Court acquits defendant on one charge but convicts on others with suspended sentence and confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of illegal possession of a mobile phone but convicted him on counts of drug trafficking and possession. The defendant waived legal representation and the prosecution argued for a custodial sentence based on the seized contraband. The court imposed a suspended prison sentence, ordered confiscation of illegal items, and returned the stolen phone to its owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 329, 330-1, 398, 409 du Code pénal; Article 7.A.1 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may acquit a defendant on specific charges while convicting on others based on the evidence presented, applying a suspended sentence and ordering confiscation of illicit goods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1888/2023
not. 33709/22/CD
1x ex.p/s
(conf/rest)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de Maître Ana
REAL GERALDO DIAS
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 18 août 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 21 septembre 2023
devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 327, 329, 330-1, 398 et 409 du Code pénal et à l’article 7.A.1, de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie.
A cette audience, Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public, Monsieur David GROBER, substitut du procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice
numéroNUMERO1.)/22/CD à charge du prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéroNUMERO2.)/23 (XXI) rendue le 12 juillet 2023 par la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 327 alinéas
1 et 2, 329 alinéa 2, 330-1, 398 et 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal et 7.A.1. de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Vu la citation du 18 août 2023 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée par courrier du 18 août 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.),
Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 17 octobre 2022 vers 11.00 heures à L-ADRESSE3.),
d'avoir volontairement donné des coups et causé des blessures à son conjoint,
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant des gifles violentes au visage, en
la prenant par la gorge, en lui pinçant le nez et en la frappant à plusieurs reprises au visage
avec une bible,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
d'avoir menacé verbalement d'un attentat sa conjointe PERSONNE2.), préqualifiée,
notamment en lui disant qu'il allait la tuer si elle portait plainte auprès de la police
respectivement qu'il allait lui couper ses oreilles,
d'avoir menacé d'un attentat sa conjointe PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui
tenant un couteau près des oreilles,
d'avoir menacé d'un attentat son fils G.B.R.R.A, né le DATE3.), notamment en lui tenant un
couteau sur le dos,
depuis un temps non encore prescrit et notamment en date des 16 et 17 octobre 2022, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.),
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministère de la
Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne sous forme de « crack » et de l’avoir
acquis et détenu pour son usage personnel.
En fait
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
En date du 17 octobre 2022, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat Porte du Sud
pour porter plainte contre son mari, PERSONNE1.).
Lors de son audition par la police, PERSONNE2.) a déclaré que PERSONNE1.) est un
toxicomane qui consomme quotidiennement des stupéfiants et qui devient agressif et violent
après avoir consommé. Elle a expliqué qu’en date du 17 octobre 2022, après lui avoir
demandé de ne pas fumer sa pipe de crack devant elle et leur fils commun mineur, G.B.R.R.A.,
PERSONNE1.) l’a prise par la gorge, lui a fermé le nez avec la main, l’a frappée répétitivement
au visage avec une bible et lui a donné des coups sur les oreilles. Elle a déclaré que par la
suite, PERSONNE1.) l’a menacée de lui couper l’oreille en lui tenant un couteau au niveau de
son oreille et qu’il allait la tuer si elle devait porter plainte auprès de la police. PERSONNE2.)
a encore déclaré que PERSONNE1.) a pris leur fils commun, G.B.R.R.A., dans ses bras et a
fait semblant de le tuer en lui posant le couteau sur le dos et en menaçant de le tuer.
Lors de la perquisition de l’appartement du couple, les agents de police ont saisi deux
couteaux, ainsi que plusieurs ustensiles en rapport avec la consommation de stupéfiants du
prévenu, notamment une pipe à crack ainsi qu’un film en plastique contenant une substance
blanche.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date du 18
octobre 2022, PERSONNE1.) a expliqué être toxicomane. Il a contesté avoir pris
PERSONNE2.) par la gorge et lui avoir pincé le nez, en expliquant l’avoir simplement pris au
visage. Il a reconnu lui avoir donné des claques. Il a contesté lui avoir tenu un couteau à
l’oreille, en expliquant avoir simplement pris le couteau pour gratter les restes de crack de sa
pipe et avoir gesticulé avec le couteau. Il a contesté avoir menacé PERSONNE2.) de la tuer
si elle portait plainte. Il a contesté avoir pris son fils dans ses bras et de lui avoir posé le
couteau sur le dos en menaçant de le tuer.
À l’audience publique du 21 septembre 2023, PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des faits
lui reprochés, sauf à maintenir ses contestations d’avoir menacé de tuer son fils en lui posant
le couteau sur le dos. Il a expliqué avoir simplement pris son fils dans ses bras, tout en ayant
le couteau dans les mains. Il a par ailleurs déclaré avoir eu un problème de toxicomanie et
avoir perdu le contrôle de soi-même le jour des faits, tout en exprimant ses regrets sincères.
À la même audience publique, PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations policières, sauf à
préciser que PERSONNE1.) avait simplement pris son fils dans ses bras tout en tenant
toujours le couteau dans les mains, mais en soulignant qu’il n’avait à aucun moment menacé
de tuer son fils. Elle a expliqué que PERSONNE1.) l’avait toutefois menacée, elle, de la tuer,
si elle le quittait.
EN DROIT
Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires
Au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause, des
déclarations sous la foi du serment de PERSONNE2.) et des aveux de PERSONNE1.), la
matérialité des faits mis à charge de ce dernier est établie.
Le tribunal retient partant que le prévenu, lequel s’est volontairement drogué de sorte que son
état ne saurait le dédouaner de son comportement répréhensible, a porté des coups et fait
des blessures à PERSONNE2.) en lui donnant des gifles violentes au visage, en la prenant
par la gorge, en lui pinçant le nez et en la frappant à plusieurs reprises au visage avec une
bible.
La circonstance aggravante tenant au fait que le prévenu a porté des coups et fait des
blessures à sa conjointe, prévue à l’article 409 1° du Code pénal, est établie et dès lors à
retenir à charge du prévenu.
Il ne ressort toutefois d’aucun élément du dossier répressif que ces coups et ces blessures
auraient entraîné une incapacité de travail personnel, de sorte que cette circonstance
aggravante ne saurait être retenue.
Quant aux infractions de menaces verbales et de menaces par gestes à l’encontre de
PERSONNE3.)
Aux termes de l’article 327, alinéa 1er du Code pénal, « quiconque aura, soit verbalement, soit
par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous
condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une
peine criminelle, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de
500 € à 5.000 € ».
L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit
anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.
L’article 329, alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou emblèmes
d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine
d’emprisonnement d’au moins six mois.
L’article 330-1, point 3°, du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que la menace
soit dirigée contre un descendant légitime, naturel ou adoptif.
La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes,
annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle
ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention
délictueuse, c'est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur
ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal,
éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss). Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes
» une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la
pensée de l'individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace
d'un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90
du 21 novembre 1990).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il
faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation.
Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été
proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible
de provoquer.
Pour être punissable, la menace doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit être prise comme créant un danger direct et immédiat et il faut que les
circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. La menace
doit être dirigée contre une personne déterminée, il faut qu’elle ait été proférée pour amener
chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (CSJ
corr., 17 mai 2011, n° 257/11 V).
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir
la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une
impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il
soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser
le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes
et délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019).
Au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause, des
déclarations de PERSONNE2.) lors de son audition policière, des déclarations sous la foi du
serment de PERSONNE2.) à l’audience publique, qui a précisé avoir eu peur de son conjoint,
et des aveux de PERSONNE1.), qui a précisé lui-même à l’audience publique avoir voulu faire
peur à son épouse, la matérialité des faits mis à charge de ce dernier est établie.
PERSONNE2.) a pris ces menaces verbales et par gestes au sérieux, alors qu’elle en a
informé la police. Il ressort encore des circonstances dans lesquelles les menaces ont été
proférées, à savoir dans le cadre d’une altercation violente suite à la consommation excessive
de stupéfiants du prévenu, que celle-ci avait nécessairement peur pour son intégrité physique.
Au vu de ces éléments, le tribunal retient que le prévenu a menacé verbalement
PERSONNE2.) en lui disant qu’il allait la tuer respectivement lui couper les oreilles si elle
portait plainte auprès de la police, partant avec ordre ou sous condition. Le tribunal retient
encore que le prévenu a menacé par gestes d’un attentat son épouse PERSONNE3.) en lui
tenant le couteau près des oreilles.
La circonstance aggravante tenant au fait que le prévenu a menacé sa conjointe, prévue à
l’article 330-1 1° du Code pénal, est pareillement établie.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens des infractions de menaces
d’attentat verbales avec ordre ou condition et de menaces par gestes telles que libellées.
Quant à la menace par gestes à l’encontre du mineur G.B.R.R.A.
Le prévenu a formellement contesté, depuis le début de l’enquête, avoir menacé par gestes
son fils.
Le témoin PERSONNE2.) a déclaré sous la foi du serment à l’audience publique que
PERSONNE1.) a simplement pris son fils dans ses bras, tout en ayant toujours le couteau en
mains, sans toutefois menacer le mineur G.B.R.R.A., de sorte que les contestations du
prévenu ne sont pas dénuées de tout fondement.
En l’absence de tout autre élément du dossier répressif permettant de dire que le prévenu
aurait menacé par gestes son fils mineur G.B.R.R.A, il convient de l’acquitter de cette
infraction.
Quant à l’infraction à la loi concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie
Au vu des aveux du prévenu, des déclarations sous la foi du serment du témoin
PERSONNE2.), des objets saisis au domicile du prévenu, des photographies du domicile du
prévenu et des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal n°
802/2022 du 17 octobre 2022 du commissariat Porte du Sud, la matérialité des faits reprochés
au prévenu est établie.
