182, 184, 209, 211 et 401 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, et prononcé, en présence
de Cheryl SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,
assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.