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TAL16_1889 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts drunk driver of driving under influence and imposes license ban.

Numéro de cause TAL16_1889
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for driving under the influence of alcohol (0.98 mg/l) on October 1, 2022. The defendant admitted to the offense, expressed sincere repentance, and cited a prior conviction for a similar offense as an aggravating factor. Consequently, the court imposed a fine of 750 euros, a 24-month driving ban, and granted a partial suspension of the ban for 18 months due to the defendant's financial situation and remorse.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation: A driver found guilty of driving under the influence is liable to a fine and a driving ban, subject to partial suspension if the circumstances warrant leniency.

Mots-clés

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driving under influence alcohol concentration driving ban duration partial suspension of penalty sincere repentance prior conviction aggravation correctional fine conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182, 184,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
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Texte complet

Jugt no 1889/2023

not. 32401/22/CC

2x i.c/sp

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

______________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 5 juillet 2023, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l'audience publique du 22 septembre 2023 devant

le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation – ivresse (0,98 mg/l).

A cette audience, Madame le premier juge-président constata l’identité de la prévenue, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du ministère public, David GROBER, substitut du procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Cathy DONCKEL, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocats à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la

prévenue PERSONNE1.).

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 5 juillet 2023 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 32401/22/CC

à charge de la prévenue et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2022 du 1er octobre

2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 1er octobre 2022, entre 2.17

heures et 3.30 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur de l’immeuble numéroNUMERO2.), conduit

un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcool de 0,98 mg par litre d’air expiré.

A l’audience publique du 22 septembre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu l’infraction

mise à sa charge par le ministère public. Elle a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la

clémence du tribunal. Cette dernière a en outre rajouté qu’elle n’avait plus bu d’alcool depuis le

soir des faits.

L’infraction est établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et plus

particulièrement par les constatations des agents de police et les aveux de la prévenue.

Il y a dès lors lieu de retenir la prévenue de l’infraction lui reprochée.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience publique

du 22 septembre 2023, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés,

de l’infraction suivante :

« Etant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er octobre 2022, entre 2.17 heures et 3.30 heures à L-ADRESSE3.), à hauteur de

l’immeuble numéroNUMERO2.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,98 mg par litre d’air expiré ».

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement,

conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire

de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de

délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée «l'interdiction

de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1

du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la

récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du

sursis.

L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au tribunal qui prononce une

interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet

d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction

aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, de l’antécédent judiciaire en matière de circulation

figurant sur le casier judiciaire de la prévenue consistant en une condamnation pour conduite en

état d’ivresse ayant fait l’objet d’un jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg en date

du 14 décembre 2018, tout en tenant également compte des aveux de la prévenue et de son

repentir sincère, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 750 €,

qui tient compte de la situation financière de cette dernière, et à une interdiction de conduire de

24 mois pour l’infraction de conduite en état d’ivresse.

La prévenue ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu

de lui accorder le bénéfice du sursis partiel pour la durée de 18 mois quant à l’exécution de

cette interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son premier

juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue

PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire, et la mandataire de la prévenue entendue en ses moyens de

défense,

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende correctionnelle de sept cent cinquante (750) € ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, liquidés à 25,52 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours ;

p r o n o n c e contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

pour la durée de vingt-quatre (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A-F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 18 mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12,

et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté

de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Sam RIES, premier substitut du procureur d’Etat,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.