Court convicts absent defendant for driving under influence and awards civil damages to insurance company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the absent defendant of involuntary assault due to driving with a THC level exceeding 1ng/ml and ordered a six-month prison sentence. The insurance company successfully established its civil claim for damages, which the court found justified based on the defendant's negligence. Consequently, the defendant was ordered to pay significant compensation and procedural fees to the insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de procédure pénale: A defendant's absence from trial does not preclude conviction for criminal offenses, and the civil claim for damages arising from such negligence is admissible and supported by the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1913/2023
Not. : 22916/22/CC
IC 2x
Ex.p 1x
(confisc)
Défaut
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
alias PERSONNE2.), né le DATE1.),
sans domicile ni résidence connus,
- p r é v e n u –
en présence de
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à.r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée
par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.) alias PERSONNE2.)
F A I T S :
Par citation du 7 août 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) alias PERSONNE2.) (ci-
après PERSONNE1.)) via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires
(MEDIA1.)) en date du 7 août 2023, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale,
Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le
prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 septembre 2023 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation : coups et blessures involontaires, avoir circulé alors que son organisme
comportait la présence de tetrahydrocannabinol (SOCIETE3.)) dont le taux sérique est
supérieur ou égal à 1ng/ml, en l’espèce 22,7 ng/ml, contraventions.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à cette audience.
Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour compte de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A.,
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des
conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-
Président et par le greffier.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 7 août 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.) via
publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) en date
du 7 août 2023, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.) quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience du 18 septembre 2023,
de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 22916/22/CC
et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Differdange.
Vu l’expertise toxicologique numéro 22 336426 du 3 novembre 2022 dressée par le Laboratoire
National de Santé, service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique de
22,7 ng/ml de tétrahydrocannabinol (SOCIETE3.)) dans l’organisme du prévenu.
Au pénal
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 22 juillet 2022 vers 01.12
heures, dans la ADRESSE3.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) notamment par l’effet de circuler sur la voie
publique alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (SOCIETE3.))
et de contrevenir aux articles 115, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience, la représentante du Ministère Public a demandé à voir rectifier le libellé des
circonstances de lieu en ce sens que les faits se sont produits à ADRESSE4.), dans la
ADRESSE3.).
Il y a lieu de rectifier en ce sens l’erreur matérielle du libellé.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 8) et les contraventions libellées sub
2), 3), 4), 5), 6), 7) et 9) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge du prévenu PERSONNE1.).
En date du 12 juillet 2022, vers 01.10 heures, la Police remarque le véhicule de la marque VW
Golf, immatriculé sous le numéro NUMERO3.) (F), et décide de le soumettre à un contrôle routier.
Les agents de police enclenchent la sirène et les gyrophares pour signaler au conducteur de
s’arrêter.
Ledit véhicule ralentit pour ensuite accélérer et prendre la fuite.
Une course poursuite s’en suit à vitesse élevée à travers ADRESSE4.) avant que le conducteur
perde le contrôle du véhicule dans un virage et cause un accident de la circulation, heurtant encore
des véhicules régulièrement garés au bord de la chaussée.
Le conducteur sera identifié en la personne d’PERSONNE1.).
A l’intérieur du véhicule avaient encore pris place trois autres personnes qui seront identifiées en
la personne de PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
Tous ont été blessés en raison de l’accident de la circulation et emmenés à l’hôpital.
Une prise de sang a été faite à PERSONNE1.) et l’expertise toxicologique a révélé qu’il présentait
au moment des faits un taux de tetrahydrocannabinol de 22,7 ng/ml.
Les infractions reprochées à PERSONNE1.) résultent à suffisance des éléments du dossier
répressif, de sorte que ces infractions sont à retenir à charge du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience :
« le 22 juillet 2022 vers 01.12 heures à ADRESSE4.), dans la ADRESSE3.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) notamment par l’effet des préventions
suivantes,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
6) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champs de visibilité vers
l’avant,
7) refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation,
portant les insignes de leur fonction,
8) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(SOCIETE3.)) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml, en l’espèce 22,7 ng/ml,
9) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles. Il y a
partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte.
En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du
Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans
ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement l’infraction
de conduite sous influence de SOCIETE3.) retenue à charge d’PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge d’PERSONNE1.) sont punies d'une amende de police de 25
à 250 euros conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 9bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge d’PERSONNE1.), le Tribunal décide
de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 mois, à une amende correctionnelle de
1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 36 mois du chef des infractions retenues
à sa charge.
Au regard du fait qu’PERSONNE1.) ne s’est pas présenté à l’audience, ni n’y était représenté, il
n’y a pas lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à ces peines.
Le Tribunal ordonne finalement la confiscation du véhicule de la marque VOLKSWAGEN,
modèle Golf 5 immatriculé NUMERO3.) (F), saisi suivant procès-verbal de saisie numéro
22943/2022 du 12 juillet 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest,
Commissariat Differdange.
Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende
subsidiaire.
Au civil
À l’audience du 18 septembre 2023, Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
ll y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard
du prévenu PERSONNE1.).
La demanderesse au civil réclame le montant total de 3.583,13 euros du chef de son préjudice
matériel subi suite à l’accident causé par le prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est fondée en principe.
En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation
causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications et pièces fournies par la demanderesse au civil, la demande tendant à la
réparation de son préjudice matériel est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 3.583,13
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
la somme de 3.583,13 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 18 septembre 2023, date
de la demande en justice.
La demanderesse au civil réclame en outre une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base
de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une
indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE1.),
le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
Au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois, à une amende correctionnelle de MILLE CINQ CENT
(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 455,28 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
pour la durée de TRENTE-SIX (36) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle Golf 5
immatriculé NUMERO3.) (F) saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 2293/2022 du 12
juillet 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Au civil
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE-
VINGT-TROIS VIRGULE TREIZE (3.583,13) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de
TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-TROIS VIRGULE TREIZE (3.583,13)
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 18 septembre 2023, date de la demande en justice,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité
de procédure de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal, des articles 2,
3, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de procédure
pénale, des articles 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 115, 139,
140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.