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JPLCIVIL_2510 Généré par l'IA

Contredit dismissed; failure to attach prior objection letter does not invalidate payment order.

Numéro de cause JPLCIVIL_2510
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the contredit admissible but rejected the defendant's claim that the payment order was null due to missing documents. The plaintiff failed to attach a prior objection letter from January 2018, arguing this violated the duty of loyalty. The court ruled that such omissions do not automatically invalidate the order since the defendant retains the right to contest later.

Regeste Legislator

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Art. 131 Nouveau Code de procédure civile; The failure to attach all necessary documents for verifying a payment order application does not warrant nullity, as the defendant may still raise defenses via contredit.

Mots-clés

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ordonnance conditionnelle de paiement contredit nullité de l'ordonnance obligation de loyauté dossier incomplet Nouveau Code de procédure civile sanction de nullité créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 131 Nouveau Code de procédure civile
l’article 131 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, alors qu’il serait admis

Jurisprudence citée

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TAL, 26 avril 2021, n° TAL-2021-00096
CA, 9 février 2022, n° CAL-2021-01095
2021, n° TAL-2021-00096 ; CA, 9 février 2022, n° CAL-2021-01095).
TAL 14ème 12 juillet 2023, n° TAL-2023-01569
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Texte complet

Répertoire No. 2510/23

L-OPA1-14993/19

Audience publique du 4 octobre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

représentée par la société KRIEPS-PUCURICA Avocat SARL, inscrite au

Barreau de Luxembourg, Liste V, établie et ayant son siège à L-1917

LUXEMBOURG, 13, rue Large, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 241603, représentée aux fins des

présentes par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour

comparant à l’audience du 20 septembre 2023 par Maître Admir PUCURICA,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

représentée par la société NC ADVOCAT SARL, inscrite au Barreau de

Luxembourg, Liste V, établie et ayant son siège social à L-1222 LUXEMBOURG,

16, rue Beck, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 236962, représentée aux fins des présentes par Maître Nadia

CHOUHAD, avocate à la Cour

comparant à l’audience du 20 septembre 2023 par Maître Etienne CAILLOU,

avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocate à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

Suite au contredit formé le 31 décembre 2019 par PERSONNE2.), agissant pour

sa mère,

PERSONNE1.),

en vertu d’une procuration notariale,

contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 28 novembre 2019 et notifiée

à la partie défenderesse originaire en date du 3 décembre 2019, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 12 février 2020.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Admir PUCURICA

se présenta pour la société SOCIETE1.) SA tandis que PERSONNE2.) se

présenta pour sa mère, PERSONNE1.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries

à l’audience du 11 mars 2020.

Lors de la prédite audience, la société NC ADVOCAT SARL se présenta pour

PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée au 6 mai 2020. Par la suite, l’affaire fut refixée

à de nombreuses reprises.

A l’audience du 20 septembre 2023, l’affaire fut utilement retenue. Maître Admir

PUCURICA, en représentation de la société KRIEPS-PUCURICA Avocat SARL,

et Maître Etienne CAILLOU, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, cette

dernière en représentation de la société NC ADVOCAT SARL, furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-14993/19 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 28 novembre 2019, PERSONNE1.) a

été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 1.779,25 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 31

décembre 2019, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite

ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 3 décembre 2019.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable,

étant précisé que jusqu’à la date du contredit, la société SOCIETE1.) SA n’avait

pas sollicité la délivrance d’un titre exécutoire.

La demande de la société SOCIETE1.) SA a trait à deux factures impayées, à

savoir une facture n°52330334 du 13 septembre 2017 d’un montant de 563,12

euros, et une facture n°52331614 du 22 septembre 2017 d’un montant de

1.216,13 euros.

A l’audience des plaidoiries du 20 septembre 2023, PERSONNE1.) a, à titre

principal, soulevé la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée

à son encontre, en se prévalant de la violation par la société SOCIETE1.) SA de

l’obligation de loyauté renforcée, et les parties se sont accordées à limiter les

débats sur ce moyen.

A l’appui de son moyen de nullité, PERSONNE1.) fait valoir que suivant courrier

du 3 janvier 2018, elle aurait contesté formellement les factures litigieuses, mais

que la société SOCIETE1.) SA n’aurait pas joint cette contestation à sa requête

en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, en violation de

l’article 131 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, alors qu’il serait admis

en jurisprudence que le caractère unilatéral de la procédure d’ordonnance

conditionnelle de paiement implique une obligation renforcée à l’égard du

demandeur d’apporter au magistrat saisi une information loyale et sincère,

laquelle imposerait au demandeur de joindre toute contestation émise par le

débiteur à sa requête, et qu’une ordonnance obtenue en violation de cette

obligation, en surprenant ainsi la religion du magistrat, encourt la nullité.

