Court convicts driver of driving without a valid license and imposes fine plus driving ban with suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a motor vehicle without a valid license based on police records and the defendant's confession. The prosecution requested a fine and a one-year driving ban, which the court granted. The court applied a full suspension of the driving ban due to the defendant's lack of prior convictions and the nature of the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13.12 of the Road Traffic Law; Article 628 of the Code of Criminal Procedure: The court may impose a driving ban with full suspension for a first-time offense of driving without a valid license, provided the defendant has no prior relevant convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1891/2023
not. 8682/21/CC
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Syrie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 5 juillet 2023, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 22 septembre 2023
devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation - défaut de permis de conduire valable.
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Monsieur David GROBER, substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 5 juillet 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 8682/21/CC
à charge du prévenu et notamment le procès-verbal numéro 88214-1/2021 du 3 février 2021
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe gare.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 12 janvier 2021, vers 17.43 heures, à L-ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
L’infraction reprochée à PERSONNE1.) se trouve établie tant en fait qu’en droit au vu des
éléments du dossier répressif, ensemble les aveux du prévenu, de sorte qu’elle est à retenir
dans son chef.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique
du 22 septembre 2023, ensemble les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 janvier 2021, vers 17.43 heures, à L-ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 13.12. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
L’article 628 du Code de procédure pénale permet d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution
de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant
le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et
règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue mais également de l’aveu du prévenu et de l’absence
d’antécédents judiciaires spécifiques antérieurs au fait en question dans le chef de ce dernier,
il y a lieu de condamner PERSONNE1.), conformément au réquisitoire du Ministère Public, à
une amende correctionnelle de 500 € et à une interdiction de conduire de 12 mois pour
l’infraction retenue, assortie du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son
premier juge-président, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 16,52 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal ; des articles 1, 3-6, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ;
et des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Sam RIES, premier substitut du
procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.