Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1886 Généré par l'IA

Court convicts one defendant of extortion via violence and sentences them to 180 hours of unpaid community service.

Numéro de cause TAL18_1886
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the second defendant due to insufficient evidence while convicting the first defendant of extortion via violence. The prosecution alleged the first defendant stole an iPhone and AirPods from a minor at a train station using threats and physical force. The court determined that community service was a more appropriate sanction than imprisonment given the defendant's agreement and financial situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; When evidence supports extortion via violence but the defendant agrees to community service, the court may substitute imprisonment with unpaid work instead of a prison sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
extortion via violence community service sentence substitute for imprisonment insufficient evidence acquittal procedural substitution accusation de vol vol à l'arraché chantage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 14, 22, 66, 74, 77 et 470 du Code pénal
Article 453 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
article 453 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 470 du Code pénal
en infraction à l’article 470 du Code pénal,
article 74 du Code pénal
application de l’article 74 du Code pénal, cette peine est commuée en peine d’emprisonnement
article 77 du Code pénal
être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal.
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
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Texte complet

Jugement n° 1886/2023

not. 38087/22/CD

TIG (2x)

(acquit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 OCTOBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne,

2. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

prévenus

Par citation du 31 juillet 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 28 septembre 2023

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

principalement : extorsion à l’aide de violences et de menaces ; subsidiairement : vol à

l’aide de violences.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 38087/22/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police grand-ducale.

Vu l’ordonnance n° 904/23 rendue en date du 24 mai 2023 par la Chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant les prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.),

par

application de circonstances atténuantes,

devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 31 juillet 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Vu l’information donnée le 2 août 2023 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article

453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche en ordre principal aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

d’avoir, le 22 juin 2022 vers 12.20 heures à la gare de ADRESSE4.), extorqué par violences au

préjudice de L.N.D., né le DATE3.) à Luxembourg, les objets suivants :

-

un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone 11 », de couleur noire,

ensemble avec l’étui de protection en plastique portant le logo du club basketball

« GoldenStates »,

-

des écouteurs « Airpods », de la marque « Apple ».

En ordre subsidiaire, le Ministère Public qualifie ces faits de vol à l’aide de violences ou de

menaces.

En fait

En date du 22 juin 2022, le mineur L.N.D. se présente au poste de police afin de porter plainte

en raison d’une extorsion à l’aide de violences dont il aurait été victime plus tôt dans la journée.

À l’appui de sa plainte, il explique s’être trouvé à la gare de ADRESSE4.) avec des amis. À un

moment donné, il aurait craché et aurait atteint, sans le faire exprès, la chaussure d’un individu

qui était assis sur les escaliers. L’homme et une autre personne se seraient précipités vers lui

et lui auraient demandé pourquoi il avait craché en leur direction. Ils lui auraient enjoint de lui

donner ses affaires. Face à son refus, ils lui auraient asséné plusieurs coups de poing suite à

quoi il leur aurait remis son téléphone portable et ses écouteurs. L.N.D. fournit aux policiers une

description de ses agresseurs.

Un certificat médical attestant des blessures subies par L.N.D. et notamment d’un hématome

et d’une plaie par morsure au niveau de la lèvre inférieure ainsi que d’une contusion du nez est

annexé au procès-verbal dressé en cause.

Sur base des images des caméras de vidéosurveillance installées à bord d’un train, les

enquêteurs identifient les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) comme personnes

susceptibles d’avoir commis les faits en question.

Auditionné une seconde fois en date du 19 août 2022, L.N.D. identifie formellement

PERSONNE1.) et un autre homme, resté inconnu, comme les auteurs de son agression. Il

précise que PERSONNE2.) ne se serait joint aux deux autres hommes qu’après les faits et ne

l’aurait à aucun moment frappé.

