Court partially allows creditor's claim by reducing garage bill due to failure to inform client of major repairs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the creditor's opposition to a payment order, reducing the debt from €8,783.17 to €5,381.77. The defendant argued that the garage performed unauthorized major repairs without prior consent, while the creditor claimed the defendant had implicitly agreed to the work. The court ruled that because the repairs were significant, the garage failed its duty to inform the client of the scope and cost before proceeding, thereby justifying a reduction in the payable amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 à 1386 du Code civil; When a garage performs major repairs without the client's prior consent, the client may claim a reduction in the price to compensate for the prejudice suffered due to the garage's failure to inform and advise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1172/2023
du 12.10.2023
Audience publique du jeudi, 12 octobre 2023
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par son gérant PERSONNE1.),
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne, assistée de son époux
PERSONNE3.).
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-1783/23 rendue
en date du 25 avril 2023 par un des juges de paix de Diekirch, la partie
demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de
8.783,17 euros avec les intérêts légaux.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée à la défenderesse
en date du 3 mai 2023.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 12 mai
2023, la partie défenderesse a formé contredit à l’encontre de la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement.
Par courrier entré au greffe de la Justice de paix en date du 19 mai 2023, la
partie demanderesse demanda la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 26 mai 2023, les parties furent convoquées à
l’audience publique du lundi, 28 septembre 2023, pour y entendre statuer sur
le mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
PERSONNE1.), représentant la partie demanderesse, fut entendu en ses
explications.
PERSONNE2.), partie défenderesse, fournit ses moyens et défenses.
L’époux de la partie défenderesse PERSONNE3.) fut entendu en ses
observations.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-1783/23 du 25
avril 2023, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 8.783,17.- euros du chef
des factures n° NUMERO1.) et n° NUMERO2.) du 31 décembre 2021 restées
impayées.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 12
mai 2023, PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit à l’encontre de la
prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties
ont été convoquées à l’audience.
A l’audience du 28 septembre 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) conclut au rejet du contredit et à la condamnation de
PERSONNE2.) au paiement du montant requis. Elle expose que l’époux de
la défenderesse se serait présenté au garage avec la voiture en faisant état
d’un problème d’accélération de la voiture BMW535xd. Comme les tests
n’auraient pas été concluants, la voiture aurait été transférée au garage
SOCIETE2.) à ADRESSE3.) et celui-ci aurait émis un devis pour un montant
supérieur à 11.000.- euros. Les travaux y énumérés auraient été nombreux et
importants et il aurait été décidé de ramener la voiture à ADRESSE4.). La
demanderesse aurait alors procédé à la remise en état de la voiture en ayant
préalablement informé son client que le coût s’élèverait à environ 7.000.-
euros htva. Comme l’envergure réelle des réparations n’aurait pas été
prévisible, il se serait agi d’un devis estimatoire. Il faudrait savoir qu’en
raison de sa complexité technique, la voiture en question aurait nécessité
beaucoup d’heures de travail. La requérante a indiqué que la valeur du
véhicule peut être estimée à 18.000.- euros. En tout cas, la demanderesse
n’aurait pas procédé à une remise en état aussi exhaustive que celle prévue
par le garage SOCIETE2.). La requérante souligne que le client aurait eu
connaissance de l’importance des travaux ainsi que du coût approximatif de
la réparation et il aurait donné son accord.
PERSONNE2.) a d’emblée précisé que la facture n° NUMERO1.) du 31
décembre 2021 ne ferait pas l’objet de critiques de sa part. Elle a ensuite
soutenu qu’elle aurait été cliente de longue date auprès de la demanderesse
et qu’elle se serait effectivement adressée à cette dernière afin de s’occuper
du problème affectant son véhicule BMW. Celui-ci se serait trouvé entre 6 à
7 semaines au garage SOCIETE1.) au cours desquelles il aurait fait l’objet
d’une inspection auprès du garage SOCIETE2.) a ADRESSE3.). Malgré
demande de sa part, PERSONNE2.) n’aurait jamais obtenu un devis du
garage SOCIETE2.) ou l’information quant au prix fixé par ce dernier. Elle
n’aurait pas non plus été informée du coût de la réparation envisagée par le
garage SOCIETE1.). Elle admet qu’elle a donné l’ordre à la requérante de
réparer le véhicule et qu’elle se serait attendue à un prix de 5.000.- euros. Au
cas où elle aurait été avertie d’un prix dépassant les 8.000.- euros et
soulignant que la voiture, âgée de 10 ans, aurait présenté un kilométrage de
174.192, elle n’aurait pas confié la commande au garage SOCIETE1.) mais
se serait adressée à un autre garagiste. Après la réparation de la voiture par le
garage SOCIETE1.), le problème aurait été résolu et depuis lors, elle aurait
parcouru à peu près 60.000 km avec cette voiture.
Le contredit, introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est à déclarer
recevable.
Il y a d’ores et déjà lieu de constater que la facture n° NUMERO1.) de
381,77.- euros n’est pas contestée et que la demande est dès lors fondée pour
ce montant.
La requérante verse ensuite une facture n° NUMERO2.) pour un montant de
8.401,40.- euros ttc concernant une intervention sur un véhicule BMW535d,
immatriculée NUMERO3.) avec un kilométrage de 174.192. Les travaux
entrepris sont nombreux et comprennent notamment les démarches pour la
détection du problème, le remplacement d’un turbocompresseur et d’un
refroidisseur de gaz d’échappement, respectivement des travaux de
nettoyage, avec en tout 40 heures de main d’œuvre.
Il n’est pas contesté que la défenderesse a tenu à voir son véhicule être remis
en état de marche et que cet objectif a été atteint par le garage SOCIETE1.).
