Court acquits driver of driving without valid license due to expired provisional permit renewal period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of driving without a valid license after examining the procedural history and material facts. The prosecution alleged the defendant drove on April 21, 2021, without a valid permit, while the defense argued the permit was still valid. The court ruled that the defendant's provisional permit, issued in 2018, remained valid until December 2019 and did not require renewal for the specific date of the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 83 point 1 and 2 of the Grand-Ducal Order of November 23, 1955, on road traffic regulations; A provisional driving license issued for the first time remains valid for the statutory trial period without requiring renewal if the holder has successfully completed the required training course.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1890/2023
not. 18310/21/CC
(acq.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 5 juillet 2023, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 22 septembre 2023
devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation - défaut de permis de conduire valable.
A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Monsieur David GROBER, substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 5 juillet 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
18310/21/CC à charge du prévenu et notamment le procès-verbal numéro 11778/2021 du 22
avril 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 21 avril 2021, vers 17.50 heures à ADRESSE3.) », d’avoir
conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) s’est vu délivrer un permis de
conduire provisoire dont la période de validité a expiré le 7 décembre 2019, conformément à
l’article 83 point 1. de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation routière, qui dispose que les permis de conduire des catégories A et B délivrés
pour la première fois sont valables à titre d’essai pour une durée de 24 mois. Cette durée est
appelée période de stage.
Le point 2 dudit article dispose que « La validité des permis de conduire des catégories A et
B délivrés dans les conditions du premier alinéa du paragraphe 1. n’est prolongée ou
renouvelée pour la durée prévue à l’article 87 que si leurs titulaires justifient avoir participé
avec succès à un cours de formation d’une journée, dispensé dans un centre de formation
agréé à ces fins par le ministre des Transports ».
Il résulte du dossier répressif que le prévenu a participé avec succès à une telle formation
en 2018, de sorte que le Tribunal constate, à l’instar des conclusions du représentant du
Ministère public à l’audience, qu’au moment des faits litigieux du 21 avril 2021, le prévenu
était titulaire d’un permis de conduire valable même s’il ne disposait pas encore
matériellement de ce permis.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 avril 2021, vers 17.50 heures à ADRESSE3.) », sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable ».
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), seizième chambre, composée de son
premier juge-président, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président,
assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Sam RIES, premier substitut du
procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
jugement.