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JPLCIVIL_2530 Généré par l'IA

Court dismisses debtor's objection but awards creditor partial claim and procedural costs in commercial dispute.

Numéro de cause JPLCIVIL_2530
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the debtor's objection admissible but ultimately non-founded, rejecting the creditor's claim for attorney fees and abuse of right. While the main debt of 14,637.40 euros was confirmed, the creditor was only awarded 500 euros in procedural costs. The decision rests on the creditor failing to prove fault or abuse of right regarding the objection.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 115 du Nouveau Code de procédure civile: An objection to a payment order is not an abuse of right unless accompanied by malicious intent, gross error, or blamable negligence, and procedural costs are awarded based on the final outcome of the dispute.

Mots-clés

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commercial objection payment order abuse of right procedural costs attorney fees fault liability civil procedure créance contestée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Arrêt du 9 février 2012 (n° 28821 du registre)
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Texte complet

Rép. no. 2530/23

Dossier no. L-OPA2-19/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 5 OCTOBRE 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Ibrahim DEME, avocat, demeurant à

Pétange,

ET

SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse contredisante, comparant par Maître Clément SCUVEE, avocat à

la Cour, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat exerçant sous son titre

professionnel d'origine, les deux demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 25 janvier 2023 par la partie

défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-

19/23 délivrée le 9 janvier 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 12 janvier

2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 9 mars 2023 à 15h00, salle JP

0.02.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 20 septembre 2023 lors de laquelle Maître Ibrahim DEME

se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Clément SCUVEE, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, comparut pour la partie défenderesse

contredisante.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. La procédure

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-19/23 rendue en date du 9 janvier

2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) de payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de

14.637,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le recouvrement de la somme de

14.637,40 euros au titre des factures numéros 2022.370 du 21 juin 2022, 2022.473 du 29

juillet 2022 et 2022.534 du 15 septembre 2022.

Par déclaration écrite déposée au tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 25 janvier

2023, le mandataire de la société SOCIETE2.) a, au nom et pour compte de cette dernière,

formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-19/23 rendue

en date du 9 janvier 2023, qui lui a été notifiée en date du 12 janvier 2023.

B. Les prétentions et les argumentaires des parties

La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit pour défaut de motivation en l’absence

de motifs réels et sérieux et pour ne pas être fondé. Elle réclame la condamnation de la

société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 14.637,40 euros, avec les intérêts légaux à

partir de la date d’exigibilité de chaque facture, sinon à partir de la date de la requête de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, sinon à partir de l’ordonnance de paiement, sinon

à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde. Elle explique qu’en sa qualité d’entrepreneur

général, elle a fait appel aux services de la société SOCIETE1.) comme sous-traitante en vue

de la réalisation de travaux d’isolation sur deux chantiers sis à ADRESSE3.) et à

ADRESSE4.). Elle fait préciser qu’elle a établi dans ce contexte trois devis d’un montant

total de 14.400,60 euros HTVA, soit 16.848,70 euros TTC ainsi que plusieurs factures. Ni

les factures litigieuses, ni la réalisation des travaux n’auraient fait l’objet de contestations et

auraient d’ailleurs fait l’objet d’une réception sans réserves. Toutefois, la partie adverse

n’aurait réglé qu’un montant de 2.211,30 euros TTC, de sorte qu’un solde de 14.637,40 euros

demeurerait impayé. Elle ajoute finalement qu’elle est intervenue sur le chantier en vue de

procéder au nettoyage voulu par l’entrepreneur général. En droit, elle invoque la théorie de

la facture acceptée, sinon celle de la correspondance commerciale acceptée compte tenu des

rappels de paiement envoyés à la partie adverse La société SOCIETE1.) invoque ensuite

l’abus de droit sur base de l’article 6 du Code civil en reprochant à la société SOCIETE2.)

d’avoir agi avec légèreté blâmable équipollente au dol et elle réclame à ce titre une indemnité

de 1.500 euros. Elle sollicite en outre indemnisation de ses frais d’avocat à concurrence de

la somme de 1.972 euros TTC ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en paiement en faisant valoir qu’elle n’a pas

signé et accepté toutes les commandes de travaux. Certaines des factures litigieuses ne

reposeraient sur aucun devis accepté. Les travaux litigieux n’auraient fait l’objet d’aucune

réception. Les états d’avancement des travaux qu’elle a signés ne seraient pas à qualifier de

procès-verbaux de réception. Par ailleurs, le matériel mis en place par la société SOCIETE1.)

ne correspondrait pas à la fiche technique et aux spécifications agréées entre les parties. En

outre, elle reproche à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir évacué ses déchets après avoir

travaillé sur le chantier. En outre, lors des pluies survenues au mois de septembre 2022, les

pompes de vidange des fosses des chantiers n’auraient pas pu travailler correctement en

raison du fait que les réseaux enterrés aient été partiellement ou complètement obstrués par

des débris d’isolant et de cimentage, ce qui aurait provoqué des dégâts importants. La partie

adverse n’apporterait pas la preuve de son intervention aux fins d’évacuation de ses débris.

Elle sollicite, à ses frais, la nomination d’un expert avec la mission de comparer le matériel

mis en œuvre sur les chantiers avec celui figurant sur les fiches techniques, de déterminer si

les bouches d’évacuation des eaux ont été nettoyées, de vérifier si la réalisation des travaux

est conforme aux stipulations contractuelles, aux états d’avancement et aux règles de l’art et

de dresser un décompte entre parties. Elle réclame l’octroi d’une indemnité de procédure de

500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) s’oppose à l’institution d’une expertise compte tenu de la réception

des travaux sans réserves. Elle conteste encore l’argumentaire adverse relatif aux fiches

techniques en l’absence du moindre élément probant.

C. L’appréciation du Tribunal

1) La recevabilité du contredit

Aux termes de l’article 135, alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile, le contredit «

sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant ou

son mandataire ; il contiendra l'indication sommaire des motifs sur lesquels il est fondé ».

L’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de recours qu’est

le contredit. Les motifs doivent, dès lors, figurer dans la déclaration écrite déposée au greffe

par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner le demandeur

originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et lui permettre

d’y réagir utilement. Les motifs ne sauraient être suppléés par une vague et simple

dénégation des faits de la cause. L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs

constitue une obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du

contredit.

Il convient cependant de relever à cet égard que devant le tribunal de paix, où l’on veut des

formes simples et rapides, les causes de nullité ne doivent être admises qu’avec beaucoup de

rigueur.

Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement, procédure expéditive et

peu formaliste, qui par l’article 135 du Nouveau Code de procédure civile n’exige qu’une

motivation sommaire du contredit.

En l’occurrence, en indiquant qu’elle s’oppose à la demande en paiement aux motifs que le

matériel mis en place par la société SOCIETE1.) ne correspond pas à la fiche technique et

aux spécifications agréées entre les parties, que la société SOCIETE1.) n’a pas évacué ses

déchets après avoir travaillé sur les chantiers et qu’elle a obstrué les réseaux enterrés avec

des débris d’isolant et de cimentage, ce qui aurait causé des dégâts importants, la société

SOCIETE2.) a satisfait aux exigences de l’article 135, alinéa 3 du Nouveau Code de

procédure civile. Le prétendu caractère erroné de la motivation ne rend pas le libellé du

contredit obscur, mais relève de l’examen du bien-fondé du contredit.

Force est encore de constater que la société SOCIETE1.) a été en mesure de réagir utilement

par rapport au contredit et de prendre position sur les contestations avancées par la société

SOCIETE2.), de sorte qu’elle ne rapporte dès lors aucune preuve d’un préjudice en son chef

résultant de la formulation du contredit.

Il s’ensuit que le moyen relatif au défaut de motivation est à rejeter et le contredit étant par

ailleurs introduit dans les délai et forme de la loi est partant à déclarer recevable.

2) La recevabilité et le bien-fondé des demandes de la société SOCIETE1.)

Les demandes de la société SOCIETE1.) n’étant pas autrement contestées quant à leur

recevabilité sont à déclarer recevables.

a) Le montant de 14.637,40 euros

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit

libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du

moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le

créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque

une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.

La société SOCIETE1.) sollicite le paiement des factures suivantes :

- facture n° 2021.832 du 30 novembre 2021 se rapportant aux « travaux de fermeture coupe-

feu joint entre mur et dalle environ 2 cm d’épaisseur à l’aide d’un cordon type alto feu »

« avancement des travaux à novembre 2021 » (chantier ADRESSE3.)) : 1.890 euros

HTVA, soit 2.211,30 euros TTC ;

- facture n° 2022.370 du 21 juin 2022 se rapportant aux « travaux de fermeture coupe-feu

joint entre mur et dalle environ 2 cm d’épaisseur d’un cordon type alto feu » « solde fin de

travaux » (chantier ADRESSE3.)) : 810 euros HTVA, soit 947,70 euros TTC ;

- facture n° 2022.534 du 15 septembre 2022 se rapportant aux « travaux d’habillage et

fermeture RF90 et à l’air, habillage conduite cheminée chaudière RF90 via promat Ls 35

mm en 4 faces et finitions », « fermetures coupe-feu RF90 via BC chemie ou mortier

GFM », « fermetures étanches à l’air via coffrage en panneaux de laine ep 50 mm + mortier

bm » (chantier ADRESSE4.)) : 2.387,44 euros HTVA, soit 2.793,30 euros TTC ;

- facture n° 2022.473 du 29 juillet 2022 se rapportant aux « travaux d’isolation de murs en

béton » (chantier ADRESSE3.)), soit suite à une remise de 3 % : 9.313,16 euros HTVA,

soit 10.896,40 euros TTC ;

total : 16.848,70 euros TTC.

En vertu de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent par une

facture acceptée. Cette acceptation peut être expresse ou tacite.

Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée

dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente ; pour les autres contrats commerciaux,

la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le

juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption

suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n°

16/2019, n° 4072 du registre).

L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de l'existence et des

modalités d'un marché et, de plus, une manifestation d'accord sur la créance affirmée par le

fournisseur en exécution de ce marché.

Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour

contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que

l’acheteur a accepté cette facture. Il est toutefois loisible à l’acheteur de renverser cette

présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique

autrement que par une acceptation.

Les protestations du client peuvent non seulement être écrites, mais également verbales.

Or, elles ne peuvent présenter de valeur que si elles sont dirigées contre une facture

déterminée et si elles sont précises. Lorsqu’elles sont vagues, elles n’empêchent pas les

présomptions d’acceptation de sortir leurs effets.

En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément de la cause que la société SOCIETE2.) ait contesté

les factures litigieuses, dont la réception n’est pas contestée, avant le contredit. Les factures

litigieuses sont dès lors présumées acceptées.

Dans la mesure où ces factures ont toutefois trait à un contrat de prestations de services, le

présent tribunal est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.

Il appartient partant à la société SOCIETE2.) de renverser cette présomption de l’existence

de la créance et partant d’établir le caractère justifié de ces contestations.

Concernant son argumentaire relatif à l’absence d’acceptation de toutes les commandes et

de réalisation des travaux, il échet de constater que les pièces suivantes figurent au dossier :

1) :

devis PP/JM/2021.09.610 du 27 septembre 2021 relatif aux « travaux fermeture coupe-feu

entre le mur et la dalle d’environ 2 cm d’épaisseur dans les étages et sous-sol à l’aide d’un

cordon type alto feu » (chantier ADRESSE3.)) avec deux options : 1ère option : 3.375 euros

HTVA ; 2ème option : 2.700 euros HTVA (=1.890 + 810), qui a été choisie par la société

SOCIETE2.) ;

commande du 30 septembre 2021 signée par les parties relative à la deuxième option du

devis précité : 2.700 euros HTVA (=1.890 + 810) , soit 3.159 euros TTC ;

facture n° 2021.832 du 30 novembre 2021 se rapportant aux travaux repris sur les devis et

commande précités suivant l’état d’avancement au mois de novembre 2021 : 1.890 euros

HTVA, soit 2.211,30 euros TTC ;

facture n° 2022.370 du 21 juin 2022 se rapportant aux travaux repris sur les devis et

commande précités et libellée « solde fin de travaux »: 810 euros HTVA, soit 947,70 euros

TTC ;

état d’avancement relatif aux prédits travaux d’un montant total de 3.159 euros TTC signé

par les parties, soit pour la société SOCIETE2.) par son directeur général et son technicien

en bâtiment, au mois de juin 2022 ;

2) :

devis PP/CB/2022.03.191 du 22 mars 2022 relatif aux « travaux d’habillage d’une conduite

cheminée de chaudière », « travaux de fermeture coupe-feu » et « travaux de fermeture

étanche à l’air au moyen d’un coffrage » (chantier ADRESSE4.)): 2.478,94 euros HTVA -

91,50 = 2.387,44 euros HTVA ;

commande du 15 juin 2022 signée par les parties relative au devis précité d’un montant de

2.387,44 euros HTVA, soit 2.793,30 euros TTC ;

facture n° 2022.534 du 15 septembre 2022 se rapportant aux travaux repris sur les devis et

commande précités: 2.387,44 euros HTVA, soit 2.793,30 euros TTC ;

état d’avancement relatif aux prédits travaux signé par les parties, soit pour la société

SOCIETE2.) par son directeur général et son technicien en bâtiment au mois de septembre

2022 ;

3) :

devis PP/JM/2022.06.340 du 8 juin 2022 relatif aux « travaux d’isolation de mur en béton »

(chantier de ADRESSE3.)) : 9.601,20 euros HTVA ;

commande y afférente du 15 juin 2022 qui n’est pas signée par les parties d’un montant de

9.313,16 euros HTVA, soit 10.896,40 euros TTC après remise de 3 % ;

facture n° 2022.473 du 29 juillet 2022 se rapportant aux travaux repris sur les devis et

commande précités, soit suite à une remise de 3 % : 9.313,16 euros HTVA, soit 10.896,40

euros TTC ;

état d’avancement relatif aux prédits travaux signé par les parties, soit pour la société

SOCIETE2.) par son directeur général et son technicien en bâtiment, aux mois d’août et de

septembre 2022.

En signant les états d’avancement des travaux, qui reprennent exactement les mêmes

mentions figurant les devis, commandes et factures précités et ceci postérieurement à

l’émission des factures litigieuses, il échet de retenir que la société SOCIETE2.) a accepté

la réalisation de tous les travaux repris sur les devis, commandes et factures en question à

concurrence des montants y figurant.

Par ailleurs, compte tenu de la signature de ces états d’avancement qui documentent

l'avancement d'un projet et en l’absence du moindre élément probant, (les quelques courriels

de la société SOCIETE2.) n’ont pas de force probante), permettant de retenir que les travaux

repris sur les factures litigieuses n’aient pas été réalisés, respectivement n’aient pas été

effectués selon les stipulations contractuelles résultant entre autres des fiches techniques et

selon les règles de l’art, y compris l’évacuation des débris, il n’y a pas lieu de faire droit à

l’offre de preuve par expertise formulée par la société SOCIETE2.) conformément aux

dispositions de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile, qui ne permet pas de

pallier à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Il en découle que la société SOCIETE2.) n’a pas réussi à renverser la présomption de

l’existence de la créance alléguée à son encontre et que le contredit est à déclarer non fondé.

La demande de la société SOCIETE1.) est en conséquence à dire fondée à concurrence de la

somme de 14.637,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 12 janvier 2023 en l’absence de précisions

concernant la date d’exigibilité de chacune des factures litigieuses, jusqu’à solde.

La société SOCIETE2.) est donc condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la somme de

14.637,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit le 12 janvier 2023, jusqu’à solde.

b) L’abus de droit

L’article 6-1 du Code civil dispose que « tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par

l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est

intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité

de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance

dans l’abus ».

En matière d’abus des droits processuels, la jurisprudence admet qu’un abus peut être

commis dans l’exercice d’une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de

savoir en quoi consiste l’abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut

tenir compte de deux impératifs contradictoires: d’une part, la liberté de recourir à la justice;

de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la

moindre erreur de droit). D’autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure

(la justice est un service public - gratuit en principe - et dont il ne faut pas abuser).

Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la

jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent désignée de

légèreté blâmable. Ainsi, le caractère manifestement mal fondé de l’action engagée révèle

une intention de nuire constitutive d’une faute.

La société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir une faute dans le chef de la société

SOCIETE2.) permettant de justifier sa demande en allocation d’une indemnité pour

procédure abusive et vexatoire.

c) Les frais d’avocat

Les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Dans un arrêt

du 9 février 2012 (n° 28821 du registre), la Cour de cassation a, en effet, retenu que les frais

non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un

préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des

articles 1382 et 1383 du Code civil.

Or, le droit d’agir en justice pour être entendu par le juge sur le fond d’une contestation

constitue un droit fondamental dont l’exercice n’est susceptible d’engager la responsabilité

de son auteur qu’en présence d’un abus résultant d’une intention malveillante, d’une erreur

grossière équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable.

La société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir une faute dans le sens décrit ci-dessus dans

le chef de la société SOCIETE2.).

Il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant au remboursement des frais d’avocat exposés.

d) L’indemnité de procédure

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité

de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 500 euros et celle formulée à ce

titre par la société SOCIETE2.) est à dire non fondée. La société SOCIETE2.) est donc

condamnée à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500 euros.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions

d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.

La société SOCIETE2.) succombant à l’instance est condamnée aux frais et dépens de

l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit le contredit recevable, mais non fondé,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable et fondée à concurrence

de la somme de 14.637,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 2023, jusqu’à

solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à société anonyme

SOCIETE1.) SA le montant de 14.637,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier

2023, jusqu’à solde.

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une indemnité

pour abus de droit et en indemnisation de ses frais d’avocat,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une indemnité de

procédure à concurrence du montant de 500 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 500 euros,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en

allocation d’une indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI