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TAL7_1922 Généré par l'IA

Court confirms police court fine for traffic violations after dismissing both defendant and prosecutor appeals.

Numéro de cause TAL7_1922
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement declared the appeals filed by the defendant and the Public Prosecutor admissible but ultimately non-founded. The court found that the lower police court had correctly assessed the facts and that the evidence sufficiently established the traffic violations. Consequently, the judgment imposing fines and detention periods was confirmed in its entirety, and the defendant was ordered to pay appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 172, 173, 174, 182, 184, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court confirms a first-instance judgment when the facts are clearly established and the penalties are appropriate, dismissing appeals that fail to introduce new evidence or legal grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal admissibility traffic violation fines confirmation of judgment procedural costs simple police matter réitération d'infractions pénales demande de révision pénale concours d'infractions pénales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 172, 173, 174, 182, 184, 209 et 211 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt.no.

1 9 2 2 / 2023

Notice no 24364/23/cc

1 x appol (confirmation)

(amende)

A P P E L de P O L I C E

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant

en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

______________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants d’un jugement rendu par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en

date du 19 mai 2023 sous le numéro 99/2023 et dont le dispositif est conçu comme

suit:

« Par ces motifs

le tribunal de police, statuant sur opposition et contradictoirement, la représentante du

ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendue en ses explications

et moyens de défense:

reçoit l’opposition en la forme;

la dit recevable;

partant, mettant à néant l’ordonnance pénale numéro 1825/22 rendue le 12 octobre 2022 par

le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette et statuant à nouveau sur les infractions reprochées à

PERSONNE1.);

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 1er février 2022 à une

amende de 70 € (soixante-dix euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 23 février 2022 à une

amende de 70 € (soixante-dix euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 19 mars 2022 à 14.40

heures à une amende de 70 € (soixante-dix euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 19 mars 2022 à 19.27

heures à une amende de 100 € (cent euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement y compris les frais de l’opposition,

liquidés à 24 € (vingt-quatre euros). »

______________________________________________________________

Par acte passé le 2 juin 2023 au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) releva appel contre le jugement numéro 99/2023 du 19 mai 2023.

Par acte passé le 2 juin 2023 au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette,

le Ministère Public releva également appel contre le jugement numéro 99/2023 du

19 mai 2023.

Par citation du 4 septembre 2023, la prévenue PERSONNE1.) fut requise de

comparaître à l’audience publique du 19 septembre 2023 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’audience publique du 19 septembre 2023, le juge-président constata l'identité de

la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement numéro 99/2023 rendu par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en

date du 19 mai 2023.

Vu l’appel interjeté par PERSONNE1.) en date du 2 juin 2023.

Vu l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 2 juin 2023.

Les appels de la prévenue PERSONNE1.) et du Ministère Public sont recevables pour

avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.

Vu la citation du 4 septembre 2023 (not : 24364/23/cc) régulièrement notifiée à la

prévenue PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro

70912 daté du 23 mai 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, service fourrière

et avertissements taxés sud-ouest.

A l’audience publique du 19 septembre 2023, PERSONNE1.) a contesté les infractions

lui reprochées, en réitérant ses arguments exposés en première instance.

Il échet de prime abord de constater que le juge de police a fourni une relation complète

et exacte des faits à laquelle le Tribunal se rallie, les débats n’ayant pas apporté de

faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du premier juge.

Concernant les infractions reprochées à la prévenue, le Tribunal retient que le juge de

première instance a correctement apprécié les faits de la cause que c’est à bon droit

qu’il a retenu PERSONNE1.) dans les liens des préventions lui reprochées par le

Ministère Public, lesquelles sont encore établies à suffisance par le dossier répressif.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré

PERSONNE1.) convaincue des infractions lui reprochées.

Les amendes auxquelles PERSONNE1.) a été condamnée en première instance sont

légales et adaptées à la gravité des faits. Le jugement no 99/2023 du 19 mai 2023 du

Tribunal de police de Luxembourg est donc également à confirmer en ce qui concerne

la peine prononcée.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal correctionnel de Luxembourg, septième chambre, siégeant en instance

d'appel en matière de simple police, statuant contradictoirement, la prévenue

entendue en ses moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue

en ses réquisitions;

d é c l a r e

les appels du Ministère Public et de PERSONNE1.) recevables;

les d i t non fondés;

c o n f i r m e le jugement entrepris no 99/2023 du 19 mai 2023 au pénal en toute sa

forme et teneur;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de l’instance d'appel, ces frais liquidés à

32,52 euros.

Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173,

174, 182, 184, 209 et 211 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, et prononcé, en présence

de Cheryl SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,

assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.