Court convicts absent defendant by default for attempted theft and money laundering, sentencing to 15 months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default against the defendant, who failed to appear at the scheduled public hearing. The prosecution successfully argued for convictions on charges of attempted qualified theft and money laundering based on the submitted dossier. Consequently, the court convicted the defendant and sentenced him to fifteen months of imprisonment for the retained offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 467, 506-1 et 528 du Code pénal; When a defendant fails to appear after valid citation, the court may convict by default if the prosecution's evidence is sufficient and the defendant's defense is waived.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1895/2023
not. 23449/22/CD
1x ex.p.
D É F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.), né le 1er mai 1990 à ADRESSE1.) (Soudan),
ayant élu domicile auprès de Maître David SCHETTGEN
- p r é v e n u -
_____________________________
Par citation du 18 août 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 20 septembre
2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 51, 52, 461, 467, 506-1 et 528 du Code pénal.
À cette audience, PERSONNE1.) ne comparut pas.
Le représentant du ministère public, Monsieur David GROBER, substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 18 août 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 23449/22/CD à
charge du prévenu.
PERSONNE1.), bien que valablement cité à l’audience, n’a pas comparu à l’audience
publique du 20 septembre 2023. Maître David SCHETTGEN, dans l’étude duquel domicile a
été élu en date du 4 janvier 2023, élection de domicile qui a conservé sa valeur à défaut d’une
nouvelle élection de domicile en application de l’article 393bis du Code de procédure pénale,
a déposé mandat le 19 septembre 2023. La citation du 18 août 2023 ayant été notifiée au
domicile élu du prévenu en date du 22 août 2023, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu l’ordonnance de renvoi n°27/23 du 11 janvier 2023 rendue par la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions de vol qualifié, de blanchiment,
de tentative de vol qualifié et de destruction de biens mobiliers d’autrui.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.),
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 24 juillet 2022, vers 03.35 heures, à ADRESSE2.), à hauteur de l’immeuble n° 9,
1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE3.) (E), un sac-à-dos de marque
CASE LOGIC contenant notamment les objets suivants :
une caméra de photo de marque CANON 550D,
deux lumières LED de marque LEDGO,
trois objectifs de la marque CANON,
un « flash » de marque GODOX,
un chargeur multi-usage de marque UNIPAL,
deux batteries de marque CANON,
quatre batteries pour des lumières LED,
des lunettes de soleil de marque RAYBAN,
des lunettes de marque FILIUM,
un stabilisateur pour caméras de marque CARUBA,
un trépied de marque CANON,
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (P), un sac-à-dos de marque
VANS contenant notamment les objets suivants
des vêtements,
des lunettes de soleil de marque RAYBAN,
des clefs,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, en cassant la vitre arrière
droite du véhicule BMW 318 immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE4.), né
le DATE3.) à ADRESSE5.) (P), pour pouvoir ainsi soustraire les deux sacs-à-dos qui se
trouvaient à l’intérieur dudit véhicule,
2) d’avoir détenu les objets plus amplement détaillés sub l. 1) du présent réquisitoire,
partant des biens visés par l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, constituant les
objets de l’infraction libellée sub l. 1) du présent réquisitoire, partant de l’une des infractions
énumérées à l'article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les détenait, qu’ils
provenaient de cette même infraction,
II. le 24 juillet 2022 entre 03.30 et 04.15 heures à ADRESSE6.),
1) d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la s.à.r.l. SOCIETE1.), des
objets non autrement déterminés, partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment
en essayant de casser la vitre avant droite du véhicule MERCEDES G 400 D immatriculé
NUMERO2.) (L), appartenant à la s.à.r.l. SOCIETE1.), avec une pierre,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, parce que l’auteur a été
vu par un employé de la SOCIETE2.) qui a immédiatement fait appel à la police,
2) d'avoir volontairement endommagé et/ou détérioré le véhicule MERCEDES G 400 D
immatriculé NUMERO3.) appartenant à la s.à.r.l. SOCIETE1.), en projetant une pierre dans
la vitre avant droite dudit véhicule, causant ainsi des fissures dans la vitre dudit véhicule.
EN FAIT
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
En date du 24 juillet 2022 vers 03.35 heures, les agents de police du commissariat de
Luxembourg ont été dépêchés à ADRESSE7.), où un vol à l’aide d’effraction dans un véhicule
de marque BMW, de modèle 318, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.) et appartenant à PERSONNE5.), venait de se commettre.
La vitre arrière droite dudit véhicule avait été fracturée et deux sacs à dos appartenant à
PERSONNE2.) et PERSONNE6.), amis du propriétaire dudit véhicule, avaient été volés de la
banquette arrière. Le sac à dos de PERSONNE2.) contenait son équipement de photographie
de marque CANON, tandis que le sac à dos de PERSONNE6.) contenait des vêtements, des
clés et des lunettes de soleil.
Le service de police judiciaire, section police technique régionale Capitale est intervenu et a
procédé au relevé et à la conservation des traces trouvées dans ledit véhicule.
Vers 04.15 heures, les agents de police ont été dépêchés à ADRESSE6.), où un agent de
sécurité de la SOCIETE2.) (ci-après « SOCIETE2.) »), PERSONNE7.), a signalé un vol à
l’aide d’effraction dans un véhicule qui était en train de se commettre.
Dans la ADRESSE8.), un homme, ultérieurement identifié en la personne du prévenu
PERSONNE1.), a pu être arrêté en flagrant délit alors qu’il tentait de fracturer la vitre du
véhicule MERCEDES G 400 D, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.), à l’aide d’une pierre.
Les agents de police ont constaté que PERSONNE1.) avait sur lui un sac à dos. Suspectant
un lien avec le vol à l’aide d’effraction qui venait de se commettre à ADRESSE9.), ledit sac à
dos a été présenté à PERSONNE2.) qui a su l’identifier comme étant le sien. L’équipement
de photographie de PERSONNE2.) ainsi que les lunettes de soleil de PERSONNE6.) ont pu
être trouvés dans ce sac à dos.
Les images de vidéosurveillance de la SOCIETE2.) ont été saisies et permettent de voir
PERSONNE1.) s’approcher du véhicule MERCEDES G 400 D du côté passager, puis tenter
de fracturer la vitre de la portière du côté passager à l’aide d’une pierre.
L’agent de sécurité PERSONNE7.) a été auditionné par les agents de police en date du 28
juillet 2022. Lors de son audition, ce dernier a expliqué avoir pu observer, la nuit du 24 juillet
2022, une personne en train d’essayer d’ouvrir, sans succès, les portières de plusieurs
véhicules stationnés dans l’avenue de la liberté. Ayant trouvé ce comportement suspect, il a
continué d’observer cette personne sur les caméras de vidéosurveillance de la SOCIETE2.).
PERSONNE7.) a expliqué qu’il a ensuite vu que la personne en question s’est dirigée dans la
ADRESSE8.) et vers le véhicule MERCEDES G 400 D où elle a essayé, sans succès, d’ouvrir
la portière du côté passager, avant d’essayer de fracturer la vitre d’abord à l’aide d’une pierre,
ensuite avec son coude, et finalement avec une brique de chantier.
Lors de son interrogatoire par les agents de police la nuit des faits, PERSONNE1.) a fait usage
de son droit de se taire.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date du 24
juillet 2022, PERSONNE1.), interrogé sur les faits ayant eu lieu dans la ADRESSE10.), a
déclaré avoir passé la soirée avec une personne dans un bar. Il a expliqué que cette personne
est partie à un moment donné, puis est revenue avec un sac à dos en lui demandant de le
garder en attendant son retour. PERSONNE1.) a déclaré que cette personne n’est toutefois
jamais revenue, de sorte qu’il est parti avec ledit sac à dos. Il a encore précisé ne pas
connaître le nom de cette personne, et a contesté avoir volé le sac à dos. Concernant les faits
ayant eu lieu dans la ADRESSE8.), il a déclaré avoir été alcoolisé et avoir simplement jeté la
pierre sur le véhicule MERCEDES G 400 D dans un état d’énervement.
Une expertise génétique réalisée à partir des prélèvements d’ADN dans le véhicule BMW 318
est restée sans résultats.
EN DROIT
Le prévenu a contesté toutes les infractions qui lui sont reprochées. Il appartient dès lors au
ministère public de rapporter la preuve des infractions reprochées au prévenu.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Quant aux infractions libellées sub I.
Quant au vol à l’aide d’effraction
Le prévenu a vigoureusement contesté d’avoir commis un vol à l’aide d’effraction dans le
véhicule BMW 318 garé dans la ADRESSE10.), en relatant qu’il s’est vu remettre le sac à dos
saisi ultérieurement sur sa personne par une personne dont il ne connaît toutefois pas le nom.
Au vu de ces contestations, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la
matérialité de l’infraction reprochée au prévenu, tant en fait qu’en droit.
En l’espèce, force est de constater qu’il n’y a aucun élément de preuve dans le dossier
répressif permettant de conclure que le prévenu ait soustrait frauduleusement les prédits sacs
à dos contenant les objets énumérés au réquisitoire du ministère public avec la circonstance
que le vol a été commis en cassant la vitre arrière droite du véhicule BMW 318.
Le seul fait que PERSONNE1.) était en possession du prédit sac à dos contenant
l’équipement de photographie de PERSONNE2.) ainsi que les lunettes de soleil de
PERSONNE6.) ne prouve en effet pas que ce soit également lui qui a soustrait
frauduleusement les deux sacs à dos appartenant à ces deux personnes.
Le fait d’être en possession du sac à dos et des objets qu’il contenait pourrait le cas échéant
être qualifié de recel, infraction toutefois non libellée par le ministère public dans son
réquisitoire de renvoi. S’il est vrai qu’il appartient aux juridictions répressives de donner aux
faits dont elles sont saisies leur véritable qualification, c’est toutefois à la condition que le
prévenu ait fait valoir ou pu faire valoir sa défense sur la nouvelle qualification envisagée, ce
qui implique que le juge ne peut requalifier d’office des faits poursuivis lorsqu’il statue par
défaut (voir en ce sens CSJ corr., 5 février 2020, n° 54/20 X ; CSJ corr., 8 décembre 2020, n°
411/20 V).
Le prévenu est dès lors à acquitter de l’infraction libellée à sa charge sub I. 1).
Quant au blanchiment-détention
L’article 506-1 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens
visé à 31 paragraphe 2, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré
de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à
l’une ou plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont
également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction
primaire.
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol qualifié comme rentrant dans le
champ d’application de cet article.
D’après la jurisprudence, « Les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef du délit de
blanchiment, doivent constater, à tout le moins de manière implicite, mais certaine, l’existence
des éléments constitutifs de l’infraction de base, notamment l’origine délictueuse des
avantages patrimoniaux ainsi que la circonstance que le prévenu avait connaissance de cette
origine délictueuse. Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un ensemble de
présomptions précises et concordantes, puisant leur conviction dans n’importe quel élément
de preuve direct ou indirect, à condition qu’il soit versé aux débats et soumis à la libre
discussion des parties. Il n’est toutefois pas requis que l’auteur de l’infraction primaire ait fait
l’objet de poursuites ou qu’il ait fait l’objet d’une condamnation identifiant le crime ou le délit à
l’aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus » (Cour d’appel, 3 juin 2009, Pas.
34, p. 636).
Il a encore été jugé que « Le blanchiment ne suppose pas que l’infraction primaire soit
déterminée avec précision. Il suffit que, sur la base des données de fait, toute provenance
légale des biens puisse être exclue » (Cour d’appel, 14 mai 2019, Pas. 39, p. 556).
Il est finalement encore acquis en jurisprudence que « Le blanchiment suppose, à titre
d’élément moral, que l’auteur soit conscient de l’origine frauduleuse des biens qui en
constituent l’objet, mais non qu’il connaisse la nature précise de l’infraction primaire. Ce fait
s’apprécie au moment de la prise de possession des biens par l’auteur. Il s’établit par toutes
les circonstances devant nécessairement éveiller la méfiance de l’auteur au sujet de l’origine
frauduleuse des biens » (Cour d’appel 14 mai 2019, Pas. 39, p. 556).
Au vu de tous les éléments du dossier répressif, et notamment au vu du procès-verbal n° JDA
116880/1 du 24 juillet 2022 du commissariat de Luxembourg, du procès-verbal n° SPJ-AP-
PTR CAPITALE-2022/116886-1/HEMI du 24 juillet 2022 du service de police judiciaire,
section police technique régionale Capitale, des investigations et constatations policières, des
déclarations de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), il ne saurait faire de doute que les
prédits sacs à dos et tous les objets qu’ils contenaient, plus amplement détaillés au réquisitoire
du ministère public, ont fait l’objet du vol à l’aide d’effraction dans le véhicule BMW 318
commis le 24 juillet 2022 vers 03.35 heures à ADRESSE9.).
Aux dires du prévenu, le sac à dos litigieux lui aurait été remis dans un bar par une personne
dont il ne connaît même pas le nom et dont il sait uniquement que c’est « un Monsieur du
Soudan » qu’il a « vu ici plusieurs fois » et qui « n’est pas un ami ». En récupérant ainsi un
sac à dos avec un équipement de photographie de grande valeur et des lunettes de soleil
dans un bar de la part d’une personne a priori inconnue, le prévenu devait nécessairement se
douter que ledit sac à dos avait fait l’objet d’une infraction et n’appartenait pas à cette
personne.
Le prévenu a détenu le sac à dos avec tout son contenu qui a fait l’objet d’un vol qualifié
commis le 24 juillet 2022 vers 03.35 heures à ADRESSE9.), alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il
provenait d’une infraction et n’appartenait pas à la personne qui le lui a remis. Il y a partant
lieu de retenir l’infraction de blanchiment-détention à charge du prévenu, tout en la limitant
aux objets suivants :
un sac-à-dos de marque CASE LOGIC contenant notamment les objets suivants :
une caméra de photo de marque CANON 550D,
deux lumières LED de marque LEDGO,
trois objectifs de la marque CANON,
un « flash » de marque GODOX,
un chargeur multi-usage de marque UNIPAL,
deux batteries de marque CANON,
quatre batteries pour des lumières LED,
des lunettes de soleil de marque RAYBAN,
des lunettes de marque FILIUM,
un stabilisateur pour caméras de marque CARUBA,
un trépied de marque CANON,
appartenant à PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE3.) (E), et
des lunettes de soleil de marque RAYBAN, appartenant à PERSONNE3.), né le
DATE2.) à ADRESSE4.) (P).
En effet, le dossier répressif ne contient aucun élément permettant au tribunal de retenir que
le prévenu aurait à un quelconque moment détenu le sac à dos de marque VANS contenant
notamment des vêtements et des clefs, appartenant à PERSONNE3.), né le DATE2.) à
ADRESSE4.) (P).
Quant à l’infraction libellée sub II.
Quant à la tentative de vol qualifié
Les éléments constitutifs de la tentative punissable sont au nombre de trois, à savoir :
1. une résolution criminelle
2. un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de
commettre et
3. une absence de désistement volontaire.
Ad 1. et 2. Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.
Cet élément moral doit s’être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne
doivent pas être des actes quelconques ; ils doivent constituer un commencement d’exécution
et ceci non seulement d’une infraction quelconque, mais d’une infraction déterminée.
La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre
les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-
53 p. 121).
Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle de
l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui
l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent
(CSJ, 2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234).
En l’espèce, au vu de tous les éléments du dossier répressif, et notamment au vu :
du procès-verbal n° JDA 116880/1 du 24 juillet 2022 du commissariat de Luxembourg,
du procès-verbal n° SPJ-AP-PTR CAPITALE-2022/116886-2/HEMI du 24 juillet 2022 du
service de police judiciaire, section police technique régionale Capitale,
du rapport n° JDA 116880-16/2022 du 9 août 2022 du commissariat de Luxembourg,
des investigations et constatations policières,
des déclarations de PERSONNE7.) selon lesquelles il a observé le prévenu en train
d’essayer d’ouvrir les portes de plusieurs voitures stationnées dans l’avenue de la liberté
et de la voiture MERCEDES G 400 D, stationnée dans la ADRESSE8.), sans succès,
avant d’essayer de fracturer la vitre de cette même dernière voiture à l’aide d’une pierre,
du coude et d’une brique de chantier, et
de la saisie des images de vidéo-surveillance de la SOCIETE2.),
le tribunal retient qu’il y a eu un comportement univoque de PERSONNE1.) qui était résolu à
commettre l’infraction lui reprochée par le ministère public.
Ad 3. Il n’y a tentative punissable que s’il y a commencement d’exécution de l’infraction sans
désistement volontaire.
En l’espèce, la tentative de vol à l’aide d’effraction n’a pas abouti parce que le prévenu en a
été empêché par les agents de police, appelés par l’agent de sécurité de la SOCIETE2.), qui
l’ont arrêté en flagrant délit. Il n’y a dès lors pas eu désistement volontaire.
Les éléments constitutifs de la tentative sont dès lors établis.
Quant à la circonstance aggravante de l’effraction, celle-ci consiste, en vertu de l’article 484
du Code pénal, notamment à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de
clôture extérieure ou intérieure d’une maison, d’un édifice ou d’une construction quelconque.
Il est communément admis en jurisprudence que le fait de briser la vitre d’une voiture constitue
une effraction au sens de l’article 484 du Code pénal (CSJ corr. 15 juin 2021, n° 202/21 V).
En l’espèce, il résulte des images de vidéosurveillance, des déclarations de l’agent de sécurité
PERSONNE7.) et des constatations des agents de police que PERSONNE1.) a tenté de
briser la fenêtre de la porte avant droite du véhicule MERCEDES G 400 avec une pierre, de
sorte que la circonstance aggravante de l’effraction est dès lors établie.
Les éléments constitutifs de la tentative de vol à l’aide d’effraction étant réunis, le prévenu est
à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée sub II. 1) par le ministère public.
Quant à la destruction volontaire
Le Tribunal constate que l’endommagement/la détérioration du véhicule MERCEDES G 400
D est un élément constitutif de l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction, à savoir celui
de l’effraction, et ne constitue partant pas une infraction distincte.
Le prévenu ne saurait dès lors être retenu dans les liens de la prévention de destruction
volontaire d’objets mobiliers lui reprochée sub II. 2) par le ministère public, cette infraction
étant absorbée par l’infraction retenue sub II. 1), la tentative de vol à l’aide d’effraction.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 24 juillet 2022, vers 03.35 heures, à ADRESSE2.), à hauteur de l’immeuble n° 9,
1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE3.) (E), un sac-à-dos de marque
CASE LOGIC contenant notamment les objets suivants :
une caméra de photo de marque CANON 550D,
deux lumières LED de marque LEDGO,
trois objectifs de la marque CANON,
un « flash » de marque GODOX,
un chargeur multi-usage de marque UNIPAL,
deux batteries de marque CANON,
quatre batteries pour des lumières LED,
des lunettes de soleil de marque RAYBAN,
des lunettes de marque FILIUM,
un stabilisateur pour caméras de marque CARUBA,
un trépied de marque CANON,
PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (P), un sac-à-dos de marque
VANS contenant notamment les objets suivants
des vêtements,
des lunettes de soleil de marque RAYBAN,
des clefs,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d'effraction, en cassant la vitre arrière
droite du véhicule BMW 318 immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE4.), né
le DATE3.) à ADRESSE5.) (P), pour pouvoir ainsi soustraire les deux sacs-à-dos qui se
trouvaient à l’intérieur dudit véhicule ».
PERSONNE1.) est néanmoins convaincu par les débats à l’audience, ensemble les éléments
du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 24 juillet 2022, vers 03.35 heures, à ADRESSE2.), à hauteur de l’immeuble n° 9,
2) d’avoir détenu les objets suivants :
un sac-à-dos de marque CASE LOGIC contenant notamment les objets
suivants :
une caméra de photo de marque CANON 550D,
deux lumières LED de marque LEDGO,
trois objectifs de la marque CANON,
un « flash » de marque GODOX,
un chargeur multi-usage de marque UNIPAL,
deux batteries de marque CANON,
quatre batteries pour des lumières LED,
des lunettes de soleil de marque RAYBAN,
des lunettes de marque FILIUM,
un stabilisateur pour caméras de marque CARUBA,
un trépied de marque CANON,
appartenant à PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE3.) (E), et
des lunettes de soleil de marque RAYBAN, appartenant à PERSONNE3.), né
le DATE2.) à ADRESSE4.) (P),
partant des biens visés par l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal,
constituant les objets de l’infraction libellée sub l. 1), partant de l’une des infractions
énumérées à l'article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les détenait, qu’ils
provenaient de cette même infraction,
II. le 24 juillet 2022 entre 03.30 et 04.15 heures à ADRESSE6.),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la s.à.r.l. SOCIETE1.), des
objets non autrement déterminés, partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
notamment en essayant de casser la vitre avant droite du véhicule MERCEDES G 400
D immatriculé NUMERO2.) (L), appartenant à la s.à.r.l. SOCIETE1.), avec une pierre,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, parce que
l’auteur a été vu par un employé de la SOCIETE2.) qui a immédiatement fait appel à la
police ».
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel.
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme
des peines encourues.
L’article 467 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque qui
aura commis un vol à l’aide d’effraction. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre
du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue pour les
vols consommés est un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative
de 251 € à 10.000 € en application de l’article 77 alinéa 1 du même code. En application des
articles 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié, retenue en l’espèce, est punie
d’un emprisonnement de trois mois au moins.
L’article 506-1
du Code pénal sanctionne le
blanchiment-détention
d’une peine
d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250.- € à 1.250.000.- € ou de
l’une de ces peines seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.
Eu égard à la gravité des faits et à la facilité de passage à l’acte, le tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 15 mois.
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à
19,12 €.
Par application des articles 14, 15, 51, 52, 60, 66, 461, 467 et 506-1 du Code pénal et des
articles 1, 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, premier vice-président, Stéphanie MARQUES
SANTOS, premier juge et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le premier juge, en
remplacement du premier vice-président légitimement empêché, en l'audience publique au
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Sam RIES,
premier substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.