Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_1921 Généré par l'IA

Court convicts defendant for driving without valid license and with THC in system, ordering confiscation.

Numéro de cause TAL7_1921
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement joined two traffic cases against the defendant and convicted her of driving without a valid license and driving with a THC level exceeding 1 ng/ml. The prosecution requested a conviction, while the defense presented arguments regarding the suspension of her driving license. The court upheld the charges, imposed an eighteen-month driving ban, and ordered the confiscation of the Hyundai Kona vehicle involved in the offense.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant for driving without a valid license and for driving with a detectable level of THC, and order the confiscation of the vehicle used in the offense.

Mots-clés

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driving without license THC level violation vehicle confiscation driving ban order traffic contravention infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants conduite en état d'ébriété qualifiée infraction grave à la ldp

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1,
Articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
seulement, conformément aux articles 12 §4 et 13 de la loi à l’article 13 de la loi modifiée du 14
Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugement no.

1 9 2 1 / 2023

Notices no. 28141/21/cc et 32993/22/cc

jonction

2 x i.c. (i.c.prov.)

(confiscation)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, statuant en composition

de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 23 janvier 2023 (notice no 28141/21/cc) et du 1er février 2023 (notice no

32993/22/cc), le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la

prévenue de comparaître à l'audience publique du 15 février 2023 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

I) Notice no. 28141/21/cc:

circulation: défaut d’un permis de conduire valable.

II) Notice no. 32993/22/cc :

circulation: défaut d’un permis de conduire valable ; avoir circulé alors que son organisme

comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

à 1 ng/ml (17,4 ng/ml) ; contravention.

Après plusieurs remises contradictoires, les affaires furent refixées utilement à l’audience

publique du 19 septembre 2023.

A l’audience publique du 19 septembre 2023, le juge-président constata l'identité de la prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat,

résuma les affaires, en demanda la jonction, et conclut à la condamnation de la prévenue

PERSONNE1.).

Maître Laurie MATHIEU, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens

de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenue du 23 janvier 2023 (notice no 28141/21/cc) et du 1er février 2023

(notice no 32993/22/cc), régulièrement notifiées à la prévenue.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites

par le Parquet sous les notices no 28141/21/cc et 32993/22/cc.

I) Quant à la notice no 28141/21/cc

Vu le procès-verbal numéro 13323/2021 établi en date du 18 juillet 2021 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 18 juillet 2021 vers 15.00

heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule sur les voies publiques malgré une suspension

administrative du permis de conduire suivant arrêté ministériel du 25 septembre 2020, notifié à

la prévenue le 9 octobre 2020.

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît l’infraction mise à sa charge, laquelle est en encore

établie par les éléments du dossier répressif, et elle exprime ses regrets.

L’infraction reprochée de la citation à prévenue (notice no 28141/21/cc) se trouve partant établie

en l’espèce.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

I) le 18 juillet 2021 vers 15.00 heures à ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sur les voies publiques malgré une suspension administrative du

permis de conduire suivant arrêté ministériel du 25 septembre 2020, notifié à la prévenue le

9 octobre 2020. »

II) Quant à la notice no 32993/22/cc

Vu le procès-verbal numéro 763/2022 établi en date du 6 octobre 2022 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud.

Vu le résultat de l’analyse toxicologique du 10 novembre 2022 du Laboratoire National de Santé,

Toxicologie médico-légale, Département médecine légale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 6 octobre 2022 vers 11.00

heures à ADRESSE4.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 20 mois (exceptés le trajet d’aller

et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un

caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail

peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec la prévenue auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier

afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle), exécutée notamment du 10 octobre

2021 au 23 février 2023, notifiée à la prévenue le 23 octobre 2020, résultant d’un arrêt numéro

278/2020 du 22 juillet 2020 de la Cour d’Appel, d’avoir circulé alors que son organisme

comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal

à 1 ng/ml, en l’espèce de 17,4 ng/ml, et de ne pas s’être comportée raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de

la prévenue en raison de sa connexité avec le délit de conduite sous influence de stupéfiants mis

à sa charge.

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge, lesquelles sont encore

établies par les éléments du dossier répressif, et elle exprime ses regrets.

Les infractions reprochées de la citation à prévenue (notice no 32993/22/cc) se trouvent partant

établies en l’espèce.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens des préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

II) le 6 octobre 2022 vers 11.00 heures à ADRESSE4.),

1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire judiciaire de 20

mois (exceptés le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail, ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur, le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale et le lieu de travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué

est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre

son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue auprès d’une tierce

personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle), exécutée notamment du 10 octobre 2021 au 23 février 2023, notifiée à la

prévenue le 23 octobre 2020, résultant d’un arrêt numéro 278/2020 du 22 juillet 2020 de la

Cour d’Appel ;

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 17,4 ng/ml ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation. »

Quant à la peine

Les infractions ci-dessus retenues sub 2) et 3) sous la notice n°32993/22/cc à charge de la

prévenue PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions est en concours

réel avec l’infraction retenue sub 1) ainsi qu’avec l’infraction retenue sous la notice

n°28141/21/cc, lesquelles sont également en concours réel entre elles.

Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal.

Les infractions de conduite sous influence de stupéfiants et de conduite sans être titulaire d’un

permis de conduire valable sont punies toutes les deux d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément aux articles 12 §4 et 13 de la loi à l’article 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ce qui

constitue également la peine la plus forte en l’espèce.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera toujours

prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de

l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au

point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de

la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal,

les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le

comportement dangereux et irresponsable a été connu.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, mais en tenant compte de son

repentir paraissant sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende

correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois du

chef de l’infraction retenue sub I), à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois du chef de

l’infraction retenue sub II)1) et à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois du chef de

l’infraction retenue sub II)2) à sa charge.

La prévenue PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Au vu des nombreuses condamnations intervenues auparavant, il n’y a plus lieu de faire

bénéficier la prévenue d’une quelconque mesure de clémence en ce qui concerne l’interdiction

de conduire.

La loi permet cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de

ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide

d’excepter des trois interdictions de conduire à prononcer à son encontre, chaque fois pour la

durée de 9 mois,

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ou de sa profession

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail du

prévenu peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à

laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation du véhicule de marque HYUNDAI Kona,

immatriculé NUMERO1.), n° de châssis NUMERO2.), saisi suivant procès-verbal de saisie

numéro 764/2022 établi en date du 6 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat Porte du Sud, en tant qu’objet ayant servi à commettre les infractions

retenues à charge de la prévenue.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son juge-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue

PERSONNE1.) et sa mandataire entendues en leurs explications et moyens de défense, et la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no 28141/21/cc

et 32993/22/cc;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée à la prévenue

PERSONNE1.);

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

770,39 euros, y inclus les frais de garage, liquidés à 257,99 euros, et y inclus les frais de l’analyse

toxicologique, liquidés à 425,88 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) à sa charge à

une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques;

e x c e p t e pour la durée de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail du prévenu

peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II)1) à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques;

e x c e p t e pour la durée de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail du prévenu

peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II)2) à sa charge

à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques;

e x c e p t e pour la durée de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire

- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et

- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail du prévenu

peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

o r d o n n e

la confiscation du véhicule de marque HYUNDAI Kona, immatriculé

NUMERO1.), n° de châssis NUMERO2.), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 764/2022

établi en date du 6 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Porte du Sud.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1,

154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; des articles

1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent

désignés à l'audience par le juge-président.

Ainsi fait et jugé par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, et prononcé, en présence de Cheryl

SCHREINER,

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée du greffier

assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.