Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_413 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and assault, ordering civil damages for ex-husband.

Numéro de cause TADPENAL_413
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and assault, sentencing her to fifteen months of imprisonment with a five-year probation suspension and a fine. The court found the defendant liable for civil damages against her ex-husband, ordering her to pay four thousand euros in damages and seven hundred fifty euros in procedural costs. The judgment was based on the prosecution's evidence and the civil party's claim, resulting in a combined criminal and civil penalty.

Regeste Legislator

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Articles 327, 330-1, 409 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil liability for damages when a civil party successfully proves their claim based on the same facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
Theft and Assault Civil Liability Probation Suspension Ex-Husband Claim Criminal Procedure Code violence domestique accusation pour menaces voies de fait

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327 et 409 du Code pénal
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 416 du Code pénal
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit,
article 60 du Code pénal
Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code
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Texte complet

No. 413/2023

Audience publique du jeudi, 5 octobre 2023

(Not. 4450/20/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, cinq octobre deux

mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12 mai

2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue du chef d’infraction aux articles 327, alinéa 2, 330-1 et 409,

alinéas 1er et 3 du Code pénal,

défenderesse au civil,

en présence de :

PERSONNE2.),

né le 1er juin 1980 à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 3 juillet 2023, le

président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

La prévenue et le témoin qui ne parlent pas une des langues en usage au

Grand-Duché de Luxembourg, furent assistés d’un interprète, en langue

portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, la prévenue fut interrogée et entendue en ses explications et moyens

de défense.

Le témoin-expert docteur Roland HIRSCH, après avoir déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service

des prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je

le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et d’être l’ex-mari de la prévenue, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en

tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu

en ses déclarations orales.

Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le

greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à

l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 5 octobre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no.

11788/2020 du 10 septembre 2020 du commissariat Diekirch/Vianden

(C3R) D-3R-DIE de la police grand-ducale, circonscription régionale

Nord.

Vu l’instruction diligentée.

Vu le rapport d’expertise no. E200033 du 28 octobre 2020 du docteur

Martine SCHAUL, médecin spécialiste en médecine légale.

Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique du 15 novembre 2020 du

docteur Roland HIRSCH, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie.

Vu l’ordonnance numéro 61/23 de la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch du 2 mars 2023 renvoyant

PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal de céans

du chef de violences domestiques et de menaces.

Vu la citation à prévenu du 12 mai 2023 (Not. 4450/20/XD)

régulièrement notifiée.

Vu l’information adressée le 17 mai 2023 à la Caisse Nationale de Santé

en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

AU PÉNAL :

PERSONNE1.) a été renvoyée pour avoir,

« Comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

entre le 09.09.2020, vers 23.00 heures, et le 10.09.2020, vers 00.20

heures, à ADRESSE4.), à l’intérieur du studio situé à cette adresse,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes ;

I.)

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant

causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant de multiples

coups au niveau de la tête, de l’avant-bras droit et de la clavicule

droite, moyennant une coupe de verre, qui s’est brisée en plusieurs

morceaux à ce moment, ainsi que des morceaux de verre en résultant,

et lui ayant ainsi causé deux plaies profondes au niveau de la tempe

droite et de l’avant-bras droit, ainsi que des coupures au niveau de la

clavicule droite,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre du

conjoint,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint

ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant de multiples

coups au niveau de la tête, de l’avant-bras droit et de la clavicule

droite, moyennant une coupe de verre, qui s’est brisée en plusieurs

morceaux à ce moment, ainsi que des morceaux de verre en résultant,

et lui ayant ainsi causé deux plaies profondes au niveau de la tempe

droite et de l’avant-bras droit, ainsi que des coupures au niveau de la

clavicule droite,

avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à

l’encontre du conjoint,

II.)

en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout

autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat

contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine

criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du

conjoint ou conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a

vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son conjoint PERSONNE2.),

né le DATE2.), en lui disant en langue portugaise l’équivalent de

« Aujourd’hui, je vais te tuer »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition, »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la

barre sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.).

A l’audience du 3 juillet 2023, PERSONNE2.) indique ne plus être

marié avec la prévenue et explique que le soir des faits, la prévenue a

pris un bol de fruits avec lequel elle l’a frappé à la tête de sorte qu’il

saignait.

Il explique ne pas avoir été impressionné par la menace mais bien plus

par les coups lui infligés.

A l’audience du 3 juillet 2023, le mandataire de PERSONNE1.)

explique que la prévenue ne reconnaîtrait qu’un seul coup qu’elle aurait

donné à son conjoint en guise de défense et de réaction à une attaque de

sa part. La défense fait valoir que la prévenue aurait agi en légitime

défense.

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit,

lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la

nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui.

En matière pénale, le prévenu est couvert d‘une présomption

d’innocence tant que la preuve du contraire n’est pas rapportée par le

ministère public ; c’est donc à celui-ci qu’il incombe d‘établir non

seulement l’existence des éléments constitutifs de l’infraction mais

encore l’absence d’éléments susceptibles de la faire disparaître (causes

justificatives, causes de non-imputabilité ou excuses absolutoires). Il

incombe dès lors au ministère public d’établir l’absence de légitime

défense.

Toutefois, le prévenu doit mettre le Parquet en mesure de pouvoir

rapporter cette preuve en invoquant des faits précis non dénués de tout

fondement et rendant vraisemblables les allégations du prévenu quant

aux circonstances exclusives de sa responsabilité. Il appartiendra alors

au Parquet d’en rapporter l’inexactitude.

En l’occurrence, les déclarations de PERSONNE1.) quant à une

éventuelle attaque de la part de son conjoint restent à l’état de pures

allégations. Aucun élément du dossier ne permet de retenir ou

simplement de soupçonner qu’elle aurait fait l’objet d’une attaque. Au

contraire, l’attestation médicale établie par le Dr PERSONNE3.) en vue

de son arrestation indique qu’elle n’a pas présenté de lésions visibles.

PERSONNE2.) a déposé sous la foi du serment qu’il s’était couché au

lit et qu’il y a été agressé par sa conjointe. Il a indiqué l’avoir seulement

immobilisée sur le lit en raison de son comportement agressif envers

lui. La défense reste partant en défaut de rapporter un fait non dénué de

fondement et rendant vraisemblables les allégations quant à une

éventuelle attaque de la part de PERSONNE2.).

Il n’y a partant pas lieu de retenir une légitime défense.

PERSONNE2.) a certes déclaré qu’il n’était pas impressionné par les

menaces de la part de sa conjointe mais plutôt par les coups infligés. Le

tribunal décide toutefois de retenir cette infraction également dans le

chef de la prévenue alors qu’il ressort des déclarations de

PERSONNE2.) faites auprès de la police à un moment très proche des

faits que cette menace était antérieure aux coups et que dès lors

l’impression générée dans l’état d’esprit de PERSONNE2.) par les

coups infligés l’a été, du moins partiellement, également par les

menaces précédant ces coups.

Il résulte du rapport d’expertise médico-légal que les blessures essuyées

par PERSONNE2.) entraîneraient une incapacité de travail personnel

d’une à deux semaines.

Au vu de ce rapport et de la gravité des blessures, il y a lieu de retenir

une incapacité de travail personnel de deux semaines dans le chef de

PERSONNE2.).

Au moment des faits, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient mariés.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

comme auteur ayant commis elle-même les infractions,

entre le 9 septembre 2020 vers 23.00 heures et le 10

septembre 2020 vers 00.20 heures, à ADRESSE4.),

I) en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code

pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups

à son conjoint, avec la circonstance que les coups et

blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures

consistant en deux plaies profondes au niveau de la tempe

droite et de l’avant-bras droit ainsi que des coupures au

niveau de la clavicule droite à son conjoint PERSONNE2.),

en lui portant de multiples coups au niveau de la tête, de

l’avant-bras droit et de la clavicule droite moyennant une

coupe de verre et des morceaux de verre,

avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel de deux semaines ;

II) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1

paragraphe 4 du Code pénal,

d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un

attentat contre des personnes, punissable d’une peine

criminelle,

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard

d’un conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son conjoint

PERSONNE2.), en lui disant en langue portugaise

l’équivalent de « Aujourd’hui, je vais te tuer. ».

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours

réel entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code

pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci

pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, les coups ou blessures

volontaires portés ou causés à un conjoint ou à une personne avec

laquelle on vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que les

coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende

de 501 euros à 25.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les

infractions

commises

par

PERSONNE1.)

sont

adéquatement

sanctionnées par une peine d’emprisonnement de quinze mois et par

une amende de 1.000 euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la

prévenue, le tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis simple

en ce qui concerne l’exécution de cette peine d’emprisonnement.

AU CIVIL :

A l’audience du 3 juillet 2023, Maître José LOPES GONCALVES,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au

nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement

de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les

termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution

de partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et

délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame la somme de 25.000 euros à titre de réparation

de son préjudice, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 septembre

2020, jour des faits, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure

de 2.500 euros. Il réclame encore le montant de 2.500 euros à titre de

dommage résultant des frais et honoraires d’avocat sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil.

La partie défenderesse conteste la hauteur du préjudice réclamé.

Le tribunal décide d’allouer à PERSONNE2.), ex aequo et bono, toutes

causes confondues, la somme de 4.000 euros.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 4.000 euros.

Le tribunal décide encore d’accorder à PERSONNE2.) une indemnité

de procédure à hauteur de 750 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement

à

l’égard

de

PERSONNE1.), prévenue et défenderesse au civil, entendue en ses

explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au

civil par l’organe de son mandataire, PERSONNE2.), demandeur au

civil, entendu en ses conclusions au civil par l’organe de son

mandataire, et le représentant du ministère public entendu en ses

réquisitions,

AU PÉNAL :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) MOIS, ainsi

qu’à une amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à

une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 2.455,10 euros,

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

de QUATRE MILLE (4.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal

à partir du 9 septembre 2020, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS à titre d’indemnité de

procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre elle.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327 et 409 du Code

pénal, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626

et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Patricia FONSECA, juge des tutelles,

et prononcé en audience publique le jeudi, 5 octobre 2023, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté

du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Georges

SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en

se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour.