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JPE_1831 Généré par l'IA

Labor court dismisses procedural claim and orders witness inquiry on workplace dispute.

Numéro de cause JPE_1831
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the plaintiff's procedural claim for a 1,000 € sanction against the defendant. The court noted that the employer's request was accepted in form but suspended substantive judgment pending further investigation. Consequently, the court ordered an inquiry to hear three witnesses regarding the specific verbal altercation on October 31, 2022, before resuming the case.

Regeste Legislator

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Art. 403 n.c.p.c.; The court may order an inquiry to hear witnesses when testimonial evidence is insufficient or vague, suspending the decision on the main claims until the investigation concludes.

Mots-clés

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labor dispute procedural sanction witness inquiry suspension of judgment workplace altercation evidence gathering labor court procedure indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Art. 403 n.c.p.c.
En vertu de l’article 403 du nouveau code de procédure civile, le juge peut toujours
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Texte complet

Répertoire n° 1831/23

E-TRAV-207/22

Audience publique du 5 octobre 2023

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant personnellement à l’audience publique du 6

juillet 2023,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son

conseil d’administration

actuellement en fonctions et immatriculée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

- partie défenderesse - comparant par la société en commandite simple KLEYR

GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Christian JUNGERS et comparant par Maître Laure WOEHRLING, avocats à la

Cour, demeurant tous les deux professionnellement à Luxembourg, à l’audience

publique du 6 juillet 2023,

et encore:

l'ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre du Travail, p.a.

Agence pour le développement de l’emploi, L-1229 Luxembourg, 10, rue Bender,

- partie intervenante - ne comparant pas à l’audience publique du 6 juillet 2023.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 24 novembre 2022 par Sabrina Sophie Cécile

LAGOZNY, laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 12 janvier 2023, lors de

laquelle la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la

liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, avocat à la

Cour, se présenta pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. tandis

que Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, se présenta pour l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l’Emploi.

A la demande du mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l., l’affaire fut remise à l’audience publique du 6 juillet 2023.

Par message fax du 5 juillet 2023, adressé en copie à la partie requérante, le

mandataire de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, informa le tribunal qu’il n’avait pas de

revendications à faire valoir.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 6 juillet 2023, l’affaire fut utilement

retenue à la demande de Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY et du mandataire de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l..

Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY comparut en personne, tandis que la société à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

s.àr.l.

comparut

par

Maître

Laure

WOEHRLING, avocat à la Cour, en remplacement de la société en commandite

simple

KLEYR

GRASSO

s.e.c.s..

L’ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, ne

comparut ni en personne, ni par mandataire.

Tant la partie requérante que le mandataire de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. furent entendus en leurs moyens, conclusions et demandes

plus amplement repris dans les considérants du jugement qui suit.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Par requête datée du 19 novembre 2022 mai déposée au greffe de la justice de

paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 24 novembre 2022, Sabrina Sophie Cécile

LAGOZNY a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

devant le tribunal du travail de céans aux fins de voir déclarer abusif son

licenciement avec effet immédiat lui notifié par courrier reçu en date du 4 novembre

2022 et aux fins de l’entendre condamner à lui payer une indemnité compensatoire

de préavis de 8.200 €, ce montant à allouer avec les intérêts légaux à partir du jour

du licenciement, sinon à partir du jour de la contestation du licenciement sinon à

partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’un montant de 50.000

€ bruts en indemnisation du préjudice tant matériel que moral lui accru.

Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY sollicitait également la condamnation de son

ancien employeur à lui payer une indemnité de procédure de 500 € en application

des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle concluait encore à l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant

appel ou opposition ainsi qu’à la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à tous les frais et dépens de l’instance.

Elle demandait finalement à voir déclarer le jugement à intervenir commun à

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.

Par message fax du 5 juillet 2023, adressé en copie à la partie requérante, le

mandataire de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, informa le tribunal qu’il n’avait pas de

revendications à faire valoir.

Lors des débats en audience publique du 6 juillet 2023, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l. réclama à titre reconventionnel la condamnation de

Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY à lui payer une indemnité de procédure de 1.000

€ en application des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Il convient de leur en donner acte.

Faits

Les faits constants en cause peuvent se résumer comme suit:

Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY était entrée aux services de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à partir du 2 novembre 2021 en vertu

d’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 13 octobre 2021. Suivant

contrat de travail versé en cause, Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY devait être

affectée au service commercial sans préjudice d’une nouvelle affectation

ultérieure. Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle brute initiale de 4.000

€.

Par lettre datée du 2 novembre 2022, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. a notifié à Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY son licenciement

avec effet immédiat pour faute grave. Ladite lettre de licenciement est conçue dans

les termes suivants:

Par courrier recommandé daté du 4 novembre 2022, Sabrina Sophie Cécile

LAGOZNY a réclamé contre son licenciement.

Moyens des parties

Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY précise, en guise d’introduction, que lors de son

embauche par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., elle avait en

fait postulé à un poste de « responsable EPI », mais que par la suite son nouvel

employeur l’avait informée que ledit poste avait été supprimée et qu’elle

travaillerait désormais en tant que collaboratrice commerciale. Sabrina Sophie

Cécile LAGOZNY expose que compte tenu de l’affectation telle que décrite dans

le contrat de travail, elle était obligée - malgré elle - d’accepter son affectation en

tant que collaboratrice commerciale.

Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY conteste tout comportement fautif en relation

avec les incidents du 31 octobre 2022 ainsi que la version des faits telle que

présentée par son ancien employeur.

Elle affirme que dans les semaines précédant son licenciement, elle avait fait

l’objet d’un acharnement personnel et de brimades croissantes de la part de sa

supérieure hiérarchique PERSONNE2.), se manifestant notamment par des

reproches injustifiés (tels notamment des reproches sur le montant des marges

trop haut ou pas assez élevé, des reproches quant à des erreurs commises lors

des ventes même si le dossier n’avait pas été finalisé par elle et des reproches

quant à des erreurs commises par le département en charge alors qu’elle se

trouvait affectée au service des ventes). Elle précise qu’au début de leur

collaboration, elles avaient entretenu des relations cordiales.

Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY relate qu’en date du 31 octobre 2022, vers 14.00

heures, PERSONNE2.) était venue la trouver pour lui demander - en présence

d’autres membres du personnel - des explications quant au dossier d’un client

nommément désigné, sur quoi elle lui aurait répliqué que c’était PERSONNE2.)

elle-même qui avait géré la réclamation ainsi que les contacts avec le fournisseur.

Lors de cette discussion, PERSONNE2.) lui aurait reproché de ne pas avoir

spécifié le mode de fixation des logos du client final sur les vêtements lors de la

demande de prix. Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY indique qu’elle lui avait alors

expliqué qu’elle demandait généralement le prix d’une broderie sinon d’un logo et

que c’était le fournisseur qui était le plus à même de renseigner sur le mode de

fixation adéquat compte tenu notamment du tissu des vêtements et de la quantité

à fabriquer. Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY estime qu’il aurait appartenu à

PERSONNE2.) de spécifier le mode de fixation lors de la réclamation au lieu de la

rendre responsable de ses négligences.

Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY affirme que face à l’insistance de sa supérieure

hiérarchique, elle avait jeté le vêtement sur son bureau en clamant, d’un ton élevé,

« J’en ai marre, c’est toujours sur moi que ça retombe, même les choses qui ne

me concernent pas ». PERSONNE2.) aurait alors également haussé le ton pour

lui intimer de se calmer. Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY affirme qu’elle avait

alors dit à PERSONNE2.) que cela devenait personnel, qu’elle ne comprenait pas

l’acharnement et qu’il « fallait arrêter de tout [lui] remettre sur son dos ». Sabrina

Sophie Cécile LAGOZNY relate que PERSONNE2.), en se dirigeant vers la sortie

du bureau, lui aurait crié « tu n’as qu’à faire ton travail correctement », sur quoi

elle lui aurait rétorqué de vive voix « Tu es nulle en tant que manager, il serait

préférable que tu prennes des cours car tu n’as pas les compétences pour ce

poste, si tu veux et si mon travail ne te convient pas, tu peux prendre ma place

mais la aussi, tu n’as pas les compétences requises, alors maintenant ça suffit,

reste à ta place ».

Elle admet que suite au départ de PERSONNE2.), elle avait à plusieurs reprises

dit à voix haute qu’elle en avait marre des reproches continus et injustifiés.

Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY conteste avoir dit qu’elle allait se casser et avoir

utilisé des propos injurieux ou violents. Elle estime en tout état de cause ses

propos justifiés au vu des insuffisances professionnelles avérées de

PERSONNE2.) (elle cite en exemple dans la lettre de contestation du licenciement

l’incapacité de calculer une marge commerciale, de repartir les membres de son

équipe selon leurs compétences et cela au détriment du chiffre d’affaires et, en

conséquence, de la prime que les membres du personnel étaient susceptibles de

toucher, l’incapacité de se servir de l’outil informatique à sa disposition ainsi que

le fait de surcharger de travail l’équipe en charge des ventes avec des problèmes

relevant d’autres équipes…).

Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY soutient au contraire que le comportement de

PERSONNE2.) lors de la remise de la lettre de licenciement dénotait à suffisance

que sa supérieur éprouvait « des problèmes personnels » à son égard alors qu’elle

s’était permise de lui dire « … arrête de jouer avec les mots, c’est ce que tu as dit,

t’es qu’une jalouse, t’en es à ton deuxième licenciement, j’aurais dû écouter tes

anciens employeurs à savoir que t’es qu’une menteuse et une mauvaise personne,

remets toi en question » (voir lettre de contestation du licenciement).

Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY conteste l’attestation testimoniale rédigée par

PERSONNE2.) pour être contraire à la vérité et pour être emprunte de propos

qu’elle qualifie de calomnieux.

Elle conteste plus particulièrement avoir tenté de contacter à d’itératives reprises

deux autres salariés, à savoir PERSONNE3.) et Monsieur PERSONNE4.). Elle

indique encore avoir été dans l’ignorance de l’initiative d’une amie qui avait

contacté PERSONNE2.) en date du 2 décembre 2022 et dont le message serait

d’ailleurs dénué de toute violence; elle donne d’ailleurs à considérer que,

contrairement à ce qu’avait pu affirmer PERSONNE2.) dans son attestation, il

s‘agissait d’un fait unique.

Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY conteste formellement les propos que

PERSONNE2.) lui impute avoir tenu lors d’un covoiturage avec PERSONNE3.) en

date du 1er novembre 2022 alors que, s’agissant d’un jour férié, elle ne travaillait

pas ce jour-là. Elle affirme encore, contrairement aux dires de PERSONNE2.),

qu’elle n’était pas la seule à bénéficier d’horaires aménagés, alors qu’elle

s’adonnait à un covoiturage avec d’autres salariés, ce qui impliquait qu’ils avaient

des horaires pour le moins similaires.

Elle impute d’éventuelles erreurs dans le calcul des marges commerciales

respectivement d’éventuelles ventes à perte à des insuffisances du logiciel utilisé

qui ne renseignait pas toujours les augmentations des tarifs pratiquées par les

fournisseurs, obligeant les commerciaux à vérifier pour chaque commande les

tarifs pratiqués par les fournisseurs pour les encoder et déterminer ainsi les

marges, ce qui représentait une surcharge immense de travail et qui engendrait

ainsi des pertes de chiffre d’affaires. Elle évoque ainsi qu’elle avait réalisé un

chiffre d’affaires dépassant de 100.000 € le chiffre d’affaires réalisé par un collègue

qui respectait scrupuleusement la procédure mise en place en vérifiant

péniblement tous les prix d’achat et en les encodant. Elle réitère d’ailleurs son

incompréhension face à l’obligation faite au service des ventes d’encoder les prix

d’achat alors que cette tâche devait incomber au service des achats. Elle relate

que lorsqu’elle avait abordé la question de l’incidence néfaste de la procédure mise

en place sur l’efficacité du service commercial, son directeur lui avait fait répondre

qu’au vu du salaire qu’elle touchait, elle était censée être capable de maintenir son

niveau de productivité tout en respectant scrupuleusement la procédure mise en

place.

Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY conteste pareillement les autres attestations

testimoniales produites par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

en insistant sur le lien de subordination des auteurs de ces attestations par rapport

à PERSONNE2.). Pour le surplus, elle affirme que le témoin PERSONNE5.), n’a

pas pu, contrairement à ses dires, assister à toute la discussion alors qu’il avait

quitté les bureaux peu après que le ton ne soit monté. En ce qui concerne le

témoignage de PERSONNE6.), Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY donne à

considérer que ce dernier était assis de l’autre côté de la salle de sorte qu’il n’avait

pas pu entendre les propos qu’il affirme avoir entendus (à l’instar du témoin

PERSONNE7.)). Elle affirme finalement que le témoignage de PERSONNE8.) est

contraire à la vérité, affirmant au contraire que ce dernier tenait des propos

dénigrants tant sur la qualité du travail de PERSONNE2.) que sur le physique de

cette dernière.

Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY estime en conséquence que les propos qu’elle

admet avoir tenus à l’égard de PERSONNE2.) ne sont pas de nature à justifier un

licenciement avec immédiat. Elle donne encore à considérer que peu de temps

avant les faits, un dénommé

PERSONNE9.)

avait traité un dénommé

PERSONNE10.) de « connard » sans que cela n’ait eu la moindre répercussion.

Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY demande ainsi à voir déclarer le licenciement

abusif.

Elle réclame paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 8.400 €,

correspondant à deux mois de salaires.

Elle réclame encore paiement d’un montant de 50.000 € en indemnisation du

préjudice tant matériel que moral lui accru du fait du licenciement dont s’agit.

Elle relate que malgré des recherches assidues et malgré son inscription au Pôle

Emploi, il ne lui avait pas été possible de retrouver un emploi de remplacement.

Elle donne d’ailleurs à considérer à cet égard que son inscription définitive au Pôle

Emploi avait été retardée alors que son employeur ne lui avait pas fait parvenir

endéans les délais légaux tous les documents et certificats dont elle avait besoin

pour finaliser son inscription, l’obligeant à s’adresser à l’Inspection du Travail et

des Mines. Elle explique que compte tenu des difficultés éprouvées pour retrouver

un emploi, elle avait entamé dès le mois de décembre 2022 les démarches

administratives en vue de l’ouverture d’un cabinet de psychopraticien en France

mais que cette activité ne lui permettait pas de générer des bénéfices. Elle donne

encore à considérer que la perte de l’emploi au Luxembourg s’est traduite par la

privation des allocations familiales luxembourgeoises; elle précise ainsi qu’elle

touche désormais en France des allocations de 139 € au lieu des 600 € qu’elle

touchait précédemment.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. demande au contraire à voir

déclarer le licenciement justifié et à voir débouter Sabrina Sophie Cécile

LAGOZNY de l’ensemble de ses prétentions.

Elle estime en effet que le licenciement est fondé sur des motifs énoncés avec la

précision requise.

Afin d’établir la réalité des faits énoncés dans la lettre de congédiement, la société

à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

s.àr.l. se fonde sur 5 attestations

testimoniales rédigées tant par PERSONNE2.) que par 4 autres personnes

affectées au service commercial de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l.. Elle affirme en tout état de cause qu’elle conteste la version des faits telle

que présentée par Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY.

Elle argumente également que le comportement injurieux envers un supérieur

hiérarchique devant d’autres membres du personnel, constitutif d’un acte

caractérisé d’insubordination, ensemble le fait pour la salariée de dénigrer le travail

de sa supérieur hiérarchique, était suffisamment grave pour justifier le

licenciement avec effet immédiat dont s’agit. Elle donne d’ailleurs à considérer que

Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY ne conteste pas s’en être prise à sa supérieure

hiérarchique, sauf à tenter d’atténuer la violence des propos tenus et les

circonstances de l’altercation.

A titre subsidiaire et pour autant que le tribunal devait reconnaître le caractère

abusif du licenciement, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.

affirme contester la demande en paiement d’une indemnité de départ qui figure

dans le dispositif de la requête introductive d’instance et qui est chiffrée à 0 € faute

pour Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY de remplir les conditions d’ancienneté

continue de services pour pouvoir y prétendre.

Elle affirme encore contester le quantum de l’indemnité de préavis telle que

réclamée, faisant valoir qu’il y avait lieu de déduire les indemnités de chômage

touchées par la partie requérante.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conteste pareillement le

préjudice matériel tel qu’avancé par Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY faute pour

cette dernière d’établir qu’elle a activement recherché un emploi de remplacement

dans son domaine d’expertise et qu’elle a consenti les efforts nécessaires pour

minimiser son préjudice. A titre encore plus subsidiaire, elle demande à voir réduire

la période de référence à retenir à 1, sinon 2 mois.

Elle conteste pareillement le préjudice moral tel qu’allégué par Sabrina Sophie

Cécile LAGOZNY, faisant valoir que la seule production d’une ordonnance

médicale et de la fiche descriptive d’un médicament est insuffisante pour établir la

réalité d’un tel préjudice.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. conteste finalement

l’indemnité de procédure telle que réclamée par Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY;

à titre reconventionnel, elle réclame la condamnation de Sabrina Sophie Cécile

LAGOZNY à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 €.

Motifs de la décision

Précision des motifs

Aux termes de l’article L. 124-10 du code de travail, la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave.

La précision doit répondre aux exigences suivantes:

* elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en

pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part

en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement irrégulier et abusif;

* elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture;

* et elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute

commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés.

La prescription relative à la précision des motifs est d'ordre public et il appartient

au tribunal du travail d'examiner si les motifs invoqués à l'appui du congédiement

sont suffisamment précis, étant donné que l'énoncé précis des motifs constitue

une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. reproche à

Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY d’avoir fait preuve d’un comportement injurieux

et irrespectueux envers sa supérieure hiérarchique directe.

L’employeur a repris en détail les propos qu’il impute à Sabrina Sophie Cécile

LAGOZNY, tout en ayant pris soin de situer les faits dans le temps de préciser les

circonstances dans lesquelles les propos auraient été tenus.

Par ailleurs, l’employeur a précisé les raisons pour lesquelles il considère les faits

comme ayant un caractère tellement grave qu’ils sont de nature à justifier un

licenciement avec effet immédiat.

Il convient de conclure que l’énoncé des motifs fournis par la société employeuse

est suffisamment précis pour permettre à la salariée de les identifier et au juge de

contrôler l’identité des motifs de licenciement par rapport à ceux faisant l’objet du

litige et d’apprécier les motifs quant à leur pertinence et leur caractère légitime.

La partie requérante n’a donc pas pu se méprendre sur la nature des faits qui lui

sont reprochés, de sorte que la lettre de licenciement répond au caractère de

précision requis par la loi.

Réalité et gravité des faits

Afin d’établir la réalité des faits et plus particulièrement des propos tenus par

Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. verse 5 attestations testimoniales.

Le tribunal de ce siège donne en premier lieu à considérer que le manque

d’objectivité ou d’impartialité d’un témoin doit résulter des éléments objectifs du

dossier, la simple existence d’un lien de subordination entre une partie et le témoin,

en l’absence d’autres circonstances, notamment de dépositions contraires rendant

suspecte sa déposition faite sous la foi du serment, ne permet pas d’écarter

d’emblée ce témoignage sous prétexte d’un intérêt matériel ou moral à l’issue du

procès découlant de ce lien de subordination. Contrairement à la demande de la

partie requérante, il n’y a partant pas lieu d’écarter les attestations testimoniales

versées en cause du seul fait du lien de subordination des auteurs des attestations

par rapport à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l..

Le tribunal constate à la lecture des attestations que tant PERSONNE8.)

qu’PERSONNE5.) se bornent à renvoyer à la lettre de licenciement sans étayer

autrement les constatations personnelles qu’ils ont pu faire ce jour-là

respectivement les circonstances dans lesquelles ils ont pu faire leurs

constatations. PERSONNE6.) évoque un comportement grossier et injurieux de la

part de Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY à l’égard de PERSONNE2.), sans autres

précisions, pour renvoyer ensuite à la lettre de licenciement; il convient d’ailleurs

de noter que l’attestation de PERSONNE6.) est datée au 2 novembre 2022,

partant qu’elle a été établie le même jour que la lettre de licenciement.

PERSONNE7.) évoque une discussion lors de laquelle Sabrina Sophie Cécile

LAGOZNY aurait levé la voix, tout en affirmant ne pas avoir entendu les propos

qui ont été tenus. PERSONNE2.), dans son attestation, confirme mot pour mot les

propos qui sont actuellement repris dans la lettre de licenciement.

En vertu de l’article 403 du nouveau code de procédure civile, le juge peut toujours

procéder par voie d’enquête à l’audition de l’auteur d’une attestation.

Eu égard aux constatations qui précédent et compte tenu plus particulièrement du

fait que trois des auteurs des attestations testimoniales se bornent à renvoyer à la

lettre de licenciement sans autrement détailler leurs constatations personnelles, le

tribunal décide, avant tout autre progrès en cause, de procéder en application de

l’article 403 du nouveau code de procédure civile et d’entendre, par voie d’enquête,

PERSONNE3.), PERSONNE11.) et PERSONNE5.) sur le déroulement de

l’altercation du 31 octobre 2022 et plus particulièrement sur les propos qui ont été

tenus lors de cette dispute respectivement immédiatement après cette dispute.

Le tribunal sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties en attendant le

résultat de cette mesure d’instruction.

P A R C E S M O T I F S:

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations

entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l’égard des parties et

en premier ressort:

reçoit la requête en la forme;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de sa demande

à voir condamner Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY à lui payer une indemnité de

procédure de 1.000 €;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBPOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler

et le met hors cause;

procède par voie d’enquête sur base de l’article 403 du nouveau code de

procédure civile à l’audition des personnes suivantes sur la dispute du 31 octobre

2022 opposant Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY et PERSONNE2.):

1. PERSONNE5.), né le DATE1.) à ADRESSE3.), demeurant à F-ADRESSE4.);

2. PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), demeurant à F-ADRESSE6.);

3. PERSONNE6.), né le DATE3.) à ADRESSE7.), demeurant (suivant copie du titre

d’identité jointe à son attestation) à F-ADRESSE8.),

réserve la contre-preuve,

fixe jour et heure pour l'enquête au mardi 14 novembre 2023 à 9.00 heures, à la

Justice de Paix de et à Esch-sur Alzette, Place Norbert Metz, salle d’enquête au

1er étage;

fixe la contre-enquête au mardi 12 décembre 2023 à 9.00 heures au même

endroit;

accorde à Sabrina Sophie Cécile LAGOZNY un délai jusqu'au 28 novembre 2023

inclus pour indiquer les noms et adresses d'éventuels témoins au greffe de la

Justice de Paix de céans, sauf prorogation de ce délai qui sera accordée en cas

de prorogation de l'enquête;

dit que les parties devront se charger - le cas échéant - de la convocation d'un

interprète;

commet le président du tribunal du travail pour procéder à ces mesures

d’instruction;

fixe la continuation des débats à l'audience publique du jeudi 11 janvier 2024, à

9.00 heures, au bâtiment de la justice de Paix d’Esch-sur-Alzette, place Norbert

Metz, au 1er étage, salle d’audience numéro 2;

sursoit à statuer sur les demandes des parties pour le surplus,

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de:

Daniel LINDEN, juge de paix, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Christian BIOT, assesseur-salarié,

Thierry THILL, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge de

paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.