Legislator Jurisprudence & Législation
TAL16_1894 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant of aggravated theft by violence and sentences to 15 months imprisonment.

Numéro de cause TAL16_1894
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant by default for aggravated theft committed with violence, sentencing him to 15 months in prison. Although the defendant failed to appear at the hearing, the prosecution presented evidence including witness testimony and police reports detailing the assault during the robbery. The court found the facts established and applied statutory provisions to commute the sentence from life imprisonment to a fixed term.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461 and 468 du Code pénal; When a defendant fails to appear after valid citation, the court may convict by default if the prosecution's evidence sufficiently proves the commission of the offense with aggravating circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft with violence conviction by default aggravated theft Code pénal Luxembourg procedural citation déposition de la victime preuves recueillies illicitement accusation de vol

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 389 du Code de procédure pénale
d’un avis sur le site internet de la Justice le 18 août 2023, conformément à l’article 389 du Code
Article 461 du Code pénal
Article 468 du Code pénal
D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences constitue une
Article 74 du Code pénal
du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
Article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative
Article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 389 du Code de procédure pénale
d’un avis sur le site internet de la Justice le 18 août 2023, conformément à l’article 389 du Code
article 468 du Code pénal
D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences constitue une
article 483 du Code pénal
Par violences l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 1894/2023 not. 23114/23/CD

1 ex.p.

D É F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) au ADRESSE1.),

actuellement sans domicile connu,

- p r é v e n u -

_____________________________

F A I T S :

Par citation du 18 août 2023 notifiée via publication d’un avis sur le site internet de la Justice

(https://justice.public.lu) le 18 août 2023, le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 20

septembre 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal.

A cette audience PERSONNE1.) ne comparut pas.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du ministère public, Monsieur David GROBER, substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 18 août 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.) via publication

d’un avis sur le site internet de la Justice le 18 août 2023, conformément à l’article 389 du Code

de procédure pénale.

Bien que régulièrement cité, PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 20 septembre 2023,

de sorte qu'il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice numéro

23114/23/CD à charge du prévenu.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 535/23 du 12 juillet 202 rendue par la chambre du conseil du

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application de

circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef

d’infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à

PERSONNE1.),

Comme auteur, coauteur ou complice,

Le 8 mai 2023 entre 16.50 et 17.00 heures, à L-ADRESSE2.), d’avoir soustrait frauduleusement

au préjudice d’PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), une montre,

partant un objet ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de

violences à l’égard d’PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui tirant la montre du bras.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent être résumés comme

suit :

Le 8 mai 2023, vers 17.00 heures, les agents de police du Commissariat Museldall (C3R) ont été

informés par PERSONNE2.) qu’il était victime d’un vol qui venait de se commettre.

PERSONNE2.), qui présentait de petites blessures sur son bras gauche, a expliqué aux agents

de police qu’il a été abordé par deux personnes de sexe masculin lorsqu’il effectuait des travaux

de jardinage à son domicile, sis à L-ADRESSE2.). Ces deux hommes, dont PERSONNE2.) a pu

donner une description détaillée aux agents de police consistant notamment dans le fait qu’un

d’eux portait une veste noire et l’autre une veste grise, ont déclaré être à la recherche d’un travail

de jardinier. PERSONNE2.) leur a expliqué de ne pas avoir besoin de tels services. L’homme

vêtu d’une veste noire lui a encore demandé une bouteille d’eau, ce que PERSONNE2.) a refusé

étant donné qu’il n’a pas voulu entrer dans sa maison en étant accompagné de deux inconnus.

L’homme vêtu d’une veste grise a ensuite insisté pour qu’ils se disent au revoir avec un coup de

poing. Au moment où leurs poings se touchaient, l’homme vêtu d’une veste noire a fait une

manœuvre pour immobiliser le bras d’PERSONNE2.). Ce dernier a réussi à se libérer et les deux

hommes sont partis en direction du village. PERSONNE2.) s’est alors rendu compte qu’il n’avait

plus sa montre au poignet et a décidé de rattraper les deux hommes pour les confronter avec ce

fait. L’homme vêtu d’une veste noire lui a alors rendu la montre en lui expliquant l’avoir trouvée.

PERSONNE2.) a par la suite pris les deux hommes en photo lorsqu’ils ont continué leur chemin.

Le 10 mai 2023, le Commissariat Museldall (C3R) a été alerté que deux hommes d’origine arabe

abordaient et tracassaient des personnes âgées. Les deux hommes ont été contrôlés et identifiés

en la personne de PERSONNE1.) et le mineur A.K.

