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JPDOPA_1172 Généré par l'IA

Court partially allows creditor's claim by reducing garage bill due to failure to inform client of major repairs.

Numéro de cause JPDOPA_1172
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the creditor's opposition to a payment order, reducing the debt from €8,783.17 to €5,381.77. The defendant argued that the garage performed unauthorized major repairs without prior consent, while the creditor claimed the defendant had implicitly agreed to the work. The court ruled that because the repairs were significant, the garage failed its duty to inform the client of the scope and cost before proceeding, thereby justifying a reduction in the payable amount.

Regeste Legislator

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Articles 1382 à 1386 du Code civil; When a garage performs major repairs without the client's prior consent, the client may claim a reduction in the price to compensate for the prejudice suffered due to the garage's failure to inform and advise.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized major repairs duty to inform client reduction of price garage liability failure to advise partial opposition consumer protection frais de réparation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. Com. 7 juillet 1983
Cass. Com. 7 juillet 1983, précité).
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Texte complet

No. 1172/2023

du 12.10.2023

Audience publique du jeudi, 12 octobre 2023

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse, comparant par son gérant PERSONNE1.),

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne, assistée de son époux

PERSONNE3.).

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-1783/23 rendue

en date du 25 avril 2023 par un des juges de paix de Diekirch, la partie

demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de

8.783,17 euros avec les intérêts légaux.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée à la défenderesse

en date du 3 mai 2023.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 12 mai

2023, la partie défenderesse a formé contredit à l’encontre de la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement.

Par courrier entré au greffe de la Justice de paix en date du 19 mai 2023, la

partie demanderesse demanda la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 26 mai 2023, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 28 septembre 2023, pour y entendre statuer sur

le mérite des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

PERSONNE1.), représentant la partie demanderesse, fut entendu en ses

explications.

PERSONNE2.), partie défenderesse, fournit ses moyens et défenses.

L’époux de la partie défenderesse PERSONNE3.) fut entendu en ses

observations.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-1783/23 du 25

avril 2023, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 8.783,17.- euros du chef

des factures n° NUMERO1.) et n° NUMERO2.) du 31 décembre 2021 restées

impayées.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 12

mai 2023, PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit à l’encontre de la

prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties

ont été convoquées à l’audience.

A l’audience du 28 septembre 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) conclut au rejet du contredit et à la condamnation de

PERSONNE2.) au paiement du montant requis. Elle expose que l’époux de

la défenderesse se serait présenté au garage avec la voiture en faisant état

d’un problème d’accélération de la voiture BMW535xd. Comme les tests

n’auraient pas été concluants, la voiture aurait été transférée au garage

SOCIETE2.) à ADRESSE3.) et celui-ci aurait émis un devis pour un montant

supérieur à 11.000.- euros. Les travaux y énumérés auraient été nombreux et

importants et il aurait été décidé de ramener la voiture à ADRESSE4.). La

demanderesse aurait alors procédé à la remise en état de la voiture en ayant

préalablement informé son client que le coût s’élèverait à environ 7.000.-

euros htva. Comme l’envergure réelle des réparations n’aurait pas été

prévisible, il se serait agi d’un devis estimatoire. Il faudrait savoir qu’en

raison de sa complexité technique, la voiture en question aurait nécessité

beaucoup d’heures de travail. La requérante a indiqué que la valeur du

véhicule peut être estimée à 18.000.- euros. En tout cas, la demanderesse

n’aurait pas procédé à une remise en état aussi exhaustive que celle prévue

par le garage SOCIETE2.). La requérante souligne que le client aurait eu

connaissance de l’importance des travaux ainsi que du coût approximatif de

la réparation et il aurait donné son accord.

PERSONNE2.) a d’emblée précisé que la facture n° NUMERO1.) du 31

décembre 2021 ne ferait pas l’objet de critiques de sa part. Elle a ensuite

soutenu qu’elle aurait été cliente de longue date auprès de la demanderesse

et qu’elle se serait effectivement adressée à cette dernière afin de s’occuper

du problème affectant son véhicule BMW. Celui-ci se serait trouvé entre 6 à

7 semaines au garage SOCIETE1.) au cours desquelles il aurait fait l’objet

d’une inspection auprès du garage SOCIETE2.) a ADRESSE3.). Malgré

demande de sa part, PERSONNE2.) n’aurait jamais obtenu un devis du

garage SOCIETE2.) ou l’information quant au prix fixé par ce dernier. Elle

n’aurait pas non plus été informée du coût de la réparation envisagée par le

garage SOCIETE1.). Elle admet qu’elle a donné l’ordre à la requérante de

réparer le véhicule et qu’elle se serait attendue à un prix de 5.000.- euros. Au

cas où elle aurait été avertie d’un prix dépassant les 8.000.- euros et

soulignant que la voiture, âgée de 10 ans, aurait présenté un kilométrage de

174.192, elle n’aurait pas confié la commande au garage SOCIETE1.) mais

se serait adressée à un autre garagiste. Après la réparation de la voiture par le

garage SOCIETE1.), le problème aurait été résolu et depuis lors, elle aurait

parcouru à peu près 60.000 km avec cette voiture.

Le contredit, introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est à déclarer

recevable.

Il y a d’ores et déjà lieu de constater que la facture n° NUMERO1.) de

381,77.- euros n’est pas contestée et que la demande est dès lors fondée pour

ce montant.

La requérante verse ensuite une facture n° NUMERO2.) pour un montant de

8.401,40.- euros ttc concernant une intervention sur un véhicule BMW535d,

immatriculée NUMERO3.) avec un kilométrage de 174.192. Les travaux

entrepris sont nombreux et comprennent notamment les démarches pour la

détection du problème, le remplacement d’un turbocompresseur et d’un

refroidisseur de gaz d’échappement, respectivement des travaux de

nettoyage, avec en tout 40 heures de main d’œuvre.

Il n’est pas contesté que la défenderesse a tenu à voir son véhicule être remis

en état de marche et que cet objectif a été atteint par le garage SOCIETE1.).

Il n’est toutefois ni établi ni offert en preuve que PERSONNE2.) ait à un

quelconque moment été informée de l’ampleur des travaux, respectivement

des coûts afférents.

Le tribunal rappelle qu’il n’est pas suffisant que le garagiste-réparateur agisse

en technicien soucieux de l’état mécanique des voitures qui lui sont confiées,

mais la jurisprudence l’oblige à être le conseiller économique de ses clients.

Il ne peut ainsi prendre la décision de faire des travaux sur la voiture sans

avertir son propriétaire de leur nature, des risques encourus et de leur prix

(Lux. 15 novembre 1984, n° 982/84 ; 20 février 1986, n° 90/86 ; 13 décembre

2002, n° 212/2002 III).

En ce qui concerne la violation du devoir de conseil, il est à noter que la

jurisprudence a mis à la charge du garagiste une obligation contractuelle

d’information qui prend la forme d’un devoir de conseil qui s’exécute après

la formation du contrat. Sa méconnaissance entraîne la responsabilité

contractuelle du garagiste et la charge de la preuve de l’exécution de cette

obligation de conseil incombe au garagiste (cf. Jurisclasseur, articles 1382 à

1386, Fasc. 385: GARAGISTE, n° 41 et suivants).

Le garagiste-réparateur doit conseiller son client sur la nature de

l’intervention à réaliser sur le véhicule et ne peut se retrancher derrière les

ordres de son client. En particulier, il doit attirer l’attention de son client sur

l’inutilité des travaux demandés mais aussi sur l’opportunité d’en réaliser

d’autres qui n’ont pas été sollicités par celui-ci mais qui s’avèrent nécessaires

(cf. op. cit. n° 44).

L’obligation de conseil n’implique cependant pas que le garagiste puisse

effectuer une réparation importante, sans solliciter un accord spécial du

client. Le garagiste a toujours l’obligation de recueillir l’accord du client sur

la réparation envisagée après l’avoir informé de l’opportunité de

l’intervention (cf. op. cit. n° 49).

Si le garagiste se propose d’effectuer des travaux supplémentaires importants

par rapport au devis initial, voire si le coût de la remise en état excède la

valeur vénale du véhicule, le réparateur doit avertir le propriétaire et solliciter

de lui des instructions expresses. (Lux. 29 avril 1980, n° 66/80 III).

Le garagiste doit informer son client d’une réparation importante sur une

voiture de peu de valeur. (Cass. 1re civ. 20 juin 1979, D. 1980, IR 38)

La jurisprudence récente envisage le rôle et les obligations du garagiste tenu

de réparer un véhicule, de manière active, dynamique par rapport au client,

présumé ignorant en la matière. Ainsi, le garagiste ne doit pas se borner à

exécuter les travaux demandés. Il doit faire preuve de diligence pour la

remise en état du véhicule, en qualité de professionnel compétent.

Il doit également avertir le client si d’autres réparations sont nécessaires et

urgentes et engagerait sa responsabilité en ne le faisant pas.

Si la réparation urgente et non prévue est peu coûteuse, il peut y procéder

d’office lorsque les instructions reçues sont assez générales.

Mais quand il s’agit de procéder à d’importantes réparations, il doit

cependant obtenir l’accord du client (cf. Jurisclasseur, articles 1382 à 1386,

Fasc. 385, p. 10, no 59 et suivants).

Il aurait dès lors appartenu à la société SOCIETE1.), au moment où elle s’est

rendu compte de l’envergure des travaux à réaliser, d’appeler au préalable le

propriétaire du véhicule pour l’informer des défectuosités qui avaient été

constatées non seulement pour le mettre en garde contre les frais importants

qu’une telle réparation entraînait, mais encore pour lui permettre de

s’interroger sur la nécessité, voire l’opportunité de la réparation en question.

La société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir qu’avant la réalisation des

travaux litigieux PERSONNE2.) a été informée des travaux en question, de

leur nécessité, de leur envergure et de leur coût.

En raison de l’importance des travaux envisagés il n’est en effet pas exclu

que PERSONNE2.) ait voulu prendre l’avis d’un autre garagiste quant à la

réparation à effectuer. Il est également possible qu’elle ait le cas échéant

envisagé de ne pas faire procéder à la réparation.

Il y a partant lieu de retenir que la société SOCIETE1.) a failli à son

obligation d’information et de conseil.

Lorsque le garagiste a procédé à d’importantes réparations sans avoir obtenu

l’accord du client, l’inexécution défectueuse de ses obligations par le

garagiste trouve sa sanction dans la réfaction du prix à payer, qui répare le

préjudice subi par le client (cf. Cass. Com. 7 juillet 1983, précité).

La partie contredisante ayant déclaré qu’elle avait estimé elle-même à 5.000.-

euros le coût des travaux à entreprendre, le tribunal en conclut qu’elle était

bien consciente du fait qu’ils ne se limitaient pas à quelques manipulations.

PERSONNE2.) a encore admis que la facture litigieuse se trouve bien en

rapport avec la panne à réparer de sorte que le tribunal retient que son accord

pour une réparation complète portait sur la somme de 5.000.- euros. Il y a

partant lieu de déclarer fondée la demande en paiement de la facture n°

NUMERO2.) du 31 décembre 2021 à concurrence de ladite somme.

Dès lors, il y a lieu de déclarer le contredit partiellement fondé et de

condamner PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) le montant de (381,77 + 5.000=) 5.381,77.- euros.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;

le déclare partiellement fondé ;

condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) la somme de 5.381,77.- euros avec les intérêts légaux à partir

du 3 mai 2023, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à

solde ;

condamne PERSONNE2.) aux des frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du

greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date

qu’en tête et avons signé avec le greffier.