Il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 7.A.1. de la
loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 17 octobre 2022 vers 11.00 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle ou d’une peine d'emprisonnement d’au moins six mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au descendant légitime, naturel ou
adoptif,
en l’espèce, d’avoir menacé d’un attentat son fils G.B.R.R.A, né le DATE3.), notamment en lui
tenant un couteau sur le dos».
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est toutefois convaincu
par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 17 octobre 2022 vers 11.00 heures à L-ADRESSE3.),
I. en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et donné des coups au conjoint,
en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et causé des blessures à sa
conjointe, PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui donnant des gifles
violentes au visage, en la prenant par la gorge, en lui pinçant le nez et en la frappant à
plusieurs reprises au visage avec une bible,
II. en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement d'un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, avec ordre ou sous condition,
avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat sa conjointe PERSONNE2.),
préqualifiée, notamment en lui disant qu’il allait la tuer si elle portait plainte auprès de
la police respectivement qu’il allait lui couper ses oreilles,
III. en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint,
en l'espèce, d’avoir menacé par gestes d'un attentat sa conjointe PERSONNE2.),
préqualifiée, notamment en lui tenant un couteau près des oreilles,
IV. depuis un temps non encore prescrit et notamment en date des 16 et 17 octobre
2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de
la Santé, fait usage d’un stupéfiant et de l’avoir détenu et acquis à titre onéreux ou à
titre gratuit, pour son usage personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministère de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne sous forme
de « crack » et de l’avoir acquis et détenu pour son usage personnel ».
La peine
Les infractions retenues sub II. et III. à charge du prévenu se trouvent en concours idéal. Ce
groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues, de sorte
qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Conformément
aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
L’article 409 alinéa 1er du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à cinq
ans et une amende de 251 € à 5.000 € pour celui qui aura volontairement fait des blessures
ou porté des coups au conjoint.
L’article 327 alinéa 1er du Code pénal sanctionne l’infraction de menaces verbales d’un
attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition,
d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 € à 5.000 €.
Aux termes des articles 329, alinéa 2, du Code pénal, celui qui aura menacé autrui par gestes
ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une
peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à
un an et d’une amende de 251 € à 3.000 €.
Par application de l’article 330-1 du Code pénal, le minimum des peines portées par les
articles 327, 329 et 330 du Code pénal sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal,
si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard de son conjoint. L’article 266 du Code
pénal dispose que le minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux
ans, s'il s'agit de la réclusion à temps.
L’article 7.A.1. de la loi du
19 février 1973 concernant la
vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit une peine d’emprisonnement de
huit jours à 6 mois et une amende facultative de 251 € à 2.500 €.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 327, alinéa 1er du Code pénal.
Eu égard à la gravité des faits, le tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois.
Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal, il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Eu égard à la situation financière du prévenu, le tribunal décide de ne pas prononcer de peine
d’amende à son encontre, conformément à l’article 20 du Code pénal.
Les confiscations/restitutions
Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises, soit ont
servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :
1 couteau lame 9 cm, noir,
1 couteau lame 15 cm, noir,
1 bouteille transparente, avec aluminium,
1 boite blanc, natrium bicarbonate QUALIPHAR,
1 cuillère,
1 pipe à crack avec aluminium,
1 bouteille en plastique contenant liquide inconnu (« love Walk »),
1 film en plastique contenant substance blanche,
1 bible,
saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/2022 du 17 octobre 2022, dressé par la
police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud.
Il y a toutefois lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE2.) d’un
GSM noir de marque APPLE Iphone 13 noir IMEI :NUMERO4.), Code NUMERO5.), saisi
suivant procès-verbal numéroNUMERO6.)/2022, établi en date du 17 octobre 2020 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, C2R Porte du Sud.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
153,72 € ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
1 couteau lame 9 cm, noir,
1 couteau lame 15 cm, noir,
1 bouteille transparente, avec aluminium,
1 boite blanc, natrium bicarbonate QUALIPHAR,
1 cuillère,
1 pipe à crack avec aluminium,
1 bouteille en plastique contenant liquide inconnu (« love Walk »),
1 film en plastique contenant substance blanche,
1 bible,
saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)/2022 du 17 octobre 2022, dressé par la
police grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud ;
o r d o n n e
la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE2.) d’un GSM noir de
marque APPLE Iphone 13 noir IMEI :NUMERO4.), Code NUMERO5.), saisi suivant procès-
verbal numéroNUMERO6.)/2022, établi en date du 17 octobre 2020 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, C2R Porte du Sud.
Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 327, 329, 330-1 et 409 du Code
pénal, de l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 18 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles 1, 3-6, 155, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, premier vice-président, Stéphanie MARQUES
SANTOS, premier juge et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le premier juge, en
remplacement du premier vice-président légitimement empêché, en l'audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Sam RIES,
premier substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.