Court dismisses water tax dispute contredit due to defendant's failure to prove meter malfunction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's contredit against the conditional payment order admissible but ultimately non-founded. While the defendant argued a water meter malfunction, they failed to provide any evidence to substantiate this claim. Consequently, the court ruled in favor of the municipality, ordering the payment of the disputed taxes and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 al. 2 c.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A party claiming exemption from payment must prove the extinguishing fact; failure to produce evidence renders the defense inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 2509/23
L-OPA1-1143/23
Audience publique du 4 octobre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE REMICH, représentée par
le collège des bourgmestre et échevins, poursuites et diligences du receveur
communal PERSONNE1.), pour adresse : L-ADRESSE1.), B.P. 9
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par son receveur, PERSONNE1.), en vertu d’une procuration écrite
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant en personne
F a i t s
Suite au contredit formé le 22 février 2023 par PERSONNE2.) contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 23 janvier 2023 et notifiée à
la partie défenderesse originaire en date du 25 janvier 2023, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 29 mars 2023.
Pour des raisons d’organisation interne, l’affaire, fixée initialement au 29 mars
2023, fut décommandée et refixée à l’audience du 20 septembre 2023.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.), représentant l’Administration
communale de la Ville de Remich en vertu d’une procuration écrite, et
PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-1143/23 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 23 janvier 2023, PERSONNE2.) a été
sommé de payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE
REMICH la somme de 2.364,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, ainsi
qu’une indemnité de procédure de 25 euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 22 février
2023, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 25 janvier 2023.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
La requérante réclame le paiement de la somme de 2.364,66 euros du chef de
taxes communales (eau + canal) et d’impôt foncier pour les années 2018, 2019
et 2021, se décomposant comme suit :
-
Taxes communales (eau + canal):
Facture du 1.06.2018 :
Facture du 9.10.2018 :
Facture du 28.01.2019 :
Facture du 23.05.2019 :
Facture du 11.09.2019 :
Facture du 17.01.2020 :
Facture du 21.05.2021 :
Facture du 13.09.2021 :
Facture du 24.01.2022 :
100,08 euros
117,58 euros
353,83 euros
196,33 euros
183,20 euros
209,45 euros
502,58 euros
257,58 euros
178,83 euros
-
Impôt foncier :
Facture du 24.12.2018 :
Facture du 18.12.2019 :
Facture du 3.12.2021 :
88,40 euros
88,40 euros
88,40 euros
PERSONNE2.) conteste, en termes de plaidoiries, uniquement le bien-fondé de
la facturation du chef de taxes communales, au motif que la consommation d’eau
facturée lui paraît exagérée, et il estime partant que le compteur d’eau n’aurait
pas fonctionné correctement.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE REMICH conclut au rejet
de cette contestation, en faisant valoir qu’elle aurait fait vérifier le compteur et
qu’il résulterait de cette vérification que le compteur fonctionnait parfaitement.
Elle donne encore à considérer que la consommation d’eau a toujours fortement
varié pendant la période en cause.
Elle demande dès lors au tribunal de faire droit à sa demande et de déclarer le
contredit non fondé.
La contestation de
PERSONNE2.)
portant en l’espèce sur une taxe
rémunératoire, respectivement une redevance, et partant sur une créance civile,
le tribunal saisi est matériellement compétent pour en connaître.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Dans la mesure où PERSONNE2.) ne conteste pas la fourniture-même de la
prestation facturée, mais se prévaut uniquement d’un mauvais fonctionnement
du compteur d’eau, il lui appartient, conformément à l’article 1315 alinéa 2 du
code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation, de rapporter la preuve du
dysfonctionnement allégué.
Or, le défendeur ne verse au tribunal aucune pièce justificative pour corroborer
sa critique qui reste partant à l’état de pure allégation.
A toutes fins utiles, il convient de constater au vu des factures litigieuses, que la
consommation d’eau a, conformément aux dires de l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA VILLE DE REMICH, énormément varié au cours de la
période de facturation en cause, et de relever encore qu’avant la présente
procédure, la facturation litigieuse, qui porte somme toute sur les années 2018,
2019 et 2021, n’a jamais donné lieu à contestation de la part du défendeur.
Il s’ensuit que la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE
DE REMICH est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 2.364,66 euros.
Le contredit est partant à déclarer non fondé.
Eu égard à l’issue du litige, il y a encore lieu d’allouer à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE LA VILLE DE REMICH une indemnité de procédure de 25
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
1143/23 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 23 janvier 2023
recevable ;
déclare la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE
REMICH recevable et fondée ;
condamne PERSONNE2.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
VILLE DE REMICH la somme de 2.364,66 euros (deux mille trois cent soixante-
quatre euros et soixante-six centimes), avec les intérêts légaux à partir du 25
janvier 2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde ;
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
1143/23 du 23 janvier 2023 non fondé ;
condamne PERSONNE2.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
VILLE DE REMICH une indemnité de procédure de 25 (vingt-cinq) euros sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en
tête.
Claudine ELCHEROTH
Martine SCHMIT