Court suspended sentence for attempted murder and weapon offenses due to defendant's plea agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the attempted murder charge but established the other criminal offenses. The prosecution and civil party agreed to a suspended sentence of two years, which was granted by the tribunal. Consequently, the defendant was convicted of the remaining crimes, ordered to pay civil damages, and had the knife confiscated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 329, 398, 439 du Code pénal; Articles 2 et 59 de la loi sur les armes: When the prosecution and civil party agree to a suspended sentence, the court may grant probation for the established offenses while acquitting unproven charges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1896/2023
not. 17330/22/CD
1 Suspension du prononcé
(confiscation)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
en présence de:
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 18 août 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 20 septembre 2023
devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 329 alinéa 2, 398 et 439 alinéa 1er du Code pénal et aux articles 1, 4
et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
A cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité de la prévenue, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de PERSONNE3.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.),
défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du
tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus
amplement développés par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du ministère public, Monsieur David GROBER, substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 17330/22/CD
à charge de la prévenue.
Vu la citation du 18 août 2023, régulièrement notifiée à la prévenue.
Vu l’information donnée par courrier du 18 août 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PENAL
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), le 14 décembre 2021 entre 19.22 et 19.40 heures,
à L-ADRESSE4.),
1) d’avoir menacé par gestes d’un attentat PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.),
notamment en s’approchant d’elle et en pointant un couteau dans sa direction,
2) d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), pré-qualifiée,
notamment en la poussant, en la tirant par les cheveux et en lui donnant un coup de poing dans
le visage et sur l’épaule respectivement sur la poitrine,
3) de s’être, sans ordre de l’autorité et hors le cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des
particuliers contre leur volonté, introduit dans l’appartement de PERSONNE2.), pré-qualifiée, à
l’aide de violences, notamment en poussant PERSONNE2.), pré-qualifiée, vers l’extérieur de
l’appartement,
4) d’avoir transporté, détenu et porté un couteau de marque KYU LINE, dont la lame peut être
fixée par un cran d’arrêt, qui est muni d’une garde et dont la lame a une longueur de 10,1
centimètres, partant une arme prohibée.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Les premières constations policières
Le 14 décembre 2021, vers 19.22 heures, la police a été dépêchée à intervenir à L-ADRESSE5.),
étant donné qu’il y avait une altercation entre deux personnes.
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont trouvé PERSONNE3.), PERSONNE1.) et
PERSONNE5.). Le voisin de PERSONNE3.), PERSONNE4.) s’est tout de suite adressé aux
agents de police et a expliqué que PERSONNE1.) avait porté un couteau sur soi, dont il a pu
s’emparer. Le couteau à cran d’arrêt de la marque « KYU LINE » avec une manche colorée
pourvu d’un motif de cannabis a pu être saisi par les agents de police dans la cuisine de
l’appartement de PERSONNE3.).
Les auditions policières
PERSONNE3.) a déclaré, lors de sa première audition policière du 14 décembre 2021, qu’elle
était la nouvelle compagne de
PERSONNE6.), l’ex-compagnon de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a contacté PERSONNE3.) pour la première fois le 8 décembre 2021.
PERSONNE3.) a expliqué que PERSONNE7.) a eu un comportement provocateur et intimidant
envers elle. Il y a eu des désaccords sur la garde du chien commun de PERSONNE6.) et
PERSONNE1.). PERSONNE6.) a contacté PERSONNE1.) par l’intermédiaire de l’application
Messenger de PERSONNE3.) pour convenir un rendez-vous avec PERSONNE1.) pour récupérer
le chien le 14 décembre 2021 à 18.00 heures. PERSONNE3.) a été au courant de ce rendez-
vous mais elle n’a pas voulu participer. PERSONNE1.) a sonné à la porte à 19.00 heures alors
que PERSONNE3.) était seule avec sa fille mineure et le chien. PERSONNE3.) a décidé
d’entrouvrir la porte. A ce moment, PERSONNE1.) a poussé la porte pour entrer dans
l’appartement. PERSONNE3.) a encore précisé que PERSONNE1.) était sous l’emprise de la
colère et criait. Son voisin PERSONNE4.), qui a entendu les cris, s’est précipité pour aider et
calmer la situation. PERSONNE3.) a voulu prendre le carnet de vaccination du chien dans sa
cuisine. A ce moment, PERSONNE1.) s’est approchée d’elle par derrière avec un couteau en
mains. Elle a précisé qu’elle n’a pas pu voir PERSONNE1.) mais qu’PERSONNE4.) s’est emparé
du couteau. PERSONNE1.) a ensuite commencé à porter des coups à PERSONNE3.) qui s’est
défendue.
