Court dismisses objection to payment order as debtor signed the original invoice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the objection to a conditional payment order inadmissible on the merits. Although the defendant argued that their divorced and deceased spouse was the actual debtor, the court found the defendant personally liable because they signed the original invoice in 2019. Consequently, the objection was rejected, and the defendant was ordered to pay the claimed amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: A conditional payment order remains valid against the signatory of the underlying debt instrument, even if the signatory contests the identity of the primary obligor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1137/2023
du 05.10.2023
Audience publique du jeudi, 5 octobre 2023
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue
pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Alain BINGEN avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-981/23 rendue
en date du 7 avril 2023 par un des juges de paix de Diekirch, l’a.s.b.l.
ORGANISATION1.) a réclamé paiement à PERSONNE1.) du montant de
2.631,05.- € avec les intérêts au taux légal.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 13 avril
2023, Maître François GENGLER, a contesté la prédite ordonnance conditionnelle
de paiement et formé contredit à son encontre au nom et pour le compte de
PERSONNE1.).
Par lettre du greffier du 3 mai 2023, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du jeudi 25 mai 2023 en la salle des audiences de la Justice de Paix de
Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre
statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 21 septembre 2023, l’affaire
a été utilement retenue, de sorte que les débats ont eu lieu comme suit :
Le mandataire de de la partie demanderesse, Maître Alain BINGEN, a exposé le
sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens.
Le mandataire de la partie défenderesse, Maître François GENGLER, a été
entendu en ses réponses.
Sur ce le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé à l’audience
publique de ce jour où il a rendu
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-981/23 du 7 avril 2023, il a
été ordonné à
PERSONNE1.)
de payer à l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) le montant de 2.631,05 € du chef d’une facture du 20 octobre
2020.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 13 avril 2023,
PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement.
A la demande de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), les parties ont
été convoquées à l’audience.
La demande de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) est recevable
alors que la partie demanderesse a déclaré se désister d’une instance introduite
antérieurement à l’encontre de PERSONNE1.) devant la Justice de Paix de Diekirch
et concernant la même créance (cf. courriel de Maître BINGEN du 21 septembre
2023).
Quant au fond, PERSONNE1.), ne contestant pas le montant réclamé en son
quantum, soutient que son époux divorcé (entre-temps décédé) redevait le montant
en cause.
Force est cependant de constater que c’est bien PERSONNE1.) qui a signé l’offre lui
soumise par la partie demanderesse en 2019 et qui est partant le cocontractant de cette
dernière.
Il s’ensuit que le contredit est à déclarer non fondé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare non fondé ;
partant,
condamne
PERSONNE1.)
à
payer
à
l’association
sans
but
lucratif
ORGANISATION1.) le montant de 2.631,05 € avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement – 11 avril 2023 – jusqu’à
solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei
der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.