Contredit dismissed; failure to attach prior objection letter does not invalidate payment order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the contredit admissible but rejected the defendant's claim that the payment order was null due to missing documents. The plaintiff failed to attach a prior objection letter from January 2018, arguing this violated the duty of loyalty. The court ruled that such omissions do not automatically invalidate the order since the defendant retains the right to contest later.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 131 Nouveau Code de procédure civile; The failure to attach all necessary documents for verifying a payment order application does not warrant nullity, as the defendant may still raise defenses via contredit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2510/23
L-OPA1-14993/19
Audience publique du 4 octobre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
représentée par la société KRIEPS-PUCURICA Avocat SARL, inscrite au
Barreau de Luxembourg, Liste V, établie et ayant son siège à L-1917
LUXEMBOURG, 13, rue Large, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 241603, représentée aux fins des
présentes par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour
comparant à l’audience du 20 septembre 2023 par Maître Admir PUCURICA,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
représentée par la société NC ADVOCAT SARL, inscrite au Barreau de
Luxembourg, Liste V, établie et ayant son siège social à L-1222 LUXEMBOURG,
16, rue Beck, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 236962, représentée aux fins des présentes par Maître Nadia
CHOUHAD, avocate à la Cour
comparant à l’audience du 20 septembre 2023 par Maître Etienne CAILLOU,
avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocate à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 31 décembre 2019 par PERSONNE2.), agissant pour
sa mère,
PERSONNE1.),
en vertu d’une procuration notariale,
contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 28 novembre 2019 et notifiée
à la partie défenderesse originaire en date du 3 décembre 2019, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 12 février 2020.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Admir PUCURICA
se présenta pour la société SOCIETE1.) SA tandis que PERSONNE2.) se
présenta pour sa mère, PERSONNE1.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries
à l’audience du 11 mars 2020.
Lors de la prédite audience, la société NC ADVOCAT SARL se présenta pour
PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée au 6 mai 2020. Par la suite, l’affaire fut refixée
à de nombreuses reprises.
A l’audience du 20 septembre 2023, l’affaire fut utilement retenue. Maître Admir
PUCURICA, en représentation de la société KRIEPS-PUCURICA Avocat SARL,
et Maître Etienne CAILLOU, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, cette
dernière en représentation de la société NC ADVOCAT SARL, furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-14993/19 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 28 novembre 2019, PERSONNE1.) a
été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 1.779,25 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 31
décembre 2019, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite
ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 3 décembre 2019.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable,
étant précisé que jusqu’à la date du contredit, la société SOCIETE1.) SA n’avait
pas sollicité la délivrance d’un titre exécutoire.
La demande de la société SOCIETE1.) SA a trait à deux factures impayées, à
savoir une facture n°52330334 du 13 septembre 2017 d’un montant de 563,12
euros, et une facture n°52331614 du 22 septembre 2017 d’un montant de
1.216,13 euros.
A l’audience des plaidoiries du 20 septembre 2023, PERSONNE1.) a, à titre
principal, soulevé la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée
à son encontre, en se prévalant de la violation par la société SOCIETE1.) SA de
l’obligation de loyauté renforcée, et les parties se sont accordées à limiter les
débats sur ce moyen.
A l’appui de son moyen de nullité, PERSONNE1.) fait valoir que suivant courrier
du 3 janvier 2018, elle aurait contesté formellement les factures litigieuses, mais
que la société SOCIETE1.) SA n’aurait pas joint cette contestation à sa requête
en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, en violation de
l’article 131 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, alors qu’il serait admis
en jurisprudence que le caractère unilatéral de la procédure d’ordonnance
conditionnelle de paiement implique une obligation renforcée à l’égard du
demandeur d’apporter au magistrat saisi une information loyale et sincère,
laquelle imposerait au demandeur de joindre toute contestation émise par le
débiteur à sa requête, et qu’une ordonnance obtenue en violation de cette
obligation, en surprenant ainsi la religion du magistrat, encourt la nullité.
La défenderesse se prévaut plus particulièrement d’un jugement rendu en
instance d’appel en date du 11 juillet 2023 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, troisième chambre.
Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) SA conclut au rejet du moyen de nullité soulevé par
PERSONNE1.) ainsi que de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure.
La requérante conteste en premier lieu qu’au moment de l’introduction de sa
requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, elle aurait eu
connaissance dudit courrier de contestation de la défenderesse du 3 janvier
2018, en soulignant que PERSONNE1.) ne verserait pas la preuve de la
réception de ce courrier par la requérante.
Elle affirme ensuite que le contenu de ce courrier ne serait pas clair étant donné
qu’il n’en ressortirait pas ce qui est effectivement contesté, de sorte à ne pas
valoir contestation circonstanciée que la requérante aurait dû joindre à sa
requête. S’y ajouterait que les contestations actuelles de la défenderesse ne
seraient plus les mêmes, de sorte qu’il ne serait pas sûr que la communication
de cette pièce aurait changé quelque chose à la décision du juge.
La société SOCIETE1.) SA fait en outre valoir que l’article 131 du nouveau code
de procédure civile ne prévoirait pas l’obligation pour le requérant de
communiquer d’éventuelles contestations, et il n’existerait aucun texte légal
sanctionnant de nullité cette omission. Or, il serait de principe qu’il n’y a pas de
nullité sans texte.
Il n’y aurait pas non plus de nullité sans justification d’un grief dans le chef du
défendeur résultant de cette éventuelle omission, et en l’espèce, la défenderesse
ne justifierait pas non plus de l’existence d’un préjudice dans son chef car elle se
trouverait devant le même juge si la requérante avait introduit sa demande par
voie de citation.
Quant au moyen de nullité soulevé par PERSONNE1.)
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les débats sont clos avec la prise en
délibéré de l’affaire, de sorte qu’eu égard au principe du respect du contradictoire,
les moyens nouveaux et pièces nouvelles versées en cours de délibéré par les
parties, sans y avoir été invitées ou autorisées par le juge, ne sont pas à prendre
en considération, conformément à l’article 65 alinéas 1er et 2 du nouveau code
de procédure civile.
Dans la mesure où en l’espèce aucune des parties n’a été autorisée par le
tribunal à fournir des précisions complémentaires en cours de délibéré, le tribunal
ne tiendra compte ni des développements contenus dans le courrier de Maître
Admir PUCURICA du 21 septembre 2023 et dans le courrier de Maître Nadia
CHOUHAD du 2 octobre 2023 ni des jurisprudences y annexées.
PERSONNE1.) poursuit la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement
n° L-OPA1-14993/19 délivrée à son encontre par le juge de paix de Luxembourg
en date du 28 novembre 2019 en raison de la non-communication par la société
SOCIETE1.) SA du courrier de contestation de la défenderesse du 3 janvier 2018
ensemble avec sa requête en obtention de cette ordonnance conditionnelle de
paiement.
Il est vrai qu’il est actuellement décidé par l’une des deux juridictions statuant en
instance d’appel sur les recours exercés contre les jugements rendus par le
tribunal de paix sur contredit formé contre les ordonnances conditionnelles de
paiement délivrées par le juge de paix, que si le requérant ne joint pas à sa
requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement toutes les
pièces qui démontrent la réalité d’une contestation qui puisse s’opposer à la
mesure unilatérale sollicitée, il viole son obligation de loyauté renforcée et trompe
le juge dans sa prise de décision, puisque tous les éléments du dossier, qui lui
auraient permis de prendre une décision objective, juste et neutre, ne lui ont pas
été soumis pour appréciation, et que la procédure étant ainsi viciée ab initio, il y
a lieu d’annuler l’ordonnance conditionnelle, en développant la motivation
suivante :
« Il y a lieu de relever que bien qu’aux termes de l’article 101 du nouveau code
de procédure civile, la citation est le mode de saisine de droit commun du juge
de paix (TAL, 22 juin 2007, n° 108350 du rôle), il n’en demeure pas moins qu’aux
termes de l’article 129 du nouveau code de procédure civile, le recouvrement des
créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant pas 15.000.- euros
peut, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être
poursuivi devant le juge de paix, par voie de simple déclaration verbale ou écrite
par le créancier ou son mandataire au greffe.
La procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement, visée par ledit article
129 du nouveau code de procédure civile, est en effet destinée à permettre à un
demandeur qui dispose d’une créance facilement vérifiable et par conséquent
non contestée d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa créance.
Néanmoins, aucun texte de loi n’impose au créancier de procéder par voie de
citation en cas de recouvrement de sa créance, surtout eu égard au fait que le
créancier doit justifier de sa demande par tous documents nécessaires pour
établir et son existence, son montant et son bien-fondé (article 131 du nouveau
code de procédure civile).
Dès lors, à partir du moment où le juge de paix est saisi d’une requête en matière
d’ordonnance conditionnelle de paiement, il procède à l’examen de cette requête
et y fait droit si la créance revendiquée lui paraît justifiée (article 132 du nouveau
code de procédure civile).
L’article 131 du nouveau code de procédure civile dispose que la demande en
délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera formée au greffe,
par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son
mandataire et qui sera consignée au registre spécial.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité:
-
les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse,
-
les causes et le montant de la créance,
-
la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de
l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.
Même si l’article 131 du nouveau code de procédure civile exige l’indication des
causes de la créance sous peine de nullité, il ne faut pas perdre de vue que le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement est une
procédure simplifiée et rapide, donc moins rigide qu’une procédure ordinaire.
Il convient encore de relever que la demande en obtention d’une ordonnance
conditionnelle de paiement prévue aux articles 131 et suivants du nouveau code
de procédure civile est de par la loi une procédure unilatérale qui se déroule à
l’insu de la partie débitrice.
Or, au vu du caractère unilatéral de la procédure, il y a lieu de retenir qu’il en
découle en contrepartie une obligation de loyauté renforcée à charge du
demandeur d’apporter une information complète et sincère au magistrat saisi.
En effet, cette obligation s’impose de par la nécessité pour le juge d’être
pleinement informé, dans l’intérêt du justiciable absent à la procédure et de ses
droits procéduraux, de tous les éléments du débat, et notamment des
contestations que la partie débitrice a, le cas échéant, pu émettre avant le dépôt
de la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
Cette information doit lui être apportée pour qu’il puisse prendre une décision en
connaissance de cause. Les règles de déontologie régissant la profession
d’avocat par exemple imposent cette obligation également (article 3.3.1., alinéa
3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg : «
L’avocat présentant une requête unilatérale ou sollicitant un jugement par défaut,
est tenu de fournir à la juridiction saisie les éléments essentiels de fait et de droit
propres à la vérification du bien-fondé de la demande de son mandant »).
Le fait que la société X a introduit sa requête en ordonnance conditionnelle de
paiement par l’intermédiaire de son gérant, en l’absence d’avocat est sans
incidence sur son obligation de loyauté renforcée.
L’article 129 du nouveau code de procédure civile prévoit que « à l'appui de la
demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence et du
montant de la créance et à en établir le bien-fondé ».
Ainsi et au vu de ce qui précède, le tribunal retient qu’une contestation émise par
un débiteur fait justement partie des documents qui permettent au magistrat
d’analyser le bien-fondé, donc la justification et l’existence de la créance
invoquée.
La partie agissant par demande unilatérale est ainsi tenue de fournir
objectivement tous les éléments au juge pour donner à celui-ci les moyens de
remplir son office et de porter une appréciation libre et en tout connaissance de
cause sur la demande qui lui est soumise. L’ordonnance obtenue en violation de
cette obligation et en surprenant ainsi la religion du magistrat encourt l’annulation.
Le principe selon lequel il est dans l’intérêt de tout justiciable, à chaque fois qu’il
y ait une procédure unilatérale à son encontre, que le juge soit pleinement
informé de l’ensemble des éléments en cause, dont font également partie les
contestations émises par un débiteur, antérieurement au dépôt de la requête en
ordonnance conditionnelle de paiement, constitue un principe directeur de toute
procédure unilatérale. (en ce sens notamment Cour, 20 décembre 2017, n°
44869 du rôle)
« Si le juge doit respecter un principe de loyauté, ceux qui sollicitent son
intervention ne sauraient y échapper. Le devoir de loyauté qui est par essence
imposé au juge et qui appuie la fonction sociale qui lui est dévolue, ne doit pas
être lu en sens unique. Il trouve nécessairement un écho auprès des plaideurs
qui s'adressent à lui, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs conseils. »
(Yves STRICKLER, La loyauté processuelle, Dalloz actualité 17 décembre 2008)
« Ces mesures [les décisions de justice prises par le juge sur demande
unilatérale du demandeur] sont sollicitées par le requérant par voie de requête
déposée au greffe de la juridiction et le juge y statue sans donner la possibilité
au destinataire de la mesure de s’exprimer, en se fondant sur les seules
informations et indications fournies par le requérant. Il nous semble indéniable
que de ce fait, il incombe une responsabilité particulière au requérant de fournir
une information exhaustive et véridique au magistrat saisi pour permettre à celui-
ci de prendre une décision en connaissance de cause. (…) le respect dû à la
loyauté et aux tribunaux requiert que le requérant ne voie pas ses agissements
récompensés au détriment de son adversaire. » (Thierry HOSCHEIT, Le droit
judiciaire privé, 2ième édition, n° 1489, pp. 781-782)
Toutefois, il ne suffit pas d’alléguer et de démontrer l’absence d’une pièce ou
information quelconque dans le dossier soumis de façon unilatérale au magistrat
pour que la procédure doive être sanctionnée. Pour pouvoir engendrer des
conséquences au regard de la régularité de la procédure unilatérale, seules les
pièces qui démontrent la réalité d’une contestation qui puisse s’opposer à la
mesure unilatérale sollicitée doivent entrer en ligne de compte. Par contre, il
n’appartient pas au demandeur de se faire juge de l’utilité ou de la nécessité d’un
point de vue factuel ou juridique de soumettre au juge telle ou telle pièce pour
faire valoir le respect des obligations qui lui imposent. Le demandeur est dans
l’obligation de soumettre toutes les informations qui montrent l’existence d’une
contestation ou d’un débat. Le magistrat saisi est seul appelé à décider de la
pertinence et de la portée de ces contestations au regard du bien-fondé de la
mesure sollicitée.
La société Y invoque des échanges de courriels entre parties desquels il
ressortirait ses contestations par rapport au montant lui réclamé et qui n’auraient
pas été fournies au juge de paix, siégeant en matière d’ordonnance
conditionnelle de paiement.
(…)
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société X qu’elle a, dans le cadre de sa
demande en ordonnance conditionnelle de paiement, communiqué au magistrat
saisi du dossier uniquement la copie de la facture dont le paiement est
actuellement réclamé, en dehors de toute pièce relative aux nombreuses
contestations antérieurement émises par la société Y et retracées ci-dessus.
A noter encore qu’il importe peu de savoir si les contestations formulées par la
société Y étaient de nature à inverser la décision du magistrat ayant délivré
l’ordonnance, sous peine de vider de sa substance l’obligation de loyauté
procédurale incombant au demandeur.
Ce faisant, la société X a, en l’occurrence, manifestement violé son obligation de
loyauté renforcée.
Il est ainsi clairement établi que le juge de paix saisi de la requête en matière
d’ordonnance conditionnelle de paiement, a été trompé dans sa prise de
décision, puisque tous les éléments du dossier, qui lui auraient permis de prendre
une décision objective, juste et neutre, ne lui ont pas été soumis pour
appréciation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande telle qu’introduite par la
société X ne remplit pas les critères d’une procédure d’exception basée sur la
créance facilement vérifiable.
La procédure étant ainsi viciée ab initio, il y a lieu d’annuler l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° E-OPA2-508714/20 du 20 juillet 2020, qui est dès
lors à considérer comme étant non avenue (cf. en ce sens Cour 21 juin 2018, n°
44253 du rôle ; 20 décembre 2017, n° 44896 du rôle ; TAL 23 mars 2016, n°
150889 du rôle ; TAL Réf. 13 janvier 2015, n° 8/2015 ; JPL 27 mars 2019, Rép.
Fisc. N° 1082/19 ; 27 février 2019, Rép. Fisc. n° 689/19 ; 15 mars 2019, Rép.
Fisc. n° 926/19), sans qu’il ne puisse être remédié à ce vice au stade actuel par
une appréciation à porter sur les moyens et arguments développés par la société
X quant au bien-fondé de sa demande en condamnation. » (TAL 3ème 11 juillet
2023, numéro TAL-2021-06187 du rôle)
L’autre juridiction statuant en instance d’appel sur les recours exercés contre les
jugements rendus par le tribunal de paix sur contredit formé contre les
ordonnances conditionnelles de paiement délivrées par le juge de paix, décide,
au contraire, que l’omission volontaire ou involontaire pour le requérant de joindre
à sa requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement les
contestations émises par le défendeur, n’est pas à sanctionner par la nullité de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, décision qui est motivée comme suit :
« L’article 131 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’en matière
d’ordonnance conditionnelle de paiement « La demande sera formée au greffe,
par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son
mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu par l’article 143 ci-
après.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité :
1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse ;
2° les causes et le montant de la créance ;
3° la demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui, de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de
l’existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé. »
Contrairement à la position soutenue par la société Z, ce texte ne prévoit pas
l’obligation de joindre tous les documents de nature à justifier de l’existence et du
montant de la créance et à en établir le bien-fondé sous peine de nullité. Seule
l’omission d’indiquer les mentions énumérées aux points 1° à 3° est sanctionnée
par la nullité.
Ainsi, cet article ne prévoit pas à peine de nullité la communication de toutes les
pièces, y compris les éventuelles contestations, à l’instar des articles 101, 153 et
154 du Nouveau Code de procédure civile.
L’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’ « aucun exploit
ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n’en est pas
formellement prononcée par la loi. »
Cet article est l’expression du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans
texte.
Le principe établi par l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile ne
s’applique pas en cas d’inobservation de formalités substantielles, qui sont celles
qui sont prescrites par une loi d’ordre public ou qui sont tellement nécessaires
que sans elle le but de l’acte serait manqué.
Pour être substantielle et revêtir un caractère d’ordre public, la forme doit avoir
été établie dans l’intérêt de la bonne justice, par opposition à celle qui ne met en
jeu que des intérêts privés (cf. CA, 14 juillet 1999, Pas. 31, p. 180 ; CA, 14 février
1995, Pas. 29, p. 406).
En l’espèce, ni l’article 131 précité, ni aucune loi d’ordre public ne sanctionnent
la violation de l’obligation de joindre tous les documents, même les éventuelles
contestations, par la nullité.
Dans la mesure où la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement est
une procédure unilatérale qui se déroule à l’insu du défendeur et sans que ce
dernier ne puisse faire valoir ses moyens de défense, il est préférable, en
principe, que tous les documents nécessaires à évaluer le bien-fondé de la
créance soient remis au juge, pour que ce dernier soit à même de rendre une
décision éclairée, même si la communication de toutes les pièces n’est pas
prévue sous peine de nullité.
S’il est souhaitable, sur le plan déontologique, que le demandeur fournisse ainsi
au magistrat également les éventuelles contestations émises par le défendeur et
dont il avait d’ores et déjà connaissance avant l’introduction de la requête,
toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’une obligation « morale » ou déontologique
qui n’est pas expressément visée par une loi d’ordre public.
En outre, le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement qui
tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi
en jeu des intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles
contestations faites antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à
l’examen du juge.
En effet, le défendeur possède, une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement
rendue, la possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de
défense et ses contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont
aucunement lésés dans l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par
inadvertance, omis de verser au juge les contestations de la partie adverse.
Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de joindre tous les documents
nécessaires à la vérification du bien-fondé de la demande en matière
d’ordonnance conditionnelle de paiement, prévue à l’article 131 du Nouveau
Code de procédure civile, n’est pas à sanctionner par la nullité (cf. TAL, 26 avril
2021, n° TAL-2021-00096 ; CA, 9 février 2022, n° CAL-2021-01095). » (TAL
14ème 12 juillet 2023, numéro TAL-2023-01569 du rôle)
A défaut pour les juridictions d’appel d’être alignées et en l’absence de décision
rendue par la Cour de cassation, il existe dès lors à l’heure actuelle une grande
insécurité juridique sur cette question.
Ceci étant, le tribunal de céans se rallie à la motivation développée par la
troisième chambre du tribunal d’arrondissement qu’elle considère, en effet,
comme étant la plus correcte.
En l’espèce, il échet toutefois de constater que PERSONNE1.) ne verse en cause
aucune pièce justificative qui établirait qu’au moment de l’introduction de sa
requête en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, la société
SOCIETE1.) SA aurait effectivement disposé du courrier de contestation du 3
janvier 2018, et, partant, que la requérante, en ne joignant pas ce courrier à sa
requête, aurait violé son obligation de loyauté renforcée et trompé le juge de paix
dans sa prise de décision.
Il n’est dès lors pas établi que la procédure a été viciée ab initio, de sorte que le
moyen de nullité soulevé par PERSONNE1.) est à rejeter.
Il y a partant lieu de fixer l’affaire pour la continuation des débats et de réserver,
en attendant, le surplus et les frais.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
14993/19 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 28 novembre
2019 recevable ;
rejette le moyen de nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement
n° L-OPA1-14993/19 du 28 novembre 2019 soulevé par PERSONNE1.) ;
fixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du mercredi,
10 janvier 2024 à 9.00 heures, salle JP.0.15 ;
réserve le surplus et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en
tête.
Claudine ELCHEROTH
Martine SCHMIT