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TADPENAL_411 Généré par l'IA

Court annuls police interrogation due to failure to inform suspect of rights and inadmissible dashcam evidence.

Numéro de cause TADPENAL_411
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court annulled specific portions of the police report regarding the defendant's statements due to the failure to inform him of his rights under Article 46 of the Criminal Procedure Code. The defense argued that the interrogation was invalid without proper warnings, and the court agreed, ordering those statements to be disregarded. Consequently, the prosecution's case relying on these inadmissible statements was effectively dismissed for the charges based on that evidence.

Regeste Legislator

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Articles 46, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale; The court must annul an interrogation if the suspect was not informed of their rights, rendering any derived statements inadmissible.

Mots-clés

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nullity of interrogation failure to inform rights inadmissible evidence fair trial rights Criminal Procedure Code police report annulment exclusion of evidence violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Article 46 du Code de procédure pénale
de l’article 46 du Code de procédure pénale n’ont de ce fait pas été
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale

Jurisprudence citée

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Cour, no. 436/19 VI., 16 décembre 2019
(Cour, no. 436/19 VI., 16 décembre 2019, citant Cass.
Cass. fr. ch. crim. 8 août 2018, n° de pourvoi 17-81957
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Texte complet

No. 411/2023

Audience publique du jeudi, 5 octobre 2023

(Not. 1953/22/XD) – SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, cinq octobre

deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17

avril 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction des articles 392 et 399 du Code pénal, du chef

d’infraction des articles 1er, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur

les armes et munitions, subsidiairement du chef d’infraction des articles

392 et 398 du Code pénal.

F A I T S :

A l’audience publique du lundi 15 mai 2023 l’affaire fut remise

contradictoirement pour continuation des débats à l’audience publique du

lundi 19 juin 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 19 juin 2023,

Maître Steve DE OLIVEIRA ROSA, avocat à la Cour demeurant à

Diekirch, déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement

développés par Maître Steve DE OLIVEIRA ROSA, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 5 octobre 2023.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux no.

60112/2022, no. 60116/2022, et no. 60117 du 15 février 2022 et no. 60120

du 16 février 2022, tous du commissariat Troisvierges (C3R) D-3R-TROI,

région Nord de la police grand-ducale.

Vu la citation à prévenu du 17 avril 2023 (Not. 1953/22/XD),

régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.),

« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 15/02/2022 vers 09:15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et plus particulièrement à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) près

le rond-point ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu plus exactes,

I.)

Principalement

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la

circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE6.) ADRESSE6.) consistant

notamment en des brûlures aux yeux et aux voies respiratoires, en

aspergeant la victime avec du gaz lacrymogène, lui causant ainsi une

incapacité de travail personnel,

Subsidiairement

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE6.) ADRESSE6.) consistant

notamment en des brûlures aux yeux et aux voies respiratoires, en

aspergeant ce dernier du spray à poivre,

II)

en infraction aux articles 1er, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983

sur les armes et munitions,

d’avoir détenu, transporté et porté une armes de la catégorie I,

en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté une bonbonne de gaz

lacrymogène (spray au poivre) (armes de catégorie I.a), partant une arme

prohibée. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et peuvent se résumer

comme suit.

Le 15 février 2022, les agents du commissariat de Troisvierges sont

appelés à ADRESSE3.) en raison d’une altercation qui a eu lieu entre deux

automobilistes. Sur place, ils peuvent retrouver PERSONNE2.) qui leur

relate qu’il s’est vu faire des appels de phare par une voiture le suivant sur

quoi il se serait arrêté au bord de la chaussée. L’autre conducteur serait

sorti de sa voiture et l’aurait agressé à travers sa vitre ouverte en lui

assénant un coup de poing au visage et en l’aspergeant de gaz

lacrymogène. Par la suite, l’agresseur serait à nouveau monté à bord de sa

voiture et aurait quitté les lieux en vitesse. PERSONNE2.) n’a pas su

relever ni indiquer le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule

de l’agresseur.

Ni l’inspection des images des caméras de vidéosurveillance du centre

commercial situé à proximité ni les témoignages de deux témoins

oculaires n’ont pu fournir davantage de renseignements quant à l’identité

de l’agresseur, sauf à confirmer les déclarations de PERSONNE2.) quant

au déroulement de la rencontre.

Le lendemain, PERSONNE2.) téléphone au commissariat de police pour

révéler aux agents qu’il serait désormais en connaissance du numéro de la

plaque d’immatriculation. Il explique l’avoir obtenu en consultant à son

domicile les images prises par une caméra montée sur le tableau de bord

de sa voiture (« dash cam »). Sur place la veille, les agents verbalisant

n’avaient pas pu constater que la voiture de PERSONNE2.) était équipée

d’une dash cam et n’avaient ainsi pas non plus pu visionner eux-mêmes

les images, ni évidemment les saisir.

Munis de cette information, les agents verbalisants contactent le prévenu

PERSONNE1.) par téléphone qui admet sur le coup avoir fait usage d’une

bombe à gaz lacrymogène à l’égard d’une personne inconnue au rond-

point à ADRESSE3.). Il leur explique s’être débarrassé de cette bombe en

la jetant dans un conteneur à verre. PERSONNE1.) est convoqué au

commissariat où il se rend aussitôt. Arrivé au commissariat, il réitère sa

déclaration en expliquant qu’il aurait perdu sa contenance et qu’il aurait

aspergé une personne inconnue de gaz lacrymogène. Il indique qu’à

l’intérieur de la localité de ADRESSE7.), il aurait été dépassé par la

voiture de PERSONNE2.) de façon intempestive et abrupte, raison pour

laquelle il aurait fait des appels de phare à celui-ci. Dans la suite,

PERSONNE2.) aurait freiné et lui aurait montré son poing et un doigt

d’honneur à travers sa vitre ouverte. Après avoir poursuivi sa route

jusqu’au rond-point de ADRESSE5.), PERSONNE2.) s’y serait arrêté.

Sur ce, il se serait également arrêté et se serait dirigé vers la voiture de

PERSONNE2.) où il aurait fait utilisation de sa bonbonne de gaz

lacrymogène.

Entendu le 21 février 2022 par les agents verbalisants, PERSONNE2.)

conteste avoir montré un poing ni un doigt d’honneur et nie avoir effectué

un freinage brusque. Lors de son audition le 7 mars 2022, PERSONNE1.)

fait usage de son droit de se taire et de ne pas se charger lui-même.

A l’audience du 15 mai 2023, la défense ne conteste pas la matérialité des

faits mis à charge de PERSONNE1.) mais soulève inlimine litis deux

moyens de nullité, le premier consistant en une preuve obtenue

illégalement et le deuxième en une violation des droits de la défense du

prévenu lors des deux premiers interrogatoires.

A cette audience, le mandataire de PERSONNE1.) et le Ministère public

s’accordent à voir limiter les débats à ces deux moyens et à voir trancher

ces deux questions par un jugement sur incident.

En ce qui concerne le moyen tiré de la preuve illégale, il fait valoir que

l’identification du prévenu se baserait exclusivement sur les images

obtenues grâce à la dash cam. Or, l’installation d’une caméra sur le tableau

de bord serait contraire à l’article 5 paragraphe 1 du règlement (UE)

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à

la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données

à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après

« RGPD », règlement général sur la protection des données) et, en tant que

tel, le produit d’une infraction.

La défense souligne que les seuls témoignages oculaires n’auraient pas pu

fournir d’indication quant au numéro d’immatriculation et partant quant à

l’identification de l’agresseur et que les images des caméras de

surveillance du centre commercial n’auraient pas non plus pu fournir

davantage de renseignements. Elle fait valoir que les enquêteurs n’auraient

été informés que par la suite de l’existence de la dash cam. La défense de

continuer que celle-ci serait logiquement orientée vers l’avant. Or, la

voiture de PERSONNE2.) se serait trouvée devant celle de son agresseur,

de sorte que la défense en conclut que la caméra a dû enregistrer des

images depuis le moment où les deux voitures se sont croisées ou dès avant

le moment où la voiture de PERSONNE2.) a dépassé celle du prévenu.

La défense estime que le numéro de la plaque d’immatriculation constitue

une donnée personnelle au sens du RGPD.

La défense argue que le traitement effectué en l’occurrence par la partie

PERSONNE2.) n’est ni licite ni loyal alors que la police ignorait

l’existence de la dash cam, et qu’il n’était ni nécessaire ni proportionnel

au vu du fait que les enregistrements ont été effectués depuis un laps de

temps assez conséquent. La défense estime que du fait que les

enregistrements n’étaient pas à la disposition de la défense, ses droits de

la défense ont été lésés et que le principe de l’égalité des armes n’a pas été

respecté.

Concernant le moyen tiré d’une violation des droits de la défense, le

mandataire du prévenu fait valoir que les dispositions de l’article 46

paragraphe 3 du Code de procédure pénale – disposant que la personne

interrogée doit être informée de la nature et de la date présumée de

l’infraction et de son droit de faire ou non des déclarations et de ne pas se

charger elle-même – n’auraient pas été respectées. Ainsi, le prévenu avait

été contacté téléphoniquement et s’était vu d’emblée confronté avec les

reproches, sans qu’il n’ait été informé au sujet des droits prémentionnés,

l’ayant amené dans la foulée à reconnaître la véracité des reproches déjà

lors de cet entretien téléphonique. Pire, ayant aussitôt donné suite à la

convocation orale par les agents verbalisants au commissariat, il ne se

serait pas non plus vu notifier ses droits tout en étant interrogé sur les faits.

Ce n’est que lors de son audition du 7 mars 2022 qu’il aurait été informé

de ses droits et qu’il a alors fait usage de son droit au silence. La défense

fait état d’un arrêt de la Cour d’appel (Cour, 16 décembre 2019, no. 436/19

VI.) suivant lequel le grief est présumé en présence d’une omission de

notification de ses droits à une personne susceptible d’avoir participé à une

infraction.

Le Ministère public estime, en ce qui concerne le moyen tiré d’une

preuve obtenue illicitement, que le RGPD ne s’appliquerait pas en

l’occurrence au motif que la voiture conduite par le prévenu est

immatriculée au nom d’une personne morale et non d’une personne

physique et que c’est l’employeur qui a communiqué l’identité du

chauffeur. A titre subsidiaire, la représentante du Parquet est d’avis que la

preuve n’aurait pas été obtenue de façon illicite et qu’il n’y aurait pas eu

de violation du principe du procès équitable.

Concernant le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article 46

du Code de procédure pénale, le Ministère public souligne que

PERSONNE1.) aurait fait des déclarations spontanées au téléphone et que,

s’agissant d’une nullité virtuelle, il resterait à établir un préjudice et que

ses droits de la défense n’auraient pas été lésés.

Appréciation

La demande en nullité présentée par le mandataire du prévenu est

recevable alors qu’aucune instruction préparatoire n’a été ouverte en

l’occurrence et qu’elle a été présentée in limine litis avant toute demande,

défense et exception autre que les exceptions d’incompétence.

I. La défense fait valoir en premier lieu que l’identification du prévenu

n’a pu avoir lieu que sur base de la plaque d’immatriculation de la voiture

qu’il a conduite. Or, ce numéro d’immatriculation n’a pas pu être relevé

par des témoins ni être enregistré par les caméras de surveillance du centre

commercial légalement installées mais a exclusivement pu être déterminé

en raison de l’installation d’une dash cam sur le tableau de bord de la

victime PERSONNE2.) et les enregistrements effectués par celle-ci. Or,

les images captées par cette caméra n’auraient pas pu être visionnées par

les agents verbalisants et encore moins être saisies par ceux-ci. La défense

estime que cet enregistrement continuel de données à caractère personnel

par une caméra privée constituerait un traitement de données à caractère

personnel qui ne serait pas conforme au RGPD. Aux yeux de la défense,

cette non-conformité serait de nature à conférer à l’identification du

prévenu à travers sa plaque d’immatriculation le caractère d’une preuve

illégale.

L’article 4 point 1) du RGPD définit les données à caractère personnel

comme « toute information se rapportant à une personne physique

identifiée ou identifiable » et indique qu’ « est réputée être une personne

physique identifiable une personne physique qui peut être identifiée,

directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant,

tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un

identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à

son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique,

culturelle ou sociale ».

Un numéro de plaque d’immatriculation d’une voiture constitue sans

aucun doute une donnée à caractère personnel au sens du RGPD alors qu’il

est rattaché au propriétaire ou au détenteur de celle-ci et que celui-ci peut

être identifié, pour le moins indirectement, par référence à ce numéro. Le

fait qu’en l’occurrence la voiture était immatriculée au nom d’une

personne morale ne change rien à ce constat alors que le numéro a in fine

permis d’identifier le conducteur de la voiture et qu’à suivre ce

raisonnement avancé par le Ministère public reviendrait à instituer une

différenciation en fonction de la nature du propriétaire/détenteur d’une

voiture, le traitement étant licite ou illicite à raison de la nature de celui-

ci.

L’article 4 point 2) du RGPD définit 2) le traitement comme étant « toute

opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de

procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de

données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement,

l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la

modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication

par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition,

le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la

destruction ». L’enregistrement des images captées par une dash cam et la

consultation de celles-ci constituent ainsi sans conteste un traitement de

données à caractère personnel au sens du RGPD.

Contrairement à la législation antérieure (loi du 2 août 2022 basée sur la

directive 95/46/CE), la législation actuellement en vigueur ne prévoit plus

de régime d’autorisation des traitements mais a instauré une licéité de

principe lorsque ceux-ci remplissent une des conditions prévues à l’article

6 du RGPD et sont effectués conformément aux principes retenus à

l’article 5 du RGPD.

L’article 5 paragraphe 1 prévoit que « Les données à caractère personnel

doivent être :

a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la

personne concernée (licéité, loyauté, transparence) ;

b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne

pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces

finalités ; (…) (limitation des finalités) ;

c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des

finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ;

d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour; (…) (exactitude) ;

e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes

concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard

des finalités pour lesquelles elles sont traitées; (…) (limitation de la

conservation) ;

f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à

caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non

autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine

accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles

appropriées (intégrité et confidentialité). »

L’article 6 paragraphe 1 définit les cas de licéité d’un traitement : « Le

traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des

conditions suivantes est remplie :

a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à

caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;

b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la

personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures

précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;

c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle

le responsable du traitement est soumis ;

d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la

personne concernée ou d'une autre personne physique ;

e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public

ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le

responsable du traitement ;

f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par

le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les

intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée

qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment

lorsque la personne concernée est un enfant. »

Parmi tous ces critères de licéité énumérés à l’article 6 du RGPD, seul le

critère prévu au point f) est susceptible d’entrer en considération dans le

cadre de l’analyse de la légalité de l’utilisation d’une dash cam, l’intérêt

légitime poursuivi par le responsable pouvant le cas échéant consister à

retracer le déroulement d’un accident de la route. Or, aux yeux du tribunal

ce critère n’est pas rempli au motif que le respect des droits à l’image et le

respect à la vie privée des autres utilisateurs de la voie publique prévalent

sur cet intérêt, suffisamment assuré par les devoirs et diligences assurées

par les forces de l’ordre dans le cadre de l’enquête judiciaire en cas de

survenance d’un accident.

Au-delà de cette considération, le tribunal constate qu’en l’occurrence les

données captées ont été utilisées à d’autres fins (point 1.b)) que celles

intentionnées initialement par son auteur (à savoir de pouvoir reconstituer

ex post le déroulement d’un accident), que le responsable du traitement

PERSONNE2.) n’a pas respecté le principe de transparence (point 1.a)) en

n’informant pas les autres usagers de la route de l’existence de ce

traitement (enregistrement des autres usagers par caméra) (comment

aurait-il pu le faire d’ailleurs ?) et que les données à caractère personnel

n’étaient pas limitées à ce qui est nécessaire (point 1.c)) au regard de la

finalité envisagée.

Il convient partant de constater qu’aussi bien l’enregistrement de la plaque

minéralogique de la voiture conduite par le prévenu que la consultation

ultérieure des images par la victime constitue un traitement illicite.

Depuis un arrêt no. 57/2007 de la Cour de cassation du 22 novembre 2007,

un revirement jurisprudentiel a été opéré en ce sens qu’à une interdiction

de principe des preuves illicites a été substituée une admissibilité de

principe sous réserve de certaines exceptions.

Dans cet arrêt du 22 novembre 2007, la Cour de cassation a retenu que le

juge du fond ne peut écarter une preuve obtenue illicitement que si le

respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité, si

l’irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve ou si l’usage de

la preuve est contraire au droit à un procès équitable. La Cour de cassation

d’ajouter que ce droit, c’est-à-dire le droit à un procès équitable, n’est

garanti que sous la condition fondamentale du respect de la légalité dans

l’administration de la preuve. L’arrêt précité de dire ensuite qu’il

appartient néanmoins au juge d’apprécier l’admissibilité d’une preuve

obtenue illicitement en tenant compte des éléments de la cause prise dans

son ensemble y compris le mode d’obtention de la preuve et les

circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise.

En l’occurrence, ni le RGPD lui-même ni la loi du 1er août 2018 portant

organisation de la Commission nationale pour la protection des données

et mise en œuvre du RGPD (Mém. A no. 686 du 16 août 2018), ni aucune

autre disposition légale ne prévoit des conditions de forme prescrites à

peine de nullité en ce qui concerne l’obtention de preuves par

enregistrements de caméra.

Il n’y a, de prime abord, pas non plus lieu de douter que l’irrégularité

commise, c'est-à-dire le non-respect des dispositions du RGPD et

l’illicéité du traitement constitué par l’enregistrement ait entaché la

crédibilité de la preuve. En effet, la légalité ou la régularité de la

constatation d’une preuve recueillie ne se confondent pas avec sa valeur

probante.

Par contre, il est permis de s’interroger si le traitement illicite constitué

par la consultation de la preuve, c'est-à-dire le visionnage des séquences

vidéo par la victime, n’a pas entaché la crédibilité de celle-ci. Il est en effet

établi sur base des éléments du dossier que les agents enquêteurs n’ont vu

ni la caméra ni les séquences enregistrées et que ni l’une ni les autres

n’aient été saisis par les agents, de sorte que la seule obtention du numéro

de la plaque minéralogique provient des dires de la victime.

Ces mêmes constats s’imposent davantage en considération de la troisième

hypothèse d’exclusion définie par la Cour de cassation, à savoir celle de

l’exclusion d’une preuve illicite lorsque son administration en justice

s’avère contraire au droit à un procès équitable. En effet, le droit à un

procès équitable englobe l’exigence du respect des droits de la défense

dont font notamment partie le droit à la communication des pièces

probantes et leur débat contradictoire en justice. Or, tel que développé ci-

dessus, il est constant en l’espèce que la seule personne ayant consulté les

séquences vidéo enregistrées par la dash cam est la victime elle-même. Ni

les agents enquêteurs, ni la défense n’ont eu la possibilité de les consulter,

voire même de constater l’existence elle-même d’une dash cam.

Il convient partant de retenir qu’aussi bien la constatation que

l’administration de la preuve, partant l’usage de la preuve sont contraires

au droit à un procès équitable et, par conséquent, d’écarter celle-ci.

II. La défense fait valoir en deuxième lieu une violation de ses droits de

la défense consistant dans le non-respect des dispositions de l’article 46

paragraphe 3 du Code de procédure pénale, à savoir de ne pas avoir été

informé de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même.

En ce qui concerne les premiers contacts entre le prévenu et les agents

enquêteurs suite à l’information reçue de la part de la victime

PERSONNE2.) concernant la plaque minéralogique, le procès-verbal no.

60112/2022 du 15 février 2022 du commissariat de police de Troisvierges

renseigne ce qui suit :

« PERSONNE1.) konnte zunächst telefonisch erreicht werden. Derselbe

gestand den Einsatz des Pfeffersprays gegenüber einer ihm fremden

Person am Kreisverkehr auf der ADRESSE3.) beim Geschäft SOCIETE1.)

ein. PERSONNE1.) teilte mit, dass er nach der Tat die Pfefferspraydose

in einen Glascontainer in Weiswampach entsorgt hätte.

PERSONNE1.) wurde aufgefordert umgehend auf der Dienststelle in

Troisvierges vorstellig zu werden. Derselbe traf gegen 13:45 Uhr auf der

Dienststelle des Commissariat Troisvierges samt dem Wagen Seat Leon

ein. Derselbe erklärte, dass er die Fassung verloren hätte und tatsächlich

Pfefferspray gegen eine Person eingesetzt hätte. (…)

PERSONNE1.)

wurde am 07.03.2022 auf der Dienststelle des

Commissariat Troisvierges vorstellig. Er wurde auf seine Rechte anhand

des Formulars „Belehrung der Rechte“ aufmerksam gemacht. (…)

PERSONNE1.) machte Gebrauch seines Rechtes zu schweigen und sich

nicht selbst zu belasten. (…) »

La chambre correctionnelle constate de ce qui précède que le prévenu qui

a été contacté par téléphone le jour-même par la police, s’est présenté

aussitôt au poste de police. Ni lors du premier contact par téléphone où il

a avoué (« gestand ») avoir fait usage de gaz lacrymogène, ni lors de son

apparition dans les bureaux du commissariat peu après, PERSONNE1.)

n’a été régulièrement informé de la nature de l’infraction sur laquelle

devait porter son interrogatoire ni de son droit de se taire. Les dispositions

de l’article 46 du Code de procédure pénale n’ont de ce fait pas été

observées.

Une violation des dispositions de l’article 46 du Code de procédure pénale

constitue une nullité virtuelle, qui contrairement aux nullités formelles

expressément prévues par un texte et encourues par la seule violation de

la disposition légale, nécessite la preuve d’un grief ou préjudice

quelconque dans le chef de celui qui l’invoque. Dès lors, la partie qui se

plaint doit non seulement faire état du fait, de l’acte ou de l’omission

qu’elle incrimine, elle doit encore faire valoir et établir en quoi et dans

quelle mesure ces faits ou omissions lui ont causé grief.

Etant donné que PERSONNE1.) a fait des déclarations aux policiers avant

d’avoir eu connaissance de ses droits, la méconnaissance de l’obligation

d’informer le prévenu de son droit de se taire lui fait nécessairement grief

(Cour, no. 436/19 VI., 16 décembre 2019, citant Cass. fr. ch. crim. 8 août

2018, n° de pourvoi 17-81957).

Il y a en conséquence lieu d’annuler la partie du procès-verbal n°

60112/2022 se référant à ses déclarations et de faire abstraction de celles-

ci.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à

l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du ministère public

entendu en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des moyens de nullité invoqués,

d i t

que l’usage de la preuve tiré de l’enregistrement des séquences de

vidéo par la caméra installée par PERSONNE2.) sur le tableau de bord de

sa voiture AUDI modèle Q3 immatriculée NUMERO1.) ADRESSE6.)

(dash cam) et la consultation de celles-ci est contraire au droit à un procès

équitable,

partant, d i t qu’il y a lieu d’écarter celle-ci,

d i t fondé le moyen de nullité tiré du non-respect le 15 février 2022 de

l’obligation d’avertir le prévenu de ses droits prévus à l’article 46 du Code

de procédure pénale et d’avertir le prévenu de la nature de l’infraction sur

laquelle portera l’interrogatoire,

partant, a n n u l e

sub 10. « Modus operandi : » du procès-verbal no.

60112/2022 du 15 février 2022 du commissariat de police de Troisvierges

les passages relatant les déclarations de PERSONNE1.) faites lors du

premier contact téléphonique et lors de son apparition au commissariat de

police le 15 février 2022,

r é s e r v e les frais de la présente.

Par application des articles 46, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194

et 195 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 5 octobre 2023, au Palais de Justice à Diekirch

par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse

guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour.