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CAChAP_122 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal for drug-related disciplinary transfers from semi-open to closed facility.

Numéro de cause CAChAP_122
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but non-founded, rejecting his request to return to a semi-open facility. The prisoner argued that positive drug tests resulted from prior consumption and claimed he was preparing for release, while the prosecution highlighted repeated disciplinary infractions including drug possession and lateness. The court upheld the transfer order under Article 674(3) of the Code of Criminal Procedure, ruling that the inmate's conduct was incompatible with semi-open conditions.

Regeste Legislator

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Art. 674 (3) Code de procédure pénale; The court may order a transfer to a closed facility when a prisoner's disciplinary conduct renders them incompatible with semi-open conditions, provided the decision is not vitiated by error.

Mots-clés

Généré par l'IA
prisoner transfer disciplinary sanctions drug consumption semi-open regime Code of Criminal Procedure incompatibility penal execution trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 674 (3) du code de procédure pénale
qui peut, en vertu de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, ordonner
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Texte complet

Arrêt n° 122/23 chap

du 5 octobre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le cinq octobre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 2 octobre 2023 par déclaration au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Carolyn LIBAR,

avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg, pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 22 septembre 2023, lui notifiée le même jour ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines en date du 2 octobre 2023 par le mandataire de

PERSONNE1.) contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 22 septembre 2023, ordonnant son retransfert du

Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après le CPG) au Centre pénitentiaire de

Luxembourg (ci-après le CPL) en application de l’article 674 (3) du code de

procédure pénale, en raison de trois rapports disciplinaires pour détention et

consommation de stupéfiants, ainsi que de médicaments non prescrits et deux

rapports disciplinaires pour des retards depuis son admission au CPG en date

du 4 juillet 2023. La Déléguée a considéré que le comportement de l’intéressé

est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert.

PERSONNE1.) soutient à l’appui de son recours que les comptes-rendus des

18 et 22 septembre 2023 sont en lien direct en ce qu’il avait consommé de la

cocaïne avant le 18 septembre 2023 qui se serait trouvée dans son corps tant

pour l’analyse effectuée par le LNS en date du 20 que celle du 21 septembre

2023, consommation de cocaïne qu’il regrette. Il donne à considérer qu’il aurait

introduit un recours contre la décision de la Commission de discipline du 22

septembre 2023. Faisant valoir qu’il est toujours en contact avec le service

Suchthellef, pour gérer ses addictions, qu’il entend rétablir un lien avec sa fille

et qu’il veut préparer au mieux sa sortie de prison, le requérant sollicite son

retransfert au CPG.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public, qui conclut au rejet de la

demande, au motif que depuis son transfert au CPG, PERSONNE1.) a fait

l’objet de trois comptes-rendus d’incidents desquels il résulte qu’il n’a pas

respecté les conditions lui imposées aux termes de la décision de transfert au

CPG, à savoir ne pas consommer de stupéfiants. Le Ministère public concède

que s’il est certes vrai que les comptes-rendus d’incidents n° 2023/0457 du 18

septembre 2023 et n° 2023/0461 du 22 septembre 2023 font partiellement

référence aux mêmes faits, à savoir le test d’urine imposé au requérant le 18

septembre 2023 et le résultat dudit test, il n’en reste pas moins que le

requérant avait déjà fait l’objet d’un compte-rendu d’incident le 24 août 2023

pour détention d’une cigarette contenant des cannabinoïdes synthétiques

(spice) et pour consommation de cette substance. De plus, la préparation d’un

flacon contenant sa propre urine dans un but de tromper les autorités lors d’un

contrôle témoigne à suffisance du fait que le requérant ne mérite pas la faveur

de l’exécution du restant de sa peine en milieu semi-ouvert. Il conclut que c’est

à bon droit et pour des motifs adéquats que le requérant a fait l’objet d’un

retransfèrement au CPL sur base de l’article 674 (3) du code de procédure

pénale, la motivation à la base de la décision y relative n’étant pas énervée

par les arguments avancés par le requérant aux termes de son recours.

Le recours ayant été introduit suivant les délai et forme de la loi est à déclarer

recevable.

Il convient de relever, que lorsque le comportement d’un condamné détenu au

CPG est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour

des faits d’inconduite, le directeur du CPG informe le Procureur général d’Etat

qui peut, en vertu de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, ordonner

le transfert vers un autre centre pénitentiaire.

En l’espèce, PERSONNE1.) exécute depuis le 1er août 2021 une peine

d’emprisonnement de 30 mois pour vols, avec ou sans effraction, cel

frauduleux et escroqueries. Son casier renseigne au moins 25 autres

condamnations précédentes.

Par décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 12 avril 2023, le transfert au CPG lui a été accordé, sous condition

notamment de ne pas consommer de stupéfiants.

Il résulte de son dossier disciplinaire qu’il a fait l’objet de deux comptes-rendus

(n° 2023/0428 et n° 2023/0441) pour un retard de 55 minutes à son retour d’un

congé pénal au CPG en date du 23 août 2023 et pour un retard de 75 minutes

à son travail de jardinage en date du 3 septembre 2023.

Il s’y ajoute que le 24 août 2023, lors d’une fouille de sa cellule, une cigarette

comprenant du spice a été trouvée. L’explication de PERSONNE1.) qu’un tiers

aurait déposé cette cigarette dans sa cellule ou que cette dernière y aurait été

introduite par le chien policier n’est que peu plausible. Un éventuel recours

contre une sanction disciplinaire prononcée pour cet incident ne porte pas à

conséquence, dès lors qu’un tel recours n’est pas suspensif.

Finalement l’intéressé a été testé positif en date du 18 septembre 2023 à la

cocaïne et au Benzoylecganine lors d’un contrôle de son urine à son retour au

CPG après une visite au centre médical d’Echternach (cf. rapport LNS du 21

septembre 2023). Les agents pénitentiaires ont également trouvé sur le détenu

un flacon avec un liquide qui a été identifié comme étant de l’urine comprenant

notamment de la cocaïne ainsi que d’autres substances prohibées (cf. rapport

LNS du 20 septembre 2023). Suivant les propres déclarations de

PERSONNE1.), il s’agissait de sa propre urine destinée à tromper les agents

pénitentiaires lors d’un contrôle.

Compte tenu de ces inobservations et inconduites, c’est à bon droit que la

Déléguée a ordonné le retransfert de PERSONNE1.) au CPL en application

de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, dès lors que le comportement

de l’intéressé est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-

ouvert, la motivation à la base de la décision entreprise n’étant pour le surplus

pas énervée par les arguments avancés par le requérant aux termes de son

recours.

Le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de

chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie

DUCHSCHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en

présence de Nathalie DUCHSCHER, greffier.