Court convicts absent defendants by default for attempted robbery with violence under Luxembourg Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted two defendants by default for attempted robbery with violence after they failed to appear at the scheduled hearing. Although the defendants did not show up, the court validated the service of process and the defense lawyer's mandate, allowing the prosecution's case to proceed. Consequently, the court sentenced both individuals to 24 months of imprisonment based on the evidence presented by the public prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 468 du Code pénal; Articles 1, 155, 393bis du Code de procédure pénale: The court may convict absent defendants by default if valid citation and defense representation are established, applying the most severe penalty for ideal concurrence of offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1887/2023 not. 13385/23/CD
2 ex.p.
D E F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), alias PERSONNE2.), né
le DATE1.), alias PERSONNE3.), né le DATE2.), alias PERSONNE4.), né le
DATE3.), ayant élu domicile auprès de Maître Marianna PALMINI,
2) PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE2.) (Algérie),
actuellement sans domicile connu,
- p r é v e n u s -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 18 août 2023 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 21
septembre 2023 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal.
Par avis publié le 7 septembre 2023 sur le site internet de la Justice (https:// justice.public.lu),
le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a cité PERSONNE5.)
à comparaître à l’audience publique du 21 septembre 2023 devant le tribunal correctionnel de
ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 51, 52, 461 et 468 du Code pénal.
A cette audience les prévenus ne comparurent pas.
Le témoin PERSONNE6.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public, Monsieur David GROBER, substitut du procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
13385/23/CD à charge des prévenus.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’information donnée par courrier du 18 août 2023 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
PERSONNE1.), bien que valablement cité, n’a pas comparu à l’audience publique du 21
septembre 2023. Maître Marianna PALMINI, en l’étude de laquelle domicile a été élu, élection
de domicile qui a conservé sa valeur à défaut d’une nouvelle élection de domicile en
application de l’article 393bis du Code de procédure pénale, ne s’est pas présentée à
l’audience publique du 21 septembre 2023 étant donné qu’elle a déposé mandat en date du 9
septembre 2023. La citation du 7 septembre 2023 ayant été notifiée au domicile élu du prévenu
en date du 23 août 2023, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu l’avis publié le 7 septembre 2023 sur le site internet de la justice citant PERSONNE5.) à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle à l’audience publique du 21 septembre 2023.
Bien que régulièrement cité, PERSONNE5.) ne comparut pas à l‘audience. Il y a partant lieu
de statuer par défaut à son égard, la citation à prévenu n’ayant pas été notifiée à personne.
Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/23 rendue le 5 juillet 2023 par la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant, PERSONNE1.) et PERSONNE5.),
par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même
tribunal du chef d’infraction de vol à l’aide de violences et de tentative de vol à l’aide de
violences.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.) et PERSONNE5.),
Comme auteurs, coauteurs ou complices,
le 8 avril 2023, vers 15.00 heures, à L-ADRESSE3.)
1. d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né le DATE5.), un
téléphone portable de la marque XIAOMI modèle REDMI, partant un objet qui ne lui
appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en le poussant
contre un mur et en lui arrachant violemment son téléphone des mains,
2. d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.),
préqualifié, une montre, partant un objet qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences, notamment
en essayant de lui arracher violemment la montre de son poignet,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution
de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif se résument comme suit :
Le 8 avril 2023, vers 15.00 heures, les agents du Commissariat Luxembourg (C3R) ont été
dépêchés à L-ADRESSE3.), à cause d’un vol à l’aide de violences qui venait de se commettre.
Les deux prétendus auteurs ont soustrait un téléphone portable de la marque XIAOMI, modèle
REDMI, de couleur bleue, appartenant à PERSONNE6.) et étaient en fuite.
PERSONNE7.), qui se trouvait dans les environs, a pris la poursuite des deux personnes suite
à un appel du témoin PERSONNE8.) et transmettait leurs positions au centre d’appel
d’urgence.
Grâce aux informations transmises par PERSONNE7.), deux personnes, identifiées par la
suite comme étant PERSONNE1.) et PERSONNE5.), ont finalement pu être interpellées par
les agents verbalisant au croisement de la ADRESSE4.) et de la ADRESSE5.).
Lors de la fouille corporelle opérée sur PERSONNE1.), un téléphone portable de la marque
XIAOMI, modèle REDMI, de couleur bleue a été saisi. PERSONNE6.) a reconnu le téléphone
saisi comme étant le sien et le téléphone lui a été restitué.
Lors de son audition par la police en date du 8 avril 2023, PERSONNE6.) a expliqué qu’il
souffre de la maladie de PERSONNE9.). Vers 15.00 heures, il prenait le chemin pour rentrer
depuis un café situé dans la ADRESSE4.). PERSONNE1.) et PERSONNE5.) l’ont accosté afin
de lui offrir leur aide. PERSONNE6.) a toutefois refusé. PERSONNE1.) et PERSONNE5.) l’ont
cependant suivi jusqu’à son domicile. Devant son domicile, ils l’ont de nouveau abordé et ont
fouillé les poches de sa veste. PERSONNE6.) a ensuite sorti son téléphone portable et leur a
annoncé qu’il allait appeler la police. A ce moment, PERSONNE1.) et PERSONNE5.) l’ont
poussé contre le mur de la maison et lui ont arraché le téléphone portable de sa main.
PERSONNE6.) a précisé que PERSONNE1.) et PERSONNE5.) ont également essayé de lui
arracher sa montre du poignet. Il a expliqué qu’ils sont partis quand ils ont réalisé qu’ils
n’arrivaient pas à lui enlever sa montre.
Au jour de leur interpellation, PERSONNE6.) a formellement identifié PERSONNE1.) et
PERSONNE5.) comme étant les personnes lui ayant dérobé son téléphone portable en le
poussant contre le mur de son domicile et ayant essayé de lui soustraire sa montre.
Interrogé par la police le même jour, PERSONNE1.) a déclaré que PERSONNE5.) a volé le
téléphone portable appartenant à PERSONNE6.). Il a ensuite mis le téléphone portable dans
la poche du pantalon de PERSONNE1.). Il a également précisé que PERSONNE5.) a eu l’idée
de commettre le vol.
PERSONNE5.) a contesté le vol du téléphone portable lors de son interrogatoire auprès de la
police du même jour.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date du 9
avril 2023, PERSONNE1.) était en aveu d’avoir soustrait le téléphone de PERSONNE6.) et
d’avoir essayé de lui soustraire sa montre. Il a cependant contesté avoir poussé
PERSONNE6.) contre le mur. Il a également précisé que PERSONNE5.) a arraché le
téléphone portable des mains de PERSONNE6.) tandis que PERSONNE1.) a mis le téléphone
portable dans sa poche.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date du 9
avril 2023, PERSONNE5.) a maintenu ses contestations. Il a déclaré que PERSONNE1.) a
trouvé le téléphone portable par terre et qu’il lui a ensuite donné le téléphone. Confronté aux
déclarations de PERSONNE6.), il a changé sa déclaration en indiquant que PERSONNE1.) a
mis le téléphone portable dans sa propre poche quand il l’a trouvé. Il a contesté avoir tenté de
soustraire la montre à PERSONNE6.).
PERSONNE8.) a déclaré, lors de son audition policière du 27 avril 2023, qu’il a pu observer
de sa fenêtre son voisin PERSONNE6.) rentrer chez lui, suivi par deux personnes d’origine
arabe et de sexe masculin. Ces deux personnes ont abordé PERSONNE6.) devant sa porte
d’entrée et l’ont poussé contre le mur de la maison. Ils ont également essayé de le tirer au sol.
A ce moment, PERSONNE8.) est sorti et les deux personnes sont parties avec leurs mains
dans les poches. La compagne d’PERSONNE8.) a ensuite alerté PERSONNE7.) en lui
donnant une description des deux personnes. Lorsque PERSONNE1.) et PERSONNE5.) ont
été interpelés, PERSONNE8.) a pu reconnaitre, lors d’un appel vidéo avec PERSONNE7.) qui
était sur place, PERSONNE1.) et PERSONNE5.) comme les personnes ayant agressé son
voisin. Il a également précisé qu’il a déjà vu à plusieurs reprises PERSONNE1.) et
PERSONNE5.) se promener dans la rue et qu’ils portaient les mêmes vêtements qu’au jour
des faits.
A l’audience publique du 21 septembre 2023, PERSONNE6.) a réitéré ses déclarations
policières sous la foi du serment.
En droit
Quant au vol à l’aide de violences
Le ministère public reproche aux prévenus d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE6.) son téléphone portable avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide
de violences, notamment en poussant la victime contre le mur d’une maison.
Le prévenu PERSONNE5.) a, tout au long de la procédure, contesté avoir volé le téléphone
portable de PERSONNE6.), tandis que le prévenu PERSONNE1.) a contesté que ce vol a eu
lieu à l’aide de violences.
Au vu des contestations de PERSONNE5.) quant au vol et de PERSONNE1.) quant à la
circonstance aggravante des violences, il incombe au ministère public de rapporter la preuve
de la matérialité de l’infraction leurs reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du
légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en en d’autres termes,
la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent
possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,
s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239,
LJUS n°96606431).
En l’espèce, le tribunal relève que PERSONNE6.) a identifié PERSONNE5.) et PERSONNE1.)
le jour de leur interpellation comme les personnes qui lui ont soustrait le téléphone portable en
date du 8 avril 2023.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a avoué auprès du juge d’instruction que lui-même
et PERSONNE5.) ont soustrait frauduleusement le téléphone portable de PERSONNE6.).
PERSONNE5.) a insisté auprès du juge d’instruction que PERSONNE1.) a trouvé le téléphone
portable par terre. Le tribunal note que PERSONNE5.) a fait des déclarations contradictoires
devant le juge d’instruction en affirmant dans un premier temps qu’il a mis le téléphone portable
dans sa poche après que PERSONNE1.) l’ait trouvé pour ensuite déclarer que c’était
PERSONNE1.) qui a mis le téléphone portable dans sa propre poche après l’avoir trouvé. Le
tribunal n’accorde dès lors aucune crédibilité aux déclarations de PERSONNE5.).
Il résulte dès lors des déclarations précises, constantes et cohérentes de PERSONNE6.) faites
auprès de la police et réitérées à l’audience publique du 21 septembre 2023, sous la foi du
serment, corroborées par les déclarations policières d’PERSONNE8.) et par le résultat de la
fouille corporelle opérée sur PERSONNE1.), que le téléphone portable de la marque XIAOMI,
modèle REDMI, de couleur bleue, appartenant à PERSONNE6.), a été soustrait contre son
gré, partant frauduleusement, par PERSONNE1.) et PERSONNE5.) en date du 8 avril 2023.
Les éléments constitutifs du vol sont dès lors établis à l’égard de PERSONNE1.) et de
PERSONNE5.).
D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences ou de menaces
constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol.
Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut
que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-
dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo
vol, n°598 ; PERSONNE10.), Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA
Lux. 24 avril 1990, LJUS n°99013692).
Par violences l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés
contre des personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences
qualifiées de l’article 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification
de « violences ».
La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la
définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de
fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que
celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et plus précisément des déclarations
de PERSONNE6.) à l’audience publique du 21 septembre 2023, sous la foi du serment, ainsi
que des déclarations policières d’PERSONNE8.) que le téléphone portable appartenant à
PERSONNE6.), a été soustrait en poussant la victime contre un mur et en lui arrachant le
téléphone portable des mains, partant à l’aide de violences telles que définies à l’article 483
du Code pénal.
La circonstance aggravante de l’article 468 du Code pénal est dès lors également établie.
Quant à la tentative de vol à l’aide de violence
Le ministère public reproche aux prévenus d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de PERSONNE6.), une montre avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide
de violences, notamment en essayant de lui arracher violemment la montre de son poignet.
Aucun objet n’ayant été dérobé en l’espèce, il y a lieu d’analyser les éléments constitutifs de
la tentative punissable qui sont au nombre de trois à savoir :
1. une résolution criminelle,
2. un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de
commettre et
3. une absence de désistement volontaire.
Ad 1. et 2. Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.
Cet élément moral doit s’être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne
doivent pas être des actes quelconques ; ils doivent constituer un commencement d’exécution
et ceci non seulement d’une infraction quelconque, mais d’une infraction déterminée.
La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre
les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-
53, p. 121).
Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle de
l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui
l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent
(CSJ, 2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234).
En l’espèce, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a avoué lors de son interrogatoire
auprès du juge d’instruction, que lui-même et PERSONNE5.) ont tenté de soustraire la montre
de PERSONNE6.) en essayant de l’arracher de son poignet.
Ces aveux sont corroborés par les déclarations de PERSONNE6.) faites à l’audience publique
du 21 septembre 2023, sous la foi du serment, qui a confirmé que PERSONNE1.) et
PERSONNE5.) ont essayé de soustraire sa montre en l’arrachant de son poignet.
La tentative a uniquement manqué son effet étant donné que
PERSONNE1.)
et
PERSONNE5.) n’ont pas réussi à enlever la montre du poignet de PERSONNE6.). Le tribunal
estime qu’il y a partant eu un comportement univoque de la part de PERSONNE1.) et de
PERSONNE5.).
Les éléments constitutifs de la tentative de vol à l’aide de violences étant réunis en l'espèce à
l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE5.), l’infraction est à retenir.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et PERSONNE5.) sont partant
convaincus par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,
le 8 avril 2023, vers 15.00 heures, à L-ADRESSE3.),
1. en infraction à l’article 468 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), pré-
qualifié, un téléphone portable de la marque XIAOMI modèle REDMI, partant un objet
qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en le
poussant contre un mur et en lui arrachant violemment son téléphone des mains,
2. en infraction aux articles 51, 52 et 468 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.),
pré-qualifié, une montre, partant un objet qui ne leur appartient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences,
notamment en essayant de lui arracher violemment la montre de son poignet,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement
d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par
des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. »
La peine
Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles dans
la mesure où elles procèdent de la même intention frauduleuse, de sorte qu’il y a lieu de faire
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
plus forte.
L’article 468 du Code pénal prévoit la réclusion de cinq à dix ans à l’égard de quiconque aura
commis un vol à l’aide de violences. Suite à la correctionnalisation par la chambre du conseil
et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 € à 10.000 € en
application de l’article 77 alinéa 1 du même code.
En vertu de l’article 52 du Code pénal, la tentative d’un crime est punie de la peine
immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois
mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de
l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour le vol à l’aide de violences.
Au vu de la gravité des infractions commises par PERSONNE1.) et PERSONNE5.), le tribunal
décide de les condamner chacun à une peine d’emprisonnement de 24 mois.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE5.), le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 127,77 € ;
c o n d a m n e PERSONNE5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 127,27 €.
Par application des articles 14, 15, 16, 51, 52, 65, 66, 74, 77, 461, 468 et 483 du Code pénal
et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196, 389, et 393bis du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, premier vice-président, Stéphanie MARQUES
SANTOS, premier juge et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le premier juge, en
remplacement du premier vice-président légitimement empêché, en l'audience publique au
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Sam RIES,
premier substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du
représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.