Labor court dismisses employee's claims for notice pay and damages while upholding immediate dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for notice pay, material damages, and procedural indemnity while upholding the employer's immediate dismissal. The court found that the employer successfully proved the employee's absence and failure to explain it, rendering the dismissal justified. Consequently, the court ordered a 50/50 split of litigation costs as both parties partially succumbed in their respective arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 new Code of Civil Procedure; Art. 240 new Code of Civil Procedure: When both parties partially succumb in labor disputes, the judge exercises discretion to split litigation costs equally without requiring specific justification for the allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1830/23
E-TRAV-204/21
OPPOSITION
Audience publique du 5 octobre 2023
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée-simplifiée SOCIETE1.) s.à r.l.-s., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.) représentée par son gérant actuellement
en fonctions, et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
- partie demanderesse originaire et partie défenderesse sur opposition -
comparant
par
Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 6 juillet 2023,
et:
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),
- partie opposante et partie défenderesse originaire - comparant par Maître
Stéphane BOHR,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
Luxembourg, à l’audience publique du 6 juillet 2023.
Faits:
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d'un jugement sur opposition rendu par ce
tribunal du travail en date du 4 mai 2023, inscrit au répertoire fiscal sous le
numéro 866/23, dont le dispositif est conçu comme suit:
« le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l’égard
des parties et en en premier ressort;
reçoit l’opposition en la forme;
la déclare recevable;
statuant à nouveau;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en indemnisation
du préjudice matériel pour la porter au montant de 1.954,11 €;
donne acte à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s
de sa demande reconventionnelle à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer
une indemnité de procédure de 1.500 € en application des dispositions de l’article
240 du nouveau code de procédure civile;
dès à présent:
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en remise du document intitulé
«CERTIFICAT DE TRAVAIL: CESSATION DES RELATIONS D’EMPLOI » à
adresser à l’Agence pour le Développement de l’Emploi en vue de la délivrance
de l’attestation U1 dûment complété;
partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
s.àr.l.-s à remettre à PERSONNE1.) le document «CERTIFICAT DE TRAVAIL:
CESSATION DES RELATIONS D’EMPLOI » à adresser à l’Agence pour le
Développement de l’Emploi en vue de la délivrance de l’attestation U1 dûment
complété;
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir ce chef de la demande d’une éventuelle astreinte;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire;
pour le surplus:
admet la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s à
prouver par l’audition du témoin:
PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.),
les faits suivants:
« Le 06/08/2021, Madame PERSONNE3.) a appelé Madame PERSONNE1.)
pour un entretien dans le but d’entendre ses explications sur son absence à son
poste de travail.
Suite à ce rappel des règles de l’établissement, Madame PERSONNE1.) a pris
ses affaires et a quitté son lieu de travail, abandonnant ainsi son poste de
travail »,
réserve la contre-preuve,
fixe jour et heure pour l'enquête au mercredi 17 mai 2023 à 9.00 heures, à la
Justice de Paix de et à Esch-sur Alzette, Place Norbert Metz, salle d’audience
numéro 3 au 1er étage;
fixe la contre-enquête au mercredi 21 juin 2023 à 9.00 heures au même endroit;
accorde à PERSONNE1.) un délai jusqu'au 31 mai 2023 inclus pour indiquer les
noms et adresses d'éventuels témoins au greffe de la Justice de Paix de céans,
sauf prorogation de ce délai qui sera accordée en cas de prorogation de
l'enquête;
dit que les parties devront se charger - le cas échéant - de la convocation d'un
interprète;
commet le président du tribunal du travail pour procéder à ces mesures
d’instruction;
fixe la continuation des débats à l'audience publique du jeudi 6 juillet 2023, à
9.00 heures, au bâtiment de la justice de Paix d’Esch-sur-Alzette, place Norbert
Metz, au 1er étage, salle d’audience numéro 2;
sursoit à statuer sur les demandes des parties pour le surplus,
réserve les frais. »
En exécution du jugement précité, il fut procédé en date du 17 mai 2023 à
l’audition du témoin PERSONNE2.) dont les déclarations furent consignées au
procès-verbal inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 1024/2023.
A la demande du mandataire d’PERSONNE1.), le tribunal convoqua
PERSONNE4.) pour être entendue dans le cadre de la contre-enquête fixée au
21 juin 2023.
Il fut ainsi procédé en date du 21 juin 2023 à l’audition du témoin PERSONNE4.)
dont les déclarations furent consignées au procès-verbal de contre-enquête
inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 1277/2023.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 6 juillet 2023, à laquelle l’affaire
avait été fixée par le tribunal aux fins de continuation des débats, l’affaire fut
utilement retenue à la demande des parties.
PERSONNE1.) comparut par Maître Stéphane BOHR, avocat à la Cour, tandis
que la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s comparut
par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications, moyens et
conclusions plus amplement repris dans les considérants du jugement qui suit.
Sur ce le tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Revu le jugement sur opposition rendu par le tribunal du travail de céans en date
du 4 mai 2023, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 866/23, dont le dispositif
est plus amplement reproduit ci-dessus.
Vu le procès-verbal d’enquête daté du 17 mai 2023 inscrit au répertoire fiscal
sous le numéro 1024/2023.
Vu le procès-verbal de contre-enquête daté du 21 juin 2023 inscrit au répertoire
fiscal sous le numéro 1277/2023.
Moyens des parties
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s, en se fondant
plus particulièrement sur les dépositions du témoin PERSONNE2.) entendu dans
le cadre de l’enquête, soutient qu’il se dégageait de l’enquête diligentée
qu’PERSONNE1.) avait quitté son lieu de travail sans autorisation et sans excuse
valable, partant qu’elle avait abandonné son poste de travail. Elle demande en
conséquence à voir déclarer le licenciement fondé et justifié et à voir débouter
PERSONNE1.) de ses demandes indemnitaires. Elle affirme encore maintenir sa
demande en condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de
procédure.
PERSONNE1.) demande à voir rejeter les déclarations de PERSONNE2.) pour
être mensongères. Elle conteste plus particulièrement qu’elle avait envisagé de
changer d’employeur respectivement qu’elle s’en était ouverte à sa collègue de
travail. Elle donne à considérer à cet égard qu’elle n’avait retrouvé un emploi de
remplacement que plus d’un mois et demi après son congédiement. Elle soutient
que sa version des faits se trouve corroborée par les dépositions du témoin
PERSONNE4.) qui l’avait accueillie au poste de police. Elle indique que les
attestations et les dépositions recueillies mettaient en évidence la volonté
délibérée d’PERSONNE3.), gérante de son ancien employeur, de se débarrasser
de sa salariée en la contraignant de par ses agissements d’abandonner son
poste de travail. Elle soutient qu’elle n’avait nullement l’intention d’abandonner
son poste de travail, mais qu’elle avait quitté uniquement son poste de travail
pour se plaindre auprès de la police grand-ducale du comportement de son
employeur. Elle donne d’ailleurs à considérer que, contrairement aux affirmations
de son ancien employeur dans la lettre de congédiement, il se dégageait de
l’enquête diligentée que l’employeur ne l’avait pas convoquée à un quelconque
entretien le jour des faits. Elle demande en conséquence à voir dire que le
licenciement dont objet est abusif et à voir faire droit à ses demandes
indemnitaires.
PERSONNE1.) conteste en tout état de cause la demande adverse en paiement
d’une indemnité de procédure.
Appréciation du tribunal
Le témoin PERSONNE2.), entendu dans le cadre de l’enquête, a déclaré sous la
foi du serment qu’en date du 6 août 2021, elle travaillait dans le point de vente
de son employeur sis à ADRESSE4.). Elle a indiqué que vers 13.00 heures,
PERSONNE1.) s’était également présentée dans le magasin à la demande de
l’employeur. Elle a relaté qu’PERSONNE1.), qui revenait d’une absence pour
cause de maladie, lui avait expliqué immédiatement qu’elle n’avait aucune envie
de reprendre son travail, qu’elle y avait été contrainte par la CNS et que de toute
façon elle avait un autre projet en vue, avant de s’installer dans la cuisine du
magasin avec son téléphone portable. Le témoin a précisé qu’PERSONNE1.) lui
avait alors parlé d’heures supplémentaires et de vacances déjà fixées, ce qui –
d’après les dires du témoin – la faisait croire qu’PERSONNE1.) cherchait un
moyen pour ne pas devoir venir travailler, du moins jusqu’à ses vacances.
PERSONNE2.) a déclaré qu’un peu plus tard, lors du passage de la gérante de
l’employeur devant le magasin, cette
dernière s’était
renseignée
sur
PERSONNE1.) qu’elle ne voyait pas dans le magasin. En apprenant que cette
dernière se trouvait dans la cuisine du fonds de commerce depuis son arrivée,
elle aurait appelé PERSONNE1.) devant la porte du fonds du commerce où elle
lui aurait expliqué que, d’une part, son poste de travail se trouvait dans le
magasin et non dans les cuisines et que, d’autre part, l’utilisation des téléphones
portables était, sauf urgence, proscrit. Le témoin a précisé que la gérante de
l’employeur s’était exprimée sur un ton ferme et direct, sans pourtant lever le ton
de sa voix, dévoilant néanmoins son mécontentement manifeste.
PERSONNE2.) a indiqué que sur ce, PERSONNE1.) était retournée dans le
fonds de commerce et avait pris ses effets personnels. En quittant le fonds de
commerce et en passant devant son employeur, elle aurait levé la voix et aurait
annoncé qu’elle allait porter plainte à la police
Sur question du tribunal, le témoin a affirmé ne pas avoir entendu la gérante de
l’employeur interdire à PERSONNE1.) l’accès aux toilettes. Le témoin a encore
soutenu ne pas avoir entendu la gérante de l’employeur intimer à PERSONNE1.)
l’ordre de rester devant les caméras de vidéosurveillance installés dans le
magasin.
Le témoin PERSONNE4.) fut entendu dans le cadre de la contre-enquête. Elle a
confirmé qu’à l’époque des faits, elle se trouvait affectée en tant qu’agent de
police au commissariat de Differdange et qu’elle avait reçu PERSONNE1.) qui lui
avait relaté qu’elle rencontrait des problèmes avec sa patronne depuis son retour
d’un arrêt de maladie prolongé dû à un accident de la circulation, et plus
particulièrement que sa patronne lui faisait porter des charges lourdes, lui
interdisait l’accès aux toilettes et, de manière plus générale, ne lui permettait pas
de réaliser son travail de manière adéquate. PERSONNE1.) se serait encore
plainte du fait que son employeuse l’avait fait revenir de son arrêt de maladie
sous la menace qu’elle allait se retrouver sinon sans emploi. Le témoin a précisé
qu’il avait alors appelé la patronne d’PERSONNE1.) qui se serait plainte du
comportement
d’PERSONNE1.)
qui
aurait
déjà
donné
lieu
à
deux
avertissements. Le témoin affirmait ne pas se rappeler les termes exacts
employés par la patronne PERSONNE3.), et plus particulièrement si cette
dernière avait admis ou contesté certains des faits lui reprochés par la plaignante.
Le témoin PERSONNE4.) a indiqué qu’elle avait proposé à PERSONNE3.) une
entrevue, sans se rappeler si cette entrevue avait finalement eu lieu. Elle a
encore affirmé ne plus se rappeler si les déclarations d’PERSONNE1.) avaient
donné lieu à la rédaction d’un rapport ou d’un procès-verbal.
En vertu de l’article L.124-10.(2) du code du travail est considéré comme motif
grave pour justifier une résiliation du contrat de travail sans préavis avant
l’expiration du terme, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement
impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle
du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur
la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
Le tribunal retient en l’espèce, au vu des dépositions univoques du témoin
PERSONNE2.), qu’il est établi qu’PERSONNE1.), après s’être vue faire des
remontrances par son employeur, avait quitté l’entreprise de son employeur tout
en annonçant qu’elle allait se rendre à la police pour y porter plainte. Le témoin
PERSONNE4.) confirme qu’PERSONNE1.) s’était présentée au poste de police
pour se plaindre du comportement de son employeur.
D’autre part, les circonstances avancées par PERSONNE1.) pour justifier son
départ – à savoir notamment l’interdiction lui faite par son employeur de se rendre
aux toilettes sinon l’obligation de se tenir devant les caméras de
vidéosurveillance – se trouvent infirmées par les dépositions du témoin
PERSONNE2.).
Le tribunal constate cependant qu’il n’est pas établi que le départ a eu lieu en
période d’activité intense, perturbant ainsi le service de son employeur; il ressort
au contraire des dépositions du témoin PERSONNE2.) qu’elle avait chargé
PERSONNE1.) de courses dans un supermarché voisin, ce qui dénote
nécessairement une activité commerciale réduite.
Il convient de rappeler que la survenance de faits nouveaux autorise l’employeur
qui entend licencier avec effet immédiat à se prévaloir également de faits
antérieurs ayant fait l’objet d’un avertissement; ce qui compte c’est que dans leur
ensemble les événements successifs revêtent un caractère de gravité suffisant
pour justifier un licenciement sans préavis. En l’espèce, l’employeur a fait état
dans la lettre de licenciement d’un avertissement adressé à PERSONNE1.)
moins d’un mois plus tôt pour avoir averti uniquement en fin de journée d’une
absence bien qu’une cliente avait pris un rendez-vous avec elle, fait confirmé par
le témoin PERSONNE2.) lors de son audition.
Il résulte des développements qui précèdent que la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s a rapporté la preuve du départ prématuré
d’PERSONNE1.) suite aux remontrances lui faites par son employeur. En
agissant de la sorte et ce malgré un avertissement préalable pour avoir averti
l’employeur tardivement de son absence, PERSONNE1.) a manifesté un
comportement récalcitrant de nature à compromettre la confiance de l’employeur
quant au caractère fiable de sa salariée après une longue absence et de ce fait
a rendu définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Il convient en conséquence de déclarer le licenciement dont objet fondé et justifié.
Le licenciement devant être déclaré fondé et justifié, il convient de débouter
PERSONNE1.) de ses demandes en paiement d’une indemnité de préavis et en
indemnisation des préjudices tant matériel que moral.
Quant aux indemnités de procédure
Aux termes de la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) réclame la
condamnation de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-
s à lui payer une indemnité de procédure de 800 €.
A titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
s.àr.l.-s réclame la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de
procédure de 1.500 €.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15,
JTL 2015, N° 42, page 166).
Tant
PERSONNE1.)
que la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) s.àr.l.-s laissent d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à leur
charge respective l’entièreté des frais et dépens non compris dans les dépens; il
convient partant de les débouter de leurs demandes respectives.
Quant aux frais
L’article 238 du nouveau code de procédure civile dispose que:
« Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à
laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par
décision spéciale et motivée ».
Quand les deux parties succombent partiellement dans leurs prétentions, le juge
est alors investi d’un pouvoir discrétionnaire pour la répartition des dépens. Le
caractère discrétionnaire ainsi affirmé a deux conséquences pratiques. Tout
d’abord le juge n’est pas obligé de motiver spécialement sa décision de
répartition des dépens. Il lui suffit de constater la succombance partielle de
chacune des deux parties pour pouvoir répartir comme il l’entend les dépens et
n’a point d’autre motif à donner. Par ailleurs, le juge peut prendre la décision qu’il
veut pour l’attribution des dépens. Il peut les mettre intégralement à la charge
d’une des parties perdantes ou les partager dans une proportion qu’il détermine
(Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 523, n°47 et s., p.8).
Même si PERSONNE1.) n’a pas eu entièrement gain de cause, elle n’a
cependant pas non plus succombé dans tous les points de sa demande. Dans
ces conditions, il convient de procéder à un partage des frais et dépens et de les
laisser pour moitié à charge de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) s.àr.l.-s et pour moitié à charge d’PERSONNE1.).
Par ces motifs,
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l’égard
des parties et en en premier ressort;
vidant le jugement du 4 mai 2023 rendu contradictoirement entre parties;
déclare justifié le licenciement avec effet immédiat notifié par courrier du 6 août
2021;
dit non-fondées les demandes respectives d’PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de préavis et en indemnisation des préjudices tant matériel que moral
et en déboute;
déboute PERSONNE1.) de sa demande à voir condamner la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s à lui payer une indemnité
de procédure;
déboute la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s de sa
demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de
procédure;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement;
laisse les frais de l’instance pour moitié à charge d’PERSONNE1.) et les met
pour moitié à charge de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
s.àr.l.-s.
Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette composé de:
Daniel LINDEN, juge de paix, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Christian BIOT, assesseur-salarié,
Thierry THILL, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge
de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.