Labor court dismisses salary arrears and discrimination claims due to lack of evidence and procedural failure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the plaintiff's claims for unpaid wages and discrimination against the defendant association. The plaintiff failed to provide concrete evidence of discriminatory acts or causal links to the employer's decisions, rendering the discrimination claim vague and unfounded. Consequently, the court rejected all monetary demands and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.251-1 (1) & (2) du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure civile: A discrimination claim requires the employee to establish facts creating a presumption of discrimination with a causal link; without such proof, the claim is inadmissible, and procedural costs follow the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No.
2528
/23
(L-TRAV-651/21)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 5 OCTOBRE 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Martine
KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE
ayant comparu initialement par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, et comparant actuellement par Maître David
GIABBANI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET:
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE
comparant par Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
F A I T S:
Les faits et rétroactes de l’affaire sont à suffisance de droit retenus dans un
jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 16 mars 2023,
répertoire fiscal n° 860/23, ordonnant une comparution des parties et la
continuation des débats.
La comparution des parties eut lieu le 28 avril 2023.
La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 6 juillet 2023 à
9.00 heures, salle J.P. 0.02.
A cette audience, Maître Martine KRIEPS se présenta pour la partie
demanderesse et Maître Tom BEREND comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Revu le jugement rendu le 16 mars 2023 (n°860/23).
Vu le résultat de la comparution personnelle des parties.
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
5 octobre 2021, PERSONNE1.) avait fait convoquer l’association sans but
lucratif ORGANISATION1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins
de s’y entendre dire qu’il y a lieu de lui appliquer la classification conforme à la
Convention collective de travail du secteur social, notamment la classification
C7.
PERSONNE1.) a demandé la condamnation de l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) à lui payer à titre d’arriérés de salaires depuis le mois de
février 2020 le montant de 110.123,70 euros pour la carrière C7 sinon le
montant de 46.861,01 euros pour la carrière C4 avec les intérêts légaux à partir
du 28 juin 2021, date de la mise en demeure sinon à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Par ailleurs, PERSONNE1.) a requis la condamnation de l’association sans but
lucratif ORGANISATION1.) à lui payer le montant de 5.000 euros pour non-
respect de la convention collective de travail ainsi que le montant de 10.000
euros pour traitement dégradant et discriminatoire avec les intérêts légaux à
partir du 28 juin 2021, date de la mise en demeure sinon à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde.
Enfin, PERSONNE1.) a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
De son côté, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a demandé
reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une
indemnité procédure de 1.500 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
Par un jugement du 16 mars 2023, le tribunal du travail de ce siège a, avant
tout autre progrès en cause, ordonné la comparution personnelle des parties
et a fixé la continuation des débats à une audience publique ultérieure.
Lors de la comparution personnelle des parties en date du 28 avril 2023 ont
comparu la requérante PERSONNE1.) ainsi que PERSONNE2.), directeur de
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.).
RAPPEL DES FAITS ET DES MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.)
avait
été engagée par
l’association
sans but
lucratif
ORGANISATION1.) suivant un contrat de travail à durée indéterminée prenant
effet le 3 février 2020 en la qualité d’aide-comptable.
Au moment de son engament, elle aurait été classée provisoirement dans la
carrière C1 avec
la
promesse
d’adapter
la
décision
de
classification
« rétroactivement pour autant que les documents nécessaires aient été
transmis avant la fin du 3ème mois complet suivant la date du début de travail et
avant la clôture du décompte financier actuel ».
Dès son embauche, elle aurait déposé aussi bien l’homologation de sa licence
en études de sciences économiques que de la preuve de son droit d’exercer et
de son expérience professionnelle dans le domaine.
A l’appui de sa demande, elle a fait plaider qu’elle exercerait au moins les
mêmes tâches que ses collègues de travail ayant moins d’expérience et moins
d’études voire même des tâches plus compliquées. Ses collègues de travail
auraient cependant été tous classés dans le groupe de classification C4.
Comme ils auraient manqué d’expérience et de connaissance, elle aurait dû
leur donner des explications afin de pouvoir exercer les tâches leur incombant.
D’autre part, le chargé de direction n’aurait pas donné de réponse à ses
revendications, mais
aurait
toujours
indiqué qu’une
prise
de
position
interviendrait sous peu, ce qui ne se serait toutefois jamais produit.
PERSONNE1.) maintient qu’elle aurait été en charge des tâches suivantes:
travaux administratifs comprenant notamment le traitement de données
comptables et de salaires, travaux annexes et complémentaires et elle maintient
ses demandes en condamnation de l’association ORGANISATION1.) au
paiement des arriérés de salaires correspondant à la carrière C7 sinon,
subsidiairement, C4, en application de la convention collective du secteur
social, suivant le décompte reproduit dans le jugement du 16 mars 2023.
En outre, PERSONNE1.) a maintenu son offre de preuve par témoins qui est
également reproduite dans ledit jugement.
Par ailleurs, PERSONNE1.) réclame un montant 5.000 euros au titre de
l’indemnisation de son préjudice moral subi du fait du refus « de manière
obstinée » de l’employeur de lui appliquer les dispositions de la convention
collective du secteur social de même que le montant de 10.000 euros au titre
du préjudice moral résultant d’un prétendu traitement discriminatoire et
dégradant par l’association ORGANISATION1.) à son égard.
A l’appui de ce chef de demande, elle avait fait exposer avoir été de loin la
salariée la plus diplômée et expérimentée au sein de son équipe, mais d’avoir
été la seule à subir un traitement autre que celui réservé aux salariés
luxembourgeois plus jeunes. Elle maintient que son ancien employeur aurait
opéré à son égard une discrimination fondée aussi bien sur sa nationalité que
sur son âge.
L’association ORGANISATION1.) maintient ses contestations au sujet de
l’ensemble des demandes d’PERSONNE1.).
Ainsi, PERSONNE1.) aurait été embauchée pour effectuer des travaux
administratifs
conformément à la « job description ». Etant donné que
l’association ORGANISATION1.) aurait eu du mal à apprécier les compétences
de PERSONNE1.) au moment de son entrée en services, il aurait été décidé de
la classer dans un premier temps dans la carrière C1.
L’association ORGANISATION1.) conteste énergiquement que la requérante
doive bénéficier d’une classification dans la carrière C4, respectivement C7.
PERSONNE1.) aurait signé son contrat de travail en toute connaissance de
cause et aurait par conséquent accepté sa classification ainsi que son niveau
de rémunération. PERSONNE1.) aurait postulé pour un emploi d’aide-
comptable et elle aurait été consciente que ce serait pour être classée dans la
carrière C1 et non pas sur base d’un diplôme universitaire.
Elle rappelle que la rémunération ne dépendrait ainsi pas du niveau de diplôme
dont dispose un salarié, mais de la catégorie de carrière pour laquelle il aurait
postulé et dans laquelle il aurait été engagé ainsi que des tâches prestées.
Ainsi, un salarié pourrait toujours accepter un emploi correspondant à un niveau
de qualification inférieur ce qui serait le cas en l’espèce.
Elle considère qu’PERSONNE1.) n’aurait pas prouvé avoir exécuté un travail
autre que celui d’aide-comptable.
L’association ORGANISATION1.) maintient ses contestations au sujet des
demandes en paiement d’arriérés de salaires et en indemnisation des
préjudices moraux subis formulées par la requérante. Elle estime que la
classification de la requérante dans la carrière C1 de la convention collective du
secteur social aurait été correctement opérée par l’employeur et il ne saurait y
avoir aucune discrimination.
L’association ORGANISATION1.) avait versé en cause plusieurs attestations
testimoniales et formulé une offre de preuve par témoins reproduite dans le
jugement du 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ce qui concerne la demande en paiement d’arriérés de salaires
Après la comparution personnelle des parties, tant PERSONNE1.) que
l’association ORGANISATION1.) ont maintenu leurs positions respectives.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), directeur de l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) ont pris position comme suit lors de la comparution
personnelle des parties:
La déposition d’PERSONNE1.)
« Au moment de mon embauche par l’association ORGANISATION1.), je
présentais un portfolio avec mes diplômes obtenus en Roumanie et le droit
d’exercer comme comptable au Luxembourg. A ce moment était présent
PERSONNE3.), ancien directeur, Madame PERSONNE4.), des ressources
humaines et Madame PERSONNE5.). Il n’a pas été dit expressément que je
serai classée dans une classe supérieure à la classe C1 au moment de
l’embauche. Or, au vu de la complexité des tâches qui m’ont été attribuées, il
fallait un classement conformément à la convention collective. J’ai lu dans mon
contrat de travail que ma carrière serait reconsidérée. J’ai fait confiance à cette
clause et j’ai signé le contrat.
ORGANISATION1.) avait besoin d’une personne qualifiée pour faire le calcul
des salaires et la comptabilité. Il y avait un logiciel de comptabilité qui s’appelait
MEDIA1.). J’avais suivi une fois une formation pour le calcul de salaire avant
mon embauche.
J’ai déposé ma candidature pour le poste du aide-comptable auprès
d’ORGANISATION1.). J’ai été obligée de le faire dans le cadre de ma carte
d’assignation de l’ADEM.
J’ai été embauchée en février 2020. A ce moment mes tâches étaient de
rattraper un retard de trois mois existant à ce moment. C’est la période des
décomptes et des préparations des bilans. Il s’agit d’une période critique.
ORGANISATION1.) avait besoin d’une personne qualifiée pour rattraper le
retard.
Moi, j’étais engagée principalement pour faire la comptabilité. Mes tâches ont
consisté en l’enregistrement des documents comptables convenant des
services d’ORGANISATION1.) (ventes, achats, comptes, caisses, salaires et
opérations diverses). Pendant les premiers trois mois, j’ai fait seulement la
comptabilité. A ce moment ont travaillé dans le service Madame PERSONNE6.)
(salaire), Madame PERSONNE5.) (salaire, comptabilité) et moi-même pour la
comptabilité. Madame PERSONNE5.) était ma supérieure hiérarchique.
Madame PERSONNE6.) a démissionné quelques mois plus tard, en octobre
2020. Elle était classée à C4. Ensuite, Madame PERSONNE7.) a été
embauchée et encore Madame PERSONNE8.). Toutes les deux ont été
engagées en C4. Elles étaient aide-comptable.
La comptabilité chez ORGANISATION1.) est un travail très complexe. Il s’agit
d’un travail relevant de la carrière C4. Des tâches ont été ajoutées à celles
d’enregistrement de documents. Je n’ai pas été embauchée seulement pour
faire de l’enregistrement de documents. Pour travailler dans la comptabilité, il
faut des connaissances en matière d’écriture comptable et il faut connaître le
logiciel. Je n’ai pas été embauchée pour faire des scans. Cette tâche
supplémentaire m’a été donnée en plus du travail comptable. Cette tâche était
liée aux salaires.
J’étais embauchée parce qu’il fallait une personne qui sait travailler dans la
comptabilité et rattraper les retards. Je n’ai pas été embauchée pour faire des
scans.
Concernant la pièce 13 versée par Maître KRIEPS il s’agit d’une liste
d’organisation de travail où chacun a mis sa signature dans la colonne où le
travail était renseigné. Après mars 2020 on n’a plus fait ces tableaux. Il fait
ressortir qui a fait quoi.
Il n’y avait pas le temps physique de réaliser la comptabilité et les salaires en
même temps. J’étais engagée pour faire la comptabilité de 21 services, c’était
une tâche complète. Pendant 85 % j’ai fait la comptabilité. Pendant 15 % j’ai fait
des scans.
Il résulte de la pièce 24 de Maître KRIEPS, que c’est la preuve que je n’ai pas
fait uniquement des enregistrements de documents. Il s’agit des tâches que
Madame PERSONNE5.) m'a demandé de faire. Le document 13 est un compte-
rendu que Madame PERSONNE5.) m’a demandé de réaliser de mes activités
entre janvier et octobre 2021. 15 services sont renseignés.
Il résulte du contrat de travail d’PERSONNE9.), qui est engagée comme aide-
comptable dans la classe C1 provisoirement, qu’elle n’a pas présenté les
diplômes au moment où elle était engagée. Elle a remis ces documents plus
tard et a été classée C4. Je sais cela parce que nous en avons parlé. »
La déposition d’PERSONNE2.), directeur de l’association sans but
lucratif ORGANISATION1.)
« Concernant le contrat de travail de Madame PERSONNE1.) : il était clair que
le poste disponible auprès d’ORGANISATION1.) qui a été proposé à Madame
PERSONNE1.) était celui d’aide-comptable correspondant à la classe C1. Les
tâches liées à ce poste étaient celles de l’enregistrement de documents
comptables. Il n’y a pas eu d’autres promesses au lieu de l’embauche.
Madame PERSONNE1.) était affectée au service de traitement des documents
comptables. Ses tâches étaient de scanner et d’enregistrer les documents dans
la comptabilité. C’étaient les seules tâches de Madame PERSONNE1.). Au
départ de Madame PERSONNE6.), il était prévu que Madame PERSONNE1.)
fasse une formation de quatre mois pour préparer les fiches de salaires. Or,
cela n’a pas abouti. Madame PERSONNE1.) faisait trop d’erreurs. La formation
n’a pas apporté les fruits nécessaires pour donner à Madame PERSONNE1.)
la responsabilité pour établir les fiches de salaires. Jusqu’à la fin de son contrat
de travail elle a seulement fait l’enregistrement des documents comptables.
Madame PERSONNE8.) était engagée plus tard, dans la classe C2, puisqu’elle
a accompli des tâches supplémentaires à celle de l’enregistrement. Les autres
collègues de travail de Madame PERSONNE1.) avaient encore d’autres tâches.
Il y avait 3 salariés dans le service au moment où Madame PERSONNE1.) était
engagée. Aujourd’hui le service fonctionne également avec trois personnes.
Madame PERSONNE1.) était la seule dans la carrière C1. Il était connu qu’elle
avait des diplômes, mais elle a accepté le contrat de travail avec les tâches plus
simples et des responsabilités moindres. ORGANISATION1.) essaye de rester
attentif que les tâches exécutées par les salariés dans le cadre du contrat de
travail. Si Madame PERSONNE1.) avait réussi la formation, elle aurait eu
d’autres tâches et responsabilités supplémentaires et son poste aurait été
adapté. Si on veut changer de carrière, il faut changer le poste pour être classé
dans la carrière prévue dans la convention collective et il a dans ce cas des
changements apportés dans le contrat de travail.
Or les tâches exécutées de Madame PERSONNE1.) correspondaient à celles
d’aide-comptable dans la classe C1. Je maintiens que Madame PERSONNE1.)
n’a fait qu’enregistrer les documents comptables qu’elle a reçus par les
différents services. Eventuellement elle devait encore réclamer des documents
manquants.
Sur la question de savoir si Madame PERSONNE1.) a fait les salaires pendant
la période de sa formation : elle a assisté Madame PERSONNE5.) dans la
réalisation des salaires pour apprendre cette tâche. Il n’était pas possible que
Madame PERSONNE1.) fasse cette tâche seule.
Le grade C4 correspond à des responsabilités dans la réalisation des budgets,
des bilans, des décomptes et de faire les salaires. Madame PERSONNE1.) a
accompli les tâches qui résultent de son contrat de travail consistant dans le
traitement dans l’enregistrement et le traitement des données comptables.
Concernant la pièce 13 il s’agit d’une liste dans laquelle figurent les pièces
comptabilités enregistrées afin que Madame PERSONNE5.) puisse finaliser les
décomptes et préparer les budgets.
Les documents des différents services rentrent chaque mois dans le service
comptable. Il y a plus de documents pendant les mois de janvier, février et mars
qu’il faut traiter le plus rapidement possible pour préparer les comptes, les
budgets et les bilans. Les tableaux étaient faits pour être sûr qu’aucun
document n’a été oublié d’être enregistré dans le système.
Concernant la pièce 6 de Maître SCHILTZ (Contrat de travail de Madame
PERSONNE8.)) elle avait des tâches supplémentaires à celles de Madame
PERSONNE1.). Elle devait également s’occuper de la réalisation des salaires,
si je ne me trompe pas.
Madame PERSONNE1.) n’a jamais fait la comptabilité globale qui a été faite
par le comptable. Je répète qu’elle a seulement l’enregistrement des documents
comptables des différents services.
Madame PERSONNE9.) avait des tâches supplémentaires à celles de Madame
PERSONNE1.). Elle a fait des décomptes et des démarches supplémentaires.
C’étaient des tâches différentes. Maintenant elle réalise de façon autonome les
salaires de l’association. Il est possible que Madame PERSONNE9.) et
Madame PERSONNE10.) aient aussi fait des enregistrements des documents,
mais
elles
ont
réalisé
des
tâches
supplémentaires
que
Madame
PERSONNE1.). Madame PERSONNE10.) avait d’autres responsabilités.
Sur la question de savoir si j’ai travaillé dans le même service que Madame
PERSONNE1.). A l’époque j’étais directeur adjoint. Nous travaillions dans un
service commun. Mon bureau était à côté de celui de Madame
PERSONNE1.). »
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à la requérante qui
invoque le bénéfice de la classification sous la catégorie C7 sinon C4 de la
convention collective de travail du secteur social de prouver qu’elle remplit les
conditions nécessaires pour être classée dans l’une de ces catégories.
La carrière C7 concerne le personnel administratif, logistique et technique
universitaire (respectivement, depuis 2021, avec Master) tandis que la carrière
C4 s’applique au personnel administratif, logistique et technique détenteur d’un
certificat
de
fin
d’études
secondaires
ou
secondaires
techniques
(respectivement, depuis 2021, détenteur d’un certificat de fin d’études
secondaires classiques ou secondaires techniques générales).
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) est titulaire d’une d’un diplôme de
licence « en domaine économique, spécialisation Economie de l’Industrie, des
Constructions et des Transports », délivré par l’Académie d’Etudes
Economiques Bucarest en janvier 1990, reconnu au Luxembourg suivant un
arrêté ministériel du 17 décembre 2015.
Il résulte encore des pièces du dossier qu’PERSONNE1.), après avoir suivi une
formation professionnelle au Luxembourg, a
obtenu
le diplôme « La
responsable comptable » en juillet 2018.
Il en résulte que le niveau d’études de la requérante correspond à la carrière
C7, objet de sa demande formulée à titre principal.
Il est encore acquis en cause que l’association ORGANISATION1.) avait
connaissance des diplômes d’PERSONNE1.).
En ce qui concerne encore le contrat de travail signé par les parties, il en résulte
que les tâches qu’PERSONNE1.) devait accomplir étaient les suivantes:
« travaux administratifs, comprenant notamment le traitement de données
comptables et de salaires, travaux annexes et complémentaires ».
Il y a encore été convenu qu’elle est classée dans la carrière C1 de la
convention collective du secteur social et que « La décision de classement
déterminera la reconnaissance d’expérience professionnelle éligible, la validité
des diplômes et des homologations de diplômes présentés et le début de
carrière. Le salaire sera adapté en fonction de cette décision, rétroactivement
pour autant que les documents nécessaires ont été transmis avant la fin du 3ème
mois complet suivant la date du début de travail et avant la clôture du décompte
financier annuel. »
En l’espèce, PERSONNE1.) a postulé en connaissance de cause pour un poste
de la carrière C1 ne correspondant pas à sa formation universitaire et qu’elle a
conclu un contrat de travail pour un poste d’aide-comptable.
Il résulte de son courrier de candidature adressé à l’association
ORGANISATION1.) daté du 22 novembre 2019 qu’elle entend postuler pour le
poste d’aide-comptable même si elle y relève son expérience « de plus de 20
années de travail polyvalent comptable et administratif »
Or, il est de jurisprudence qu’un salarié qui se fait engager pour un poste
déterminé en connaissance de cause doit être rémunéré selon les fonctions
effectivement exercées au sein de l’entreprise, indépendamment d’une
qualification supérieure.
Il appartient donc au tribunal d’apprécier si la requérante prouve qu’elle a
exercé, contrairement aux termes de son contrat de travail, la fonction de
comptable correspondant au niveau de formation de la carrière C7 ou du moins
C4 comme elle le prétend, permettant la reclassification dans une autre carrière
que celle de C1 et le paiement consécutif d’arriérés de salaires.
Dans la mesure où un salarié est libre d’accepter un emploi ayant une
qualification moindre que celle dont il est titulaire et qu’PERSONNE1.) a signé
le susdit contrat en date du 21 janvier 2020, sachant partant qu’elle postulait
non pas pour un poste de la carrière correspondant à son niveau d’études
universitaires, mais pour un poste d’aide-comptable dans la carrière C1 et
qu’elle ne soutient pas que son consentement a été vicié, elle est dès lors
actuellement malvenue de prétendre n’avoir accepté ni la fonction pour laquelle
elle était engagée, ni la carrière afférente de la convention collective.
Elle n’établit pas que la clause précitée contenue dans du contrat de travail ait
été déterminante pour elle lors de la conclusion du contrat de travail.
Ainsi, pour pouvoir, dans les conditions données quand même prétendre à une
requalification de carrière,
PERSONNE1.), qui soutient
avoir effectué
majoritairement des travaux rentrant dans la fonction correspondant à la
carrière qu’elle vise, doit en rapporter la preuve.
En effet, en cas de contestations portant, comme en l’espèce, sur la qualification
du salarié, en termes de carrières, celle-ci est appréciée par les juges du fond
d’après les fonctions réellement exercées par l’intéressé et non d’après le titre
qui lui est donné, le rôle du tribunal étant de rechercher en fait quelle est la
nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il
requiert (cf. Droit du travail, Le salaire, Gérard Lyon-Caen, Dalloz , 2e éd.,no.107
pages 127, 131).
La rémunération est la juste contrepartie des services rendus, un salarié, qui se
fait engager en vue d’exercer une fonction déterminée, doit être rémunéré selon
les fonctions effectivement exercées au sein de l’entreprise, indépendamment
d’une qualification supérieure.
Lors de la comparution personnelle des parties, les déclarations faites par
PERSONNE1.) au sujet des tâches de comptable qu’elle aurait accomplies sont
restées assez vagues. Ce qu’elle décrit sont essentiellement des tâches d’aide-
comptable telles qu’elles résultent de son contrat de travail.
Elle a encore soutenu avoir été réalisé les salaires ce qui se trouve contredit
par la déposition d’PERSONNE2.) ainsi que par les déclarations écrites versées
par la partie défenderesse et qui émanant de PERSONNE5.), responsable
comptabilité et finances auprès d’ORGANISATION1.), de PERSONNE11.),
comptable
et
gestionnaire
des
salaires
auprès
de
l’association
ORGANISATION1.) et d’PERSONNE12.), aide-comptable.
PERSONNE5.) a déclaré que : « Madame PERSONNE1.) a travaillé dans le
service comptabilité en qualité d’aide-comptable du 03/02/2020 au 14/09/2022.
Elle s’acquittait uniquement des tâches suivantes :
1. Scan des divers documents envoyés au siège d’ORGANISATION1.) par
les différents responsables de services
2. Encodage de factures fournisseurs des services dans le programme
comptable MEDIA1.)
3. Encodage des extraits bancaires
4. Encodage des écritures liées aux salaires
5. Copie
des
factures
et
des
extraits
bancaires
du
siège
d’ORGANISATION1.) et envoi à la SOCIETE1.) par courrier
De novembre 2020 à mars 2021 je lui ai donné une formation chaque mois
quant au calcul des salaires. Cette formation a été abandonnée fin mars 2021
en
raison
du manque de compétence et de
capacité
de Madame
PERSONNE1.). »
PERSONNE5.) énumère ensuite les personnes employées dans le service de
comptabilité qui était composé d’une responsable, à savoir elle-même, d’une
comptable, PERSONNE11.) et d’aides-comptables dont PERSONNE1.).
Elle a encore ajouté que « les tâches attribuées à Mme PERSONNE1.)
correspondant bien à celles données habituellement à un aide-comptable. »
PERSONNE11.) a confirmé la composition du service comptable à son arrivée
le 13 mai 2021. Elle énumère les tâches qu’elle a elle-même exercées et qui
sont effectivement différents de celles d’PERSONNE1.)
décrites
par
PERSONNE5.). Ainsi, PERSONNE11.) a été en charge notamment du calcul
des salaires, du contrôle de l’encodage comptable, du suivi des demandes de
financement auprès du ministère correspondant et de l’assistance de la
responsable de service.
Elle déclare encore que « Mme PERSONNE1.) n’a pas eu en charge le calcul
de salaires ni l’élaboration de budgets ou de décomptes. Elle effectuait des
tâches d’aide-comptable que scans et photocopies de documents comptables
reçus des divers responsables des factures, encodage des factures d’achats et
des extraits bancaires etc. »
Dans l’attestation testimoniale établie par PERSONNE12.), celle-ci énumère les
tâches dont elle est en charge dans sa qualité d’aide-comptable et elle a ajouté
que : « A ma connaissance Madame PERSONNE1.) effectuait les mêmes
tâches que moi ».
La comparaison des contrats travail d’PERSONNE12.) et d’PERSONNE1.)
permet d’ailleurs de constater qu’ils comprennent les mêmes tâches, la même
carrière C1 et la même clause concernant le classement de la salariée.
Lors de la continuation des débats après la comparution personnelle des
parties, PERSONNE1.) a encore fait verser une volumineuse farde de pièces
qui n’ont toutefois pas été expliquées lors des débats. Force est de constater
que les nombreux échanges de courriels ne sont pas de nature de contredire
les éléments du dossier et d’établir qu’elle aurait été en charge du calcul de
salaires et se serait occupé de la comptabilité de la même manière que
PERSONNE5.).
PERSONNE1.), n’ayant pas soumis à l’appréciation du tribunal des éléments
probants nouveaux par rapport à ceux déjà versés avant la mesure d’instruction
ordonnée, reste en défaut d’établir être en droit de toucher une rémunération
correspondant à la carrière C7, respectivement C4 de la convention collective
du secteur sociale, de sorte que sa demande afférente en paiement d’arriérés
de salaires est à rejeter comme non fondée.
En effet, faute éléments probants, le descriptif de tâches d’aide-comptable
n’énumérant que des tâches administratives diverses est insuffisant pour en
déduire la nécessité d’un niveau de formation
universitaire
pour leur
accomplissement.
Il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux offres de preuve respectives
formulées par les parties alors que le tribunal s’estime suffisamment éclairé par
les éléments recueillis lors de la comparution personnelle des parties ensemble
les pièces du dossier.
En outre, les deux parties ont proposé comme témoins les auteures des
attestations testimoniales précitées qui sont suffisamment précises pour être
prises en considération, de sorte qu’une mesure d’instruction supplémentaire
n’apportera pas d’éléments nouveaux pertinents et concluants.
En conséquence, PERSONNE1.) est à débouter de ses demandes en paiement
d’arriérés de salaires et en paiement d’un montant de 5.000 euros au titre
d’indemnisation d’un prétendu préjudice moral subi.
En ce qui concerne la demande du chef de discrimination
Aux termes de sa requête PERSONNE1.) a encore réclamé le paiement d’un
montant de 10.000 euros au titre du préjudice moral résultant du traitement
discriminatoire et dégradant subi de la part de son ancien employeur
ORGANISATION1.).
A l’appui de ce chef de demande, elle a fait exposer qu’elle aurait été de loin la
salariée la plus diplômée et expérimentée au sein de son équipe, mais elle
aurait été la seule à subir un traitement autre que celui réservé aux salariés
luxembourgeois plus jeunes. Elle estime que l’employeur aurait opéré à son
égard une discrimination fondée aussi bien sur sa nationalité que sur son âge.
Cette demande est vigoureusement contestée par la partie défenderesse.
Suivant l’article L.251-1 (1) du Code du travail, toute discrimination directe ou
indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation
sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une
nationalité, une race ou une ethnie est interdite.
La discrimination directe se produit, selon l’article L.251-1 (2) a), lorsqu’une
personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été
ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs
visés au paragraphe (1).
Il appartient au salarié qui s’estime discriminé d’établir des faits qui permettent
de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, auquel cas il
appartient à l’employeur de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de
l’égalité de traitement. Les éléments apportés par le salarié doivent en outre
laisser supposer l’existence d’un lien de causalité entre la décision de
l’employeur et un quelconque critère discriminatoire, toute présomption de
discrimination devant être écartée.
En l’espèce, il faut constater qu’PERSONNE1.) ne rapporte aucune preuve
de prétendus faits de discrimination. Les développements de la requérante
relatifs à ce chef de demande sont par ailleurs trop vagues pour que le tribunal
puisse en vérifier le bien-fondé.
Dès lors, la demande d’PERSONNE1.) en condamnation de la société
SOCIETE2.) à lui payer des dommages intérêts pour préjudice moral pour des
faits de harcèlement et de discrimination n’est pas fondée, de sorte qu’il y a lieu
de l’en débouter.
En ce qui concerne les indemnité de procédure
PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son ancien
employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile.
Cette demande est à rejeter au vu de l’issue du litige.
La partie défenderesse a de son côté formulé une demande en allocation d’une
indemnité de procédure de l’ordre de 1.500 euros contre la requérante.
Restant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’intégralité des frais non compris dans les dépens, cette demande est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
revu le jugement du tribunal de travail du 16 mars 2023;
déclare non fondées les demandes d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés
de salaires, en indemnisation d’un préjudice moral pour non-respect de la
convention collective de travail ainsi que la demande basée sur un traitement
dégradant et discriminatoire, partant en déboute ;
déboute les parties requérante et défenderesse de leurs demandes respectives
en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les
assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de
la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent
jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG