Court annuls police interrogation due to failure to inform suspect of rights and inadmissible dashcam evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled specific portions of the police report regarding the defendant's statements due to the failure to inform him of his rights under Article 46 of the Criminal Procedure Code. The defense argued that the interrogation was invalid without proper warnings, and the court agreed, ordering those statements to be disregarded. Consequently, the prosecution's case relying on these inadmissible statements was effectively dismissed for the charges based on that evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 46, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale; The court must annul an interrogation if the suspect was not informed of their rights, rendering any derived statements inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 411/2023
Audience publique du jeudi, 5 octobre 2023
(Not. 1953/22/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, cinq octobre
deux mille vingt-trois, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
avril 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction des articles 392 et 399 du Code pénal, du chef
d’infraction des articles 1er, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur
les armes et munitions, subsidiairement du chef d’infraction des articles
392 et 398 du Code pénal.
F A I T S :
A l’audience publique du lundi 15 mai 2023 l’affaire fut remise
contradictoirement pour continuation des débats à l’audience publique du
lundi 19 juin 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 19 juin 2023,
Maître Steve DE OLIVEIRA ROSA, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch, déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Steve DE OLIVEIRA ROSA, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 5 octobre 2023.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux no.
60112/2022, no. 60116/2022, et no. 60117 du 15 février 2022 et no. 60120
du 16 février 2022, tous du commissariat Troisvierges (C3R) D-3R-TROI,
région Nord de la police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 17 avril 2023 (Not. 1953/22/XD),
régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.),
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 15/02/2022 vers 09:15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et plus particulièrement à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) près
le rond-point ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu plus exactes,
I.)
Principalement
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la
circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE6.) ADRESSE6.) consistant
notamment en des brûlures aux yeux et aux voies respiratoires, en
aspergeant la victime avec du gaz lacrymogène, lui causant ainsi une
incapacité de travail personnel,
Subsidiairement
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE6.) ADRESSE6.) consistant
notamment en des brûlures aux yeux et aux voies respiratoires, en
aspergeant ce dernier du spray à poivre,
II)
en infraction aux articles 1er, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983
sur les armes et munitions,
d’avoir détenu, transporté et porté une armes de la catégorie I,
en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté une bonbonne de gaz
lacrymogène (spray au poivre) (armes de catégorie I.a), partant une arme
prohibée. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et peuvent se résumer
comme suit.
Le 15 février 2022, les agents du commissariat de Troisvierges sont
appelés à ADRESSE3.) en raison d’une altercation qui a eu lieu entre deux
automobilistes. Sur place, ils peuvent retrouver PERSONNE2.) qui leur
relate qu’il s’est vu faire des appels de phare par une voiture le suivant sur
quoi il se serait arrêté au bord de la chaussée. L’autre conducteur serait
sorti de sa voiture et l’aurait agressé à travers sa vitre ouverte en lui
assénant un coup de poing au visage et en l’aspergeant de gaz
lacrymogène. Par la suite, l’agresseur serait à nouveau monté à bord de sa
voiture et aurait quitté les lieux en vitesse. PERSONNE2.) n’a pas su
relever ni indiquer le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule
de l’agresseur.
Ni l’inspection des images des caméras de vidéosurveillance du centre
commercial situé à proximité ni les témoignages de deux témoins
oculaires n’ont pu fournir davantage de renseignements quant à l’identité
de l’agresseur, sauf à confirmer les déclarations de PERSONNE2.) quant
au déroulement de la rencontre.
Le lendemain, PERSONNE2.) téléphone au commissariat de police pour
révéler aux agents qu’il serait désormais en connaissance du numéro de la
plaque d’immatriculation. Il explique l’avoir obtenu en consultant à son
domicile les images prises par une caméra montée sur le tableau de bord
de sa voiture (« dash cam »). Sur place la veille, les agents verbalisant
n’avaient pas pu constater que la voiture de PERSONNE2.) était équipée
d’une dash cam et n’avaient ainsi pas non plus pu visionner eux-mêmes
les images, ni évidemment les saisir.
Munis de cette information, les agents verbalisants contactent le prévenu
PERSONNE1.) par téléphone qui admet sur le coup avoir fait usage d’une
bombe à gaz lacrymogène à l’égard d’une personne inconnue au rond-
point à ADRESSE3.). Il leur explique s’être débarrassé de cette bombe en
la jetant dans un conteneur à verre. PERSONNE1.) est convoqué au
commissariat où il se rend aussitôt. Arrivé au commissariat, il réitère sa
déclaration en expliquant qu’il aurait perdu sa contenance et qu’il aurait
aspergé une personne inconnue de gaz lacrymogène. Il indique qu’à
l’intérieur de la localité de ADRESSE7.), il aurait été dépassé par la
voiture de PERSONNE2.) de façon intempestive et abrupte, raison pour
laquelle il aurait fait des appels de phare à celui-ci. Dans la suite,
PERSONNE2.) aurait freiné et lui aurait montré son poing et un doigt
d’honneur à travers sa vitre ouverte. Après avoir poursuivi sa route
jusqu’au rond-point de ADRESSE5.), PERSONNE2.) s’y serait arrêté.
Sur ce, il se serait également arrêté et se serait dirigé vers la voiture de
PERSONNE2.) où il aurait fait utilisation de sa bonbonne de gaz
lacrymogène.
Entendu le 21 février 2022 par les agents verbalisants, PERSONNE2.)
conteste avoir montré un poing ni un doigt d’honneur et nie avoir effectué
un freinage brusque. Lors de son audition le 7 mars 2022, PERSONNE1.)
fait usage de son droit de se taire et de ne pas se charger lui-même.
A l’audience du 15 mai 2023, la défense ne conteste pas la matérialité des
faits mis à charge de PERSONNE1.) mais soulève inlimine litis deux
moyens de nullité, le premier consistant en une preuve obtenue
illégalement et le deuxième en une violation des droits de la défense du
prévenu lors des deux premiers interrogatoires.
A cette audience, le mandataire de PERSONNE1.) et le Ministère public
s’accordent à voir limiter les débats à ces deux moyens et à voir trancher
ces deux questions par un jugement sur incident.
En ce qui concerne le moyen tiré de la preuve illégale, il fait valoir que
l’identification du prévenu se baserait exclusivement sur les images
obtenues grâce à la dash cam. Or, l’installation d’une caméra sur le tableau
de bord serait contraire à l’article 5 paragraphe 1 du règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après
« RGPD », règlement général sur la protection des données) et, en tant que
tel, le produit d’une infraction.
La défense souligne que les seuls témoignages oculaires n’auraient pas pu
fournir d’indication quant au numéro d’immatriculation et partant quant à
l’identification de l’agresseur et que les images des caméras de
surveillance du centre commercial n’auraient pas non plus pu fournir
davantage de renseignements. Elle fait valoir que les enquêteurs n’auraient
été informés que par la suite de l’existence de la dash cam. La défense de
continuer que celle-ci serait logiquement orientée vers l’avant. Or, la
voiture de PERSONNE2.) se serait trouvée devant celle de son agresseur,
de sorte que la défense en conclut que la caméra a dû enregistrer des
images depuis le moment où les deux voitures se sont croisées ou dès avant
le moment où la voiture de PERSONNE2.) a dépassé celle du prévenu.
La défense estime que le numéro de la plaque d’immatriculation constitue
une donnée personnelle au sens du RGPD.
La défense argue que le traitement effectué en l’occurrence par la partie
PERSONNE2.) n’est ni licite ni loyal alors que la police ignorait
l’existence de la dash cam, et qu’il n’était ni nécessaire ni proportionnel
au vu du fait que les enregistrements ont été effectués depuis un laps de
temps assez conséquent. La défense estime que du fait que les
enregistrements n’étaient pas à la disposition de la défense, ses droits de
la défense ont été lésés et que le principe de l’égalité des armes n’a pas été
respecté.
Concernant le moyen tiré d’une violation des droits de la défense, le
mandataire du prévenu fait valoir que les dispositions de l’article 46
paragraphe 3 du Code de procédure pénale – disposant que la personne
interrogée doit être informée de la nature et de la date présumée de
l’infraction et de son droit de faire ou non des déclarations et de ne pas se
charger elle-même – n’auraient pas été respectées. Ainsi, le prévenu avait
été contacté téléphoniquement et s’était vu d’emblée confronté avec les
reproches, sans qu’il n’ait été informé au sujet des droits prémentionnés,
l’ayant amené dans la foulée à reconnaître la véracité des reproches déjà
lors de cet entretien téléphonique. Pire, ayant aussitôt donné suite à la
convocation orale par les agents verbalisants au commissariat, il ne se
serait pas non plus vu notifier ses droits tout en étant interrogé sur les faits.
Ce n’est que lors de son audition du 7 mars 2022 qu’il aurait été informé
de ses droits et qu’il a alors fait usage de son droit au silence. La défense
fait état d’un arrêt de la Cour d’appel (Cour, 16 décembre 2019, no. 436/19
VI.) suivant lequel le grief est présumé en présence d’une omission de
notification de ses droits à une personne susceptible d’avoir participé à une
infraction.
Le Ministère public estime, en ce qui concerne le moyen tiré d’une
preuve obtenue illicitement, que le RGPD ne s’appliquerait pas en
l’occurrence au motif que la voiture conduite par le prévenu est
immatriculée au nom d’une personne morale et non d’une personne
physique et que c’est l’employeur qui a communiqué l’identité du
chauffeur. A titre subsidiaire, la représentante du Parquet est d’avis que la
preuve n’aurait pas été obtenue de façon illicite et qu’il n’y aurait pas eu
de violation du principe du procès équitable.
Concernant le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article 46
du Code de procédure pénale, le Ministère public souligne que
PERSONNE1.) aurait fait des déclarations spontanées au téléphone et que,
s’agissant d’une nullité virtuelle, il resterait à établir un préjudice et que
ses droits de la défense n’auraient pas été lésés.
Appréciation
La demande en nullité présentée par le mandataire du prévenu est
recevable alors qu’aucune instruction préparatoire n’a été ouverte en
l’occurrence et qu’elle a été présentée in limine litis avant toute demande,
défense et exception autre que les exceptions d’incompétence.
I. La défense fait valoir en premier lieu que l’identification du prévenu
n’a pu avoir lieu que sur base de la plaque d’immatriculation de la voiture
qu’il a conduite. Or, ce numéro d’immatriculation n’a pas pu être relevé
par des témoins ni être enregistré par les caméras de surveillance du centre
commercial légalement installées mais a exclusivement pu être déterminé
en raison de l’installation d’une dash cam sur le tableau de bord de la
victime PERSONNE2.) et les enregistrements effectués par celle-ci. Or,
les images captées par cette caméra n’auraient pas pu être visionnées par
les agents verbalisants et encore moins être saisies par ceux-ci. La défense
estime que cet enregistrement continuel de données à caractère personnel
par une caméra privée constituerait un traitement de données à caractère
personnel qui ne serait pas conforme au RGPD. Aux yeux de la défense,
cette non-conformité serait de nature à conférer à l’identification du
prévenu à travers sa plaque d’immatriculation le caractère d’une preuve
illégale.
L’article 4 point 1) du RGPD définit les données à caractère personnel
comme « toute information se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable » et indique qu’ « est réputée être une personne
physique identifiable une personne physique qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant,
tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un
identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à
son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique,
culturelle ou sociale ».
Un numéro de plaque d’immatriculation d’une voiture constitue sans
aucun doute une donnée à caractère personnel au sens du RGPD alors qu’il
est rattaché au propriétaire ou au détenteur de celle-ci et que celui-ci peut
être identifié, pour le moins indirectement, par référence à ce numéro. Le
fait qu’en l’occurrence la voiture était immatriculée au nom d’une
personne morale ne change rien à ce constat alors que le numéro a in fine
permis d’identifier le conducteur de la voiture et qu’à suivre ce
raisonnement avancé par le Ministère public reviendrait à instituer une
différenciation en fonction de la nature du propriétaire/détenteur d’une
voiture, le traitement étant licite ou illicite à raison de la nature de celui-
ci.
L’article 4 point 2) du RGPD définit 2) le traitement comme étant « toute
opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de
procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de
données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement,
l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la
modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication
par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition,
le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la
destruction ». L’enregistrement des images captées par une dash cam et la
consultation de celles-ci constituent ainsi sans conteste un traitement de
données à caractère personnel au sens du RGPD.
Contrairement à la législation antérieure (loi du 2 août 2022 basée sur la
directive 95/46/CE), la législation actuellement en vigueur ne prévoit plus
de régime d’autorisation des traitements mais a instauré une licéité de
principe lorsque ceux-ci remplissent une des conditions prévues à l’article
6 du RGPD et sont effectués conformément aux principes retenus à
l’article 5 du RGPD.
L’article 5 paragraphe 1 prévoit que « Les données à caractère personnel
doivent être :
a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la
personne concernée (licéité, loyauté, transparence) ;
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne
pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces
finalités ; (…) (limitation des finalités) ;
c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des
finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ;
d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour; (…) (exactitude) ;
e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes
concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard
des finalités pour lesquelles elles sont traitées; (…) (limitation de la
conservation) ;
f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à
caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non
autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine
accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles
appropriées (intégrité et confidentialité). »
L’article 6 paragraphe 1 définit les cas de licéité d’un traitement : « Le
traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des
conditions suivantes est remplie :
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à
caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;
b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la
personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures
précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle
le responsable du traitement est soumis ;
d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la
personne concernée ou d'une autre personne physique ;
e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public
ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le
responsable du traitement ;
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par
le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les
intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée
qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment
lorsque la personne concernée est un enfant. »
Parmi tous ces critères de licéité énumérés à l’article 6 du RGPD, seul le
critère prévu au point f) est susceptible d’entrer en considération dans le
cadre de l’analyse de la légalité de l’utilisation d’une dash cam, l’intérêt
légitime poursuivi par le responsable pouvant le cas échéant consister à
retracer le déroulement d’un accident de la route. Or, aux yeux du tribunal
ce critère n’est pas rempli au motif que le respect des droits à l’image et le
respect à la vie privée des autres utilisateurs de la voie publique prévalent
sur cet intérêt, suffisamment assuré par les devoirs et diligences assurées
par les forces de l’ordre dans le cadre de l’enquête judiciaire en cas de
survenance d’un accident.
Au-delà de cette considération, le tribunal constate qu’en l’occurrence les
données captées ont été utilisées à d’autres fins (point 1.b)) que celles
intentionnées initialement par son auteur (à savoir de pouvoir reconstituer
ex post le déroulement d’un accident), que le responsable du traitement
PERSONNE2.) n’a pas respecté le principe de transparence (point 1.a)) en
n’informant pas les autres usagers de la route de l’existence de ce
traitement (enregistrement des autres usagers par caméra) (comment
aurait-il pu le faire d’ailleurs ?) et que les données à caractère personnel
n’étaient pas limitées à ce qui est nécessaire (point 1.c)) au regard de la
finalité envisagée.
Il convient partant de constater qu’aussi bien l’enregistrement de la plaque
minéralogique de la voiture conduite par le prévenu que la consultation
ultérieure des images par la victime constitue un traitement illicite.
Depuis un arrêt no. 57/2007 de la Cour de cassation du 22 novembre 2007,
un revirement jurisprudentiel a été opéré en ce sens qu’à une interdiction
de principe des preuves illicites a été substituée une admissibilité de
principe sous réserve de certaines exceptions.
Dans cet arrêt du 22 novembre 2007, la Cour de cassation a retenu que le
juge du fond ne peut écarter une preuve obtenue illicitement que si le
respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité, si
l’irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve ou si l’usage de
la preuve est contraire au droit à un procès équitable. La Cour de cassation
d’ajouter que ce droit, c’est-à-dire le droit à un procès équitable, n’est
garanti que sous la condition fondamentale du respect de la légalité dans
l’administration de la preuve. L’arrêt précité de dire ensuite qu’il
appartient néanmoins au juge d’apprécier l’admissibilité d’une preuve
obtenue illicitement en tenant compte des éléments de la cause prise dans
son ensemble y compris le mode d’obtention de la preuve et les
circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise.
En l’occurrence, ni le RGPD lui-même ni la loi du 1er août 2018 portant
organisation de la Commission nationale pour la protection des données
et mise en œuvre du RGPD (Mém. A no. 686 du 16 août 2018), ni aucune
autre disposition légale ne prévoit des conditions de forme prescrites à
peine de nullité en ce qui concerne l’obtention de preuves par
enregistrements de caméra.
Il n’y a, de prime abord, pas non plus lieu de douter que l’irrégularité
commise, c'est-à-dire le non-respect des dispositions du RGPD et
l’illicéité du traitement constitué par l’enregistrement ait entaché la
crédibilité de la preuve. En effet, la légalité ou la régularité de la
constatation d’une preuve recueillie ne se confondent pas avec sa valeur
probante.
Par contre, il est permis de s’interroger si le traitement illicite constitué
par la consultation de la preuve, c'est-à-dire le visionnage des séquences
vidéo par la victime, n’a pas entaché la crédibilité de celle-ci. Il est en effet
établi sur base des éléments du dossier que les agents enquêteurs n’ont vu
ni la caméra ni les séquences enregistrées et que ni l’une ni les autres
n’aient été saisis par les agents, de sorte que la seule obtention du numéro
de la plaque minéralogique provient des dires de la victime.
Ces mêmes constats s’imposent davantage en considération de la troisième
hypothèse d’exclusion définie par la Cour de cassation, à savoir celle de
l’exclusion d’une preuve illicite lorsque son administration en justice
s’avère contraire au droit à un procès équitable. En effet, le droit à un
procès équitable englobe l’exigence du respect des droits de la défense
dont font notamment partie le droit à la communication des pièces
probantes et leur débat contradictoire en justice. Or, tel que développé ci-
dessus, il est constant en l’espèce que la seule personne ayant consulté les
séquences vidéo enregistrées par la dash cam est la victime elle-même. Ni
les agents enquêteurs, ni la défense n’ont eu la possibilité de les consulter,
voire même de constater l’existence elle-même d’une dash cam.
Il convient partant de retenir qu’aussi bien la constatation que
l’administration de la preuve, partant l’usage de la preuve sont contraires
au droit à un procès équitable et, par conséquent, d’écarter celle-ci.
II. La défense fait valoir en deuxième lieu une violation de ses droits de
la défense consistant dans le non-respect des dispositions de l’article 46
paragraphe 3 du Code de procédure pénale, à savoir de ne pas avoir été
informé de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même.
En ce qui concerne les premiers contacts entre le prévenu et les agents
enquêteurs suite à l’information reçue de la part de la victime
PERSONNE2.) concernant la plaque minéralogique, le procès-verbal no.
60112/2022 du 15 février 2022 du commissariat de police de Troisvierges
renseigne ce qui suit :
« PERSONNE1.) konnte zunächst telefonisch erreicht werden. Derselbe
gestand den Einsatz des Pfeffersprays gegenüber einer ihm fremden
Person am Kreisverkehr auf der ADRESSE3.) beim Geschäft SOCIETE1.)
ein. PERSONNE1.) teilte mit, dass er nach der Tat die Pfefferspraydose
in einen Glascontainer in Weiswampach entsorgt hätte.
PERSONNE1.) wurde aufgefordert umgehend auf der Dienststelle in
Troisvierges vorstellig zu werden. Derselbe traf gegen 13:45 Uhr auf der
Dienststelle des Commissariat Troisvierges samt dem Wagen Seat Leon
ein. Derselbe erklärte, dass er die Fassung verloren hätte und tatsächlich
Pfefferspray gegen eine Person eingesetzt hätte. (…)
PERSONNE1.)
wurde am 07.03.2022 auf der Dienststelle des
Commissariat Troisvierges vorstellig. Er wurde auf seine Rechte anhand
des Formulars „Belehrung der Rechte“ aufmerksam gemacht. (…)
PERSONNE1.) machte Gebrauch seines Rechtes zu schweigen und sich
nicht selbst zu belasten. (…) »
La chambre correctionnelle constate de ce qui précède que le prévenu qui
a été contacté par téléphone le jour-même par la police, s’est présenté
aussitôt au poste de police. Ni lors du premier contact par téléphone où il
a avoué (« gestand ») avoir fait usage de gaz lacrymogène, ni lors de son
apparition dans les bureaux du commissariat peu après, PERSONNE1.)
n’a été régulièrement informé de la nature de l’infraction sur laquelle
devait porter son interrogatoire ni de son droit de se taire. Les dispositions
de l’article 46 du Code de procédure pénale n’ont de ce fait pas été
observées.
Une violation des dispositions de l’article 46 du Code de procédure pénale
constitue une nullité virtuelle, qui contrairement aux nullités formelles
expressément prévues par un texte et encourues par la seule violation de
la disposition légale, nécessite la preuve d’un grief ou préjudice
quelconque dans le chef de celui qui l’invoque. Dès lors, la partie qui se
plaint doit non seulement faire état du fait, de l’acte ou de l’omission
qu’elle incrimine, elle doit encore faire valoir et établir en quoi et dans
quelle mesure ces faits ou omissions lui ont causé grief.
Etant donné que PERSONNE1.) a fait des déclarations aux policiers avant
d’avoir eu connaissance de ses droits, la méconnaissance de l’obligation
d’informer le prévenu de son droit de se taire lui fait nécessairement grief
(Cour, no. 436/19 VI., 16 décembre 2019, citant Cass. fr. ch. crim. 8 août
2018, n° de pourvoi 17-81957).
Il y a en conséquence lieu d’annuler la partie du procès-verbal n°
60112/2022 se référant à ses déclarations et de faire abstraction de celles-
ci.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à
l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du ministère public
entendu en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des moyens de nullité invoqués,
d i t
que l’usage de la preuve tiré de l’enregistrement des séquences de
vidéo par la caméra installée par PERSONNE2.) sur le tableau de bord de
sa voiture AUDI modèle Q3 immatriculée NUMERO1.) ADRESSE6.)
(dash cam) et la consultation de celles-ci est contraire au droit à un procès
équitable,
partant, d i t qu’il y a lieu d’écarter celle-ci,
d i t fondé le moyen de nullité tiré du non-respect le 15 février 2022 de
l’obligation d’avertir le prévenu de ses droits prévus à l’article 46 du Code
de procédure pénale et d’avertir le prévenu de la nature de l’infraction sur
laquelle portera l’interrogatoire,
partant, a n n u l e
sub 10. « Modus operandi : » du procès-verbal no.
60112/2022 du 15 février 2022 du commissariat de police de Troisvierges
les passages relatant les déclarations de PERSONNE1.) faites lors du
premier contact téléphonique et lors de son apparition au commissariat de
police le 15 février 2022,
r é s e r v e les frais de la présente.
Par application des articles 46, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194
et 195 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 5 octobre 2023, au Palais de Justice à Diekirch
par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse
guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour.