Court convicts defendant of theft and assault, ordering civil damages for ex-husband.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and assault, sentencing her to fifteen months of imprisonment with a five-year probation suspension and a fine. The court found the defendant liable for civil damages against her ex-husband, ordering her to pay four thousand euros in damages and seven hundred fifty euros in procedural costs. The judgment was based on the prosecution's evidence and the civil party's claim, resulting in a combined criminal and civil penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 330-1, 409 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil liability for damages when a civil party successfully proves their claim based on the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 413/2023
Audience publique du jeudi, 5 octobre 2023
(Not. 4450/20/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, cinq octobre deux
mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 12 mai
2023,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue du chef d’infraction aux articles 327, alinéa 2, 330-1 et 409,
alinéas 1er et 3 du Code pénal,
défenderesse au civil,
en présence de :
PERSONNE2.),
né le 1er juin 1980 à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 3 juillet 2023, le
président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
La prévenue et le témoin qui ne parlent pas une des langues en usage au
Grand-Duché de Luxembourg, furent assistés d’un interprète, en langue
portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, la prévenue fut interrogée et entendue en ses explications et moyens
de défense.
Le témoin-expert docteur Roland HIRSCH, après avoir déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service
des prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je
le jure. ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et d’être l’ex-mari de la prévenue, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en
tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Il fut ensuite entendu
en ses déclarations orales.
Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le
greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et conclut à
l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 5 octobre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no.
11788/2020 du 10 septembre 2020 du commissariat Diekirch/Vianden
(C3R) D-3R-DIE de la police grand-ducale, circonscription régionale
Nord.
Vu l’instruction diligentée.
Vu le rapport d’expertise no. E200033 du 28 octobre 2020 du docteur
Martine SCHAUL, médecin spécialiste en médecine légale.
Vu le rapport d’expertise neuro-psychiatrique du 15 novembre 2020 du
docteur Roland HIRSCH, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie.
Vu l’ordonnance numéro 61/23 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch du 2 mars 2023 renvoyant
PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal de céans
du chef de violences domestiques et de menaces.
Vu la citation à prévenu du 12 mai 2023 (Not. 4450/20/XD)
régulièrement notifiée.
Vu l’information adressée le 17 mai 2023 à la Caisse Nationale de Santé
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
AU PÉNAL :
PERSONNE1.) a été renvoyée pour avoir,
« Comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,
entre le 09.09.2020, vers 23.00 heures, et le 10.09.2020, vers 00.20
heures, à ADRESSE4.), à l’intérieur du studio situé à cette adresse,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes ;
I.)
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l’article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant
causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant de multiples
coups au niveau de la tête, de l’avant-bras droit et de la clavicule
droite, moyennant une coupe de verre, qui s’est brisée en plusieurs
morceaux à ce moment, ainsi que des morceaux de verre en résultant,
et lui ayant ainsi causé deux plaies profondes au niveau de la tempe
droite et de l’avant-bras droit, ainsi que des coupures au niveau de la
clavicule droite,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une
incapacité de travail personnel et ont été portés à l’encontre du
conjoint,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint
ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant de multiples
coups au niveau de la tête, de l’avant-bras droit et de la clavicule
droite, moyennant une coupe de verre, qui s’est brisée en plusieurs
morceaux à ce moment, ainsi que des morceaux de verre en résultant,
et lui ayant ainsi causé deux plaies profondes au niveau de la tempe
droite et de l’avant-bras droit, ainsi que des coupures au niveau de la
clavicule droite,
avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à
l’encontre du conjoint,
II.)
en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1 du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout
autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat
contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine
criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du
conjoint ou conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a
vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son conjoint PERSONNE2.),
né le DATE2.), en lui disant en langue portugaise l’équivalent de
« Aujourd’hui, je vais te tuer »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la
barre sous la foi du serment par le témoin PERSONNE2.).
A l’audience du 3 juillet 2023, PERSONNE2.) indique ne plus être
marié avec la prévenue et explique que le soir des faits, la prévenue a
pris un bol de fruits avec lequel elle l’a frappé à la tête de sorte qu’il
saignait.
Il explique ne pas avoir été impressionné par la menace mais bien plus
par les coups lui infligés.
A l’audience du 3 juillet 2023, le mandataire de PERSONNE1.)
explique que la prévenue ne reconnaîtrait qu’un seul coup qu’elle aurait
donné à son conjoint en guise de défense et de réaction à une attaque de
sa part. La défense fait valoir que la prévenue aurait agi en légitime
défense.
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit,
lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la
nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui.
En matière pénale, le prévenu est couvert d‘une présomption
d’innocence tant que la preuve du contraire n’est pas rapportée par le
ministère public ; c’est donc à celui-ci qu’il incombe d‘établir non
seulement l’existence des éléments constitutifs de l’infraction mais
encore l’absence d’éléments susceptibles de la faire disparaître (causes
justificatives, causes de non-imputabilité ou excuses absolutoires). Il
incombe dès lors au ministère public d’établir l’absence de légitime
défense.
Toutefois, le prévenu doit mettre le Parquet en mesure de pouvoir
rapporter cette preuve en invoquant des faits précis non dénués de tout
fondement et rendant vraisemblables les allégations du prévenu quant
aux circonstances exclusives de sa responsabilité. Il appartiendra alors
au Parquet d’en rapporter l’inexactitude.
En l’occurrence, les déclarations de PERSONNE1.) quant à une
éventuelle attaque de la part de son conjoint restent à l’état de pures
allégations. Aucun élément du dossier ne permet de retenir ou
simplement de soupçonner qu’elle aurait fait l’objet d’une attaque. Au
contraire, l’attestation médicale établie par le Dr PERSONNE3.) en vue
de son arrestation indique qu’elle n’a pas présenté de lésions visibles.
PERSONNE2.) a déposé sous la foi du serment qu’il s’était couché au
lit et qu’il y a été agressé par sa conjointe. Il a indiqué l’avoir seulement
immobilisée sur le lit en raison de son comportement agressif envers
lui. La défense reste partant en défaut de rapporter un fait non dénué de
fondement et rendant vraisemblables les allégations quant à une
éventuelle attaque de la part de PERSONNE2.).
Il n’y a partant pas lieu de retenir une légitime défense.
PERSONNE2.) a certes déclaré qu’il n’était pas impressionné par les
menaces de la part de sa conjointe mais plutôt par les coups infligés. Le
tribunal décide toutefois de retenir cette infraction également dans le
chef de la prévenue alors qu’il ressort des déclarations de
PERSONNE2.) faites auprès de la police à un moment très proche des
faits que cette menace était antérieure aux coups et que dès lors
l’impression générée dans l’état d’esprit de PERSONNE2.) par les
coups infligés l’a été, du moins partiellement, également par les
menaces précédant ces coups.
Il résulte du rapport d’expertise médico-légal que les blessures essuyées
par PERSONNE2.) entraîneraient une incapacité de travail personnel
d’une à deux semaines.
Au vu de ce rapport et de la gravité des blessures, il y a lieu de retenir
une incapacité de travail personnel de deux semaines dans le chef de
PERSONNE2.).
Au moment des faits, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) étaient mariés.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
comme auteur ayant commis elle-même les infractions,
entre le 9 septembre 2020 vers 23.00 heures et le 10
septembre 2020 vers 00.20 heures, à ADRESSE4.),
I) en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code
pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups
à son conjoint, avec la circonstance que les coups et
blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures
consistant en deux plaies profondes au niveau de la tempe
droite et de l’avant-bras droit ainsi que des coupures au
niveau de la clavicule droite à son conjoint PERSONNE2.),
en lui portant de multiples coups au niveau de la tête, de
l’avant-bras droit et de la clavicule droite moyennant une
coupe de verre et des morceaux de verre,
avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel de deux semaines ;
II) en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1
paragraphe 4 du Code pénal,
d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un
attentat contre des personnes, punissable d’une peine
criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard
d’un conjoint,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son conjoint
PERSONNE2.), en lui disant en langue portugaise
l’équivalent de « Aujourd’hui, je vais te tuer. ».
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours
réel entre elles. Il y a dès lors lieu à application de l’article 60 du Code
pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée, celle-ci
pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, les coups ou blessures
volontaires portés ou causés à un conjoint ou à une personne avec
laquelle on vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que les
coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende
de 501 euros à 25.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les
infractions
commises
par
PERSONNE1.)
sont
adéquatement
sanctionnées par une peine d’emprisonnement de quinze mois et par
une amende de 1.000 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la
prévenue, le tribunal décide de lui accorder la faveur du sursis simple
en ce qui concerne l’exécution de cette peine d’emprisonnement.
AU CIVIL :
A l’audience du 3 juillet 2023, Maître José LOPES GONCALVES,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au
nom et pour compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement
de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les
termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution
de partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et
délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame la somme de 25.000 euros à titre de réparation
de son préjudice, avec les intérêts au taux légal à partir du 9 septembre
2020, jour des faits, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure
de 2.500 euros. Il réclame encore le montant de 2.500 euros à titre de
dommage résultant des frais et honoraires d’avocat sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil.
La partie défenderesse conteste la hauteur du préjudice réclamé.
Le tribunal décide d’allouer à PERSONNE2.), ex aequo et bono, toutes
causes confondues, la somme de 4.000 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 4.000 euros.
Le tribunal décide encore d’accorder à PERSONNE2.) une indemnité
de procédure à hauteur de 750 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement
à
l’égard
de
PERSONNE1.), prévenue et défenderesse au civil, entendue en ses
explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au
civil par l’organe de son mandataire, PERSONNE2.), demandeur au
civil, entendu en ses conclusions au civil par l’organe de son
mandataire, et le représentant du ministère public entendu en ses
réquisitions,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE (15) MOIS, ainsi
qu’à une amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à
une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 2.455,10 euros,
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de QUATRE MILLE (4.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal
à partir du 9 septembre 2020, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS à titre d’indemnité de
procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre elle.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327 et 409 du Code
pénal, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626
et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Patricia FONSECA, juge des tutelles,
et prononcé en audience publique le jeudi, 5 octobre 2023, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté
du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Georges
SINNER, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en
se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour.