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jpe_1817 Généré par l'IA

Electricity contract dispute: Court rejects contredit and orders payment for unrescinded contract period.

Numéro de cause jpe_1817
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's contredit against a payment order for electricity bills totaling 603.89 euros. The defendant admitted failing to formally rescind the contract upon moving, leaving them liable for consumption during the unrescinded period. Consequently, the court upheld the plaintiff's claim and ordered the defendant to pay the reduced amount plus legal interest and procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1315 c.c.; Art. 4.2 conditions générales fourniture énergie: The party claiming contract termination must prove formal compliance; failure to rescind in proper form leaves the client liable for subsequent consumption.

Mots-clés

Généré par l'IA
electricity contract termination formal notice requirements consumer liability payment order contredit unrescinded contract period legal interest calculation procedural costs allocation condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1315 c.c.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
Art. 4.2 conditions générales fourniture d'énergie électrique
Pour fonder sa demande, la société SOCIETE2.) invoque l’article 4.2 des conditions
Art. 238 nouveau code de procédure civile
dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
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Texte complet

Répertoire

N°:

NUMERO1.)

Audience publique du 4 octobre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 20 septembre 2023;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 20 septembre

2023.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-1992/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 13 mars 2023, PERSONNE2.) a été sommé de

payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 833,88 euros, avec les intérêts légaux

à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par lettre du 19 juin 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

21 juin 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

de paix de ce siège à l’audience publique du 20 septembre 2023.

A l’audience publique du 20 septembre 2023, PERSONNE1.), comparant pour la

société SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE2.)

fut entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-1992/23 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 13 mars 2023, PERSONNE2.) a été sommé de

payer à la société SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE2.)), outre les intérêts

légaux, la somme de 833,88 euros.

Par lettre du 19 juin 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le

21 juin 2023, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

Lors des débats, la société SOCIETE2.) réduit sa demande au montant de 603,89

euros.

Il y a lieu de lui donner acte de la réduction de sa demande.

Ainsi, la société SOCIETE2.) poursuit le paiement des factures d’électricité suivantes,

à savoir :

-

Facture d’acompte n° NUMERO2.) du 9.01.2020 d’un montant de 40,50 euros ;

-

Facture d’acompte n° NUMERO3.) du 8.03.2020 d’un montant de 40,50 euros ;

-

Facture de décompte n° NUMERO4.) du 19.05.2020 d’un montant de 171,09 euros ;

-

Facture d’acompte n° NUMERO5.) du 8.07.2020 d’un montant de 43,77 euros ;

-

Facture d’acompte n° NUMERO6.) du 8.09.2020 d’un montant de 43,77 euros ;

-

Facture d’acompte n° NUMERO7.) du 8.11.2020 d’un montant de 43,77 euros ;

-

Facture d’acompte n° NUMERO8.) du 8.01.2021 d’un montant de 43,77 euros ;

-

Facture de résiliation n° NUMERO9.) du 12.05.2021 d’un montant de 176,72 euros.

Pour justifier ses prétentions, la société SOCIETE2.) verse à l’audience des plaidoiries

l’ensemble des factures ci-dessus reprises, de même que les conditions générales de

fourniture d’énergie électrique et demande au tribunal de dire fondée sa demande en

paiement contre PERSONNE2.) pour le montant de 603,89 euros.

Pour fonder sa demande, la société SOCIETE2.) invoque l’article 4.2 des conditions

générales de fourniture d’énergie électrique qui stipule :

« Si le Contrat a une durée indéterminée, chacune des Parties pourra le résilier à tout

moment par courrier recommandé ou par fax, moyennant le respect du délai de préavis

précisé aux conditions particulières.

Si le Contrat a une durée déterminée, chacune des Parties pourra le résilier par courrier

recommandé ou par fax, avec effet à la date de la fin de la durée initiale ou, selon le

cas, de la période de renouvellement, moyennant le respect d’un délai de préavis

précisé aux conditions particulières.

Dans le cas où les conditions particulières ne mentionneraient pas la durée du délai de

préavis, celui-ci est de 20 jours.

La résiliation peut être faite par le Client lui-même ou par le nouveau fournisseur de son

choix dûment mandaté à cet effet, en respectant le préavis précité. Le Client restera

tenu des consommations dans tous les cas où la résiliation du Contrat n’aura pas été

constatée dans les formes et délais prévus au présent Contrat.

La fin du Contrat ne devient effective qu’avec la communication de l’Index de fin de

consommation par le Client ou par le Gestionnaire de Réseau. (…)

(…)

Tant que la communication de l’Index de fin de consommation n’a pas eu lieu, le Client

reste redevable de toute consommation au POD jusqu’au jour de cette communication

ainsi que du paiement des frais fixes.

(…) ».

PERSONNE2.) conteste la demande adverse au motif que depuis le 6 novembre 2019

il n’habite plus à L-ADRESSE3.) et verse à l’appui de ses allégations, un certificat de

résidence.

PERSONNE2.) déclare avoir payé les montants réclamés couvrant la période où il

habitait effectivement à ADRESSE4.). Il reconnaît ne pas avoir résilié le contrat

d’électricité le liant à la société SOCIETE2.) et ne pas avoir informé cette dernière de

son changement de résidence. Il estime que l’agence SOCIETE3.) aurait dû s’en

occuper.

Appréciation

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou

le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il est constant en cause et expressément reconnu par PERSONNE2.)

qu’au moment de son déménagement, il n’a pas résilié le contrat conclu avec la société

SOCIETE2.) en bonne et due forme.

L’article 4.2. « Résiliation du Contrat » des conditions générales de fourniture d’énergie

électrique stipule que :

«[…]. La résiliation peut être faite par le Client lui-même ou par le nouveau fournisseur

de son choix dûment mandaté à cet effet, en respectant le préavis précité. Le Client

restera tenu des consommations dans tous les cas où la résiliation du Contrat n’aura

pas été constatée dans les formes et délais prévus au présent Contrat. La fin du Contrat

ne devient effective qu’avec la consommation de l’index de fin de consommation par le

Client ou par le Gestionnaire de Réseau. […] »

Il convient de relever que même si une autre personne avait été chargée de résilier le

contrat par PERSONNE2.), il lui appartenait de vérifier que les diligences ont été faites

en bonne et due forme.

Il est constant en cause qu’il n’a pas été procédé à la résiliation en bonne et due forme

de sorte que la demande en paiement de la société SOCIETE2.) est à dire fondée pour

le montant réclamé de 603,89 euros, le contredit formé par PERSONNE2.) étant en

conséquence à rejeter comme laissant d’être fondé.

La partie contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et

dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre

parties et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de la réduction de sa demande

principale se chiffrant au montant de 603,89 euros,

déclare le contredit non fondé et le rejette ;

déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société

anonyme SOCIETE1.) SA ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la

somme de 603,89 euros avec les intérêts légaux à partir du 15 mars 2023, jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) aux frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de

paiement, ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le

présent jugement.