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TAL16_1890 Généré par l'IA

Court acquits driver of driving without valid license due to expired provisional permit renewal period.

Numéro de cause TAL16_1890
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of driving without a valid license after examining the procedural history and material facts. The prosecution alleged the defendant drove on April 21, 2021, without a valid permit, while the defense argued the permit was still valid. The court ruled that the defendant's provisional permit, issued in 2018, remained valid until December 2019 and did not require renewal for the specific date of the offense.

Regeste Legislator

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Articles 83 point 1 and 2 of the Grand-Ducal Order of November 23, 1955, on road traffic regulations; A provisional driving license issued for the first time remains valid for the statutory trial period without requiring renewal if the holder has successfully completed the required training course.

Mots-clés

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provisional driving license road traffic regulations validity period training course requirement driving without license Grand-Ducal Order 1955 criminal acquittal conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Article 83 point 1 of the Grand-Ducal Order of November 23, 1955
l’article 83 point 1. de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
Article 83 point 2 of the Grand-Ducal Order of November 23, 1955
l’article 83 point 1. de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
Article 3-6 of the Code of Criminal Procedure
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 191 of the Code of Criminal Procedure
Article 194 of the Code of Criminal Procedure
Article 195 of the Code of Criminal Procedure
Article 196 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt no 1890/2023

not. 18310/21/CC

(acq.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 5 juillet 2023, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 22 septembre 2023

devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation - défaut de permis de conduire valable.

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, Monsieur David GROBER, substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 5 juillet 2023 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

18310/21/CC à charge du prévenu et notamment le procès-verbal numéro 11778/2021 du 22

avril 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, le 21 avril 2021, vers 17.50 heures à ADRESSE3.) », d’avoir

conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) s’est vu délivrer un permis de

conduire provisoire dont la période de validité a expiré le 7 décembre 2019, conformément à

l’article 83 point 1. de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation routière, qui dispose que les permis de conduire des catégories A et B délivrés

pour la première fois sont valables à titre d’essai pour une durée de 24 mois. Cette durée est

appelée période de stage.

Le point 2 dudit article dispose que « La validité des permis de conduire des catégories A et

B délivrés dans les conditions du premier alinéa du paragraphe 1. n’est prolongée ou

renouvelée pour la durée prévue à l’article 87 que si leurs titulaires justifient avoir participé

avec succès à un cours de formation d’une journée, dispensé dans un centre de formation

agréé à ces fins par le ministre des Transports ».

Il résulte du dossier répressif que le prévenu a participé avec succès à une telle formation

en 2018, de sorte que le Tribunal constate, à l’instar des conclusions du représentant du

Ministère public à l’audience, qu’au moment des faits litigieux du 21 avril 2021, le prévenu

était titulaire d’un permis de conduire valable même s’il ne disposait pas encore

matériellement de ce permis.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 avril 2021, vers 17.50 heures à ADRESSE3.) », sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable ».

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), seizième chambre, composée de son

premier juge-président, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

l a i s s e

les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,

assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Sam RIES, premier substitut du

procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

jugement.