Court convicts defendant for driving without valid license and with THC in system, ordering confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement joined two traffic cases against the defendant and convicted her of driving without a valid license and driving with a THC level exceeding 1 ng/ml. The prosecution requested a conviction, while the defense presented arguments regarding the suspension of her driving license. The court upheld the charges, imposed an eighteen-month driving ban, and ordered the confiscation of the Hyundai Kona vehicle involved in the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant for driving without a valid license and for driving with a detectable level of THC, and order the confiscation of the vehicle used in the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
1 9 2 1 / 2023
Notices no. 28141/21/cc et 32993/22/cc
jonction
2 x i.c. (i.c.prov.)
(confiscation)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, statuant en composition
de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 23 janvier 2023 (notice no 28141/21/cc) et du 1er février 2023 (notice no
32993/22/cc), le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la
prévenue de comparaître à l'audience publique du 15 février 2023 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
I) Notice no. 28141/21/cc:
circulation: défaut d’un permis de conduire valable.
II) Notice no. 32993/22/cc :
circulation: défaut d’un permis de conduire valable ; avoir circulé alors que son organisme
comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur
à 1 ng/ml (17,4 ng/ml) ; contravention.
Après plusieurs remises contradictoires, les affaires furent refixées utilement à l’audience
publique du 19 septembre 2023.
A l’audience publique du 19 septembre 2023, le juge-président constata l'identité de la prévenue
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat,
résuma les affaires, en demanda la jonction, et conclut à la condamnation de la prévenue
PERSONNE1.).
Maître Laurie MATHIEU, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens
de défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenue du 23 janvier 2023 (notice no 28141/21/cc) et du 1er février 2023
(notice no 32993/22/cc), régulièrement notifiées à la prévenue.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites
par le Parquet sous les notices no 28141/21/cc et 32993/22/cc.
I) Quant à la notice no 28141/21/cc
Vu le procès-verbal numéro 13323/2021 établi en date du 18 juillet 2021 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 18 juillet 2021 vers 15.00
heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule sur les voies publiques malgré une suspension
administrative du permis de conduire suivant arrêté ministériel du 25 septembre 2020, notifié à
la prévenue le 9 octobre 2020.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît l’infraction mise à sa charge, laquelle est en encore
établie par les éléments du dossier répressif, et elle exprime ses regrets.
L’infraction reprochée de la citation à prévenue (notice no 28141/21/cc) se trouve partant établie
en l’espèce.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et ses aveux :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
I) le 18 juillet 2021 vers 15.00 heures à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sur les voies publiques malgré une suspension administrative du
permis de conduire suivant arrêté ministériel du 25 septembre 2020, notifié à la prévenue le
9 octobre 2020. »
II) Quant à la notice no 32993/22/cc
Vu le procès-verbal numéro 763/2022 établi en date du 6 octobre 2022 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud.
Vu le résultat de l’analyse toxicologique du 10 novembre 2022 du Laboratoire National de Santé,
Toxicologie médico-légale, Département médecine légale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), d’avoir, en date du 6 octobre 2022 vers 11.00
heures à ADRESSE4.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 20 mois (exceptés le trajet d’aller
et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un
caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail
peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec la prévenue auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle), exécutée notamment du 10 octobre
2021 au 23 février 2023, notifiée à la prévenue le 23 octobre 2020, résultant d’un arrêt numéro
278/2020 du 22 juillet 2020 de la Cour d’Appel, d’avoir circulé alors que son organisme
comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal
à 1 ng/ml, en l’espèce de 17,4 ng/ml, et de ne pas s’être comportée raisonnablement et
prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de
la prévenue en raison de sa connexité avec le délit de conduite sous influence de stupéfiants mis
à sa charge.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge, lesquelles sont encore
établies par les éléments du dossier répressif, et elle exprime ses regrets.
Les infractions reprochées de la citation à prévenue (notice no 32993/22/cc) se trouvent partant
établies en l’espèce.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens des préventions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif et ses aveux :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
II) le 6 octobre 2022 vers 11.00 heures à ADRESSE4.),
1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire judiciaire de 20
mois (exceptés le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la prévenue se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail, ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur, le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale et le lieu de travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué
est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue auprès d’une tierce
personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle), exécutée notamment du 10 octobre 2021 au 23 février 2023, notifiée à la
prévenue le 23 octobre 2020, résultant d’un arrêt numéro 278/2020 du 22 juillet 2020 de la
Cour d’Appel ;
2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 17,4 ng/ml ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation. »
Quant à la peine
Les infractions ci-dessus retenues sub 2) et 3) sous la notice n°32993/22/cc à charge de la
prévenue PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions est en concours
réel avec l’infraction retenue sub 1) ainsi qu’avec l’infraction retenue sous la notice
n°28141/21/cc, lesquelles sont également en concours réel entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal.
Les infractions de conduite sous influence de stupéfiants et de conduite sans être titulaire d’un
permis de conduire valable sont punies toutes les deux d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément aux articles 12 §4 et 13 de la loi à l’article 13 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ce qui
constitue également la peine la plus forte en l’espèce.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire
de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera toujours
prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de
l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au
point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de
la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal,
les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le
comportement dangereux et irresponsable a été connu.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions commises, mais en tenant compte de son
repentir paraissant sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende
correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois du
chef de l’infraction retenue sub I), à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois du chef de
l’infraction retenue sub II)1) et à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois du chef de
l’infraction retenue sub II)2) à sa charge.
La prévenue PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Au vu des nombreuses condamnations intervenues auparavant, il n’y a plus lieu de faire
bénéficier la prévenue d’une quelconque mesure de clémence en ce qui concerne l’interdiction
de conduire.
La loi permet cependant au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de
ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter des trois interdictions de conduire à prononcer à son encontre, chaque fois pour la
durée de 9 mois,
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ou de sa profession
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail du
prévenu peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à
laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation du véhicule de marque HYUNDAI Kona,
immatriculé NUMERO1.), n° de châssis NUMERO2.), saisi suivant procès-verbal de saisie
numéro 764/2022 établi en date du 6 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat Porte du Sud, en tant qu’objet ayant servi à commettre les infractions
retenues à charge de la prévenue.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue
PERSONNE1.) et sa mandataire entendues en leurs explications et moyens de défense, et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no 28141/21/cc
et 32993/22/cc;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la contravention reprochée à la prévenue
PERSONNE1.);
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
770,39 euros, y inclus les frais de garage, liquidés à 257,99 euros, et y inclus les frais de l’analyse
toxicologique, liquidés à 425,88 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub I) à sa charge à
une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques;
e x c e p t e pour la durée de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail du prévenu
peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II)1) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques;
e x c e p t e pour la durée de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail du prévenu
peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II)2) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques;
e x c e p t e pour la durée de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire
- les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
- le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail,
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail du prévenu
peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un
covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de
pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
o r d o n n e
la confiscation du véhicule de marque HYUNDAI Kona, immatriculé
NUMERO1.), n° de châssis NUMERO2.), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 764/2022
établi en date du 6 octobre 2022 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
Porte du Sud.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1,
154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; des articles
1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent
désignés à l'audience par le juge-président.
Ainsi fait et jugé par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, et prononcé, en présence de Cheryl
SCHREINER,
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée du greffier
assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.