Il n’est toutefois ni établi ni offert en preuve que PERSONNE2.) ait à un
quelconque moment été informée de l’ampleur des travaux, respectivement
des coûts afférents.
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas suffisant que le garagiste-réparateur agisse
en technicien soucieux de l’état mécanique des voitures qui lui sont confiées,
mais la jurisprudence l’oblige à être le conseiller économique de ses clients.
Il ne peut ainsi prendre la décision de faire des travaux sur la voiture sans
avertir son propriétaire de leur nature, des risques encourus et de leur prix
(Lux. 15 novembre 1984, n° 982/84 ; 20 février 1986, n° 90/86 ; 13 décembre
2002, n° 212/2002 III).
En ce qui concerne la violation du devoir de conseil, il est à noter que la
jurisprudence a mis à la charge du garagiste une obligation contractuelle
d’information qui prend la forme d’un devoir de conseil qui s’exécute après
la formation du contrat. Sa méconnaissance entraîne la responsabilité
contractuelle du garagiste et la charge de la preuve de l’exécution de cette
obligation de conseil incombe au garagiste (cf. Jurisclasseur, articles 1382 à
1386, Fasc. 385: GARAGISTE, n° 41 et suivants).
Le garagiste-réparateur doit conseiller son client sur la nature de
l’intervention à réaliser sur le véhicule et ne peut se retrancher derrière les
ordres de son client. En particulier, il doit attirer l’attention de son client sur
l’inutilité des travaux demandés mais aussi sur l’opportunité d’en réaliser
d’autres qui n’ont pas été sollicités par celui-ci mais qui s’avèrent nécessaires
(cf. op. cit. n° 44).
L’obligation de conseil n’implique cependant pas que le garagiste puisse
effectuer une réparation importante, sans solliciter un accord spécial du
client. Le garagiste a toujours l’obligation de recueillir l’accord du client sur
la réparation envisagée après l’avoir informé de l’opportunité de
l’intervention (cf. op. cit. n° 49).
Si le garagiste se propose d’effectuer des travaux supplémentaires importants
par rapport au devis initial, voire si le coût de la remise en état excède la
valeur vénale du véhicule, le réparateur doit avertir le propriétaire et solliciter
de lui des instructions expresses. (Lux. 29 avril 1980, n° 66/80 III).
Le garagiste doit informer son client d’une réparation importante sur une
voiture de peu de valeur. (Cass. 1re civ. 20 juin 1979, D. 1980, IR 38)
La jurisprudence récente envisage le rôle et les obligations du garagiste tenu
de réparer un véhicule, de manière active, dynamique par rapport au client,
présumé ignorant en la matière. Ainsi, le garagiste ne doit pas se borner à
exécuter les travaux demandés. Il doit faire preuve de diligence pour la
remise en état du véhicule, en qualité de professionnel compétent.
Il doit également avertir le client si d’autres réparations sont nécessaires et
urgentes et engagerait sa responsabilité en ne le faisant pas.
Si la réparation urgente et non prévue est peu coûteuse, il peut y procéder
d’office lorsque les instructions reçues sont assez générales.
Mais quand il s’agit de procéder à d’importantes réparations, il doit
cependant obtenir l’accord du client (cf. Jurisclasseur, articles 1382 à 1386,
Fasc. 385, p. 10, no 59 et suivants).
Il aurait dès lors appartenu à la société SOCIETE1.), au moment où elle s’est
rendu compte de l’envergure des travaux à réaliser, d’appeler au préalable le
propriétaire du véhicule pour l’informer des défectuosités qui avaient été
constatées non seulement pour le mettre en garde contre les frais importants
qu’une telle réparation entraînait, mais encore pour lui permettre de
s’interroger sur la nécessité, voire l’opportunité de la réparation en question.
La société SOCIETE1.) reste en défaut d’établir qu’avant la réalisation des
travaux litigieux PERSONNE2.) a été informée des travaux en question, de
leur nécessité, de leur envergure et de leur coût.
En raison de l’importance des travaux envisagés il n’est en effet pas exclu
que PERSONNE2.) ait voulu prendre l’avis d’un autre garagiste quant à la
réparation à effectuer. Il est également possible qu’elle ait le cas échéant
envisagé de ne pas faire procéder à la réparation.
Il y a partant lieu de retenir que la société SOCIETE1.) a failli à son
obligation d’information et de conseil.
Lorsque le garagiste a procédé à d’importantes réparations sans avoir obtenu
l’accord du client, l’inexécution défectueuse de ses obligations par le
garagiste trouve sa sanction dans la réfaction du prix à payer, qui répare le
préjudice subi par le client (cf. Cass. Com. 7 juillet 1983, précité).
La partie contredisante ayant déclaré qu’elle avait estimé elle-même à 5.000.-
euros le coût des travaux à entreprendre, le tribunal en conclut qu’elle était
bien consciente du fait qu’ils ne se limitaient pas à quelques manipulations.
PERSONNE2.) a encore admis que la facture litigieuse se trouve bien en
rapport avec la panne à réparer de sorte que le tribunal retient que son accord
pour une réparation complète portait sur la somme de 5.000.- euros. Il y a
partant lieu de déclarer fondée la demande en paiement de la facture n°
NUMERO2.) du 31 décembre 2021 à concurrence de ladite somme.
Dès lors, il y a lieu de déclarer le contredit partiellement fondé et de
condamner PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) le montant de (381,77 + 5.000=) 5.381,77.- euros.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;
le déclare partiellement fondé ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) la somme de 5.381,77.- euros avec les intérêts légaux à partir
du 3 mai 2023, date de la notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à
solde ;
condamne PERSONNE2.) aux des frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.