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JPLCIVIL_2509 Généré par l'IA

Court dismisses water tax dispute contredit due to defendant's failure to prove meter malfunction.

Numéro de cause JPLCIVIL_2509
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's contredit against the conditional payment order admissible but ultimately non-founded. While the defendant argued a water meter malfunction, they failed to provide any evidence to substantiate this claim. Consequently, the court ruled in favor of the municipality, ordering the payment of the disputed taxes and procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 1315 al. 2 c.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A party claiming exemption from payment must prove the extinguishing fact; failure to produce evidence renders the defense inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order contredit admissibility burden of proof meter malfunction procedural costs créance contestée opposition au commandement de payer délai de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1315 al. 2 c.c.
du compteur d’eau, il lui appartient, conformément à l’article 1315 alinéa 2 du
Art. 240 n.c.p.c.
qu’une indemnité de procédure de 25 euros sur base de l’article 240 du nouveau
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Texte complet

Répertoire No. 2509/23

L-OPA1-1143/23

Audience publique du 4 octobre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE REMICH, représentée par

le collège des bourgmestre et échevins, poursuites et diligences du receveur

communal PERSONNE1.), pour adresse : L-ADRESSE1.), B.P. 9

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par son receveur, PERSONNE1.), en vertu d’une procuration écrite

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant en personne

F a i t s

Suite au contredit formé le 22 février 2023 par PERSONNE2.) contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 23 janvier 2023 et notifiée à

la partie défenderesse originaire en date du 25 janvier 2023, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 29 mars 2023.

Pour des raisons d’organisation interne, l’affaire, fixée initialement au 29 mars

2023, fut décommandée et refixée à l’audience du 20 septembre 2023.

Lors de la prédite audience, PERSONNE1.), représentant l’Administration

communale de la Ville de Remich en vertu d’une procuration écrite, et

PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-1143/23 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 23 janvier 2023, PERSONNE2.) a été

sommé de payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE

REMICH la somme de 2.364,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, ainsi

qu’une indemnité de procédure de 25 euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 22 février

2023, la partie défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement lui notifiée en date du 25 janvier 2023.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

La requérante réclame le paiement de la somme de 2.364,66 euros du chef de

taxes communales (eau + canal) et d’impôt foncier pour les années 2018, 2019

et 2021, se décomposant comme suit :

-

Taxes communales (eau + canal):

Facture du 1.06.2018 :

Facture du 9.10.2018 :

Facture du 28.01.2019 :

Facture du 23.05.2019 :

Facture du 11.09.2019 :

Facture du 17.01.2020 :

Facture du 21.05.2021 :

Facture du 13.09.2021 :

Facture du 24.01.2022 :

100,08 euros

117,58 euros

353,83 euros

196,33 euros

183,20 euros

209,45 euros

502,58 euros

257,58 euros

178,83 euros

-

Impôt foncier :

Facture du 24.12.2018 :

Facture du 18.12.2019 :

Facture du 3.12.2021 :

88,40 euros

88,40 euros

88,40 euros

PERSONNE2.) conteste, en termes de plaidoiries, uniquement le bien-fondé de

la facturation du chef de taxes communales, au motif que la consommation d’eau

facturée lui paraît exagérée, et il estime partant que le compteur d’eau n’aurait

pas fonctionné correctement.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE REMICH conclut au rejet

de cette contestation, en faisant valoir qu’elle aurait fait vérifier le compteur et

qu’il résulterait de cette vérification que le compteur fonctionnait parfaitement.

Elle donne encore à considérer que la consommation d’eau a toujours fortement

varié pendant la période en cause.

Elle demande dès lors au tribunal de faire droit à sa demande et de déclarer le

contredit non fondé.

La contestation de

PERSONNE2.)

portant en l’espèce sur une taxe

rémunératoire, respectivement une redevance, et partant sur une créance civile,

le tribunal saisi est matériellement compétent pour en connaître.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Dans la mesure où PERSONNE2.) ne conteste pas la fourniture-même de la

prestation facturée, mais se prévaut uniquement d’un mauvais fonctionnement

du compteur d’eau, il lui appartient, conformément à l’article 1315 alinéa 2 du

code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement

ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation, de rapporter la preuve du

dysfonctionnement allégué.

Or, le défendeur ne verse au tribunal aucune pièce justificative pour corroborer

sa critique qui reste partant à l’état de pure allégation.

A toutes fins utiles, il convient de constater au vu des factures litigieuses, que la

consommation d’eau a, conformément aux dires de l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA VILLE DE REMICH, énormément varié au cours de la

période de facturation en cause, et de relever encore qu’avant la présente

procédure, la facturation litigieuse, qui porte somme toute sur les années 2018,

2019 et 2021, n’a jamais donné lieu à contestation de la part du défendeur.

Il s’ensuit que la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE

DE REMICH est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 2.364,66 euros.

Le contredit est partant à déclarer non fondé.

Eu égard à l’issue du litige, il y a encore lieu d’allouer à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE LA VILLE DE REMICH une indemnité de procédure de 25

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

1143/23 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 23 janvier 2023

recevable ;

déclare la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE

REMICH recevable et fondée ;

condamne PERSONNE2.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA

VILLE DE REMICH la somme de 2.364,66 euros (deux mille trois cent soixante-

quatre euros et soixante-six centimes), avec les intérêts légaux à partir du 25

janvier 2023, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

jusqu’à solde ;

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

1143/23 du 23 janvier 2023 non fondé ;

condamne PERSONNE2.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA

VILLE DE REMICH une indemnité de procédure de 25 (vingt-cinq) euros sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en

tête.

Claudine ELCHEROTH

Martine SCHMIT