Court taxes expert fees for insufficient advance payment and excessive vacation rates in Luxembourg civil procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal ordered a tax on the expert's fees after the initial advance payment was exceeded and the claimed vacation rates were deemed disproportionate. While the expert's own fees were reduced due to overlapping tasks and lack of detail, the court admitted the costs for four collaborators despite some rate adjustments. The decision balances the expert's right to remuneration against the principle of proportionality in supplementary expert missions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 467 and 476 alinéa 2 of the New Civil Procedure Code: The court must tax expert fees when the advance is insufficient or claims are disproportionate, reducing amounts based on the actual scope of the supplementary mission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 84/23 - IX – COM
- requête en taxation -
Audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois
Numéro 38032 du rôle
Composition:
Carole KERSCHEN, président de chambre,
Danielle POLETTI, premier conseiller,
Stéphane PISANI, conseiller,
Gilles SCHUMACHER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, anciennement SOCIETE1.) SA, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine
dite Nanou TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES
d’Esch-sur-Alzette du 21 octobre 2011,
comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOCIETE2.) SA, anciennement SOCIETE2.) SA, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 21 octobre 2011,
comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Exposé du litige
L’expert
PERSONNE1.)
(ci-après l’Expert)
a été chargé par arrêt
N° 47/16 - IX – COM du 10 mars 2016 de la Cour d’appel, statuant sur la
demande en obtention de dommages et intérêts de la société anonyme
SOCIETE1.) SA, anciennement SOCIETE1.) SA, (ci-après SOCIETE1.))
d’établir le montant du bénéfice perdu par SOCIETE1.) du fait des actes de
concurrence déloyale de la société anonyme SOCIETE2.), anciennement
SOCIETE2.) SA, (ci-après SOCIETE2.)), en tenant compte des principes
arrêtés dans l’arrêt et en examinant, sous l’angle économique et comptable,
les critiques ponctuelles de SOCIETE3.) SA.
L’Expert a déposé son rapport daté du 11 juin 2019 au greffe de la Cour le 13
juin 2019.
Ce rapport a été facturé suivant mémoire d’honoraires daté du 12 juin 2019 à
un montant total de 12.916,80 euros.
Statuant sur le mérite de ce rapport de l’Expert, la Cour a, par arrêt
N° 2022CALCH09/161 du 22 décembre 2022, ordonnée l'audition personnelle
de l'Expert en présence des mandataires des parties.
L’audition de l'Expert s’est tenue en présence des parties le 22 février 2023.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné un
complément d’expertise et fixé la provision à valoir sur les honoraires et frais
de l'Expert incombant à SOCIETE2.) au montant de 1.000.- euros.
Par courrier électronique du 9 mars 2023, l'Expert a sollicité une provision
complémentaire de 6.000.- euros.
Par ordonnance de consignation complémentaire du 10 mars 2023, le
magistrat de la mise en état a fixé la provision à valoir sur les honoraires et
frais de l'Expert au montant de 3.000.- euros. Ce montant a été réglé par
SOCIETE2.).
Suivant mémoire d’honoraires daté du 9 juin 2023, déposé au greffe de la Cour
le 12 juin 2023, l'Expert demande à titre d’honoraires le montant de 7.173,64
euros. Compte tenu de l’avance versée de 3.000.- euros, le solde réclamé est
de 4.173,64 euros.
Par conclusions du 29 juin 2023 et par courriel du 30 juin 2023, Maître
Benjamin MARTHOZ a sollicité la taxation des honoraires de l'Expert figurant
dans la note d’honoraires du 9 juin 2023.
Les mandataires de SOCIETE2.) et de SOCIETE1.), ainsi que l'Expert ont été
entendus en leurs explications en chambre du conseil.
Discussion
SOCIETE2.) trouve d’abord étrange que l’Expert doive être rémunéré pour
rectifier ses propres erreurs et incohérences. Elle est encore d’avis que le
montant de 7.173,64 euros, soit plus de 2 fois plus élevé que la provision fixée
par la Cour, est exorbitant pour une mission censée n’être qu’une simple
mission de rectification des erreurs et incohérences contenus dans le premier
rapport de l’Expert.
Elle conteste ensuite le nombre d’heures de travail, ainsi que les taux horaires
mis en compte par l’expert pour étude du dossier et gestion administrative et
pour rédaction des notes, courriers et rapports.
Elle conteste en outre le temps de préparation et de déplacement mis en
compte par l'Expert pour l’audition du 22 février 2023. Elle conteste enfin l’utilité
et la qualité des conclusions de l'Expert contenues dans son rapport
complémentaire des 21 avril et 23 mai 2023.
L'Expert estime avoir droit au paiement de la somme totale de 7.173,64 euros
TTC au titre de ses frais et honoraires. Il fait valoir que dès le début, les
opérations d’expertise auraient été laborieuses en raison d’un comportement
de blocage des parties, respectivement de leurs mandataires lors des réunions.
De ce fait, son travail aurait été très largement amplifié ce qui expliquerait le
nombre de vacations mises en compte.
Le tarif horaire appliqué serait correct et n’aurait, à aucun moment, été contesté
par les parties. Il précise avoir soumis aux parties un document concernant ses
taux horaires pratiqués et que ces taux auraient été acceptés notamment par
SOCIETE2.).
Par ailleurs, il aurait fait des demandes supplémentaires de provision,
auxquelles la Cour aurait en partie fait droit.
Appréciation de la Cour
La procédure de taxation est réglementée par l’article 448 du Nouveau Code
de procédure civile qui dispose que « Lorsque les parties contestent le montant
des indemnités et frais réclamé par le technicien, ce montant est taxé par le
juge saisi par simple lettre, le technicien et les parties entendus. Le juge peut
délivrer un titre exécutoire.
La taxe des indemnités et frais est susceptible d'un recours à former devant
une chambre civile de la cour d'appel, siégeant en chambre du conseil.
Le recours est formé par simple lettre et est dispensé du ministère d'un avoué.
Il doit être introduit dans les huit jours de la notification, par lettre recommandée
du greffier, de la décision de taxe au technicien et aux parties.
Le technicien et les parties sont entendus par la cour.
Aucun recours n'est admissible contre la décision de la cour.
Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de
timbre et d'enregistrement ».
La fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux experts, témoins,
interprètes et techniciens chaque fois que ceux-ci font l'objet d'une réquisition,
convocation ou désignation par une autorité judiciaire ou par des officiers de
police judiciaire ou des personnes ayant cette qualité pour l'exercice de leurs
missions légales est réglementée par le règlement grand-ducal du 24
novembre 2009 portant tarif des frais de justice de toute nature, tel que modifié
par le règlement grand-ducal du 30 décembre 2011.
L’Expert s’est vu allouer une provision totale de 3.000.- euros HTVA. Le
montant total des honoraires et frais de l’Expert s’élèvent à 7.173,64 euros TVA
à 16% incluse.
La note d’honoraires litigieuse du 9 juin 2023 de l'Expert est conçue comme
suit :
En l’absence de disposition textuelle préconisant un mode d’évaluation en
particulier, la fixation du montant de la rémunération du technicien relève du
pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. C’est pourquoi le juge
taxateur est libre de prendre en considération les critères qu’il entend pour
déterminer le montant de la rémunération à allouer au technicien. A ce titre, la
nature des prestations et diligences que doit exécuter le technicien, leur utilité
au regard de la mission à accomplir, la difficulté des opérations à effectuer, le
temps
qu’il a dû passer à les effectuer, ainsi que l’importance du travail qu’il a fourni
constituent autant de critères non exhaustifs susceptibles d’être retenus par les
juges du fond pour justifier la rémunération de l’expert. Par ailleurs, le magistrat
taxateur reste libre de fixer la rémunération d’un expert en se fondant
exclusivement sur le critère de l’importance du travail intellectuel fourni, alors
même que ce dernier aurait voulu que le juge prenne également en compte,
comme critère d’évaluation de sa rémunération, le temps passé à exécuter les
opérations d’expertise. Enfin, le magistrat taxateur peut également prendre en
considération l’écart entre le montant de la provision accordée et celui de la
rémunération réclamée à l’issue de l’expertise (Droit de l’expertise, Procédure
judiciaire de fixation de la rémunération des techniciens, n° 252.21, DALLOZ
ACTION, 2011/2012).
Il n’appartient pas au juge taxateur d’apprécier si les frais d’expertise sont
disproportionnés par rapport à l’enjeu de l’affaire, l’expert étant obligé de
répondre à sa mission d’expertise par les moyens qu’il juge utile.
S’agissant d’abord du taux horaire critiqué, la Cour relève que si le règlement
grand-ducal modifié de 2009 prévoit certes la possibilité pour l’autorité
judiciaire de dépasser le taux de base de 57.- euros, toujours est-il que le texte
en question n’interdit pas aux parties et à l’expert de fixer d’un commun accord
un taux horaire applicable aux prestations à effectuer dans le cadre d’une
mission d’expertise.
Dans ce contexte, l’article 6 du Code civil interdit seulement aux parties de
déroger, par des conventions particulières, à des lois qui intéressent l’ordre
public et les bonnes mœurs, ce qui n’est manifestement pas le cas pour le
règlement grand-ducal modifié de 2009.
Il convient dès lors d’analyser si les parties avaient trouvé un accord
concernant l’application de taux horaires variant entre 120.- euros et 280.-
euros tels que figurant dans la note d’honoraires litigieuse.
Par courrier du 25 mars 2016, soit avant le début des opérations d’expertise
ordonnées par la Cour suivant arrêt N° 47/16 - IX – COM du 10 mars 2016,
l'Expert a informé les mandataires des parties en litige que ses prestations
seraient facturées aux taux horaires habituels, étant entendu que ce taux
s’élève pour lui à 280.- euros et que ce taux varie pour ses collaborateurs de
80.- euros à 150.- euros.
Le 22 avril 2016, Maître Elisabeth ALVES, ancien mandataire de SOCIETE2.),
a informé l'Expert que sa mandante accepte les conditions d’intervention de
l'Expert.
S’agissant d’un complément d’expertise portant sur des points précis contenus
dans cette première expertise judiciaire, c’est à bon droit que l'Expert a fait
application pour le calcul de ses honoraires des taux horaires initialement
convenus avec les parties, à savoir : 280.- euros pour l’expert et de 80.- à 150.-
euros pour ses collaborateurs.
Dans ces conditions, seuls les taux horaires de 170.- euros, respectivement
200.-
euros
facturés
pour
les
collaborateurs
PERSONNE2.)
et
C.PERSONNE1.) sont à réduire à 150.- euros.
Concernant le nombre d’heures mis en compte par l’Expert pour la rédaction
de son rapport complémentaire, il y a lieu de distinguer entre les prestations
effectuées en vue de la préparation de l’audition du 22 février 2023 et celles
effectuées pour la rédaction du rapport proprement dit.
L’expert a mis en compte 8,84 vacations dont 2 au taux de 170.- euros pour
son collaborateur (340.- euros) et 6,84 au taux de 280.- euros pour lui-même
(1.915,20 euros), soit un total de 2.255,52 euros pour la préparation de
l’audition du 22 février 2023.
La Cour constate que les prestations mises en compte tant pour son
collaborateur que pour lui-même pour la préparation de l’audience sont
identiques. Il y a encore lieu de noter que l’Expert n’a pas autrement explicité
l’utilité de ces vacations.
S’agissant d’un rapport d’expertise de 10 pages à remémorer ainsi que de
quelques questions à examiner ayant déjà fait l’objet de discussions dans le
cadre de ce rapport, les heures mises en compte sont disproportionnées par
rapport à leur objet. 1 vacation à 280.- euros et 1 vacation à 150.- euros, soit
430.- euros, sont de ce fait largement suffisantes.
L’expert a encore ajouté 2,67 vacations au taux de 280.- euros pour l’entrevue
à la Cour.
En prenant en compte le trajet aller-retour Luxembourg/Junglinster (2 x 0,40),
l’attente à la Cour (0,40) et l’audition proprement dite (0,40), il y a lieu de
ramener le nombre des vacations à 1,60 au taux de 280.- euros, soit 448.-
euros.
L’expert a ensuite mis en compte 3,59 vacations pour quatre collaborateurs
(dont 1,50 vacations au taux de 170.- euros pour PERSONNE2.), 0,50 au taux
de 200.- euros pour C.PERSONNE1.), 0,42 vacations au taux de 150.- euros
pour M.PERSONNE3.) et 1,67 vacations au taux de 120.- euros pour
PERSONNE4.)), ainsi que 9,17 vacations pour lui-même au taux de 280.-
euros, soit un total de 3.185,10 euros pour l’établissement du complément
d’expertise.
Aux termes de l’article 467 du Nouveau Code de procédure civile, le juge qui
ordonne l’expertise fixe, lors de la nomination de l’expert, le montant de la
provision à valoir sur sa rémunération.
L’article 476 alinéa 2 du même code permet à l’expert de solliciter la
consignation d’une provision supplémentaire si la provision initiale devient
insuffisante.
La Cour note que le montant de la provision allouée de 3.000.- euros a été
dépassé à lui seul par des prestations effectuées avant même l’établissement
du complément d’expertise.
Il aurait dès lors en principe appartenu à l’expert d’informer, tant les parties que
le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’expertise, que le montant de
ses honoraires dépasserait considérablement cette provision, puisqu’en
définitive ils s’élèvent à plus de 2 fois le montant de la provision.
La Cour relève encore que les vacations mises en compte tant pour ses
collaborateurs J.PERSONNE2.) et PERSONNE3.) que pour lui-même pour
l’examen des questions des parties et des réunions en interne se recoupent.
Or, l’Expert n’a toujours pas détaillé le bien-fondé de ces vacations.
Par ailleurs, les vacations mises en compte
paraissent à nouveau
disproportionnées pour un complément d’expertise destiné simplement à
répondre à des questions laissées ouvertes par l’Expert dans son premier
rapport.
En effet, la mission complémentaire de l’Expert se réduisait à quelques
explications, vérifications, précisions et ventilations des conclusions retenues
dans son rapport d’expertise initial, ce qui explique le montant relativement
faible de la provision fixée par la Cour.
Dans ces conditions, la Cour décide de ramener au nombre de 6 les vacations
au taux de 280.- euros de l’Expert. Les vacations mises en compte pour les
quatre collaborateurs sont à admettre, sauf à voir appliquer le taux de 150 à
celles de C.PERSONNE1.) et de PERSONNE2.). Le montant à adjuger s’élève
ainsi à un total de 2.242,90 euros [1,50 vacations au taux de 150.- euros pour
PERSONNE2.)
(225.-
euros), 0,50 au taux de
150.-
euros pour
C.PERSONNE1.) (75.- euros), 0,42 vacations au taux de 150.- euros pour
M.PERSONNE3.) (62,50 euros) et 1,67 vacations au taux de 120.- euros pour
PERSONNE4.) (200,40 euros) et 6 vacations au taux de 280.- euros pour
l’Expert (1.680.- euros)].
Au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’envergure du litige, il y a lieu de
réduire à 3.120,90 (430.- + 448.- + 2.242,90) euros HT, soit 3.620,24 (3.120,90
x 16% TVA = 449,34 euros) euros TTC le montant des honoraires revenant à
l’Expert. Au de la provision d’ores et déjà reçue à hauteur de 3.000.- euros,
seule la somme de 620,24 euros revient encore à l’Expert.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière de taxation
d’honoraires d’expert, le magistrat délégué à l’audition en chambre du conseil
entendu en son rapport,
dit la requête en taxation recevable et fondée ;
réduit à 3.620,24 euros TTC les honoraires redus à l’expert judiciaire
PERSONNE1.) ;
condamne l’expert judiciaire PERSONNE1.) aux frais et dépens.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier Gilles
SCHUMACHER.