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jpe_1818 Généré par l'IA

Court rejects defense of non-performance in payment dispute, ruling debt due despite alleged damages.

Numéro de cause jpe_1818
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order, ruling that the debt remained due despite the plaintiff's reduced claim. The plaintiff provided evidence of delivered goods and installation, while the defendant failed to prove actual damages or file a counterclaim for non-performance. Consequently, the court ordered the defendant to pay the reduced balance plus legal interest and procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 238 n.c.p.c.; The defense of non-performance does not affect the exigibility of the debt, and the plaintiff's claim remains valid unless the defendant proves actual damages or files a counterclaim.

Mots-clés

Généré par l'IA
defense of non-performance conditional payment order opposition procedure payment of price legal interest procedural costs burden of proof action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.c.
dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
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Texte complet

Répertoire

N°:

NUMERO1.)

Audience publique du 4 octobre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 20 septembre 2023;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 20 septembre

2023.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-5085/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27 juin 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer

à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 5.454,65 euros, avec les intérêts légaux à

partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 50,- euros.

Par courrier du 9 juillet 2023 entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

11 juillet 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

de paix de ce siège à l’audience publique du 20 septembre 2023.

A l’audience publique du 20 septembre 2023, PERSONNE1.), comparant pour la

société SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions.

PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-5085/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27 juin 2023, PERSONNE2.) a été sommé de payer

à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 5.454,65 euros

du chef de la facture n°NUMERO2.) du 14 mars 2023, restée impayée, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 50,- euros.

Par courrier du 9 juillet 2023 entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

11 juillet 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

Lors des débats, la société SOCIETE1.) sàrl réduit sa demande au montant de 454,-

euros.

Il y a lieu de lui donner acte de la réduction de sa demande.

Ainsi, la société SOCIETE1.) sàrl poursuit le paiement du solde de la facture

mentionnée ci-dessus.

Pour justifier ses prétentions, la société SOCIETE1.) sàrl verse à l’audience des

plaidoiries entre autres, la facture, copie de la commande n°4986 et le procès-verbal

de réception avec réserve. Il y a lieu de noter que la réserve a été levée le 8 juin 2023.

Pour fonder sa demande, la société SOCIETE1.) sàrl souligne que l’ensemble des

postes commandés ont été livrés et installés.

Elle souligne que le poste litigieux de la ligne 4.1 de la commande à savoir « Fourniture

et pose d’une arrivée d’air frais par l’extérieur (raccordement sur celle existante) Ø 100

mm, y compris grille de ventilation et matériel de fixation » au prix de 234,43 euros

hTVA, correspondant au point 5 de la facture a été posé et installé.

Aussi après l’installation, un procès-verbal de réception avait été établi, une réserve

avait porté sur une pierre, cette réserve a cependant été levée le 8 juin 2023.

PERSONNE2.) conteste les déclarations de la société SOCIETE1.) sàrl. La société

n’aurait pas fourni les tuyaux facturés sous le point 5 de la facture.

La société SOCIETE1.) sàrl aurait en outre, lors de l’installation du poêle, endommagé

un mur au domicile de PERSONNE2.).

Appréciation

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou

le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Les parties s’accordent pour dire que la société SOCIETE1.) sàrl a fourni et posé au

domicile de PERSONNE2.) un poêle à bois.

Il est constant en cause que les relations sont à qualifier de contrat d’entreprise.

Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception des travaux le 6 mars 2023,

avec levée des réserves le 8 juin 2023.

Il résulte du premier point du procès-verbal de réception qu’après avoir procédé aux

examens et vérifications nécessaires, il est constaté que les travaux et prestations

prévus à la commande ont été exécutés. La seule réserve émise portait sur une pierre

à l’intérieur du poêle.

La réception est destinée à constater la conformité des travaux et leur exécution suivant

les règles de l’art afin de faire courir les délais de garantie (Cour 17 novembre 2004, n°

28647 du rôle).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) sàrl a, compte tenu des règles de preuve

applicables en l’espèce, établi la fourniture et la pose des éléments commandés.

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la

preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la

preuve, édition Larcier, 1997).

Conformément aux règles de preuve ci-avant énoncées, il appartient à PERSONNE2.)

de prouver que le poste 4.1 de la commande et 5 de la facture n’a pas été fourni.

Les parties s’accordent pour dire que le poêle fonctionne. Celui-ci a ainsi été raccordé

sur l’installation d’une arrivée d’air frais existante tel que prévu dans la commande et

facturé de sorte que, les dires de PERSONNE2.) selon lesquelles ces travaux n’ont pas

été effectués, sont restés au stade d’allégation.

PERSONNE2.) retient en outre le montant de 183,06 euros en raison de dégâts et

malfaçons occasionnés au moment de l’installation du poêle.

Ce faisant, PERSONNE2.) invoquent implicitement, mais nécessairement, l’exception

d’inexécution.

Or, l'excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-

même exécutée ou n'a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).

L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute

son obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un

moyen temporaire destiné à obtenir, du cocontractant, qu'il exécute son obligation ; il

s'agit d'obtenir l'exécution du contrat et non son extinction.

S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, le créancier victime

de cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son

dommage, agir en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°

400, p. 256). La résolution prononcée par le juge masque alors l'exception qui a régi la

situation des parties avant et pendant l'instance.

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d'exécution (Jacques GHESTIN, Traité de droit civil,

Les effets du contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L'exception d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi l'exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il

dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec

les avantages qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité

pratique de droit civil français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

PERSONNE2.) ne saurait dès lors tirer argument du moyen de défense de l’exception

d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en paiement dirigée à son

encontre. En revanche, son obligation de payer le prix convenu pourra, le cas échéant,

être affectée, par le jeu de la compensation, du sort de sa demande reconventionnelle.

La fourniture et la pose du poêle étant établies et compte tenu des développements qui

précèdent, il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en paiement du

solde du prix s’élevant au montant de 454 euros est à déclarer fondée en son principe.

Ce montant est à majorer des intérêts légaux à compter de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement le 30 juin 2023.

En l’espèce, PERSONNE2.) se limite à refuser de payer le solde de la facture mais ne

formule et chiffre aucune demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

En outre, et surtout, il y a lieu de constater que PERSONNE2.), se bornant à verser des

photos, reste en défaut d’établir le prétendu dommage causé par la société

SOCIETE1.) sàrl.

Les reproches de PERSONNE2.) restent sans effet et le moyen est à rejeter.

Le contredit formé par PERSONNE2.) étant en conséquence à rejeter comme laissant

d’être fondé.

Lors de l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) sàrl n’a plus maintenu sa

demande tenant à l’allocation d’une indemnité de procédure de sorte qu’il n’y a plus lieu

d’analyser le bien-fondé de cette demande présentée initialement.

La partie contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et

dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre

parties et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

donne acte à la société SOCIETE1.) sàrl de la réduction de sa demande principale se

chiffrant au montant de 454,- euros,

déclare le contredit non fondé et le rejette ;

déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société

SOCIETE1.) sàrl ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de

454,- euros avec les intérêts légaux à partir du 30 juin 2023, jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de

paiement, ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le

présent jugement.