Lors de son interrogatoire de police du 14 avril 2023, PERSONNE1.) déclare que le

22 juin 2022, il se serait effectivement trouvé à la gare de ADRESSE4.) accompagné de deux

amis. À un certain moment, une personne aurait craché en sa direction et l’aurait atteint au

niveau de sa casquette et de son short. La personne en question lui aurait dit d’un air

provocateur que c’était bien lui qui venait de cracher sur lui. Il se serait alors précipité vers

l’individu qui se serait dirigé vers lui avec un sourire. Dans un accès de colère, il lui aurait donné

trois à quatre gifles. Il se serait ensuite emparé de son téléphone portable qu’il tenait dans sa

main et serait retourné vers ses amis. Comme il ne voulait pas d’ennuis avec la Police, il aurait

jeté le téléphone dans des buissons. Il précise ne rien savoir d’écouteurs, mais n’exclut pas

qu’il les ait éventuellement jetés ensemble avec le téléphone. PERSONNE1.) insiste sur le fait

qu’il n’a rien volé étant donné qu’il a jeté le téléphone dans des buissons. Il précise encore avoir

cassé le téléphone et avoir agi seul.

Interrogé en date du 18 avril 2023, PERSONNE2.) déclare qu’en date du 22 juin 2022, un

individu aurait craché sur PERSONNE1.). Sous le coup de la colère, ce dernier aurait giflé

l’autre personne, aurait exigé qu’il lui remette son téléphone qu’il aurait ensuite jeté. Après cet

incident, ils auraient pris le train. PERSONNE2.) insiste pour dire qu’il n’a à aucun moment

frappé l’autre personne.

À l’audience publique du 28 septembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a déclaré que le

plaignant L.N.D. lui aurait craché dessus de manière délibérée. Cet acte incivique aurait été

suivi d’un sourire provocateur. PERSONNE1.) a encore expliqué avoir eu l’impression que

L.N.D. l’aurait filmé au moyen de son téléphone portable. Il a reconnu avoir réagi en

administrant plusieurs « baffes » avec une force certaine au visage de L.N.D. ainsi qu’en

arrachant le téléphone portable de la main de celui-ci. Il l’aurait détruit sur-le-champ et jeté

derrière les rails. PERSONNE1.) a finalement soutenu que PERSONNE2.) aurait assisté aux

faits en tant que simple observateur.

Le prévenu PERSONNE2.) a confirmé les déclarations de PERSONNE1.). Il a contesté

l’ensemble des faits mis à sa charge. Il a précisé que les deux prévenus n’étaient pas

accompagnés d’une troisième personne le jour des faits.

En droit

Compte tenu des déclarations du mineur L.N.D. faites en date du 19 août 2022 suivant

lesquelles PERSONNE2.) ne serait arrivé qu’après qu’il ait été frappé et dépouillé de ses

affaires (« la troisième personne, celle qui a des tresses, est venue après qu’on m’a frappé et

volé des affaires ») le Tribunal ne saurait retenir ce dernier dans les liens des infractions

libellées à son encontre.

Tant lors de son interrogatoire de police qu’à l’audience, PERSONNE1.) a reconnu avoir porté

plusieurs coups à L.N.D.. Il a encore déclaré avoir pris le téléphone de ce dernier qu’il aurait

ensuite cassé avant de le jeter. Il a contesté s’être emparé des écouteurs appartenant à L.N.D..

Quant au déroulement des faits, le Tribunal entend accorder crédit à la version des faits du

mineur L.N.D. consistant à dire que PERSONNE1.) aurait dans un premier lieu exigé qu’il lui

remette ses affaires et que face à son refus il l’aurait frappé jusqu’à ce qu’il finisse par

obtempérer et lui remette tant son téléphone portable que ses écouteurs. Cette version est en

effet pour partie confirmée par les déclarations de PERSONNE2.) lors de son interrogatoire de

police au cours duquel il a expliqué que son ami avait non seulement donné des gifles à L.N.D.,

mais

aurait

également

« demandé »

à ce qu’il lui remette son téléphone. Ensuite,

PERSONNE1.) a déclaré lors de son interrogatoire du 14 avril 2023 qu’il n’était pas exclu qu’il

ait également jeté les écouteurs de L.N.D. ensemble avec le téléphone de ce dernier.

Il y a extorsion lorsque la victime remet elle-même l'objet à l'agresseur sous la contrainte des

violences et/ou menaces employées qui constituent dans ce cas non une circonstance

aggravante, mais un élément de crime. Dans le cas de l'extorsion comme dans le cas du vol

avec violences, il faut que les violences soient attachées par un rapport de causalité, c'est-à-

dire que les violences aient eu pour objet et pour cause respectivement la remise ou la

soustraction de l'objet convoité par l'auteur. (TAL, 7 octobre 1999, 1788/99).

Dans la mesure où les coups portés par PERSONNE1.) à L.N.D. l’ont nécessairement intimidé

et ont annihilé sa résistance en le menant à finalement remettre son téléphone et ses écouteurs

à ce dernier, l’infraction d’extorsion à l’aide de violences est établie tant en fait qu’en droit.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 22 juin 2022 vers 12.20 heures à la gare de ADRESSE4.),

en infraction à l’article 470 du Code pénal,

d’avoir extorqué par violences, la remise d’objets mobiliers,

en l’espèce, d’avoir extorqué par violences au préjudice de L.N.D., né le DATE3.) à

Luxembourg, les objets suivants :

- un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone 11 », de couleur noire,

ensemble avec l’étui de protection en plastique portant le logo du club basketball

« GoldenStates »,

- des écouteurs « Airpods », de la marque « Apple » ».

Le prévenu PERSONNE2.) est à acquitter :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

en date du 22/06/2022 vers 12.20 heures à la gare de ADRESSE4.), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

Principalement en infraction à l’article 470 du Code pénal,

en ordre principal en infraction à l’article 470 du Code pénal, d’avoir extorqué par violence ou

menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un

écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou

décharge,

en l’espèce, d’avoir extorqué par violences, les objets suivants :

- un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone 11 », de couleur noire,

ensemble avec l’étui de protection en plastique portant le logo du club basketball

« GoldenStates »,

- des écouteurs « Airpods », de la marque « Apple »,

au préjudice de PERSONNE3.)., né le DATE3.) à Luxembourg

cette extorsion ayant été commise à l’aide de violences,

Subsidiairement en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.)., né le DATE3.)

à Luxembourg, notamment les objets suivants :

- un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « IPhone 11 », de couleur noire,

ensemble avec l’étui de protection en plastique portant le logo du club basketball

« GoldenStates »,

- des écouteurs « Airpods », de la marque « Apple »,

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences physiques notamment en

infligeant des coups de poing à PERSONNE3.), afin de dérober les objets visés ci-dessus ».

Quant à la peine

L’article 470 du Code pénal punit l’extorsion à l’aide de violences et de menaces de la réclusion

de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, cette peine est commuée en peine d’emprisonnement

de trois mois au moins. Une peine d’amende de 251 euros à 10.000 euros pourra également

être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte d’une

part de la gravité objective des faits mis à sa charge, mais également du jeune âge du prévenu

et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.

L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un

établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à charge du

prévenu est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail

d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.

À l'audience publique du 28 septembre 2023, le prévenu a expressément marqué son accord à

voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer

par un travail d'intérêt général.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans l'intérêt général

pour une durée de 180 heures non rémunérés.

Au vu de la situation financière du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende

à l’encontre de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions,

PERSONNE1.)

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt

général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un

travail

d'intérêt

général

non

rémunéré

d'une

durée

de

cent

quatre-vingts

(180) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose

que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales

prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12,05

euros,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e

PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,

r e n v o i e

PERSONNE2.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e

les frais de la poursuite pénale de PERSONNE2.) à charge de l’État.

Le tout en application des articles 14, 22, 66, 74, 77, et 470 du Code pénal, des articles 3-6,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, légitimement empêchée à la signature,

Julien GROSS, Premier Juge et Paul MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience

publique du 4 octobre 2023 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah

KOHNEN, Greffière, en présence de Sandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.