Court dismisses debtor's objection but awards creditor partial claim and procedural costs in commercial dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the debtor's objection admissible but ultimately non-founded, rejecting the creditor's claim for attorney fees and abuse of right. While the main debt of 14,637.40 euros was confirmed, the creditor was only awarded 500 euros in procedural costs. The decision rests on the creditor failing to prove fault or abuse of right regarding the objection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 115 du Nouveau Code de procédure civile: An objection to a payment order is not an abuse of right unless accompanied by malicious intent, gross error, or blamable negligence, and procedural costs are awarded based on the final outcome of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2530/23
Dossier no. L-OPA2-19/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 5 OCTOBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Ibrahim DEME, avocat, demeurant à
Pétange,
ET
SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse contredisante, comparant par Maître Clément SCUVEE, avocat à
la Cour, en remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocat exerçant sous son titre
professionnel d'origine, les deux demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 25 janvier 2023 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
19/23 délivrée le 9 janvier 2023, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 12 janvier
2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du 9 mars 2023 à 15h00, salle JP
0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 20 septembre 2023 lors de laquelle Maître Ibrahim DEME
se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Clément SCUVEE, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, comparut pour la partie défenderesse
contredisante.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-19/23 rendue en date du 9 janvier
2023, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) de payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE1.)) la somme de
14.637,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le recouvrement de la somme de
14.637,40 euros au titre des factures numéros 2022.370 du 21 juin 2022, 2022.473 du 29
juillet 2022 et 2022.534 du 15 septembre 2022.
Par déclaration écrite déposée au tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 25 janvier
2023, le mandataire de la société SOCIETE2.) a, au nom et pour compte de cette dernière,
formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-19/23 rendue
en date du 9 janvier 2023, qui lui a été notifiée en date du 12 janvier 2023.
B. Les prétentions et les argumentaires des parties
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit pour défaut de motivation en l’absence
de motifs réels et sérieux et pour ne pas être fondé. Elle réclame la condamnation de la
société SOCIETE1.) à lui payer la somme de 14.637,40 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la date d’exigibilité de chaque facture, sinon à partir de la date de la requête de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, sinon à partir de l’ordonnance de paiement, sinon
à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde. Elle explique qu’en sa qualité d’entrepreneur
général, elle a fait appel aux services de la société SOCIETE1.) comme sous-traitante en vue
de la réalisation de travaux d’isolation sur deux chantiers sis à ADRESSE3.) et à
ADRESSE4.). Elle fait préciser qu’elle a établi dans ce contexte trois devis d’un montant
total de 14.400,60 euros HTVA, soit 16.848,70 euros TTC ainsi que plusieurs factures. Ni
les factures litigieuses, ni la réalisation des travaux n’auraient fait l’objet de contestations et
auraient d’ailleurs fait l’objet d’une réception sans réserves. Toutefois, la partie adverse
n’aurait réglé qu’un montant de 2.211,30 euros TTC, de sorte qu’un solde de 14.637,40 euros
demeurerait impayé. Elle ajoute finalement qu’elle est intervenue sur le chantier en vue de
procéder au nettoyage voulu par l’entrepreneur général. En droit, elle invoque la théorie de
la facture acceptée, sinon celle de la correspondance commerciale acceptée compte tenu des
rappels de paiement envoyés à la partie adverse La société SOCIETE1.) invoque ensuite
l’abus de droit sur base de l’article 6 du Code civil en reprochant à la société SOCIETE2.)
d’avoir agi avec légèreté blâmable équipollente au dol et elle réclame à ce titre une indemnité
de 1.500 euros. Elle sollicite en outre indemnisation de ses frais d’avocat à concurrence de
la somme de 1.972 euros TTC ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE2.) s’oppose à la demande en paiement en faisant valoir qu’elle n’a pas
signé et accepté toutes les commandes de travaux. Certaines des factures litigieuses ne
reposeraient sur aucun devis accepté. Les travaux litigieux n’auraient fait l’objet d’aucune
réception. Les états d’avancement des travaux qu’elle a signés ne seraient pas à qualifier de
procès-verbaux de réception. Par ailleurs, le matériel mis en place par la société SOCIETE1.)
ne correspondrait pas à la fiche technique et aux spécifications agréées entre les parties. En
outre, elle reproche à la société SOCIETE1.) de ne pas avoir évacué ses déchets après avoir
travaillé sur le chantier. En outre, lors des pluies survenues au mois de septembre 2022, les
pompes de vidange des fosses des chantiers n’auraient pas pu travailler correctement en
raison du fait que les réseaux enterrés aient été partiellement ou complètement obstrués par
des débris d’isolant et de cimentage, ce qui aurait provoqué des dégâts importants. La partie
adverse n’apporterait pas la preuve de son intervention aux fins d’évacuation de ses débris.
Elle sollicite, à ses frais, la nomination d’un expert avec la mission de comparer le matériel
mis en œuvre sur les chantiers avec celui figurant sur les fiches techniques, de déterminer si
les bouches d’évacuation des eaux ont été nettoyées, de vérifier si la réalisation des travaux
est conforme aux stipulations contractuelles, aux états d’avancement et aux règles de l’art et
de dresser un décompte entre parties. Elle réclame l’octroi d’une indemnité de procédure de
500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) s’oppose à l’institution d’une expertise compte tenu de la réception
des travaux sans réserves. Elle conteste encore l’argumentaire adverse relatif aux fiches
techniques en l’absence du moindre élément probant.
C. L’appréciation du Tribunal
1) La recevabilité du contredit
Aux termes de l’article 135, alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile, le contredit «
sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant ou
son mandataire ; il contiendra l'indication sommaire des motifs sur lesquels il est fondé ».
L’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de recours qu’est
le contredit. Les motifs doivent, dès lors, figurer dans la déclaration écrite déposée au greffe
par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner le demandeur
originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former contredit et lui permettre
d’y réagir utilement. Les motifs ne sauraient être suppléés par une vague et simple
dénégation des faits de la cause. L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs
constitue une obligation substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du
contredit.
Il convient cependant de relever à cet égard que devant le tribunal de paix, où l’on veut des
formes simples et rapides, les causes de nullité ne doivent être admises qu’avec beaucoup de
rigueur.
Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement, procédure expéditive et
peu formaliste, qui par l’article 135 du Nouveau Code de procédure civile n’exige qu’une
motivation sommaire du contredit.
En l’occurrence, en indiquant qu’elle s’oppose à la demande en paiement aux motifs que le
matériel mis en place par la société SOCIETE1.) ne correspond pas à la fiche technique et
aux spécifications agréées entre les parties, que la société SOCIETE1.) n’a pas évacué ses
déchets après avoir travaillé sur les chantiers et qu’elle a obstrué les réseaux enterrés avec
des débris d’isolant et de cimentage, ce qui aurait causé des dégâts importants, la société
SOCIETE2.) a satisfait aux exigences de l’article 135, alinéa 3 du Nouveau Code de
procédure civile. Le prétendu caractère erroné de la motivation ne rend pas le libellé du
contredit obscur, mais relève de l’examen du bien-fondé du contredit.
Force est encore de constater que la société SOCIETE1.) a été en mesure de réagir utilement
par rapport au contredit et de prendre position sur les contestations avancées par la société
SOCIETE2.), de sorte qu’elle ne rapporte dès lors aucune preuve d’un préjudice en son chef
résultant de la formulation du contredit.
Il s’ensuit que le moyen relatif au défaut de motivation est à rejeter et le contredit étant par
ailleurs introduit dans les délai et forme de la loi est partant à déclarer recevable.
2) La recevabilité et le bien-fondé des demandes de la société SOCIETE1.)
Les demandes de la société SOCIETE1.) n’étant pas autrement contestées quant à leur
recevabilité sont à déclarer recevables.
a) Le montant de 14.637,40 euros
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2 que celui qui se dit
libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du
moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le
créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque
une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.
La société SOCIETE1.) sollicite le paiement des factures suivantes :
- facture n° 2021.832 du 30 novembre 2021 se rapportant aux « travaux de fermeture coupe-
feu joint entre mur et dalle environ 2 cm d’épaisseur à l’aide d’un cordon type alto feu »
« avancement des travaux à novembre 2021 » (chantier ADRESSE3.)) : 1.890 euros
HTVA, soit 2.211,30 euros TTC ;
- facture n° 2022.370 du 21 juin 2022 se rapportant aux « travaux de fermeture coupe-feu
joint entre mur et dalle environ 2 cm d’épaisseur d’un cordon type alto feu » « solde fin de
travaux » (chantier ADRESSE3.)) : 810 euros HTVA, soit 947,70 euros TTC ;
- facture n° 2022.534 du 15 septembre 2022 se rapportant aux « travaux d’habillage et
fermeture RF90 et à l’air, habillage conduite cheminée chaudière RF90 via promat Ls 35
mm en 4 faces et finitions », « fermetures coupe-feu RF90 via BC chemie ou mortier
GFM », « fermetures étanches à l’air via coffrage en panneaux de laine ep 50 mm + mortier
bm » (chantier ADRESSE4.)) : 2.387,44 euros HTVA, soit 2.793,30 euros TTC ;
- facture n° 2022.473 du 29 juillet 2022 se rapportant aux « travaux d’isolation de murs en
béton » (chantier ADRESSE3.)), soit suite à une remise de 3 % : 9.313,16 euros HTVA,
soit 10.896,40 euros TTC ;
total : 16.848,70 euros TTC.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent par une
facture acceptée. Cette acceptation peut être expresse ou tacite.
Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée
dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente ; pour les autres contrats commerciaux,
la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le
juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption
suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n°
16/2019, n° 4072 du registre).
L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de l'existence et des
modalités d'un marché et, de plus, une manifestation d'accord sur la créance affirmée par le
fournisseur en exécution de ce marché.
Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour
contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que
l’acheteur a accepté cette facture. Il est toutefois loisible à l’acheteur de renverser cette
présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique
autrement que par une acceptation.
Les protestations du client peuvent non seulement être écrites, mais également verbales.
Or, elles ne peuvent présenter de valeur que si elles sont dirigées contre une facture
déterminée et si elles sont précises. Lorsqu’elles sont vagues, elles n’empêchent pas les
présomptions d’acceptation de sortir leurs effets.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément de la cause que la société SOCIETE2.) ait contesté
les factures litigieuses, dont la réception n’est pas contestée, avant le contredit. Les factures
litigieuses sont dès lors présumées acceptées.
Dans la mesure où ces factures ont toutefois trait à un contrat de prestations de services, le
présent tribunal est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme
présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.
Il appartient partant à la société SOCIETE2.) de renverser cette présomption de l’existence
de la créance et partant d’établir le caractère justifié de ces contestations.
Concernant son argumentaire relatif à l’absence d’acceptation de toutes les commandes et
de réalisation des travaux, il échet de constater que les pièces suivantes figurent au dossier :
1) :
devis PP/JM/2021.09.610 du 27 septembre 2021 relatif aux « travaux fermeture coupe-feu
entre le mur et la dalle d’environ 2 cm d’épaisseur dans les étages et sous-sol à l’aide d’un
cordon type alto feu » (chantier ADRESSE3.)) avec deux options : 1ère option : 3.375 euros
HTVA ; 2ème option : 2.700 euros HTVA (=1.890 + 810), qui a été choisie par la société
SOCIETE2.) ;
commande du 30 septembre 2021 signée par les parties relative à la deuxième option du
devis précité : 2.700 euros HTVA (=1.890 + 810) , soit 3.159 euros TTC ;
facture n° 2021.832 du 30 novembre 2021 se rapportant aux travaux repris sur les devis et
commande précités suivant l’état d’avancement au mois de novembre 2021 : 1.890 euros
HTVA, soit 2.211,30 euros TTC ;
facture n° 2022.370 du 21 juin 2022 se rapportant aux travaux repris sur les devis et
commande précités et libellée « solde fin de travaux »: 810 euros HTVA, soit 947,70 euros
TTC ;
état d’avancement relatif aux prédits travaux d’un montant total de 3.159 euros TTC signé
par les parties, soit pour la société SOCIETE2.) par son directeur général et son technicien
en bâtiment, au mois de juin 2022 ;
2) :
devis PP/CB/2022.03.191 du 22 mars 2022 relatif aux « travaux d’habillage d’une conduite
cheminée de chaudière », « travaux de fermeture coupe-feu » et « travaux de fermeture
étanche à l’air au moyen d’un coffrage » (chantier ADRESSE4.)): 2.478,94 euros HTVA -
91,50 = 2.387,44 euros HTVA ;
commande du 15 juin 2022 signée par les parties relative au devis précité d’un montant de
2.387,44 euros HTVA, soit 2.793,30 euros TTC ;
facture n° 2022.534 du 15 septembre 2022 se rapportant aux travaux repris sur les devis et
commande précités: 2.387,44 euros HTVA, soit 2.793,30 euros TTC ;
état d’avancement relatif aux prédits travaux signé par les parties, soit pour la société
SOCIETE2.) par son directeur général et son technicien en bâtiment au mois de septembre
2022 ;
3) :
devis PP/JM/2022.06.340 du 8 juin 2022 relatif aux « travaux d’isolation de mur en béton »
(chantier de ADRESSE3.)) : 9.601,20 euros HTVA ;
commande y afférente du 15 juin 2022 qui n’est pas signée par les parties d’un montant de
9.313,16 euros HTVA, soit 10.896,40 euros TTC après remise de 3 % ;
facture n° 2022.473 du 29 juillet 2022 se rapportant aux travaux repris sur les devis et
commande précités, soit suite à une remise de 3 % : 9.313,16 euros HTVA, soit 10.896,40
euros TTC ;
état d’avancement relatif aux prédits travaux signé par les parties, soit pour la société
SOCIETE2.) par son directeur général et son technicien en bâtiment, aux mois d’août et de
septembre 2022.
En signant les états d’avancement des travaux, qui reprennent exactement les mêmes
mentions figurant les devis, commandes et factures précités et ceci postérieurement à
l’émission des factures litigieuses, il échet de retenir que la société SOCIETE2.) a accepté
la réalisation de tous les travaux repris sur les devis, commandes et factures en question à
concurrence des montants y figurant.
Par ailleurs, compte tenu de la signature de ces états d’avancement qui documentent
l'avancement d'un projet et en l’absence du moindre élément probant, (les quelques courriels
de la société SOCIETE2.) n’ont pas de force probante), permettant de retenir que les travaux
repris sur les factures litigieuses n’aient pas été réalisés, respectivement n’aient pas été
effectués selon les stipulations contractuelles résultant entre autres des fiches techniques et
selon les règles de l’art, y compris l’évacuation des débris, il n’y a pas lieu de faire droit à
l’offre de preuve par expertise formulée par la société SOCIETE2.) conformément aux
dispositions de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile, qui ne permet pas de
pallier à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il en découle que la société SOCIETE2.) n’a pas réussi à renverser la présomption de
l’existence de la créance alléguée à son encontre et que le contredit est à déclarer non fondé.
La demande de la société SOCIETE1.) est en conséquence à dire fondée à concurrence de la
somme de 14.637,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 12 janvier 2023 en l’absence de précisions
concernant la date d’exigibilité de chacune des factures litigieuses, jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.) est donc condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la somme de
14.637,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, soit le 12 janvier 2023, jusqu’à solde.
b) L’abus de droit
L’article 6-1 du Code civil dispose que « tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par
l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est
intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité
de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance
dans l’abus ».
En matière d’abus des droits processuels, la jurisprudence admet qu’un abus peut être
commis dans l’exercice d’une voie de droit. La question essentielle est évidemment celle de
savoir en quoi consiste l’abus dans de semblables hypothèses. Elle est délicate, car il faut
tenir compte de deux impératifs contradictoires: d’une part, la liberté de recourir à la justice;
de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une faute (il serait excessif de sanctionner la
moindre erreur de droit). D’autre part, la nécessité de limiter les débordements de procédure
(la justice est un service public - gratuit en principe - et dont il ne faut pas abuser).
Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol, la
jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu'une simple faute, souvent désignée de
légèreté blâmable. Ainsi, le caractère manifestement mal fondé de l’action engagée révèle
une intention de nuire constitutive d’une faute.
La société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir une faute dans le chef de la société
SOCIETE2.) permettant de justifier sa demande en allocation d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire.
c) Les frais d’avocat
Les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Dans un arrêt
du 9 février 2012 (n° 28821 du registre), la Cour de cassation a, en effet, retenu que les frais
non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un
préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Or, le droit d’agir en justice pour être entendu par le juge sur le fond d’une contestation
constitue un droit fondamental dont l’exercice n’est susceptible d’engager la responsabilité
de son auteur qu’en présence d’un abus résultant d’une intention malveillante, d’une erreur
grossière équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable.
La société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir une faute dans le sens décrit ci-dessus dans
le chef de la société SOCIETE2.).
Il y a donc lieu de rejeter sa demande tendant au remboursement des frais d’avocat exposés.
d) L’indemnité de procédure
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité
de procédure est à dire fondée à concurrence du montant de 500 euros et celle formulée à ce
titre par la société SOCIETE2.) est à dire non fondée. La société SOCIETE2.) est donc
condamnée à payer à la société SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions
d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.
La société SOCIETE2.) succombant à l’instance est condamnée aux frais et dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit le contredit recevable, mais non fondé,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable et fondée à concurrence
de la somme de 14.637,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 2023, jusqu’à
solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à société anonyme
SOCIETE1.) SA le montant de 14.637,40 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier
2023, jusqu’à solde.
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une indemnité
pour abus de droit et en indemnisation de ses frais d’avocat,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en octroi d’une indemnité de
procédure à concurrence du montant de 500 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 500 euros,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en
allocation d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI