Court convicts individuals and a company for fraud and money laundering, ordering fines and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted three defendants of fraudulent bankruptcy, abuse of social assets, and money laundering. The court found the defendants liable for the civil claims filed by the bankruptcy administrator and ordered them to pay significant fines and damages. Consequently, the prosecution's charges were upheld, and the civil party's request for compensation was granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 50, 65, 66, 506-1 et 506-4 du Code pénal; The court established that individuals and companies can be jointly held criminally liable for money laundering and fraudulent bankruptcy, with corresponding civil liability for damages resulting from the illicit acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 416/2023
Audience publique du jeudi, 5 octobre 2023
(Not. 5234/21/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, cinq octobre
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25
avril 2023,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.)
demeurant à ADRESSE4.),
prévenus du chef de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens
sociaux, et du chef de blanchiment, et
défendeurs au civil,
3) la société SOCIETE1.) SA, société anonyme de droit belge,
avec siège social à ADRESSE5.) numéroNUMERO1.),
prévenue du chef de blanchiment,
en présence de
Maître Claude SPEICHER, curateur de la faillite de la société
SOCIETE2.) SA,
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 juin 2023, le
président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.) qui avait comparu
en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Toujours après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 juin
2023, Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
déclara assister le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) et
représenter le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) ainsi que la
société prévenue SOCIETE1.) SA.
Le témoin Claude SPEICHER, après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des
prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je
le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de la société en faillite
SOCIETE2.) SA contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Il déposa des
conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier. Il
développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de
sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la société prévenue SOCIETE1.) SA ainsi que ceux des
prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent
alors plus amplement développés par Maître Daniel CRAVATTE, avocat
à la Cour demeurant à Diekirch.
PERSONNE2.) et Maître Daniel CRAVATTE se virent attribuer la parole
en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 13 juillet 2023.
A l’audience du 13 juillet 2023, le prononcé fut remis à l’audience
publique du jeudi, 5 octobre 2023.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le document intitulé rapport
d’activité + avis du curateur du curateur du 16 septembre 2021 de Maître
Claude SPEICHER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, rédigé en sa
qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE2.) SA.
Vu le procès-verbal numéro 60782 du 29 novembre 2021 et les rapports
numéros 33955-613 du 3 décembre 2021 et 9755-125 du 14 mars 2022,
dressés chaque fois par le commissariat de police de Troisvierges.
Vu l’ordonnance numéro 375/2022 rendue le 14 décembre 2022 par la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sur base
des dispositions de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale,
renvoyant PERSONNE1.) et PERSONNE2.), moyennant application de
circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de banqueroute
frauduleuse par détournement d’actif.
Vu la citation à prévenu du 25 avril 2023 (not. 5234/21/XD).
Au pénal
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été renvoyés devant le tribunal
correctionnel pour :
« Comme auteurs, coauteurs ou complices,
en leur qualité de dirigeants, et plus précisément en leur qualité
d’administrateurs et d’administrateurs délégués à la gestion journalière
au moment des faits de la société SOCIETE2.) S.A., RCS n°NUMERO2.),
avec siège social à ADRESSE6.) a été déclarée en état de faillite sur aveux
par jugement 2021/TADCOMM/409 du 28.04.2021,
Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
et plus précisément entre le 1er janvier 2015 et le 28 avril 2021, au siège
social de la société SOCIETE2.) S.A., à ADRESSE6.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 577 point 2° du Code de commerce sanctionné par
l’ article 489 alinéa 3 du Code pénal, d’avoir en tant que commerçant failli
ou assimilé commis une banqueroute frauduleuse pour avoir détourné ou
dissimulé une partie de son actif,
en l’espèce, comme commerçants faillis ou assimilés, en qualité
d’administrateurs et d’administrateurs délégués à la gestion journalière
au moment des faits de la société SOCIETE2.) S.A, d’avoir avant la
cessation des paiements commis une banqueroute frauduleuse en ce que
le détournement de biens sociaux a été à l’origine de l’état de faillite1, pour
avoir détourné les biens de la société, et plus précisément d’avoir détourné
la somme de 65.039,62 EUR en octroyant cette somme à titre de prêt et
avances à une société liée-(poste 41112 du plan comptable normalisé –
exercice 2019), à savoir la société anonyme de droit belge SOCIETE1.)
SA dont ils sont actionnaires et dirigeants. »
Par citation du 25 avril 2023, le Parquet reproche encore à PERSONNE1.)
et à PERSONNE2.) :
II. à titre subsidiaire par rapport à l’ordonnance numéro 375/2022 rendue
par la chambre du conseil d’arrondissement de Diekirch,
« comme auteurs, coauteurs ou complices,
en leur qualité de dirigeant, et plus précisément en leur qualité
d’administrateurs et d’administrateurs délégués à la gestion journalière
au moment des faits de la société SOCIETE2.) S.A., RCS n°NUMERO2.),
avec siège social à ADRESSE6.) a été déclarée en état de faillite sur aveux
par jugement 2021/TADCOMM/409 du 28.04.2021,
dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et plus précisément entre le 1er janvier 2015 et le 28 avril 2021, au siège
social de
la société
SOCIETE2.)
S.A., RCS n°NUMERO2.), à
ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus
exactes,
en infraction à l’article 1500-11 (anciennement article 171-1) de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en tant que
dirigeant de droit ou de fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des
biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt
de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l’espèce, d’avoir de mauvaise foi fait des biens de la société un usage
qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, ce pour favoriser une autre
1 En effet, la dette de l’actionnaire envers la société dépasse de loin la dette de la faillite
envers les créanciers publics, et représente près du double des dettes existantes au jour
de la faillite : le montant de cette dette envers la société en faillite aurait suffi à
désintéresser tous les créanciers de cette dernière et à éviter de devoir faire l’aveu de la
faillite.
société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressées directement ou
indirectement, à savoir la société SOCIETE1.) S.A. dont ils sont les
fondateurs, actionnaires et administrateurs, pour un montant total au 31
décembre 2019 de 65.039,62 EUR2.
III.1.
comme auteurs, coauteurs ou complices,
dans un temps non prescrit depuis le 1er janvier 2015 jusqu’au jour de la
présente citation, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au siège
social de la société
SOCIETE2.)
S.A., RCS n°NUMERO2.), à
ADRESSE6.), et en Belgique au siège social de la société SOCIETE1.) S.A.
à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu
plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal, d’avoir acquis,
détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir indirectement détenu la somme de 65.039,62 EUR
constituant le produit direct de l’infraction de banqueroute frauduleuse
sinon d’abus de biens sociaux, infractions libellées ci-avant, sachant au
moment où il recevait cet argent qu’il provenait d’une ou plusieurs des
infractions visées à l’article 506-1 1) du Code pénal, ou de la participation
à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
Par citation du 25 avril 2023, le Parquet reproche par ailleurs à la société
SOCIETE1.) SA :
« III.2.
SOCIETE1.) S.A., société anonyme de droit belge, avec siège social à
ADRESSE5.), dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise,
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
comme auteur, coauteur ou complice,
dans un temps non prescrit depuis le 1er janvier 2015 jusqu’au jour de la
présente citation, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et en
Belgique au siège social de la société SOCIETE1.) S.A. à ADRESSE5.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
2 Le montant de la créance de la société sur son actionnaire était de 63.764,33 EUR pour
l’exercice 2018, de 62.361,20 EUR pour l’exercice 2017, de 41.209,00 EUR pour
l’exercice 2016 et de 27.362,37 EUR pour l’exercice 2015.
en infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal, d’avoir acquis,
détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au
moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu la somme de 65.039,62 EUR constituant le
produit direct de l’infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de
biens sociaux, infractions libellées ci-avant sub I et II, sachant au moment
où elle recevait cet argent qu’il provenait d’une ou plusieurs des
infractions visées à l’article 506-1 1) du Code pénal, ou de la participation
à l’une ou plusieurs de ces infractions. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par le témoin Claude SPEICHER en sa qualité de curateur de
la faillite de la société SOCIETE2.) SA, et peuvent se résumer comme suit.
Le 16 septembre 2021, Maître Claude SPEICHER a soumis au Parquet les
constatations qu’il avait faites en sa qualité de curateur de la faillite de la
société
SOCIETE2.)
SA,
et il a
précisé
qu’il soupçonnait des
détournements d’actif au préjudice de la société en faillite et qu’il
suspectait que ses dirigeants de droit ou de fait avaient disposé des biens
de la société comme s’il s’agissait de leurs biens propres.
Maître Claude SPEICHER a ainsi évoqué textuellement ce qui suit :
Suivant le certificat du 01.06.2021 et le courriel du 03.05.2021 de la
fiduciaire SOCIETE3.), la société SOCIETE1.) SA redoit la somme de
65.039,62 € du chef de compte NUMERO3.) à la société faillie.
Cette créance est inscrite sous la rubrique « créances / créances sur des
entreprises liées / NUMERO3.) »
Je tiens à souligner que lors de mon entrevue avec PERSONNE2.) du
1.6.2021 ce dernier avait indiqué qu’il « s’agissait d’un montage pour
permettre à une autre société dont il n’a pas indiqué le dénomination
d’acheter une maison à ADRESSE8.) qui aurait actuellement une valeur
de +- 600.000,00 € ».
L’argent aurait donc ainsi transité de SOCIETE2.) S.A. vers SOCIETE1.)
S.A. pour arriver à cette 3ième société.
PERSONNE2.) avait indiqué que la maison était en vente et avait promis
de rembourser la créance pour le 15.09.2021 au plus tard.
Je lui avais indiqué que j’attendrai donc jusqu’à cette date pour déposer
mon rapport.
Je n’ai plus eu de nouvelles.
Sur base des prédites constatations du curateur, le Parquet de Diekirch a
fait dresser procès-verbal par la police grand-ducale du chef de
banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux, respectivement
du chef de blanchiment détention, à l’encontre de PERSONNE2.) et de
PERSONNE1.), tous les deux administrateurs délégués de la société
SOCIETE2.) SA au moment des faits.
Lors de leurs interrogatoires par la police grand-ducale le 29 novembre
2021, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont tous les deux déclaré qu’ils
avaient été administrateurs de la société SOCIETE2.) SA au moment de sa
mise en faillite, ensemble avec le dénommé PERSONNE3.), tout en
précisant que PERSONNE2.) s’était occupé de facto seul de la gestion de
ladite société. Ils ont ensuite expliqué que les difficultés financières de la
société SOCIETE2.) SA avaient commencé en mars 2020 au début de la
pandémie Covid-19, étant donné que la pandémie avait empêché la société
de continuer ses activités, de sorte que celle-ci n’avait plus eu de rentrées
financières. A la question de savoir pourquoi les créanciers de la société
SOCIETE2.) SA n’avaient pas été payés, les prévenus ont expliqué que la
société de droit belge SOCIETE1.) SA était propriétaire tant de la société
SOCIETE2.) SA que de la société SOCIETE4.) SA, que la société
SOCIETE4.) SA faisait l’objet d’une offre d’achat de ses parts sociales de
la part de la société SOCIETE5.) SRL pour un montant de 700.000 euros,
que la vente allait se faire sous peu pour un montant de 675.000 euros,
qu’il était prévu de rembourser le compte courant auprès de SOCIETE2.)
SA grâce à l’argent provenant de cette vente, et que le curateur de la société
SOCIETE2.) SA allait pouvoir payer les dettes de la société faillie à l’aide
de ce remboursement d’argent. A la question de savoir pourquoi la dette
en compte courant d’un montant de 65.039,62 euros n’avait pas été payée
comme convenu avec le curateur pour le 15 septembre 2021,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont à nouveau expliqué que l’acte de
vente de la société SOCIETE4.) SA allait être signé sous peu et que les
dettes seraient réglées après avoir reçu le prédit montant d’au moins
675.000 euros.
Entendu à l’audience de la chambre correctionnelle du 8 juin 2023, le
témoin Claude SPEICHER a confirmé sous la foi du serment le résultat de
ses constatations telles qu’il les avait résumées dans son rapport du 16
septembre 2021 adressé au Parquet.
Toujours à l’audience, la défense des trois prévenus a estimé que si l’on
prenait le bilan de la société SOCIETE2.) SA pour l’année 2019 comme
une photo momentanée, il fallait en effet conclure à une banqueroute
frauduleuse dans le chef de ses clients, mais qu’en réalité la situation
n’était pas aussi facile que cela. Elle a ainsi expliqué que les prévenus
avaient décidé en 2007 d’acquérir un immeuble sis à ADRESSE9.), et que
comme cet immeuble appartenait à la société SOCIETE4.) SA, ils avaient
opté pour l’acquisition de cette dite société par l’entremise de la société de
droit belge SOCIETE1.) SA. A cette fin, le capital social de ladite société
SOCIETE1.) SA avait été augmenté d’un montant de 800.000 euros pour
être porté à la somme de 861.500 euros, et cette augmentation de capital
avait été effectuée par les apports en nature consistant en l’apport de 2.747
actions représentatives du capital de la société SOCIETE6.) SA dont la
valeur avait été estimée à 752.678 euros, et en l’apport de 997 actions
représentatives du capital de la société SOCIETE2.) SA dont la valeur
avait été estimée à 49.850 euros. Toujours selon la défense, il avait encore
été prévu, dans le but de financer le remboursement de l’emprunt d’un
montant de 575.000 euros souscrit par la société SOCIETE1.) SA, que les
sociétés SOCIETE6.) SA et SOCIETE2.) SA, détenues désormais par cette
dite société SOCIETE1.) SA, allaient verser à cette dernière dès l’année
2008 des avances sur leurs dividendes, quitte à se voir rembourser
ultérieurement les montants avancés. Ainsi, selon la pièce 4 versée par la
défense à l’audience, la société SOCIETE2.) SA aurait fait des avances à
la société SOCIETE1.) SA, sur la période de 2005 à fin décembre 2020,
intérêts compris, d’un montant de 130.473,22 euros, et elle s’était vu
rembourser de la part de la société SOCIETE1.) SA sous différentes
formes un montant de 64.458 euros sur la même période. La défense a
encore souligné qu’il résulte de la pièce 4 de sa farde que cet arrangement
avait bien fonctionné durant de nombreuses années, et que la dernière
avance de la société SOCIETE2.) SA à la société SOCIETE1.) SA
remontait au mois d’octobre 2017. La défense a conclu que les avances
avaient ainsi été payées dans un but financier commun et donc dans
l’intérêt d’un groupe de sociétés dont la société SOCIETE2.) SA faisait
partie. Elle a aussi conclu à l’acquittement de ses clients pour absence de
dol spécial dans leurs chefs. Finalement, la défense a expliqué que la
société SOCIETE1.) SA avait en effet vendu la société SOCIETE4.) SA,
mais pour un prix de 575.000 euros, donc pour un montant moindre à celui
initialement prévu, et que comme les actions de cette même société avaient
été données en gage au profit de la banque ayant accordé le crédit, la
société SOCIETE1.) SA n’avait pas pu indemniser Maître Claude
SPEICHER.
Le tribunal constate au regard des pièces versées au dossier et des
explications données par la défense, que le montant de 65.039,62 euros
figurant au poste du plan comptable normalisé NUMERO3.) de la société
SOCIETE2.) SA trouve son origine dans des versements périodiques
effectués entre l’année 2008 et le mois d’octobre 2017 à son actionnaire
principal, la société SOCIETE1.) SA.
Le tribunal constate encore que la faillite de la société SOCIETE2.) SA a
été prononcée le 28 avril 2021 sur l’aveu de ses administrateurs
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et que le montant de 65.039,62 euros
figurant au poste NUMERO3.) du plan comptable normalisé aurait permis
de régler le passif entier de la société SOCIETE2.) SA.
En droit
Banqueroute frauduleuse
En principe, les détournements commis avant l’époque de la cessation des
paiements seront qualifiés d’abus de biens sociaux, et ceux réalisés après
la cessation des paiements de banqueroute, sauf si les détournements en
cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir
la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la
qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de
la spécialité.
Tel qu’il a été développé ci-dessus, les faits commis par les prévenus se
situent entre l’année 2008 et le mois d’octobre 2017, et ceux qui leur sont
reprochés par le Parquet ont été commis entre le 1er janvier 2015 et le 28
avril 2021, date du jugement prononçant la faillite sur aveu de la société
SOCIETE2.) SA. Ce jugement commercial a par ailleurs fixé la date de la
cessation des paiements au 28 octobre 2020.
L’époque de la cessation des paiements doit toutefois être déterminée par
le tribunal correctionnel dans le cadre d’une action publique du chef de
banqueroute indépendamment de celle retenue par le tribunal commercial.
En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant
l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des
paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de
banqueroute.
Ni la date de mise en faillite, ni celle de l’état de cessation des paiements
n’ont été contestées par les prévenus.
Le tribunal constate à cet endroit que le dernier mouvement débiteur du
compte courant émis au nom de la société SOCIETE1.) SA date du 31
octobre 2017, donc à une date largement antérieure au 28 octobre 2020.
Le tribunal estime par ailleurs qu’il n’existe en l’espèce aucun élément au
dossier répressif qui lui permettrait de retenir que la cessation des
paiements était intervenue à une date autre que celle retenue par le
jugement déclaratif de faillite, qu’il n’existe aucun indice grave ou
concordant que la dette que la société SOCIETE1.) SA avait envers la
société SOCIETE2.) SA avant le 28 octobre 2020 a conduit à la cessation
des paiements et entraîné la faillite de cette société, notamment au vu des
montants peu élevés des seules créances déclarées de PERSONNE4.)
(9.651,18 euros), de PERSONNE5.) (16.873,60 euros), de l’administration
des contributions (668,75 euros), de la société SOCIETE7.) SARL (936
euros), de l’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA
(5.716,44 euros) et de la société SOCIETE8.) SA (537,19 euros), et qu’il
n’est pas établi que ces créances trouvent leurs origines dans des faits
antérieurs au 28 octobre 2020.
Il en découle que la qualification de banqueroute frauduleuse du fait
reproché aux prévenus n’est pas à retenir et que ces derniers sont à
acquitter de ce chef d’accusation.
Abus de biens sociaux
Il est reproché en l’occurrence à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.)
d’avoir de mauvaise foi fait des biens de la société un usage qu’ils savaient
contraire à l’intérêt de celle-ci, ce pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou
indirectement, à savoir la société SOCIETE1.) SA dont ils étaient les
fondateurs, actionnaires et administrateurs, pour un montant total au 31
décembre 2019 de 65.039,62 euros.
Le délit d’abus de biens sociaux exige tout d’abord que l’usage ait été fait
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise
dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. Il s’agit d’un
abus de gestion réalisé en connaissance de cause et contrairement à
l’intérêt social, afin d’en retirer un avantage personnel direct ou indirect.
Pour rappel, PERSONNE2.) avait expliqué au curateur de la société
SOCIETE2.) SA, le 1er juin 2021, comme suit l’existence du compte
courant débiteur au nom de la société SOCIETE1.) SA : il s’agissait d’un
montage pour permettre à une autre société dont il n’a pas indiqué la
dénomination d’acheter une maison à
ADRESSE8.)
qui aurait
actuellement une valeur de +- 600.000,00 €. L’argent aurait donc ainsi
transité de SOCIETE2.) S.A. vers SOCIETE1.) S.A. pour arriver à cette
3ième société. Le mandataire des trois prévenus a par ailleurs confirmé ces
faits à l’audience.
Le tribunal constate ainsi que l’emploi fait des fonds de ladite société
SOCIETE2.) SA, selon les explications de PERSONNE2.) et de la défense
des trois prévenus, n’entrait pas dans l’objet social de la société faillie.
L’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales punit d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et
d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise
foi,
- auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser
une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés
directement ou indirectement.
- auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils
disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux
intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre
société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou
indirectement.
Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux sont donc les
suivants :
1) la qualité de dirigeant,
2) un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social,
3) un usage à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
4) la mauvaise foi.
Ad 1) Le tribunal renvoie à ses développements antérieurs en vertu
desquels il a été constaté et retenu que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
étaient administrateurs de la société SOCIETE2.) SA à l’époque des faits.
Ad 2) L’usage des biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux
intérêts de la société, c’est-à-dire lorsqu’il se concrétise par un
appauvrissement de la société.
Il ne fait pas de doute qu’un acte préjudiciable à la société est
manifestement contraire à l’intérêt social à partir du moment où il est
empreint d’intention coupable, c’est-à-dire lorsqu’il a été fait de mauvaise
foi dans un intérêt personnel direct ou indirect. Le caractère contraire à
l’intérêt social d’un tel acte ressort alors de l’appauvrissement qui en est
résulté pour la société. Il n’est pas nécessaire que le caractère contraire à
l’intérêt social soit distingué de la description de l’acte préjudiciable, la
matérialité étant alors suffisamment explicite de la contradiction à l’intérêt
social de l’acte commis et de l’intention délictueuse de l’auteur.
Ainsi, un acte de gestion du dirigeant cause un préjudice à la société,
lorsque celle-ci doit assumer des charges qui ne lui incombent pas, mais
qui sont propres à ses actionnaires principaux.
Dans cet ordre d’idées, le tribunal rejette comme non fondé l’argument de
la défense selon lequel les versements périodiques effectués au profit de la
société SOCIETE1.) SA constituaient des avances sur les dividendes de
cette société. En effet, le dossier ne renseigne aucune décision de
l’assemblée générale des actionnaires de procéder à de telles avances sur
dividendes, et il ne renseigne pas le paiement de telles avances aux petits
actionnaires PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui
détenaient chacun 1 part sur 1000 du capital social.
Le tribunal rejette également l’argument de la défense tenant de l’existence
d’un groupe de sociétés. Le tribunal ne détecte en effet pour sa part aucun
ensemble cohérent sur le plan économique entre les sociétés SOCIETE1.)
SA, SOCIETE2.) SA et SOCIETE9.) SA. Dans ce sens, s’il y a certes lieu
de constater que la société SOCIETE1.) SA tirait un avantage manifeste
des versements faits à son profit par la société SOCIETE2.) SA, il n’en
demeure que la société SOCIETE2.) SA avait pour sa part été appauvrie et
mise en danger à travers les agissements de ses administrateurs au point
d’être mise en faillite sur aveux de la part de ces derniers.
Enfin, le tribunal estime pour sa part que les versements litigieux doivent
s’analyser comme un prêt accordé par la société SOCIETE2.) SA à la
société SOCIETE1.) SA, et il constate que la situation financière de la
société SOCIETE2.) SA ne lui permettait pas de verser les sommes en
question à la société SOCIETE1.) SA, alors que ces versements portaient
atteinte à son patrimoine social et l’exposaient, sans nécessité pour elle, à
des risques anormaux et graves.
Le tribunal retient ainsi qu’il y a eu en l’espèce un usage des biens et du
crédit de la société SOCIETE2.) SA qui était contraire à son intérêt social
et qui s’était concrétisé par un appauvrissement de la société. Cet usage
était partant abusif.
Ad 3) Le délit d’abus de biens sociaux exige encore que l’usage ait été fait
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise
dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. Il s’agit d’un
abus de gestion réalisé en connaissance de cause et contrairement à
l’intérêt social, afin d’en retirer un avantage personnel direct ou indirect.
Il y a intérêt personnel direct chaque fois que l’usage observé sert
directement les intérêts du dirigeant ou de l’actionnaire.
Or, il résulte des éléments du dossier répressif, non contestés par la
défense, que PERSONNE1.) était bénéficiaire effectif de la société
SOCIETE2.) pour avoir détenu 63,67 % des parts par participation
indirecte, et que PERSONNE2.) était bénéficiaire effectif de la même
société pour avoir détenu 34,57 % des parts par participation indirecte, ces
participations indirects se faisant chaque fois par le biais de la société
SOCIETE1.) SA qui détenait 99,7 % des parts de la société SOCIETE2.)
SA.
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments du dossier et notamment du
bilan de la société SOCIETE2.) SA pour l’année 2019 et des explications
fournies par PERSONNE2.) et par la défense des trois prévenus à la barre,
que ceux-ci ont bénéficié personnellement et indirectement des montants
débités.
Ad 4) L’abus de biens sociaux exige encore que le dirigeant ait agi de
mauvaise foi, ce qui se déduit par la volonté d’agir en connaissance du
caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements.
Il résulte en l’espèce de l’ensemble des éléments du dossier répressif que
les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient connaissance de
l’existence de la dette d’un montant de 65.039,62 euros envers la société
SOCIETE2.) SA, résultant, à la fin de l’exercice 2019, du compte-courant.
Or, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne pouvaient ignorer que les
opérations incriminées étaient contraires à l’intérêt de la société
SOCIETE2.) SA alors qu’elles étaient contraires à son objet social,
qu’elles se concrétisaient par un appauvrissement de la société et qu’elles
mettaient cette dernière en difficulté.
La mauvaise foi de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est dès lors établie
à suffisance.
Il s’ensuit que l’infraction d’abus de biens sociaux, telle que libellée en
ordre subsidiaire par le Ministère Public, est établie dans le chef des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour les opérations effectuées
entre le 1er janvier 2015 et le 31 octobre 2017, ainsi que pour les
inscriptions en compte-courant NUMERO3.) au 31 décembre 2019.
Blanchiment
Le Ministère Public reproche ensuite à
PERSONNE1.)
et
à
PERSONNE2.) ainsi qu’à la société SOCIETE1.) SA l’infraction de
blanchiment de la somme de 65.039,62 euros résultant de l’inscription au
débit du compte courant de la société SOCIETE1.) SA au poste 41112 du
plan comptable normalisé pour l’année 2019 de la société SOCIETE2.)
SA.
Il y a en tout état de cause lieu de retenir l’infraction de blanchiment à
charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), alors qu’en
détournant la somme de 65.039,62 euros de l’actif de la société
SOCIETE2.) SA et au profit de la société SOCIETE1.) SA, ces prévenus
avaient la détention et l’utilisation de ce montant.
Suivant l’article 34 du Code pénal la responsabilité pénale d’une personne
morale peut être recherchée pour des infractions commises en son nom et
dans son intérêt par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses
dirigeants de droit ou de fait.
L’article 34 du Code pénal est à interpréter dans le sens qu’une infraction
est commise dans l'intérêt de la personne morale lorsqu'elle a été commise
en vue d'obtenir un gain ou un profit financier, sinon de réaliser des
économies en sa faveur ou de lui éviter des pertes.
Il est constant en cause et non contesté par les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) que les faits ont été commis au nom et dans l’intérêt de la
société SOCIETE1.) SA, les montants ayant été détournés à son profit.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont ainsi déclarés convaincus :
comme auteurs qui ont eux-mêmes commis les faits,
en leur qualité d’administrateurs de la société SOCIETE2.) SA,
1) entre le 1er janvier 2015 et le 31 octobre 2017, au siège social
de la société SOCIETE2.) SA, à ADRESSE6.),
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales,
d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage
qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles et pour favoriser une autre société dans laquelle ils
étaient intéressés directement,
en l’espèce, d’avoir de mauvaise foi fait des biens de la société
SOCIETE2.) SA un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de
celle-ci, pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient
intéressés directement, à savoir la société de droit belge
SOCIETE1.) SA dont ils étaient les fondateurs, actionnaires et
administrateurs, pour un montant total au 31 décembre 2019,
intérêts compris, de 65.039,62 EUR.
2) entre le 1er janvier 2015 et le 28 avril 2021, au siège social de
la société SOCIETE2.) SA, à ADRESSE6.),
en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir
comme auteur de l’infraction primaire, détenu et utilisé des biens
visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant
le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet
article (506-1), sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1),
en l’espèce, d’avoir comme auteurs de l’infraction primaire,
détenu et utilisé la somme totale de 65.039,62 euros, formant le
produit de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue sub 1), et
sachant, au moment où ils recevaient cette somme, qu’elle venait
de cette infraction.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, l’abus de biens sociaux est puni
d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code
pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine prévue par l’article 506-1 du Code pénal est dès lors la peine la
plus sévère, le minimum de la peine d’amende étant le plus élevé.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des
prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le tribunal correctionnel tient
compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à leur charge, et
d’autre part de leurs situations personnelles.
Au vu des circonstances de l’affaire, notamment de la bonne coopération
des prévenus tout au long de la procédure, le tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chacun à une peine d’amende d’un
montant de 2.500 euros, et de
faire abstraction d’une
peine
d’emprisonnement qui constituerait une peine trop sévère.
La société SOCIETE1.) SA est pour sa part déclarée convaincue :
en tant que personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle
l’infraction a été commise,
depuis le 1er janvier 2015 jusqu’au 25 avril 2023, date de la
citation à prévenu, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
ainsi qu’en Belgique au siège social de la société SOCIETE1.) SA
à ADRESSE 5.) numéroNUMERO1.),
en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,
d’avoir détenu un bien visé à l’article 31 paragraphe 2 point 1°
(du Code pénal), formant le produit direct des infractions
énumérées au point 1) de cet article (506-1), sachant, au moment
où elle le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées
au point 1),
en l’espèce, détenu la somme de 65.039,62 euros, formant le
produit direct de l’infraction d’abus de biens sociaux retenue ci-
dessus sub 1) à charge de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.),
sachant, au moment où elle recevait cette somme, qu’elle
provenait de cette infraction.
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est
punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250
euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
En vertu des articles 35 et 36 du Code pénal, l’amende en matière
criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500
euros au moins, et le taux maximum de l’amende correctionnelle
applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à
l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, en
l’occurrence l’article 506 du Code pénal qui prévoit une amende de 250
euros à 1.250.000 euros. La peine encourue pour les personnes morales est
partant une amende de 500 euros à 2.500.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
société SOCIETE1.) SA, le tribunal correctionnel tient compte d’une part
de la gravité objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa
situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide de condamner la
société SOCIETE1.) SA à une amende d’un montant de 5.000 euros.
Au civil
A l’audience du tribunal correctionnel du 8 juin 2023, Maître Claude
SPEICHER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie
civile au nom et pour le compte de la masse des créanciers de la société
SOCIETE2.) SA contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Le curateur de la faillite de la société SOCIETE2.) SA demande la
condamnation
des
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement sinon in solidum à lui payer la somme de 65.039,62 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du jour des plaidoiries, jusqu’à solde,
ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 1.250 euros.
Il y a lieu de donner acte au curateur de la faillite de la société SOCIETE2.)
SA de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la
décision à intervenir
au pénal
à l’égard de
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.).
La demande est également recevable pour avoir été faite dans la forme et
dans le délai de la loi.
Le tribunal décide de faire droit à cette demande civile à hauteur de la
somme réclamée de 65.039,62 euros. Il y a dès lors lieu de condamner
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer ledit montant au
curateur de la faillite de la société SOCIETE2.) SA avec les intérêts au
taux légal à partir du 8 juin 2023 jusqu’à solde.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors
qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la
partie demanderesse les frais non compris dans les dépens.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) entendu personnellement et
par le biais de son mandataire en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, le prévenu PERSONNE1.) et la société
de droit belge prévenue SOCIETE1.) SA entendus en leurs explications et
moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil par le biais de
leur mandataire Maître Daniel CRAVATTE, Maître Claude SPEICHER,
agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE2.)
SA, entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE2.) et Maître Daniel
CRAVATTE ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
PERSONNE1.)
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de la prévention non retenue à sa
charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’amende d’un montant de DEUX MILLE CINQ
CENTS (2.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à VINGT-CINQ (25) JOURS,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e
PERSONNE2.) du chef de la prévention non retenue à sa
charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’amende d’un montant de DEUX MILLE CINQ
CENTS (2.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à VINGT-CINQ (25) JOURS,
la société SOCIETE1.) SA
c o n d a m n e la société SOCIETE1.) SA du chef de l’infraction retenue
à sa charge à une amende d’un montant de CINQ MILLE (5.000)
EUROS,
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA
c o n d a m n e PERSONNE2.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)
SA solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés
à la somme de 29,85 euros.
statuant au civil
d o n n e a c t e
à Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de
curateur de la faillite de la société SOCIETE2.) SA, de sa constitution de
partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer
à Maître Claude SPEICHER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite
de la société SOCIETE2.) SA, le montant de SOIXANTE-CINQ MILLE
TRENTE-NEUF euros et SOIXANTE-DEUX centimes (65.039,62),
avec les intérêts de retard au taux légal à partir du 8 juin 2023, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde,
d é b o u t e
la partie demanderesse de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais
de cette demande civile dirigée contre eux.
Par application de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, des articles 27, 28, 29, 30, 34, 35,
36, 37, 50, 65, 66, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et 196
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 5 octobre 2023, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER , substitut principal
du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse
guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour.