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JPE_1830 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claims for notice pay and damages while upholding immediate dismissal.

Numéro de cause JPE_1830
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claims for notice pay, material damages, and procedural indemnity while upholding the employer's immediate dismissal. The court found that the employer successfully proved the employee's absence and failure to explain it, rendering the dismissal justified. Consequently, the court ordered a 50/50 split of litigation costs as both parties partially succumbed in their respective arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 238 new Code of Civil Procedure; Art. 240 new Code of Civil Procedure: When both parties partially succumb in labor disputes, the judge exercises discretion to split litigation costs equally without requiring specific justification for the allocation.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute immediate dismissal litigation costs partial succumbance judicial discretion notice pay justified dismissal abandon d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 new Code of Civil Procedure
L’article 238 du nouveau code de procédure civile dispose que:
Art. 240 new Code of Civil Procedure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
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Texte complet

Répertoire n° 1830/23

E-TRAV-204/21

OPPOSITION

Audience publique du 5 octobre 2023

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée-simplifiée SOCIETE1.) s.à r.l.-s., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.) représentée par son gérant actuellement

en fonctions, et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

- partie demanderesse originaire et partie défenderesse sur opposition -

comparant

par

Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 6 juillet 2023,

et:

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.),

- partie opposante et partie défenderesse originaire - comparant par Maître

Stéphane BOHR,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

Luxembourg, à l’audience publique du 6 juillet 2023.

Faits:

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des

qualités, considérants et motifs d'un jugement sur opposition rendu par ce

tribunal du travail en date du 4 mai 2023, inscrit au répertoire fiscal sous le

numéro 866/23, dont le dispositif est conçu comme suit:

« le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l’égard

des parties et en en premier ressort;

reçoit l’opposition en la forme;

la déclare recevable;

statuant à nouveau;

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en indemnisation

du préjudice matériel pour la porter au montant de 1.954,11 €;

donne acte à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s

de sa demande reconventionnelle à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer

une indemnité de procédure de 1.500 € en application des dispositions de l’article

240 du nouveau code de procédure civile;

dès à présent:

dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en remise du document intitulé

«CERTIFICAT DE TRAVAIL: CESSATION DES RELATIONS D’EMPLOI » à

adresser à l’Agence pour le Développement de l’Emploi en vue de la délivrance

de l’attestation U1 dûment complété;

partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

s.àr.l.-s à remettre à PERSONNE1.) le document «CERTIFICAT DE TRAVAIL:

CESSATION DES RELATIONS D’EMPLOI » à adresser à l’Agence pour le

Développement de l’Emploi en vue de la délivrance de l’attestation U1 dûment

complété;

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir ce chef de la demande d’une éventuelle astreinte;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire;

pour le surplus:

admet la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s à

prouver par l’audition du témoin:

PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.),

les faits suivants:

« Le 06/08/2021, Madame PERSONNE3.) a appelé Madame PERSONNE1.)

pour un entretien dans le but d’entendre ses explications sur son absence à son

poste de travail.

Suite à ce rappel des règles de l’établissement, Madame PERSONNE1.) a pris

ses affaires et a quitté son lieu de travail, abandonnant ainsi son poste de

travail »,

réserve la contre-preuve,

fixe jour et heure pour l'enquête au mercredi 17 mai 2023 à 9.00 heures, à la

Justice de Paix de et à Esch-sur Alzette, Place Norbert Metz, salle d’audience

numéro 3 au 1er étage;

fixe la contre-enquête au mercredi 21 juin 2023 à 9.00 heures au même endroit;

accorde à PERSONNE1.) un délai jusqu'au 31 mai 2023 inclus pour indiquer les

noms et adresses d'éventuels témoins au greffe de la Justice de Paix de céans,

sauf prorogation de ce délai qui sera accordée en cas de prorogation de

l'enquête;

dit que les parties devront se charger - le cas échéant - de la convocation d'un

interprète;

commet le président du tribunal du travail pour procéder à ces mesures

d’instruction;

fixe la continuation des débats à l'audience publique du jeudi 6 juillet 2023, à

9.00 heures, au bâtiment de la justice de Paix d’Esch-sur-Alzette, place Norbert

Metz, au 1er étage, salle d’audience numéro 2;

sursoit à statuer sur les demandes des parties pour le surplus,

réserve les frais. »

En exécution du jugement précité, il fut procédé en date du 17 mai 2023 à

l’audition du témoin PERSONNE2.) dont les déclarations furent consignées au

procès-verbal inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 1024/2023.

A la demande du mandataire d’PERSONNE1.), le tribunal convoqua

PERSONNE4.) pour être entendue dans le cadre de la contre-enquête fixée au

21 juin 2023.

Il fut ainsi procédé en date du 21 juin 2023 à l’audition du témoin PERSONNE4.)

dont les déclarations furent consignées au procès-verbal de contre-enquête

inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 1277/2023.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 6 juillet 2023, à laquelle l’affaire

avait été fixée par le tribunal aux fins de continuation des débats, l’affaire fut

utilement retenue à la demande des parties.

PERSONNE1.) comparut par Maître Stéphane BOHR, avocat à la Cour, tandis

que la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s comparut

par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications, moyens et

conclusions plus amplement repris dans les considérants du jugement qui suit.

Sur ce le tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Revu le jugement sur opposition rendu par le tribunal du travail de céans en date

du 4 mai 2023, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro 866/23, dont le dispositif

est plus amplement reproduit ci-dessus.

Vu le procès-verbal d’enquête daté du 17 mai 2023 inscrit au répertoire fiscal

sous le numéro 1024/2023.

Vu le procès-verbal de contre-enquête daté du 21 juin 2023 inscrit au répertoire

fiscal sous le numéro 1277/2023.

Moyens des parties

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s, en se fondant

plus particulièrement sur les dépositions du témoin PERSONNE2.) entendu dans

le cadre de l’enquête, soutient qu’il se dégageait de l’enquête diligentée

qu’PERSONNE1.) avait quitté son lieu de travail sans autorisation et sans excuse

valable, partant qu’elle avait abandonné son poste de travail. Elle demande en

conséquence à voir déclarer le licenciement fondé et justifié et à voir débouter

PERSONNE1.) de ses demandes indemnitaires. Elle affirme encore maintenir sa

demande en condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de

procédure.

PERSONNE1.) demande à voir rejeter les déclarations de PERSONNE2.) pour

être mensongères. Elle conteste plus particulièrement qu’elle avait envisagé de

changer d’employeur respectivement qu’elle s’en était ouverte à sa collègue de

travail. Elle donne à considérer à cet égard qu’elle n’avait retrouvé un emploi de

remplacement que plus d’un mois et demi après son congédiement. Elle soutient

que sa version des faits se trouve corroborée par les dépositions du témoin

PERSONNE4.) qui l’avait accueillie au poste de police. Elle indique que les

attestations et les dépositions recueillies mettaient en évidence la volonté

délibérée d’PERSONNE3.), gérante de son ancien employeur, de se débarrasser

de sa salariée en la contraignant de par ses agissements d’abandonner son

poste de travail. Elle soutient qu’elle n’avait nullement l’intention d’abandonner

son poste de travail, mais qu’elle avait quitté uniquement son poste de travail

pour se plaindre auprès de la police grand-ducale du comportement de son

employeur. Elle donne d’ailleurs à considérer que, contrairement aux affirmations

de son ancien employeur dans la lettre de congédiement, il se dégageait de

l’enquête diligentée que l’employeur ne l’avait pas convoquée à un quelconque

entretien le jour des faits. Elle demande en conséquence à voir dire que le

licenciement dont objet est abusif et à voir faire droit à ses demandes

indemnitaires.

PERSONNE1.) conteste en tout état de cause la demande adverse en paiement

d’une indemnité de procédure.

Appréciation du tribunal

Le témoin PERSONNE2.), entendu dans le cadre de l’enquête, a déclaré sous la

foi du serment qu’en date du 6 août 2021, elle travaillait dans le point de vente

de son employeur sis à ADRESSE4.). Elle a indiqué que vers 13.00 heures,

PERSONNE1.) s’était également présentée dans le magasin à la demande de

l’employeur. Elle a relaté qu’PERSONNE1.), qui revenait d’une absence pour

cause de maladie, lui avait expliqué immédiatement qu’elle n’avait aucune envie

de reprendre son travail, qu’elle y avait été contrainte par la CNS et que de toute

façon elle avait un autre projet en vue, avant de s’installer dans la cuisine du

magasin avec son téléphone portable. Le témoin a précisé qu’PERSONNE1.) lui

avait alors parlé d’heures supplémentaires et de vacances déjà fixées, ce qui –

d’après les dires du témoin – la faisait croire qu’PERSONNE1.) cherchait un

moyen pour ne pas devoir venir travailler, du moins jusqu’à ses vacances.

PERSONNE2.) a déclaré qu’un peu plus tard, lors du passage de la gérante de

l’employeur devant le magasin, cette

dernière s’était

renseignée

sur

PERSONNE1.) qu’elle ne voyait pas dans le magasin. En apprenant que cette

dernière se trouvait dans la cuisine du fonds de commerce depuis son arrivée,

elle aurait appelé PERSONNE1.) devant la porte du fonds du commerce où elle

lui aurait expliqué que, d’une part, son poste de travail se trouvait dans le

magasin et non dans les cuisines et que, d’autre part, l’utilisation des téléphones

portables était, sauf urgence, proscrit. Le témoin a précisé que la gérante de

l’employeur s’était exprimée sur un ton ferme et direct, sans pourtant lever le ton

de sa voix, dévoilant néanmoins son mécontentement manifeste.

PERSONNE2.) a indiqué que sur ce, PERSONNE1.) était retournée dans le

fonds de commerce et avait pris ses effets personnels. En quittant le fonds de

commerce et en passant devant son employeur, elle aurait levé la voix et aurait

annoncé qu’elle allait porter plainte à la police

Sur question du tribunal, le témoin a affirmé ne pas avoir entendu la gérante de

l’employeur interdire à PERSONNE1.) l’accès aux toilettes. Le témoin a encore

soutenu ne pas avoir entendu la gérante de l’employeur intimer à PERSONNE1.)

l’ordre de rester devant les caméras de vidéosurveillance installés dans le

magasin.

Le témoin PERSONNE4.) fut entendu dans le cadre de la contre-enquête. Elle a

confirmé qu’à l’époque des faits, elle se trouvait affectée en tant qu’agent de

police au commissariat de Differdange et qu’elle avait reçu PERSONNE1.) qui lui

avait relaté qu’elle rencontrait des problèmes avec sa patronne depuis son retour

d’un arrêt de maladie prolongé dû à un accident de la circulation, et plus

particulièrement que sa patronne lui faisait porter des charges lourdes, lui

interdisait l’accès aux toilettes et, de manière plus générale, ne lui permettait pas

de réaliser son travail de manière adéquate. PERSONNE1.) se serait encore

plainte du fait que son employeuse l’avait fait revenir de son arrêt de maladie

sous la menace qu’elle allait se retrouver sinon sans emploi. Le témoin a précisé

qu’il avait alors appelé la patronne d’PERSONNE1.) qui se serait plainte du

comportement

d’PERSONNE1.)

qui

aurait

déjà

donné

lieu

à

deux

avertissements. Le témoin affirmait ne pas se rappeler les termes exacts

employés par la patronne PERSONNE3.), et plus particulièrement si cette

dernière avait admis ou contesté certains des faits lui reprochés par la plaignante.

Le témoin PERSONNE4.) a indiqué qu’elle avait proposé à PERSONNE3.) une

entrevue, sans se rappeler si cette entrevue avait finalement eu lieu. Elle a

encore affirmé ne plus se rappeler si les déclarations d’PERSONNE1.) avaient

donné lieu à la rédaction d’un rapport ou d’un procès-verbal.

En vertu de l’article L.124-10.(2) du code du travail est considéré comme motif

grave pour justifier une résiliation du contrat de travail sans préavis avant

l’expiration du terme, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement

impossible le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle

du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents

professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur

la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.

Le tribunal retient en l’espèce, au vu des dépositions univoques du témoin

PERSONNE2.), qu’il est établi qu’PERSONNE1.), après s’être vue faire des

remontrances par son employeur, avait quitté l’entreprise de son employeur tout

en annonçant qu’elle allait se rendre à la police pour y porter plainte. Le témoin

PERSONNE4.) confirme qu’PERSONNE1.) s’était présentée au poste de police

pour se plaindre du comportement de son employeur.

D’autre part, les circonstances avancées par PERSONNE1.) pour justifier son

départ – à savoir notamment l’interdiction lui faite par son employeur de se rendre

aux toilettes sinon l’obligation de se tenir devant les caméras de

vidéosurveillance – se trouvent infirmées par les dépositions du témoin

PERSONNE2.).

Le tribunal constate cependant qu’il n’est pas établi que le départ a eu lieu en

période d’activité intense, perturbant ainsi le service de son employeur; il ressort

au contraire des dépositions du témoin PERSONNE2.) qu’elle avait chargé

PERSONNE1.) de courses dans un supermarché voisin, ce qui dénote

nécessairement une activité commerciale réduite.

Il convient de rappeler que la survenance de faits nouveaux autorise l’employeur

qui entend licencier avec effet immédiat à se prévaloir également de faits

antérieurs ayant fait l’objet d’un avertissement; ce qui compte c’est que dans leur

ensemble les événements successifs revêtent un caractère de gravité suffisant

pour justifier un licenciement sans préavis. En l’espèce, l’employeur a fait état

dans la lettre de licenciement d’un avertissement adressé à PERSONNE1.)

moins d’un mois plus tôt pour avoir averti uniquement en fin de journée d’une

absence bien qu’une cliente avait pris un rendez-vous avec elle, fait confirmé par

le témoin PERSONNE2.) lors de son audition.

Il résulte des développements qui précèdent que la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s a rapporté la preuve du départ prématuré

d’PERSONNE1.) suite aux remontrances lui faites par son employeur. En

agissant de la sorte et ce malgré un avertissement préalable pour avoir averti

l’employeur tardivement de son absence, PERSONNE1.) a manifesté un

comportement récalcitrant de nature à compromettre la confiance de l’employeur

quant au caractère fiable de sa salariée après une longue absence et de ce fait

a rendu définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Il convient en conséquence de déclarer le licenciement dont objet fondé et justifié.

Le licenciement devant être déclaré fondé et justifié, il convient de débouter

PERSONNE1.) de ses demandes en paiement d’une indemnité de préavis et en

indemnisation des préjudices tant matériel que moral.

Quant aux indemnités de procédure

Aux termes de la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) réclame la

condamnation de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-

s à lui payer une indemnité de procédure de 800 €.

A titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

s.àr.l.-s réclame la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de

procédure de 1.500 €.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15,

JTL 2015, N° 42, page 166).

Tant

PERSONNE1.)

que la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) s.àr.l.-s laissent d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à leur

charge respective l’entièreté des frais et dépens non compris dans les dépens; il

convient partant de les débouter de leurs demandes respectives.

Quant aux frais

L’article 238 du nouveau code de procédure civile dispose que:

« Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à

laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par

décision spéciale et motivée ».

Quand les deux parties succombent partiellement dans leurs prétentions, le juge

est alors investi d’un pouvoir discrétionnaire pour la répartition des dépens. Le

caractère discrétionnaire ainsi affirmé a deux conséquences pratiques. Tout

d’abord le juge n’est pas obligé de motiver spécialement sa décision de

répartition des dépens. Il lui suffit de constater la succombance partielle de

chacune des deux parties pour pouvoir répartir comme il l’entend les dépens et

n’a point d’autre motif à donner. Par ailleurs, le juge peut prendre la décision qu’il

veut pour l’attribution des dépens. Il peut les mettre intégralement à la charge

d’une des parties perdantes ou les partager dans une proportion qu’il détermine

(Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 523, n°47 et s., p.8).

Même si PERSONNE1.) n’a pas eu entièrement gain de cause, elle n’a

cependant pas non plus succombé dans tous les points de sa demande. Dans

ces conditions, il convient de procéder à un partage des frais et dépens et de les

laisser pour moitié à charge de la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) s.àr.l.-s et pour moitié à charge d’PERSONNE1.).

Par ces motifs,

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement à l’égard

des parties et en en premier ressort;

vidant le jugement du 4 mai 2023 rendu contradictoirement entre parties;

déclare justifié le licenciement avec effet immédiat notifié par courrier du 6 août

2021;

dit non-fondées les demandes respectives d’PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité de préavis et en indemnisation des préjudices tant matériel que moral

et en déboute;

déboute PERSONNE1.) de sa demande à voir condamner la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s à lui payer une indemnité

de procédure;

déboute la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) s.àr.l.-s de sa

demande à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de

procédure;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement;

laisse les frais de l’instance pour moitié à charge d’PERSONNE1.) et les met

pour moitié à charge de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

s.àr.l.-s.

Ainsi fait et jugé en audience publique à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette composé de:

Daniel LINDEN, juge de paix, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Christian BIOT, assesseur-salarié,

Thierry THILL, greffier,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Daniel LINDEN, juge

de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.