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JPLCIVIL_2529 Généré par l'IA

Luxembourg court partially dismisses neighbor's tree removal claim, ordering specific pruning and removal of encroaching branches.

Numéro de cause JPLCIVIL_2529
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance partially dismissed the plaintiffs' request to remove all trees within two meters of the property line. While the claim to remove specific field maples was declared prescribed, the court ordered the defendants to remove two hazel trees and perform biannual pruning of encroaching branches. The decision balanced the plaintiffs' property rights against the defendants' ownership, limiting the remedy to specific encroachments rather than total removal.

Regeste Legislator

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Art. 672 du Code civil; The court may order the removal of specific trees or branches encroaching on a neighbor's property while dismissing broader removal requests if the claim is prescribed or the encroachment is limited to specific plants.

Mots-clés

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Art. 672 Code civil tree removal order property boundary dispute prescription of action pruning obligation encroaching vegetation astreinte penalty indemnité financière

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 2529/23

Dossier no. L-CIV-407/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 5 OCTOBRE 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

1) PERSONNE1.),

2) PERSONNE2.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses, comparant par Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se présentant pour la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES

SA, société d’avocats, inscrite au Barreau de Luxembourg (Liste V), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre du commerce et des sociétés de

Luxembourg, sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse,

ET

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE4.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE3.),

parties défenderesses, comparant par Maître Christian BOCK, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

Les faits et rétroactes de l'affaire sont à suffisance de droit retenus dans un jugement

interlocutoire rendu contradictoirement en date du 15 décembre 2022.

L'affaire fut de nouveau utilement retenue à l'audience publique du jeudi, 20 septembre 2023,

lors de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les rétroactes

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de

l’huissier de justice Frank SCHAAL du 15 juillet 2022, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

(ci-après désignés : les époux GROUPE1.)) ont fait donner citation à PERSONNE3.) et à

PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en

matière civile, pour :

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa

part, à arracher, sinon à réduire à la hauteur de deux mètres les arbres, arbrisseaux et

arbustes situés à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative des deux

fonds, dans le délai d’un mois à partir de la date de la signification du jugement à intervenir

sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

- voir condamner également les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune

pour sa part, à procéder ou à faire procéder périodiquement et au moins deux fois par an, à

l’entretien de toutes plantations situées à une distance de moins de deux mètres de la ligne

séparative des deux fonds ;

- voir autoriser d’ores et déjà les parties demanderesses, en cas d’inexécution par les parties

citées des condamnations judiciaires prononcées à leur encontre, à faire procéder auxdits

travaux par une entreprise de jardinage de leur choix aux frais exclusifs des parties citées

sur simple présentation des factures de l’entreprise y employée, sans mise en demeure ou

autre formalité ;

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa

part à payer aux parties requérantes une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa

part aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit du mandataire des parties

demanderesses.

L’affaire a été inscrite au rôle sous L-CIV-407/22.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) réclament à titre reconventionnel indemnisation de leurs

frais d’avocat à concurrence d’un montant de 1.404 euros ainsi que de leur dommage moral

évalué à 5.000 euros. Ils sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000 euros.

Par jugement no 3239/22 rendu en date du 15 décembre 2022, le tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties et en

premier ressort, a

- dit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) recevable en la forme,

avant tout progrès en cause,

- ordonné une expertise et nommé expert, PERSONNE5.), avec la mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé :

de faire l’inventaire des arbres, arbrisseaux, arbustes et de toutes autres plantations situés

sur le terrain de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) qui sont à une distance inférieure à

deux mètres de la ligne séparative avec le terrain de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

et dont la hauteur dépasse les deux mètres, d’en déterminer l’âge et le moment de leur

plantation ainsi que la (les) date(s) à laquelle (auxquelles) les arbres, arbrisseaux, arbustes

et autres plantations en question avaient atteint une hauteur supérieure à deux mètres,

de faire l’inventaire des arbres, arbrisseaux, arbustes et de toutes autres plantations

appartenant à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) qui avancent sur le terrain de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

- ordonne aux parties de payer la provision de 1.500 euros à l’expert, soit 750 euros par

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et 750 euros par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

- sursis à statuer pour le surplus,

- réservé les droits des parties et les dépens et frais de l’instance.

Suivant courriel daté du 20 décembre 2022, l’expert PERSONNE5.) a décliné sa mission

d’expertise.

Aux termes de l’ordonnance numéro 125/23 du 16 janvier 2022, l’expert PERSONNE6.) a

été nommé en remplacement de l’expert PERSONNE5.).

L’expert PERSONNE6.) a établi son rapport d’expertise en date du 26 mai 2023.

B. L’argumentaire des parties

Au soutien de leur demande, les époux GROUPE1.) font valoir qu’ils sont propriétaires d’un

immeuble sis à L-ADRESSE1.) et que les parties citées sont propriétaires de l’immeuble

adjacent situé au n° ADRESSE4.) de la même rue. Sur la propriété des parties citées de

nombreux arbres, arbrisseaux et arbustes, dont la hauteur dépasserait largement deux mètres,

seraient plantés en limite de la ligne séparative des deux fonds à une distance nettement

inférieure à deux mètres. Ces plantations surplomberaient le fonds des parties

demanderesses. Les branches dépasseraient la limite séparative et de grandes quantités de

feuilles tomberaient constamment dans le jardin des parties demanderesses, ce qui affecterait

l’esthétique soigné de celui-ci. Par ailleurs, des branches et branchages de toutes tailles

tomberaient sur la pelouse fréquemment endommagée, ce qui causerait des efforts

d’entretien supplémentaires pour les parties demanderesses. De plus, elles souffriraient

d’une privation d’ensoleillement de leur jardin du fait de cette végétation rapidement

croissante. Cette situation serait contraire à l’article 671 du Code civil, de sorte que sur le

fondement de l’article 672 dudit code, les parties demanderesses sollicitent l’arrachage,

sinon l’élagage et l’entretien périodique de tous les arbres, arbrisseaux et arbustes se situant

à une distance moindre de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds. Par ailleurs,

les parties citées laisseraient croître la végétation de leur jardin contre la clôture édifiée par

les parties demanderesses sur leur terrain. Progressivement, les plantations empiéteraient sur

le fonds des parties demanderesses et pousseraient entre les bandes des panneaux, causant

des dommages visibles à sa structure et en affectant sa durabilité. Sur le fondement de

l’article 672-1 du Code civil, les parties demanderesses réclament en conséquence la

condamnation des parties citées à couper les branches empiétant sur leur fonds.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) s’opposent à la demande adverse en contestant la version

adverse des faits. Les parties citées auraient acquis leur fonds en 2018 et les parties

demanderesses auraient acheté leur terrain en 2020. A ce moment, la végétation et les

plantations litigieux auraient déjà existé. Les travaux d’entretien des plantations en question

seraient réalisés deux fois par année, la dernière fois en avril 2022. Il n’existerait que deux à

trois arbres dont les branches dépasseraient la limite séparative des deux fonds, mais il

s’agirait d’arbres qui seraient implantés depuis au moins 20 années. Les parties requérantes

auraient empiété sur le terrain des parties citées pour installer leur grillage et ils y auraient

coupé un arbre sans aucune autorisation. Afin d’appuyer leurs dires, les parties citées

renvoient au rapport d’expertise unilatéral de l’expert PERSONNE7.), aux photos ainsi qu’à

différentes attestations testimoniales versés. Au soutien de leur demande reconventionnelle

en indemnisation de leur préjudice moral, elles reprochent aux parties adverses d’avoir coupé

l’arbre précité sans autorisation.

Les époux GROUPE1.) résistent à la demande reconventionnelle en l’absence d’une

quelconque faute et d’un préjudice.

Suite au dépôt du rapport de l’expert PERSONNE6.), les époux GROUPE1.) font plaider

que le prédit expert note que les parties défenderesses manquent à leur devoir d’entretien de

leur jardin. Compte tenu du fait que leur palissade se trouverait sur leur terrain,

l’empiétement adverse serait clairement établi. Il faudrait tout arracher en raison de

l’empiétement et du manque d’entretien total. Le terrain des parties citées serait en pente tel

que cela serait confirmé par l’expert précité. Les plantations pousseraient donc à une distance

de moins de deux mètres, ce qui présenterait un caractère dangereux en cas de rupture de

branches, branches qui auraient été fixées à l’aide de cordelettes par les parties

défenderesses. L’expert PERSONNE6.) se serait trompé dans son rapport concernant la

hauteur et la distance de l’églantier qui aurait atteint une hauteur de 4,50 mètres et qui serait

situé sur la limite séparative. Sur les vingt-deux arbres répertoriés par l’expert, douze arbres

d’une hauteur supérieure à deux mètres seraient localisés à moins de deux mètres. A défaut

de preuve d’une prescription décennale, l’arrachage des arbres inscrits dans le rapport

d’expertise sous les numéros 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 s’imposerait,

de même de ceux inscrits sous les numéros 4, 7 et 8 qui surplomberaient le terrain des

requérants. Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation des parties citées à l’entretien

bi-annuel des plantations litigieuses entre le 1er et 30 mai et entre le 1er et 30 octobre, sous

peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Concernant les feuilles et plantes

mortes, ils demandent à voir condamner les parties défenderesses à les enlever sur leur

propre terrain en vertu du principe suivant lequel chaque propriétaire d’un terrain doit agir

en bon père de famille. Ils réclament finalement le remboursement des frais d’expertise d’un

montant total de 1.347,87 euros.

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) s’opposent aux demandes en reprochant à l’expert de ne

pas avoir rempli sa mission. Il ne serait pas possible de localiser les arbres énumérés par

l’expert dans son rapport. La prétendue pente serait la conséquence de l’excavation du terrain

des parties requérantes. Aucune dangerosité ne serait établie. Ils s’engagent à procéder aux

travaux d’élagage deux fois par an aux périodes ci-avant énoncées par les parties

demanderesses. Ils précisent ensuite qu’ils ne sont pas obligés d’enlever les feuilles mortes

de leur jardin. Seuls les arbres inscrits sous les numéros 15, 16, 17 et 18 dans le rapport

d’expertise ne respecteraient pas les limites légales. S’agissant de ces arbres, ils se prévalent

d’une prescription décennale, sinon ils demandent le renvoi à l’expert pour lui permettre de

se prononcer sur ce point.

Les époux GROUPE1.) font répliquer que la localisation des arbres répertoriés par l’expert

résulterait clairement du rapport d’expertise. S’agissant de l’excavation de leur terrain, ils

donnent à considération qu’ils ont obtenu l’autorisation de la commune pour ces travaux.

L’expert aurait précisé les raisons qui l’empêchent de déterminer la date précise à laquelle

les plantations litigieuses avaient atteint une hauteur de deux mètres.

C. L’appréciation du Tribunal

1) La demande principale

L’article 671 du Code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et

arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres qu’à la distance de deux mètres de la ligne

séparative des deux héritages. Les arbres, arbrisseaux et arbustes de toute espèce peuvent

être plantés en espaliers de chaque côté de la clôture séparative, sans que l’on soit tenu

d’observer aucune distance. Si le mur de séparation n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a

le droit d’y appuyer ses espaliers.

Le calcul de la hauteur des arbres ne tient compte ni de la hauteur du terrain, ni de la

croissance naturelle des plantations. Ainsi, si le terrain est en pente, seule la hauteur

intrinsèque des arbres est à considérer. On ne tient donc pas compte du relief des lieux.

La distance légale ne prend en considération que la hauteur de l'arbre ainsi que la distance

séparant le tronc de l'arbre de la propriété voisine.

Suivant l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et

arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la

hauteur de deux mètres, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou

prescription décennale. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne

peut les remplacer qu’en observant la distance légale.

L’article 672-1 dudit code prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches

des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Tant qu’il

renonce à l’exercice de ce droit, il peut s’approprier les fruits poussant sur ces branches. Si

ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a droit de les couper

lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines et les branches ou

de faire couper les branches des arbres est imprescriptible. Néanmoins, le droit de couper les

racines et les branches ne s’applique pas aux arbres protégés par la législation sur la

conservation de la nature ou la protection des sites et monuments nationaux ainsi qu'aux

arbres de lisières, âgés de plus de trente ans et faisant partie d'un massif forestier de plus

d’un hectare.

Ces règles s’appliquent à toutes les plantations, même si elles croissent spontanément.

Le délai de prescription de l’action dont le voisin dispose au titre de l’article 672 du Code

civil court non à partir de la plantation des arbres, arbustes et arbrisseaux, mais de la date à

laquelle a été dépassée la hauteur maximale permise. En effet, comme la prescription est une

défense à l’action, elle ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où l’action est

possible. Ce moment correspond à la date à laquelle les plantations ont dépassé la hauteur

réglementaire.

La question de savoir si le délai de prescription d’une action est écoulé ou non s’apprécie au

jour de l’introduction de l’action.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les époux GROUPE1.) sont les propriétaires du fonds

sis à L-ADRESSE1.) et que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sont les propriétaires du

fonds adjacent sis à L-ADRESSE3.).

Il ressort du rapport de l’expert PERSONNE6.) qu’il a noté l’existence de vingt-deux plantes

à la limite séparative des deux fonds.

Contrairement à l’argumentaire des parties GROUPE2.), il ressort du rapport de l’expert

PERSONNE6.) que son énumération de ces plantes débute au niveau des plantations situées

du côté de la rue pour se terminer au bout de la propriété, de sorte que leur localisation est

parfaitement identifiable.

Parmi celles que PERSONNE6.) énumère à la page six de son rapport d’expertise, seules les

plantations répertoriées sous les numéros 15 (érable champêtre), 16 (noisetier), 17 (noisetier)

et 18 (érable champêtre) dépassent les limites légales précitées. En effet, quant au genévrier

répertorié sous le numéro 5 et quant à l’églantier répertorié sous le numéro 9, les

constatations de PERSONNE6.) ne sont aucunement claires, de sorte qu’aucune conclusion

utile ne saurait en être tirée concernant les limites légales. Par ailleurs, nonobstant le fait que

l’expert précise que la plupart des végétaux situés à proximité de la palissade « poussent en

déclivité », ce qui aurait selon lui comme conséquence de les orienter naturellement vers la

propriété voisine, il ne vient aucunement à la conclusion que cette constatation ait une

incidence sur les distances qu’il a précédemment retenues dans son répertoire des différents

végétaux. L’argumentaire y afférent des époux GROUPE1.) n’étant appuyé par aucun

élément probant ne saurait dès lors être retenu.

Il convient ensuite de relever que le prétendu danger lié à la rupture des branches n’est

aucunement caractérisé. Le seul fait que les parties GROUPE2.) ont fixé des cordelettes

autour des branches ne suffit pas pour établir ces allégations, ni d’ailleurs le fait que le terrain

est en pente, l’expert PERSONNE6.) ne faisant état d’aucun danger.

S’il est certes vrai que l’expert PERSONNE6.) énonce dans son rapport d’expertise qu’il est

très difficile de déterminer précisément l’âge des arbres, arbustes et autres plantations ainsi

que la rapidité de leur croissance en raison de plusieurs facteurs tels la configuration des

lieux, la nature de la terre, le mélange des espèces, la densité de la végétation et des

conditions climatiques, il échet cependant de retenir compte tenu des âges respectifs de 44

ans et de 50 ans et de la hauteur de 8 mètres des érables champêtres (numéros 15 et 18

précités) découlant de l’expertise qu’ils avaient atteint la hauteur de deux mètres depuis plus

de dix ans, de sorte que l’action des époux GROUPE1.) basée sur l’article 672 du Code civil

est prescrite en ce qui concerne ces arbres.

Concernant les noisetiers répertoriés sous les numéros 16 et 17, les parties GROUPE2.)

n’apportent la preuve d’une prescription décennale ni au regard des constatations de l’expert

PERSONNE6.), ni compte tenu d’autres éléments du dossier. Au vu des explications

fournies par l’expert PERSONNE6.) relatives à la difficulté de déterminer l’âge précis des

arbres ainsi que leur rapidité de croissance, il n’y a pas lieu de lui renvoyer le dossier afin

qu’il puisse prendre position sur ce point.

Il en découle que les parties GROUPE2.) sont condamnées à procéder à l’arrachage des deux

noisetiers pré-désignés dans un délai d’un mois à partir de la signification du présent

jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard compte tenu des

circonstances de l’espèce.

En l’espèce, le tribunal décide de fixer le plafond de l’astreinte au montant de 8.000 euros.

En l’absence de la moindre justification légale permettant de fonder la demande des époux

GROUPE1.) tendant à voir condamner les parties GROUPE2.) à enlever les plantations et

feuilles mortes se trouvant sur le terrain de celles-ci, ils sont à débouter de cette demande.

Concernant la demande des époux GROUPE1.) tendant à voir condamner les parties citées

à procéder à un entretien bi-annuel de toutes les plantations répertoriées par l’expert

PERSONNE6.) à la page 6 de son rapport et situées à une distance de moins de deux mètres

de la ligne séparative des deux fonds et au coupage de toutes les branches qui dépassent la

limite séparative des propriétés, il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas au juge de ce

siège de se prononcer par voie de disposition générale pour l’avenir sans vérifier au préalable

si, dans les faits et à la date considérée, l’état des branches justifie la prise d’une mesure de

contrainte ou non. Or compte tenu de l’accord des parties défenderesses de procéder au prédit

entretien bi-annuel, il y a lieu de faire droit à cette demande, sans cependant assortir la

condamnation y afférente d’une astreinte, astreinte qui n’a d’ailleurs pas été réclamée aux

termes de la citation.

Les parties GROUPE2.) sont dès lors condamnées à procéder aux travaux d’élagage deux

fois par année, soit entre le 1er mai et le 31 mai et entre le 1er octobre et le 31 octobre de

chaque année, de toutes les plantations répertoriées par l’expert PERSONNE6.) à la page 6

de son rapport d’expertise et situées à une distance de moins de deux mètres de la ligne

séparative des deux fonds et au coupage de toutes les branches qui dépassent la limite

séparative des propriétés.

Il y a d’ores et déjà lieu d’autoriser les époux GROUPE1.) à faire procéder par une entreprise

de jardinage de leur choix aux frais des parties GROUPE2.) aux travaux de coupure des

branches des plantes situées sur le terrain des parties GROUPE2.) qui dépassent sur le terrain

des époux GROUPE1.) au cas où les parties GROUPE2.) ne réaliseront pas ces travaux aux

périodes précitées, les frais y afférents étant remboursables sur simple présentation des

factures de l’entreprise y employée.

Compte tenu de l’intérêt de l’expertise de PERSONNE6.) pour l’issue du litige, les frais y

afférents sont à mettre à charge des parties GROUPE2.), de sorte qu’elles sont condamnées

à payer aux époux GROUPE1.) leur part avancée à l’expert et se chiffrant à 1.347,87 euros.

2) La demande reconventionnelle

La demande reconventionnelle des parties GROUPE2.) ayant été introduite dans les délais

et forme de la loi est à dire recevable en la forme.

A défaut pour les parties GROUPE2.) d’établir leurs dires relatifs à une prétendue

intervention des époux GROUPE1.) sur leur terrain sans autorisation pour y couper des

végétaux et par conséquent à défaut de caractériser l’existence d’un préjudice moral dans

leur chef, elles sont à débouter de cette demande.

Les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Dans un arrêt

du 9 février 2012 (n° 28821 du registre), la Cour de cassation a, en effet, retenu que les frais

non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un

préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des

articles 1382 et 1383 du Code civil.

Or, le droit d’agir en justice pour être entendu par le juge sur le fond d’une contestation

constitue un droit fondamental dont l’exercice n’est susceptible d’engager la responsabilité

de son auteur qu’en présence d’un abus résultant d’une intention malveillante, d’une erreur

grossière équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable.

Les parties GROUPE2.) restent en défaut d’établir une faute dans le sens décrit ci-dessus

dans le chef des époux GROUPE1.).

Il y a donc lieu de rejeter leur demande tendant au remboursement des frais d’avocat exposés.

Aucune des parties ne justifiant de la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile dans son chef, leurs demandes respectives en octroi d’une

indemnité de procédure sont à dire non fondées.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les conditions

d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.

Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge des parties

GROUPE2.).

La demande des époux GROUPE1.) en distraction des frais et dépens au profit de leur

mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de

procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existant que

pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

revu le jugement numéro 3239/22 rendu en date du 15 décembre 2022,

dit prescrite l’action basée sur l’article 672 du Code civil de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.) en ce qui concerne les érables champêtres répertoriés sous les numéros 15

et 18 à la page 6 du rapport de l’expert PERSONNE6.),

pour le surplus, dit partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.),

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à procéder à l’arrachage des deux noisetiers

répertoriés sous le numéros 16 et 17 à la page 6 du rapport de l’expert PERSONNE6.) dans

un délai d’un mois à partir de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte

de 50 euros par jour de retard,

fixe le plafond de l’astreinte au montant de 8.000 euros,

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à procéder aux travaux d’élagage deux fois

par année, soit entre le 1er mai et le 31 mai et entre le 1er octobre et le 31 octobre de chaque

année, de toutes les plantations répertoriées par l’expert PERSONNE6.) à la page 6 de son

rapport d’expertise et situées à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative

des deux fonds ainsi qu’au coupage de toutes les branches qui dépassent la limite séparative

des propriétés,

autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire procéder par une entreprise de jardinage

de leur choix, aux frais de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), aux travaux de coupure des

branches des plantes situées sur le terrain de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) qui

dépassent sur le terrain de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), au cas où PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) ne réaliseront pas ces travaux aux périodes précitées, les frais y afférents

étant remboursables sur simple présentation des factures de l’entreprise y employée,

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais de l’expertise de l’expert

PERSONNE6.) et en conséquence au paiement du montant de 1.347,87 euros à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.),

déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour le surplus,

dit recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) et de

PERSONNE4.),

dit non fondées les demandes respectives des parties en octroi d’une indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI