Court confirms police court fine for traffic violations after dismissing both defendant and prosecutor appeals.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the appeals filed by the defendant and the Public Prosecutor admissible but ultimately non-founded. The court found that the lower police court had correctly assessed the facts and that the evidence sufficiently established the traffic violations. Consequently, the judgment imposing fines and detention periods was confirmed in its entirety, and the defendant was ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 172, 173, 174, 182, 184, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The appellate court confirms a first-instance judgment when the facts are clearly established and the penalties are appropriate, dismissing appeals that fail to introduce new evidence or legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt.no.
1 9 2 2 / 2023
Notice no 24364/23/cc
1 x appol (confirmation)
(amende)
A P P E L de P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant
en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
______________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d’un jugement rendu par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en
date du 19 mai 2023 sous le numéro 99/2023 et dont le dispositif est conçu comme
suit:
« Par ces motifs
le tribunal de police, statuant sur opposition et contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendue en ses explications
et moyens de défense:
reçoit l’opposition en la forme;
la dit recevable;
partant, mettant à néant l’ordonnance pénale numéro 1825/22 rendue le 12 octobre 2022 par
le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette et statuant à nouveau sur les infractions reprochées à
PERSONNE1.);
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 1er février 2022 à une
amende de 70 € (soixante-dix euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 23 février 2022 à une
amende de 70 € (soixante-dix euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 19 mars 2022 à 14.40
heures à une amende de 70 € (soixante-dix euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction constatée en date du 19 mars 2022 à 19.27
heures à une amende de 100 € (cent euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement y compris les frais de l’opposition,
liquidés à 24 € (vingt-quatre euros). »
______________________________________________________________
Par acte passé le 2 juin 2023 au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) releva appel contre le jugement numéro 99/2023 du 19 mai 2023.
Par acte passé le 2 juin 2023 au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette,
le Ministère Public releva également appel contre le jugement numéro 99/2023 du
19 mai 2023.
Par citation du 4 septembre 2023, la prévenue PERSONNE1.) fut requise de
comparaître à l’audience publique du 19 septembre 2023 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’audience publique du 19 septembre 2023, le juge-président constata l'identité de
la prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement numéro 99/2023 rendu par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en
date du 19 mai 2023.
Vu l’appel interjeté par PERSONNE1.) en date du 2 juin 2023.
Vu l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 2 juin 2023.
Les appels de la prévenue PERSONNE1.) et du Ministère Public sont recevables pour
avoir été introduits dans les forme et délai de la loi.
Vu la citation du 4 septembre 2023 (not : 24364/23/cc) régulièrement notifiée à la
prévenue PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro
70912 daté du 23 mai 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, service fourrière
et avertissements taxés sud-ouest.
A l’audience publique du 19 septembre 2023, PERSONNE1.) a contesté les infractions
lui reprochées, en réitérant ses arguments exposés en première instance.
Il échet de prime abord de constater que le juge de police a fourni une relation complète
et exacte des faits à laquelle le Tribunal se rallie, les débats n’ayant pas apporté de
faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du premier juge.
Concernant les infractions reprochées à la prévenue, le Tribunal retient que le juge de
première instance a correctement apprécié les faits de la cause que c’est à bon droit
qu’il a retenu PERSONNE1.) dans les liens des préventions lui reprochées par le
Ministère Public, lesquelles sont encore établies à suffisance par le dossier répressif.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré
PERSONNE1.) convaincue des infractions lui reprochées.
Les amendes auxquelles PERSONNE1.) a été condamnée en première instance sont
légales et adaptées à la gravité des faits. Le jugement no 99/2023 du 19 mai 2023 du
Tribunal de police de Luxembourg est donc également à confirmer en ce qui concerne
la peine prononcée.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal correctionnel de Luxembourg, septième chambre, siégeant en instance
d'appel en matière de simple police, statuant contradictoirement, la prévenue
entendue en ses moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions;
d é c l a r e
les appels du Ministère Public et de PERSONNE1.) recevables;
les d i t non fondés;
c o n f i r m e le jugement entrepris no 99/2023 du 19 mai 2023 au pénal en toute sa
forme et teneur;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de l’instance d'appel, ces frais liquidés à
32,52 euros.
Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173,
174, 182, 184, 209 et 211 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, et prononcé, en présence
de Cheryl SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,
assistée du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.