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JPDOPA_1137 Généré par l'IA

Court dismisses objection to payment order as debtor signed the original invoice.

Numéro de cause JPDOPA_1137
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the objection to a conditional payment order inadmissible on the merits. Although the defendant argued that their divorced and deceased spouse was the actual debtor, the court found the defendant personally liable because they signed the original invoice in 2019. Consequently, the objection was rejected, and the defendant was ordered to pay the claimed amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A conditional payment order remains valid against the signatory of the underlying debt instrument, even if the signatory contests the identity of the primary obligor.

Mots-clés

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conditional payment order objection inadmissibility contractual liability invoice signature civil debt recovery condamnation à payer une somme défense de payer ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.c.
Art. 1001 c.c.
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Texte complet

N° 1137/2023

du 05.10.2023

Audience publique du jeudi, 5 octobre 2023

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue

pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Alain BINGEN avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-981/23 rendue

en date du 7 avril 2023 par un des juges de paix de Diekirch, l’a.s.b.l.

ORGANISATION1.) a réclamé paiement à PERSONNE1.) du montant de

2.631,05.- € avec les intérêts au taux légal.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 13 avril

2023, Maître François GENGLER, a contesté la prédite ordonnance conditionnelle

de paiement et formé contredit à son encontre au nom et pour le compte de

PERSONNE1.).

Par lettre du greffier du 3 mai 2023, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du jeudi 25 mai 2023 en la salle des audiences de la Justice de Paix de

Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre

statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 21 septembre 2023, l’affaire

a été utilement retenue, de sorte que les débats ont eu lieu comme suit :

Le mandataire de de la partie demanderesse, Maître Alain BINGEN, a exposé le

sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens.

Le mandataire de la partie défenderesse, Maître François GENGLER, a été

entendu en ses réponses.

Sur ce le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé à l’audience

publique de ce jour où il a rendu

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-981/23 du 7 avril 2023, il a

été ordonné à

PERSONNE1.)

de payer à l’association sans but lucratif

ORGANISATION1.) le montant de 2.631,05 € du chef d’une facture du 20 octobre

2020.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 13 avril 2023,

PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement.

A la demande de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), les parties ont

été convoquées à l’audience.

La demande de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) est recevable

alors que la partie demanderesse a déclaré se désister d’une instance introduite

antérieurement à l’encontre de PERSONNE1.) devant la Justice de Paix de Diekirch

et concernant la même créance (cf. courriel de Maître BINGEN du 21 septembre

2023).

Quant au fond, PERSONNE1.), ne contestant pas le montant réclamé en son

quantum, soutient que son époux divorcé (entre-temps décédé) redevait le montant

en cause.

Force est cependant de constater que c’est bien PERSONNE1.) qui a signé l’offre lui

soumise par la partie demanderesse en 2019 et qui est partant le cocontractant de cette

dernière.

Il s’ensuit que le contredit est à déclarer non fondé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant,

condamne

PERSONNE1.)

à

payer

à

l’association

sans

but

lucratif

ORGANISATION1.) le montant de 2.631,05 € avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement – 11 avril 2023 – jusqu’à

solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei

der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.