Lors de son interrogatoire en date du 14 décembre 2021, PERSONNE1.) a expliqué qu’elle devait
rencontrer PERSONNE6.) ce jour-là à 18.00 heures à ADRESSE6.). Elle a expliqué avoir porté
le couteau sur soi étant donné qu’elle avait peur de son ex-compagnon. Elle a indiqué qu’elle a
montré le couteau à
PERSONNE8.)
et
PERSONNE9.)
avant son rendez-vous avec
PERSONNE6.). PERSONNE1.) a expliqué que PERSONNE6.) n’est pas venu à l’heure
convenue et que par conséquent, elle a décidé de se rendre à l’appartement de PERSONNE3.)
pour récupérer le chien. Lorsque PERSONNE3.) a ouvert la porte, PERSONNE1.) a bloqué la
porte avec son pied et est entrée de force dans l’appartement en poussant avec son épaule contre
la porte d’entrée. Elle a indiqué que PERSONNE3.) et elle-même se sont portées des coups de
poing et de pieds. PERSONNE4.) et PERSONNE10.) ont essayé de calmer la situation. Elle a
nié avoir eu un couteau en mains. Elle a précisé que le couteau était dans la poche de sa veste
et qu’il est probablement tombé par terre lorsque PERSONNE10.) a essayé de la retirer.
PERSONNE9.) a confirmé, lors de son audition policière, que PERSONNE1.) a fait irruption dans
l’appartement de PERSONNE3.) alors qu’elle-même est restée dans le couloir. PERSONNE1.)
et PERSONNE3.) sont sorties dans le couloir après peu de temps où elles se sont portées des
coups de pieds. PERSONNE9.) et PERSONNE4.) ont ensuite séparé PERSONNE1.) et
PERSONNE3.). PERSONNE9.) a également confirmé que PERSONNE1.) portait un couteau sur
soi qu’elle lui avait montré peu avant les faits sans expliquer ce qu'elle voulait en faire.
PERSONNE8.) a également confirmé, lors de son audition policière, qu’au moment où elles ont
garé le véhicule, elle a vu que PERSONNE1.) portait un couteau sur soi. Elle a également précisé
que PERSONNE1.) a mis le couteau dans la poche de sa veste. Elle a indiqué qu’elle a attendu
dans la voiture pendant les faits.
Lors de son audition policière, PERSONNE4.) a précisé que sa compagne PERSONNE10.) a
aperçu deux personnes de sexe féminin devant la maison plurifamiliale. Etant donné qu’elle a
trouvé leur comportement inquiétant, PERSONNE4.) a décidé de les aborder. Après une courte
discussion, PERSONNE4.) est reparti en direction de son appartement quand il s’est rendu
compte que PERSONNE1.) a repoussé la porte d’entrée de l’appartement de PERSONNE3.)
pour entrer. PERSONNE4.) a précisé que suite aux cris, il est entré dans l’appartement. Il a vu
que PERSONNE1.) s’est approchée de PERSONNE3.) par derrière en retirant un objet de la
poche de sa veste. PERSONNE4.) a pu identifier cet objet comme couteau. Il a déclaré que
PERSONNE1.) a pointé le couteau en direction de PERSONNE3.). PERSONNE4.) a également
précisé que PERSONNE3.) n’a pas vu ce mouvement et que PERSONNE1.) semblait déterminée
dans son geste. PERSONNE4.) a ensuite saisi le bras de PERSONNE1.). Le couteau est ainsi
tombé par terre. PERSONNE1.) et PERSONNE3.) se sont ensuite portées des coups dans le
couloir.
PERSONNE10.) a confirmé les déclarations d’PERSONNE4.) lors de son audition policière.
Lors de sa deuxième audition policière en date du 24 avril 2022, PERSONNE3.) a confirmé qu’elle
n’a pas vu que PERSONNE1.) a pointé le couteau dans sa direction étant donné qu’elle lui
tournait le dos. Elle a indiqué avoir uniquement vu qu’PERSONNE4.) s’est emparé du couteau.
Elle a également précisé qu’elle a donné un coup de pieds à PERSONNE1.) pour mettre de la
distance entre elles lorsqu’elles se disputaient dans le couloir. Par conséquent, PERSONNE1.)
l’a poussée par terre, l’a tirée par les cheveux et a lui donné des coups de poings au visage et à
l’épaule, respectivement à la poitrine. PERSONNE3.) a déclaré avoir rétorqué par un coup de
poing.
Les déclarations à l’audience
A l’audience publique du 20 septembre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a avoué avoir forcé
l’entrée dans l’appartement de PERSONNE3.) et lui avoir porté des coups. Elle a cependant
contesté avoir pointé le couteau en direction de PERSONNE3.). Elle a déclaré qu’elle était fixée
sur le chien et qu’elle se trouvait dans un tel état de rage qu’elle a des trous de mémoire
concernant la soirée du 14 décembre 2021. Elle a également précisé qu’elle s’est immédiatement
excusée auprès de PERSONNE3.) le lendemain des faits.
La témoin PERSONNE3.) a déclaré, sous la foi du serment, que PERSONNE1.) a forcé l’entrée
en poussant la porte. Elle a également confirmé qu’PERSONNE4.) et PERSONNE10.) ont suivi
PERSONNE1.) à l’intérieur de l’appartement. Elle a expliqué que PERSONNE1.) a insisté pour
récupérer le chien, de sorte que PERSONNE3.) est partie en direction de la cuisine afin de
prendre le carnet de vaccination du chien. Elle a confirmé qu’elle n’a vu ni PERSONNE1.) la
suivre avec un couteau en mains, ni que ce couteau aurait été pointé dans sa direction. Elle a
également confirmé que PERSONNE1.) s’est excusée à plusieurs reprises auprès d’elle après
les faits.
Lors de l’audience publique du 20 septembre 2023, le témoin PERSONNE4.), sous la foi du
serment, est revenu sur ses déclarations policières en expliquant qu’il a vu que PERSONNE1.) a
fait un geste pour sortir un objet de la poche de sa veste mais que la lame du couteau à cran
d’arrêt n’a pas été dépliée. Il a été formel pour dire que PERSONNE1.) n’a pas pointé le couteau
dans la direction de PERSONNE3.).
À l’audience publique du 20 septembre 2023, la mandataire de la prévenue, Maître Noémie
SADLER, a demandé l’acquittement de sa cliente de la seule infraction de menaces d’attentat au
vu des déclarations d’PERSONNE4.) faites à l’audience. Elle a pour le surplus confirmé les aveux
de la prévenue et a sollicité la suspension du prononcé du jugement.
En droit
Quant à la compétence du tribunal saisi
En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif,
ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans le
silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362).
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à
l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de police par les lois
particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe
(3), tel que modifié par la loi du 10 août 2018 portant modification du Code pénal, du Code de
procédure pénale et de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, sont jugées
par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée d'un juge. Est jugé par
une composition de juge unique notamment le délit visé par les articles 398 et 399 du Code pénal.
L’article 179 (4) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre correctionnelle
composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces délits
et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont
en concours réel ou idéal ».
L’infraction de coups et blessures volontaires prévue à l’article 398 Code pénal, qui est en principe
jugée en composition à juge unique pour faire partie des délits énumérés au paragraphe (3) de
l’article précité est en l’espèce en concours réel avec l’infraction de menaces d’attentat et
l’infraction de violation de domicile qui sont jugées en composition collégiale.
Il s’ensuit que le tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître des
infractions de coups et blessures volontaires reprochées à la prévenue sub 2., aux termes de la
citation à prévenu et ce en application de l’article 179 (4) du Code de procédure pénale.
Quant aux infractions
1. Quant à l’infraction de menaces d’attentat
Le ministère public reproche à la prévenue une infraction à l’article 329, alinéa 2, du Code pénal.
Aux termes de l’article 329, alinéa 2, du Code pénal, « la menace par gestes ou emblèmes d’un
attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine
d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an
et d’une amende de 251 € à 3.000 € ».
Pour être punissable, la menace doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit être prise comme créant un danger direct et immédiat et il faut que les
circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. La menace
doit être dirigée contre une personne déterminée, il faut qu’elle ait été proférée pour amener chez
telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (CSJ corr., 17
mai 2011, n° 257/11 V).
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la
conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une
impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit
acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal
annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits
du Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019).
En l’espèce, le témoin PERSONNE4.) a déclaré à l’audience publique du 20 septembre 2023,
sous la foi du serment, que la lame du couteau à cran d’arrêt n’a pas été dépliée. Par conséquent,
PERSONNE1.) n’a pas pointé le couteau dans la direction de PERSONNE3.), mais a seulement
tenu le manche du couteau à cran d’arrêt en mains.
Le tribunal relève également que PERSONNE3.) a déclaré lors de son audition policière ainsi
qu’à l’audience publique du 20 septembre 2023 qu’elle n’a pu voir ni PERSONNE1.) avec le
couteau en mains, ni un quelconque mouvement d’un couteau envers elle.
Il s’ensuit que le fait de tenir en mains un couteau à cran d’arrêt plié, sans que la victime de
l’éventuelle menace ait effectivement vu un quelconque geste envers elle, ne peut constituer une
menace en soi étant donné qu’aucune crainte sérieuse n’a pu s’établir dans le chef de la victime.
Au vu des déclarations du témoin PERSONNE4.) et de PERSONNE3.), le tribunal retient que
l’infraction de menaces d’attentat n’est pas établie dans le chef de la prévenue PERSONNE1.).
2. Quant à l’infraction des coups et blessures volontaires
Le ministère public reproche à la prévenue une infraction à l’article 398 du Code pénal.
L’article 398 du Code pénal incrimine le fait de volontairement faire des blessures ou porter des
coups à autrui.
Depuis son interrogatoire du 14 décembre 2021, PERSONNE1.) est en aveu d’avoir porté des
coups à PERSONNE3.), alors que leur dispute a dégénéré dans le couloir de la maison
plurifamiliale. A l’audience, la prévenue a déclaré qu’elle ne peut plus se rappeler du déroulement
exact des faits sans contester d’avoir porté des coups à PERSONNE3.).
Les aveux de la prévenue sont corroborés par les déclarations de PERSONNE3.) faites devant
la police en date du 24 avril 2022, réitérées sous la foi du serment à l’audience publique du 20
septembre 2023, des déclarations devant la police et à l’audience publique du 20 septembre 2023
du témoin PERSONNE4.), tout comme par les déclarations policières du témoin PERSONNE10.).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de
l’infraction libellée sub 2) à son encontre.
3. Quant à l’infraction de violation de domicile
Le ministère public reproche à la prévenue d’avoir violé le domicile de PERSONNE3.).
Commet le délit de violation de domicile, tel que prévu à l’article 439 du Code pénal, celui qui,
sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer au domicile des particuliers contre
leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement
habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les
personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.
En l’espèce, PERSONNE1.) est en aveu de s’être introduite au domicile de PERSONNE3.) le 14
décembre 2021 en bloquant la porte d’entrée avec son pied et en repoussant avec force d’abord
la porte d’entrée puis PERSONNE3.) se trouvant derrière ladite porte.
Les aveux de la prévenue sont corroborés par les déclarations de la victime PERSONNE3.) et
des témoins PERSONNE4.), PERSONNE10.) et PERSONNE9.).
Le tribunal considère partant que, compte tenu des éléments du dossier répressif, et notamment
des aveux de la prévenue et des déclarations des témoins, que PERSONNE1.) s’est introduite
dans l’appartement de PERSONNE3.) contre son gré.
Dans la mesure où la prévenue n’a pas eu d’ordre de l’autorité et ne se trouvait pas dans un des
cas où la loi permet l’entrée au domicile d’un particulier, le tribunal retient que la prévenue a violé
le domicile de PERSONNE3.).
Etant donné que pour ce faire, la prévenue a dû forcer la porte d’entrée de l’appartement en
repoussant PERSONNE3.) qui essayait de fermer la porte, la violation de domicile a encore eu
lieu au moyen de violences.
Au vu de l’ensemble des éléments, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de
l’infraction libellée sub 3) à son encontre.
4. Quant à la détention d’armes prohibées
Le ministère public reproche à la prévenue, en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée
du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir transporté, détenu et porté l’arme prohibée
suivante :
-
un couteau de la marque KYU LINE, dont la lame peut être fixée par un cran d’arrêt, qui
est muni d’une garde et dont la lame a une longueur de 10,1 centimètres.
Il y a lieu de préciser que la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a été abrogée
par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er
mai 2022, soit avant le prononcé du présent jugement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive)
que sur la peine (peine plus douce).
Le tribunal constate que l’article 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
définit comme arme prohibée de la catégorie I. les couteaux dont la lame peut être fixée par un
cran d’arrêt, à l’exception de certains couteaux non munis d’une garde et dont la lame a une
longueur inférieure à 7 cm ou dont la lame a une longueur supérieure à 7 cm, mais inférieure à 9
cm, à condition, dans ce dernier cas, que la largeur dépasse 14 mm. Le couteau de la marque
KYU LINE constitue partant une arme prohibée sous la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les
armes et munitions.
Le tribunal constate que l’article 2 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions définit
comme arme prohibée sous le point A22 de la catégorie A, les couteaux à cran d’arrêt et à la
lame jaillissante. Le couteau de la marque KYU LINE constitue partant une arme prohibée sous
l’article 2, Cat A, A22 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Il y a partant lieu de déterminer quelle est la loi applicable aux faits reprochés à la prévenue.
Le tribunal constate que, d’après l’article 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions, la détention et le transport d’une arme prohibée est interdit. En vertu de l’article 28
alinéa 1er de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, les infractions aux
dispositions de la loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution sont sanctionnées
d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 € à 5.000 €. L’alinéa 2 du
même article dispose que, par dérogation à l’alinéa précédent, les maxima de la peine
d’emprisonnement et de l’amende sont fixés respectivement à cinq ans et à 250.000 € pour les
infractions et les tentatives d’infractions à l’article 3, alinéa 6, et aux articles 4, 7 et 27-1.
Par contre, sous la nouvelle loi du 2 février 2022, la détention des armes et munitions relevant du
champ d’application de la loi est punie par l’article 59, point 14, de cette même loi d’une peine
d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende facultative de 251 € à 25.000 €.
Etant donné que la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions prévoit une peine plus forte, il
convient, conformément à l’article 2 du Code pénal, de se référer à la nouvelle loi du 2 février
2022 sur les armes et munitions.
A l’audience du 20 septembre 2023, la prévenue n’a pas autrement contesté l’infraction lui
reprochée.
Il résulte aussi bien des éléments du dossier répressif que des déclarations des témoins que
PERSONNE1.) a détenu une arme prohibée.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 4) à son
encontre.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« le 14 décembre 2021 entre 19.22 et 19.40 heures, à L-ADRESSE4.),
en l’infraction à l’article 329 du Code pénal,
d'avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE3.), notamment en s’approchant d’elle et en pointant un couteau dans sa direction. »
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincue par les
éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience, les dépositions des témoins et
ses aveux:
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 14 décembre 2021 entre 19.22 et 19.40 heures, à L-ADRESSE4.),
2) en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
pré-qualifiée, notamment en la poussant, en la tirant par les cheveux et en lui donnant un
coup de poing dans le visage et sur l’épaule respectivement sur la poitrine,
3) en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,
de s’être, sans ordre de l’autorité et hors le cas où la loi permet d’entrer dans le domicile
des particuliers contre leur volonté, introduit dans un appartement, à l’aide de violences
contre les personnes,
en l’espèce, de s’être, sans ordre de l’autorité et hors le cas où la loi permet d’entrer dans
le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans l’appartement de
PERSONNE2.), pré-qualifiée, à l’aide de violences, notamment en poussant PERSONNE2.),
pré-qualifiée, vers l’intérieur de l’appartement,
4) en infraction aux articles 2 et 59, aliéna 1er, point 14, de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions,
d’avoir transporté, détenu et porté une arme de la catégorie A.22,
en l’espèce, d’avoir transporté, détenu et porté un couteau de marque KYU LINE, dont la
lame peut être fixée par un cran d’arrêt, qui est muni d’une garde et dont la lame a une
longueur de 10,1 centimètres, partant une arme prohibée. »
La peine
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte dont le maximum pourra être élevé au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents délits.
L’article 398 du Code pénal dispose que quiconque aura volontairement fait des blessures ou
porté des coups à autrui sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende
de 251 € à 1.000 €, ou d'une de ces peines seulement.
L’infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quinze
jours à deux ans et d’une amende de 251 € à 3.000 €.
En vertu de l’article 59 alinéa 1er, point 14, de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
la détention d’une arme de catégorie A22, retenue sub 4) est punie d’une peine
d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000€, ou d’une de ces
peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 59, alinéa 1er, de la loi du
2 février 2022 sur les armes et munitions.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé peut être
ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine
principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est déclarée
établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une condamnation
irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave
du chef d’infraction de droit commun.
Lors des débats à l’audience, la prévenue a marqué son accord avec la suspension du prononcé
sollicitée par son avocat. Elle n’a en outre aucun antécédent judiciaire qui empêcherait le tribunal
de recourir à cette mesure.
Au regard des regrets sincères exprimés par la prévenue et du faible trouble à l’ordre public,
ensemble ses aveux, les infractions retenues à sa charge ne sont pas de nature à entraîner une
peine d’emprisonnement supérieure à deux ans.
Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal prononce la suspension du prononcé à
l’encontre de PERSONNE1.) pour une durée de deux ans.
Confiscations
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du couteau de la marque KYU LINE, dont la lame peut
être fixée par un cran d’arrêt, qui est muni d’une garde et dont la lame a une longueur de 10,1
centimètres, saisi suivant le procès-verbal de saisie numéro 16015 du 14 décembre 2021 dressé
par la police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R), dans la mesure
où il est l’objet d’une infraction retenue à charge de la prévenue.
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 20 septembre 2023, Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE3.), demanderesse
au civil, contre PERSONNE1.), défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites
qu'elle déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en principe.
La partie demanderesse réclame le montant d’un euro symbolique en indemnisation du dommage
résultant des infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Le dommage réclamé est en relation causale avec les infractions retenues par le tribunal et fondé
pour le montant symbolique réclamé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 1.- €.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses explications, la
demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions, le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire et la mandataire de la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
AU PENAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n s t a t e que les infractions aux articles 398 et 439, alinéa 1er du Code pénal et l’ infraction
aux articles 2 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sont établies à charge
de PERSONNE1.);
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à voir le prononcé suspendu ;
o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de deux (2) ans ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve
de deux (2) ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du
chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;
a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six
mois ;
o r d o n n e la confiscation du couteau de la marque KYU LINE, dont la lame peut être fixée
par un cran d’arrêt, qui est muni d’une garde et dont la lame a une longueur de 10,1 centimètres,
saisi suivant le procès-verbal de saisie numéro 16015 du 14 décembre 2021 dressé par la police
grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch/Alzette (C3R) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 96,72 €.
AU CIVIL
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t
la demande civile recevable en la forme ;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de UN (1) € ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de UN (1) € ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 30, 31, 60, 66, 329, 398 et 439 du Code pénal ; des articles 2 et
59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-
1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de procédure pénale,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, premier vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le premier juge, en remplacement du
premier
vice-président
légitimement
empêché,
en
l'audience
publique
au
tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Sam RIES, premier
substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant
du ministère public, ont signé le présent jugement.