La défenderesse se prévaut plus particulièrement d’un jugement rendu en

instance d’appel en date du 11 juillet 2023 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, troisième chambre.

Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) SA conclut au rejet du moyen de nullité soulevé par

PERSONNE1.) ainsi que de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure.

La requérante conteste en premier lieu qu’au moment de l’introduction de sa

requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, elle aurait eu

connaissance dudit courrier de contestation de la défenderesse du 3 janvier

2018, en soulignant que PERSONNE1.) ne verserait pas la preuve de la

réception de ce courrier par la requérante.

Elle affirme ensuite que le contenu de ce courrier ne serait pas clair étant donné

qu’il n’en ressortirait pas ce qui est effectivement contesté, de sorte à ne pas

valoir contestation circonstanciée que la requérante aurait dû joindre à sa

requête. S’y ajouterait que les contestations actuelles de la défenderesse ne

seraient plus les mêmes, de sorte qu’il ne serait pas sûr que la communication

de cette pièce aurait changé quelque chose à la décision du juge.

La société SOCIETE1.) SA fait en outre valoir que l’article 131 du nouveau code

de procédure civile ne prévoirait pas l’obligation pour le requérant de

communiquer d’éventuelles contestations, et il n’existerait aucun texte légal

sanctionnant de nullité cette omission. Or, il serait de principe qu’il n’y a pas de

nullité sans texte.

Il n’y aurait pas non plus de nullité sans justification d’un grief dans le chef du

défendeur résultant de cette éventuelle omission, et en l’espèce, la défenderesse

ne justifierait pas non plus de l’existence d’un préjudice dans son chef car elle se

trouverait devant le même juge si la requérante avait introduit sa demande par

voie de citation.

Quant au moyen de nullité soulevé par PERSONNE1.)

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les débats sont clos avec la prise en

délibéré de l’affaire, de sorte qu’eu égard au principe du respect du contradictoire,

les moyens nouveaux et pièces nouvelles versées en cours de délibéré par les

parties, sans y avoir été invitées ou autorisées par le juge, ne sont pas à prendre

en considération, conformément à l’article 65 alinéas 1er et 2 du nouveau code

de procédure civile.

Dans la mesure où en l’espèce aucune des parties n’a été autorisée par le

tribunal à fournir des précisions complémentaires en cours de délibéré, le tribunal

ne tiendra compte ni des développements contenus dans le courrier de Maître

Admir PUCURICA du 21 septembre 2023 et dans le courrier de Maître Nadia

CHOUHAD du 2 octobre 2023 ni des jurisprudences y annexées.

PERSONNE1.) poursuit la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement

n° L-OPA1-14993/19 délivrée à son encontre par le juge de paix de Luxembourg

en date du 28 novembre 2019 en raison de la non-communication par la société

SOCIETE1.) SA du courrier de contestation de la défenderesse du 3 janvier 2018

ensemble avec sa requête en obtention de cette ordonnance conditionnelle de

paiement.

Il est vrai qu’il est actuellement décidé par l’une des deux juridictions statuant en

instance d’appel sur les recours exercés contre les jugements rendus par le

tribunal de paix sur contredit formé contre les ordonnances conditionnelles de

paiement délivrées par le juge de paix, que si le requérant ne joint pas à sa

requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement toutes les

pièces qui démontrent la réalité d’une contestation qui puisse s’opposer à la

mesure unilatérale sollicitée, il viole son obligation de loyauté renforcée et trompe

le juge dans sa prise de décision, puisque tous les éléments du dossier, qui lui

auraient permis de prendre une décision objective, juste et neutre, ne lui ont pas

été soumis pour appréciation, et que la procédure étant ainsi viciée ab initio, il y

a lieu d’annuler l’ordonnance conditionnelle, en développant la motivation

suivante :

« Il y a lieu de relever que bien qu’aux termes de l’article 101 du nouveau code

de procédure civile, la citation est le mode de saisine de droit commun du juge

de paix (TAL, 22 juin 2007, n° 108350 du rôle), il n’en demeure pas moins qu’aux

termes de l’article 129 du nouveau code de procédure civile, le recouvrement des

créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant pas 15.000.- euros

peut, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être

poursuivi devant le juge de paix, par voie de simple déclaration verbale ou écrite

par le créancier ou son mandataire au greffe.

La procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement, visée par ledit article

129 du nouveau code de procédure civile, est en effet destinée à permettre à un

demandeur qui dispose d’une créance facilement vérifiable et par conséquent

non contestée d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa créance.

Néanmoins, aucun texte de loi n’impose au créancier de procéder par voie de

citation en cas de recouvrement de sa créance, surtout eu égard au fait que le

créancier doit justifier de sa demande par tous documents nécessaires pour

établir et son existence, son montant et son bien-fondé (article 131 du nouveau

code de procédure civile).

Dès lors, à partir du moment où le juge de paix est saisi d’une requête en matière

d’ordonnance conditionnelle de paiement, il procède à l’examen de cette requête

et y fait droit si la créance revendiquée lui paraît justifiée (article 132 du nouveau

code de procédure civile).

L’article 131 du nouveau code de procédure civile dispose que la demande en

délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera formée au greffe,

par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son

mandataire et qui sera consignée au registre spécial.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité:

-

les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties

demanderesse et défenderesse,

-

les causes et le montant de la créance,

-

la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de

l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.

Même si l’article 131 du nouveau code de procédure civile exige l’indication des

causes de la créance sous peine de nullité, il ne faut pas perdre de vue que le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement est une

procédure simplifiée et rapide, donc moins rigide qu’une procédure ordinaire.

Il convient encore de relever que la demande en obtention d’une ordonnance

conditionnelle de paiement prévue aux articles 131 et suivants du nouveau code

de procédure civile est de par la loi une procédure unilatérale qui se déroule à

l’insu de la partie débitrice.

Or, au vu du caractère unilatéral de la procédure, il y a lieu de retenir qu’il en

découle en contrepartie une obligation de loyauté renforcée à charge du

demandeur d’apporter une information complète et sincère au magistrat saisi.

En effet, cette obligation s’impose de par la nécessité pour le juge d’être

pleinement informé, dans l’intérêt du justiciable absent à la procédure et de ses

droits procéduraux, de tous les éléments du débat, et notamment des

contestations que la partie débitrice a, le cas échéant, pu émettre avant le dépôt

de la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.

Cette information doit lui être apportée pour qu’il puisse prendre une décision en

connaissance de cause. Les règles de déontologie régissant la profession

d’avocat par exemple imposent cette obligation également (article 3.3.1., alinéa

3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg : «

L’avocat présentant une requête unilatérale ou sollicitant un jugement par défaut,

est tenu de fournir à la juridiction saisie les éléments essentiels de fait et de droit

propres à la vérification du bien-fondé de la demande de son mandant »).

Le fait que la société X a introduit sa requête en ordonnance conditionnelle de

paiement par l’intermédiaire de son gérant, en l’absence d’avocat est sans

incidence sur son obligation de loyauté renforcée.

L’article 129 du nouveau code de procédure civile prévoit que « à l'appui de la

demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence et du

montant de la créance et à en établir le bien-fondé ».

Ainsi et au vu de ce qui précède, le tribunal retient qu’une contestation émise par

un débiteur fait justement partie des documents qui permettent au magistrat

d’analyser le bien-fondé, donc la justification et l’existence de la créance

invoquée.

La partie agissant par demande unilatérale est ainsi tenue de fournir

objectivement tous les éléments au juge pour donner à celui-ci les moyens de

remplir son office et de porter une appréciation libre et en tout connaissance de

cause sur la demande qui lui est soumise. L’ordonnance obtenue en violation de

cette obligation et en surprenant ainsi la religion du magistrat encourt l’annulation.

Le principe selon lequel il est dans l’intérêt de tout justiciable, à chaque fois qu’il

y ait une procédure unilatérale à son encontre, que le juge soit pleinement

informé de l’ensemble des éléments en cause, dont font également partie les

contestations émises par un débiteur, antérieurement au dépôt de la requête en

ordonnance conditionnelle de paiement, constitue un principe directeur de toute

procédure unilatérale. (en ce sens notamment Cour, 20 décembre 2017, n°

44869 du rôle)

« Si le juge doit respecter un principe de loyauté, ceux qui sollicitent son

intervention ne sauraient y échapper. Le devoir de loyauté qui est par essence

imposé au juge et qui appuie la fonction sociale qui lui est dévolue, ne doit pas

être lu en sens unique. Il trouve nécessairement un écho auprès des plaideurs

qui s'adressent à lui, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs conseils. »

(Yves STRICKLER, La loyauté processuelle, Dalloz actualité 17 décembre 2008)

« Ces mesures [les décisions de justice prises par le juge sur demande

unilatérale du demandeur] sont sollicitées par le requérant par voie de requête

déposée au greffe de la juridiction et le juge y statue sans donner la possibilité

au destinataire de la mesure de s’exprimer, en se fondant sur les seules

informations et indications fournies par le requérant. Il nous semble indéniable

que de ce fait, il incombe une responsabilité particulière au requérant de fournir

une information exhaustive et véridique au magistrat saisi pour permettre à celui-

ci de prendre une décision en connaissance de cause. (…) le respect dû à la

loyauté et aux tribunaux requiert que le requérant ne voie pas ses agissements

récompensés au détriment de son adversaire. » (Thierry HOSCHEIT, Le droit

judiciaire privé, 2ième édition, n° 1489, pp. 781-782)

Toutefois, il ne suffit pas d’alléguer et de démontrer l’absence d’une pièce ou

information quelconque dans le dossier soumis de façon unilatérale au magistrat

pour que la procédure doive être sanctionnée. Pour pouvoir engendrer des

conséquences au regard de la régularité de la procédure unilatérale, seules les

pièces qui démontrent la réalité d’une contestation qui puisse s’opposer à la

mesure unilatérale sollicitée doivent entrer en ligne de compte. Par contre, il

n’appartient pas au demandeur de se faire juge de l’utilité ou de la nécessité d’un

point de vue factuel ou juridique de soumettre au juge telle ou telle pièce pour

faire valoir le respect des obligations qui lui imposent. Le demandeur est dans

l’obligation de soumettre toutes les informations qui montrent l’existence d’une

contestation ou d’un débat. Le magistrat saisi est seul appelé à décider de la

pertinence et de la portée de ces contestations au regard du bien-fondé de la

mesure sollicitée.

La société Y invoque des échanges de courriels entre parties desquels il

ressortirait ses contestations par rapport au montant lui réclamé et qui n’auraient

pas été fournies au juge de paix, siégeant en matière d’ordonnance

conditionnelle de paiement.

(…)

En l’espèce, il n’est pas contesté par la société X qu’elle a, dans le cadre de sa

demande en ordonnance conditionnelle de paiement, communiqué au magistrat

saisi du dossier uniquement la copie de la facture dont le paiement est

actuellement réclamé, en dehors de toute pièce relative aux nombreuses

contestations antérieurement émises par la société Y et retracées ci-dessus.

A noter encore qu’il importe peu de savoir si les contestations formulées par la

société Y étaient de nature à inverser la décision du magistrat ayant délivré

l’ordonnance, sous peine de vider de sa substance l’obligation de loyauté

procédurale incombant au demandeur.

Ce faisant, la société X a, en l’occurrence, manifestement violé son obligation de

loyauté renforcée.

Il est ainsi clairement établi que le juge de paix saisi de la requête en matière

d’ordonnance conditionnelle de paiement, a été trompé dans sa prise de

décision, puisque tous les éléments du dossier, qui lui auraient permis de prendre

une décision objective, juste et neutre, ne lui ont pas été soumis pour

appréciation.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande telle qu’introduite par la

société X ne remplit pas les critères d’une procédure d’exception basée sur la

créance facilement vérifiable.

La procédure étant ainsi viciée ab initio, il y a lieu d’annuler l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° E-OPA2-508714/20 du 20 juillet 2020, qui est dès

lors à considérer comme étant non avenue (cf. en ce sens Cour 21 juin 2018, n°

44253 du rôle ; 20 décembre 2017, n° 44896 du rôle ; TAL 23 mars 2016, n°

150889 du rôle ; TAL Réf. 13 janvier 2015, n° 8/2015 ; JPL 27 mars 2019, Rép.

Fisc. N° 1082/19 ; 27 février 2019, Rép. Fisc. n° 689/19 ; 15 mars 2019, Rép.

Fisc. n° 926/19), sans qu’il ne puisse être remédié à ce vice au stade actuel par

une appréciation à porter sur les moyens et arguments développés par la société

X quant au bien-fondé de sa demande en condamnation. » (TAL 3ème 11 juillet

2023, numéro TAL-2021-06187 du rôle)

L’autre juridiction statuant en instance d’appel sur les recours exercés contre les

jugements rendus par le tribunal de paix sur contredit formé contre les

ordonnances conditionnelles de paiement délivrées par le juge de paix, décide,

au contraire, que l’omission volontaire ou involontaire pour le requérant de joindre

à sa requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement les

contestations émises par le défendeur, n’est pas à sanctionner par la nullité de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, décision qui est motivée comme suit :

« L’article 131 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’en matière

d’ordonnance conditionnelle de paiement « La demande sera formée au greffe,

par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son

mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu par l’article 143 ci-

après.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité :

1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties

demanderesse et défenderesse ;

2° les causes et le montant de la créance ;

3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’appui, de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de

l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. »

Contrairement à la position soutenue par la société Z, ce texte ne prévoit pas

l’obligation de joindre tous les documents de nature à justifier de l’existence et du

montant de la créance et à en établir le bien-fondé sous peine de nullité. Seule

l’omission d’indiquer les mentions énumérées aux points 1° à 3° est sanctionnée

par la nullité.

Ainsi, cet article ne prévoit pas à peine de nullité la communication de toutes les

pièces, y compris les éventuelles contestations, à l’instar des articles 101, 153 et

154 du Nouveau Code de procédure civile.

L’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’ « aucun exploit

ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’en est pas

formellement prononcée par la loi. »

Cet article est l’expression du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans

texte.

Le principe établi par l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile ne

s’applique pas en cas d’inobservation de formalités substantielles, qui sont celles

qui sont prescrites par une loi d’ordre public ou qui sont tellement nécessaires

que sans elle le but de l’acte serait manqué.

Pour être substantielle et revêtir un caractère d’ordre public, la forme doit avoir

été établie dans l’intérêt de la bonne justice, par opposition à celle qui ne met en

jeu que des intérêts privés (cf. CA, 14 juillet 1999, Pas. 31, p. 180 ; CA, 14 février

1995, Pas. 29, p. 406).

En l’espèce, ni l’article 131 précité, ni aucune loi d’ordre public ne sanctionnent

la violation de l’obligation de joindre tous les documents, même les éventuelles

contestations, par la nullité.

Dans la mesure où la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement est

une procédure unilatérale qui se déroule à l’insu du défendeur et sans que ce

dernier ne puisse faire valoir ses moyens de défense, il est préférable, en

principe, que tous les documents nécessaires à évaluer le bien-fondé de la

créance soient remis au juge, pour que ce dernier soit à même de rendre une

décision éclairée, même si la communication de toutes les pièces n’est pas

prévue sous peine de nullité.

S’il est souhaitable, sur le plan déontologique, que le demandeur fournisse ainsi

au magistrat également les éventuelles contestations émises par le défendeur et

dont il avait d’ores et déjà connaissance avant l’introduction de la requête,

toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’une obligation « morale » ou déontologique

qui n’est pas expressément visée par une loi d’ordre public.

En outre, le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement qui

tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi

en jeu des intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles

contestations faites antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à

l’examen du juge.

En effet, le défendeur possède, une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement

rendue, la possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de

défense et ses contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont

aucunement lésés dans l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par

inadvertance, omis de verser au juge les contestations de la partie adverse.

Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de joindre tous les documents

nécessaires à la vérification du bien-fondé de la demande en matière

d’ordonnance conditionnelle de paiement, prévue à l’article 131 du Nouveau

Code de procédure civile, n’est pas à sanctionner par la nullité (cf. TAL, 26 avril

2021, n° TAL-2021-00096 ; CA, 9 février 2022, n° CAL-2021-01095). » (TAL

14ème 12 juillet 2023, numéro TAL-2023-01569 du rôle)

A défaut pour les juridictions d’appel d’être alignées et en l’absence de décision

rendue par la Cour de cassation, il existe dès lors à l’heure actuelle une grande

insécurité juridique sur cette question.

Ceci étant, le tribunal de céans se rallie à la motivation développée par la

troisième chambre du tribunal d’arrondissement qu’elle considère, en effet,

comme étant la plus correcte.

En l’espèce, il échet toutefois de constater que PERSONNE1.) ne verse en cause

aucune pièce justificative qui établirait qu’au moment de l’introduction de sa

requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, la société

SOCIETE1.) SA aurait effectivement disposé du courrier de contestation du 3

janvier 2018, et, partant, que la requérante, en ne joignant pas ce courrier à sa

requête, aurait violé son obligation de loyauté renforcée et trompé le juge de paix

dans sa prise de décision.

Il n’est dès lors pas établi que la procédure a été viciée ab initio, de sorte que le

moyen de nullité soulevé par PERSONNE1.) est à rejeter.

Il y a partant lieu de fixer l’affaire pour la continuation des débats et de réserver,

en attendant, le surplus et les frais.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

14993/19 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 28 novembre

2019 recevable ;

rejette le moyen de nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement

n° L-OPA1-14993/19 du 28 novembre 2019 soulevé par PERSONNE1.) ;

fixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du mercredi,

10 janvier 2024 à 9.00 heures, salle JP.0.15 ;

réserve le surplus et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en

tête.

Claudine ELCHEROTH

Martine SCHMIT