Court partially allowed payment order claim, reducing debt by excluding unauthorized contractor modifications.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order partially founded, ordering the defendant to pay a reduced sum of 5,476.31€ instead of the original 11,610.53€. While the court accepted the weight tickets for soil removal, it rejected the claim for the corner post installation costs because the contractor unilaterally modified the project plan without the client's prior consent. Consequently, the defendant was ordered to pay only the verified amounts while the disputed additional costs were declared non-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance de paiement conditionnel; Le contredit est partiellement fondé lorsque la facturation inclut des travaux exécutés sans accord préalable du client, dont le coût ne peut être imputé au débiteur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 1134/2023
du 05.10.2023
Audience publique du jeudi, 5 octobre 2023
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-2436/22 rendue en
date du 4 juillet 2022 par le juge de paix de Diekirch, la s.a. SOCIETE1.), préqualifiée,
réclame paiement à PERSONNE1.) du montant de 11.610,53€ avec les intérêts au taux
légal.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en
date du 8 juillet 2022.
Par déclaration entrée au greffe le 3 août 2022, a formé contredit contre la prédite
ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 20 septembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience
publique du jeudi, 20 octobre 2022 à 15.45 heures en la salle des audiences de la Justice
de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la Vieille Eglise), pour y entendre
statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 30 mars 2023, l’affaire a paru
utilement avec les débats qui se sont déroulés comme suit:
Le représentant de la s.à r.l. SOCIETE1.), PERSONNE2.), e été entendu en ses
explications et moyens.
PERSONNE1.), partie défenderesse, initialement présent, n’a pas comparu.
Ensuite le tribunal a pris l’affaire en délibéré dont la rupture a été ordonnée le 25 mai
2023.
L’affaire qui a été refixée à l’audience publique du 22 juin 2022 pour laquelle
PERSONNE1.) a été reconvoqué.
A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a paru utilement avec les débats
qui se sont déroulés comme suit:
Le mandataire de la partie demanderesse, Maître Paul JASSENK, a exposé le sujet de
l’affaire et développé ses moyens.
La partie défenderesse PERSONNE1.), a fourni ses réponses.
Ensuite le tribunal a pris l’affaire en délibéré et fixé le prononcé à l’audience publique
du 17 juillet 2023.
A l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été refixé le tribunal a rendu
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-2436/22 du 4 juillet 2022, il a été
enjoint à PERSONNE1.) de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) la
somme de 11.610,53 € redue en vertu d’un solde impayé de deux factures des 2 février et
24 mars 2022.
Contre cette ordonnance de paiement PERSONNE1.) a formé contredit parvenu au greffe
du présent tribunal en date du 3 août 2022.
A l’audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réduit sa demande à la somme
de 6.871.- € correspondant au solde impayé des factures des 2 février et 24 mars 2022.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Elle expose avoir effectué pour le compte de PERSONNE1.) des travaux de fondation
nécessaires pour la construction à ADRESSE2.) de sa maison en bois préfabriquée par la
société SOCIETE2.). Le coût des travaux entrepris par la société SOCIETE1.) s’est élevé
aux montants de 54.759,50 € et de 3.741,31 €.
PERSONNE1.) s’oppose au paiement du solde en faisant valoir que, d’une part,
l’entrepreneur n’aurait pas déblayé et déchargé les (100 + 38 + 40,640 =) 178,640 tonnes
de terre indiquées sur les deux factures et que, d’autre part, la société SOCIETE1.) n’aurait
pas respecté le plan d’exécution défini par la société SOCIETE2.) et aurait été obligée à
redresser cette erreur en posant une cornière dont le coût de 1.052.- € ne saurait être réclamé
au client.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En cas de contestation du montant d’une facture relative à l’exécution de travaux, c’est à
celui qui réclame le paiement de prouver que les sommes facturées correspondent à
l’importance des travaux commandés et effectués.
Il appartient dès lors à la société SOCIETE1.) d’établir le bien-fondé de de la créance dont
elle réclame le paiement.
Aucune des parties ne versent aux débats l’offre concernant les travaux de construction.
Il ressort des pièces produites en cause que la facturation des terres déchargées de
provenance du chantier sis à ADRESSE2.) a été effectuée sur base des quantités figurant
sur les tickets de pesage qui confirment l’exactitude du calcul, à l’exception du ticket de
pesage établi le 2 septembre 2021 mentionnant une quantité de 7,780 tonnes. En effet, il
ne résulte pas clairement de ce document que la terre déchargée provient du chantier situé
à ADRESSE2.), cette indication a été ajoutée à la main sur le ticket.
Il y a donc lieu de déduire le montant de (7,780 tonnes x 18. -€) 140,04 HTVA, soit (140,04
€ + 23,80 €) 163,85 € TTC, de la facture.
Les parties sont encore en désaccord sur le paiement du coût de la pose d’une cornière d’un
montant de (552.- € + 60.- € + 80.- € + 360.- €) 1.052.- € (HTVA), soit 1.230,84 TTC.
PERSONNE1.) soutient que ces travaux supplémentaires seraient devenus nécessaires par
la faute de la société SOCIETE1.) laquelle n’aurait pas respecté le plan d’exécution qui lui
a été fourni par la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) soutient que tenue d’une obligation de conseil et d’une obligation
d’exécuter les travaux conformément aux règles de l’art elle n’aurait pas exécuté le plan
tel qu’arrêté par la société SOCIETE2.) afin d’éliminer un pont thermique et partant un
défaut de construction affectant le plan. Le surcoût résultant de l’installation d’une cornière
suite à la modification du projet serait à payer par le maître de l’ouvrage.
Force est cependant de constater que le plan a été modifié à l’initiative de l’entrepreneur
sans avoir obtenu au préalable l’accord du maître de l’ouvrage avec lequel le contrat
d’entreprise était conclu. Ce dernier n’a dès lors pas accepté de prendre le coût desdits
travaux à sa charge. En plus, PERSONNE3.) de l’entreprise SOCIETE2.) n’avait pas la
qualité de mandataire du maître d’ouvrage et ne pouvait dès lors pas engager valablement
PERSONNE1.).
Au vu de ces développements, la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) n’est dès lors fondée que jusqu’à concurrence du montant de (6.871.- € -
(1.230,84 € + 163,85 €) = 5.476,31 €. Le contredit est partant à déclarer partiellement
fondé.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme;
le déclare partiellement fondé ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de la réduction de sa
demande ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 5.476,31 € avec
les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
soit le 8 juillet 2022, jusqu’à solde ;
déclare la demande non fondée pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Marie-Thérèse SCHMITZ, juge de paix directeur
à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.