Court rejects cleaning service's payment dispute claim due to insufficient evidence of extra hours worked.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a payment order for 322.92 euros related to cleaning services. While the defendant argued for only five hours of work, the plaintiff provided time sheets proving 13 hours were actually performed. The court ruled that the plaintiff successfully established the facts necessary for the claim, whereas the defendant's allegations regarding damages and specific hour limits remained unproven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 c.c.; The burden of proof for the main claim lies with the plaintiff, who must establish the validity of their request, while the defendant bears the burden to prove exceptions or counterclaims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
N°:
NUMERO1.)
Audience publique du 4 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) sàrl-s, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), gérante de la société
SOCIETE1.) sàrl-s, à l’audience publique du 20 septembre 2023;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 20 septembre
2023.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-4980/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26 juin 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer
à la société SOCIETE1.) sàrl-s le montant de 322,92 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par courrier du 10 juillet 2023 entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
11 juillet 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix de ce siège à l’audience publique du 20 septembre 2023.
A l’audience publique du 20 septembre 2023, PERSONNE1.), comparant pour la
société SOCIETE1.) sàrl-s, fut entendue en ses explications et conclusions.
PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-4980/23 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 26 juin 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer
à la société SOCIETE1.) sàrl-s, outre les intérêts légaux, le montant de 322,92 euros
du chef de la facture n°2022/1065 du 27 mai 2022, restée impayée.
Par courrier du 10 juillet 2023 entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le
11 juillet 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
La société SOCIETE1.) sàrl-s conclut à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer le
montant de 322,92 euros.
A l’appui de sa demande, elle fait exposer avoir effectué un grand nettoyage de la
maison de PERSONNE2.). Le nettoyage tel qu’effectué aurait été demandé par
PERSONNE2.).
PERSONNE2.) résiste à la demande. Il conteste le nombre d’heures facturées. Il aurait
demandé un nettoyage de sa maison pendant cinq heures par une seule personne. La
société SOCIETE1.) sàrl-s aurait procédé au nettoyage des fenêtres, rangé le débarras
et lavé les draps de lit, ces travaux n’auraient pas été commandés. Lors du nettoyage
des fenêtre la société SOCIETE1.) sàrl-s aurait en outre endommagé le mur d’une
chambre à coucher.
PERSONNE2.) réclame à titre reconventionnel le montant de 125,- euros.
La société SOCIETE1.) sàrl-s conteste la demande reconventionnelle et souligne que
les travaux effectués ont bien été commandés par PERSONNE2.).
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser qu’on ne
peut pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les
conditions requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit valable et
exigible. Sinon la deuxième règle posée à l'article 1315 du code civil, qui met la preuve
des exceptions à charge du défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter
la preuve qui incombe au demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention
paraisse valable, et laisser au défendeur la charge de détruire cette apparence
(Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-1; fasc. 20, n°5).
Il résulte des documents soumis à l’appréciation du tribunal que la facture n°2022/1065
du 27 mai 2022, émise par la société SOCIETE1.) sàrl-s, a trait à 13 heures de
nettoyage. Il résulte des time sheet versées en cause que le 27 mai 2022
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont travaillé 6 heures et PERSONNE5.) une heure
au domicile de PERSONNE2.). Il résulte en outre des éléments soumis à l’appréciation
du tribunal que PERSONNE2.) a remis une clé de son domicile à la société SOCIETE1.)
sàrl-s et a désactivé l’alarme par distance.
Aussi PERSONNE2.) ne conteste pas que les travaux ont été exécutés mais il soutient
qu’il aurait été convenu que la société procède à cinq heures de travail seulement.
Conformément aux règles de preuve ci-avant énoncées, la société SOCIETE1.) sàrl-s
a établi avoir effectué les 13 heures facturées.
PERSONNE2.) conteste avoir commandé 13 heures de travail. Il déclare qu’il aurait été
clairement convenu qu’une personne exécute 5 heures de travail seulement. Or les
dires de PERSONNE2.) sont restés au stade d’allégation.
Son contredit est à rejeter et la demande de la société SOCIETE1.) sàrl-s est à déclarer
fondée pour le montant réclamé de 322,92 euros.
A titre reconventionnel, PERSONNE2.) réclame le montant de 125,- euros alors que
lors des travaux un mur aurait été endommagé.
La société SOCIETE1.) sàrl-s conteste avoir causé un quelconque dommage.
PERSONNE2.), se bornant à verser une photo floue, reste en défaut d’établir d’une part
le prétendu dommage causé par la société SOCIETE1.) sàrl-s de l’autre le lien causal.
La demande reconventionnelle laisse partant d’être fondée.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.).
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre
parties et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
déclare le contredit non fondé et le rejette ;
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société
SOCIETE1.) sàrl-s ;
partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl-s le montant
de 322,92 euros avec les intérêts légaux à partir du 29 juin 2023, jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;
reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;
la déclare non fondé et la rejette ;
condamne PERSONNE2.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de
paiement, ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.