PERSONNE2.) a ensuite été convoqué au poste de police aux fins d’identification. Ce dernier a

confirmé qu’il s’agissait des mêmes individus qui lui ont dérobé sa montre le 8 mai 2023.

Lors de son audition en date du 10 mai 2023, PERSONNE2.) a formellement identifié

PERSONNE1.) comme l’individu portant la veste noire qui lui a soustrait sa montre. Il a encore

remarqué que PERSONNE1.) et le mineur A.K. portaient encore les mêmes vêtements que lors

des faits du 8 mai 2023.

Lors de son interrogatoire en date du 10 mai 2023, PERSONNE1.) a contesté toute implication

dans les faits du 8 mai 2023 en affirmant qu’il ne se trouvait pas à ADRESSE4.) mais à

ADRESSE5.) le jour des faits.

A l’audience du 20 septembre 2023, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations policières sous la

foi du serment.

En droit

Au vu des contestations de PERSONNE1.) auprès de la police quant à son implication dans les

faits, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui

reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :

il faut qu’il y ait soustraction,

il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en d’autres termes, la prise de

possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en

soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le

propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS

n°96606431).

En l’espèce, le tribunal relève qu’PERSONNE2.) a formellement identifié PERSONNE1.) comme

étant l’individu lui ayant soustrait sa montre en date du 8 mai 2023. Le tribunal n’a aucune raison

de mettre en cause cette identification, d’autant plus que les explications du prévenu auprès de

la police sont évasives, alors que ce dernier se contente de contester sa présence au moment de

l’agression, sans pour autant donner une quelconque précision. Le tribunal constate en outre que

PERSONNE1.) a été contrôlé seulement deux jours après l’agression d’PERSONNE2.) pour avoir

abordé et tracassé des personnes âgées sans contexte précis. Force est également de constater

que PERSONNE1.) portait les mêmes vêtements le jour de son interpellation par le Commissariat

Museldall (C3R) que ceux décrits par PERSONNE2.) lors de son audition, respectivement ceux

qu’il portait sur la photo prise par PERSONNE2.) le jour des faits.

Il résulte dès lors des déclarations précises, constantes et cohérentes d’PERSONNE2.), faites

auprès de la police et réitérées à l’audience sous la foi du serment, que sa montre lui a été

soustraite contre son gré, partant frauduleusement, par PERSONNE1.) en date du 8 mai 2023.

Les éléments constitutifs du vol sont dès lors établis.

D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences constitue une

circonstance aggravante de l’infraction de vol.

Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut que

le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-dire que

les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo vol, n°598

; PERSONNE3.), Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA Lux. 24 avril

1990, LJUS n°99013692).

Par violences l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre

des personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des

articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences

».

La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la

définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait

de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci

ait été exposée à un danger sérieux.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le

trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu'il ne saurait y avoir

menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l'animer,

par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu'il prétend préparer, le prévenu a inspiré

à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité

(PERSONNE4.) et PERSONNE5.), Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no. 1825).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et plus précisément des déclarations

d’PERSONNE2.) que le vol de la montre lui appartenant a été commis à l’aide de violences,

notamment en immobilisant le bras de la victime, laissant plusieurs blessures sur son bras

gauche, constatées par les agents de police au moment du dépôt de la plainte.

La circonstance aggravante de l’article 468 du Code pénal est dès lors également établie.

L’infraction libellée à charge du prévenu est partant établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y

a lieu de la retenir dans le chef de PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par l’ensemble

des éléments du dossier répressif et les déclarations du témoin :

« Comme auteur, ayant commis l’infraction,

le 8 mai 2023 entre 16.50 et 17.00 heures, à L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), né le DATE2.)

à ADRESSE3.), une montre,

partant un objet ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences à l’égard

d’PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui tirant la montre du bras. »

La peine

Le vol commis à l’aide de violences et de menaces est puni en vertu de l’article 468 du Code

pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre

du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est

un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative

de 251 € à 10.000 € peut en outre être prononcée.

Compte tenu de la gravité des faits et de la facilité de passage à l’acte, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à

8,52 €.

Par application des articles 14, 15, 66, 461, 468 et 483 du Code pénal et des articles 1, 155, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de procédure pénale, dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, premier vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

premier juge et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le premier juge, en remplacement du

premier

vice-président

légitimement

empêché,

en

l'audience

publique

au

tribunal

d’arrondissement de et à ADRESSE3.), date qu’en tête, en présence de Sam RIES, premier

substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant

du ministère public, ont signé le présent jugement.