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JPLCIVIL_2506 Généré par l'IA

Peace court allowed main claim for gas/electricity costs but dismissed counterclaim exceeding 15k euro limit.

Numéro de cause JPLCIVIL_2506
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court allowed the developer's main claim for 14,843.71 euros in energy costs but dismissed the defendants' counterclaim due to exceeding the 15,000 euro jurisdictional limit. While the court found the main claim partially founded and awarded 1,500 euros in procedural fees, it declared itself incompetent regarding the counterclaim because it was not linked to the main action. Consequently, the judgment ordered payment of the energy costs and procedural fees while rejecting the counterclaim and the request for provisional execution.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 240; Code de procédure civile, art. 241: The Peace Court lacks jurisdiction over counterclaims exceeding 15,000 euros unless they are directly linked to the main claim; such excess claims must be transferred to the District Court.

Mots-clés

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Peace Court jurisdiction Counterclaim admissibility Value limit 15000 euros Energy cost recovery Procedural fees award paiement tardif des frais factures impayées paiements d'acomptes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
art. 240 du nouveau code de procédure civile
de procédure de 3.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
art. 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n° 2506/23

L-CIV-204/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 OCTOBRE 2023

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le n° NUMERO1.),

partie demanderesse principale,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Alexandre DILLMANN, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg,

et :

1) PERSONNE1.), retraité,

2) PERSONNE2.), sans état connu,

les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses principales,

parties demanderesses sur reconvention,

les deux comparaissant par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette

du 14 avril 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à comparaître le 4 mai 2023 à 15.00 heures

devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et

en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit

exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’audience publique du 4 mai 2023, les débats furent fixés au 20

septembre 2023 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 20 septembre 2023, les

mandataires des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite

entendus en leurs moyens et conclusions respectifs. Sur ce, le Tribunal prit

l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 4 octobre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 14 avril 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA

a fait donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à comparaître par

devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa

demande en condamnation des parties citées au paiement du montant de

14.843,71 euros du chef de la refacturation des frais de gaz, d’eau, d’électricité

et autres générés durant la construction de l’immeuble appartenant aux cités,

ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit. Elle conclut également à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros au vœu de l’article

240 du nouveau code de procédure civile, à la condamnation des parties citées

aux frais et dépens de l’instance ainsi qu’à voir assortir le jugement à intervenir

de la formule exécutoire.

1)

Les moyens des parties :

À l’appui de sa demande introductive d’instance, la société anonyme

SOCIETE1.) SA expose avoir conclu avec les parties défenderesses un

contrat de vente en état futur d’achèvement, signé le 9 novembre 2018, relatif

à un immeuble résidentiel basse consommation d’énergie à usage d’habitation

et en cours de construction, sis à L-ADRESSE3.).

Suivant les clauses de l’acte notarié signé entre parties, les contrats relatifs

à la consommation d’énergies telles qu’eau, électricité, gaz, souscrits par le

vendeur, seraient continués à l’acquéreur qui devrait rembourser, à compter

de l’acte de vente, les frais générés durant la période de construction et

d’achèvement de l’immeuble, pris en charge par le constructeur.

Par une facture du 31 janvier 2023, cette mise en compte des frais générés

aurait été adressée aux parties citées, en tenant compte d’une déduction par

note de crédit du 2 mars 2023, pour un montant total de 14.843,71 euros. Pour

des raisons qui leur seraient propres, les nouveaux propriétaires refuseraient

de s’acquitter de ce montant, de sorte que la demanderesse aurait dû avoir

recours aux juridictions et à la contrainte judiciaire.

Lors des débats à l’audience du 20 septembre 2023, le mandataire de la

société anonyme SOCIETE1.) SA précise que les parties auraient convenu

comment le transfert allait se passer et notamment par rapport à quels frais. Il

a renvoyé aux articles 2 et 3 de l’acte notarié n° NUMERO2.) passé le 9

novembre 2018 par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à

Niederanven, pour en conclure que l’ensemble des frais résultant de contrats

d’abonnements conclus par le vendeur pour les besoins de la construction,

tels que ceux relatifs à l’eau, au gaz et à l’électricité, seraient continués à

l’acquéreur qui prendrait également à charge l’ensemble des frais générés

pendant la période de construction et de parachèvement.

La partie demanderesse fait préciser avoir émis une facture reprenant

l’ensemble des factures émises par des sociétés tierces pour la période

concernée et, en tenant compte d’un règlement réalisé par les parties citées

et déduit sous forme de note de crédit, estime que sa demande en paiement

du montant de 14.843,71 euros serait justifiée.

Il faudrait encore préciser qu’il y aurait un autre litige entre les parties ayant

trait aux travaux eux-mêmes et qu’un premier rendez-vous d’expertise serait

prévu pour début octobre 2023. L’actuelle instance se limiterait à la seule

facture des frais relatifs aux relevés des compteurs sur place et devant être

repris par les acquéreurs conformément à l’accord trouvé.

Le mandataire des consorts GROUPE1.) déclare contester la demande en

soulignant l’absence de base légale précisée dans la citation, sans autrement

s’y attarder.

Les parties défenderesses font confirmer avoir acquis un immeuble en

construction dont les finitions, suivant le contrat, devraient être de très haut

standing. Leur intention aurait été de réaliser plusieurs appartements à donner

en location et d’en garder un pour leur propre usage.

Or, la société de construction aurait dû livrer cet immeuble pour le 30

octobre 2021, mais aurait eu un retard de plus d’une année, la réception ayant

eu lieu début novembre 2022. À partir de cette date, les consorts GROUPE1.)

auraient disposé d’un mois pour dénoncer les vices et malfaçons, ce qu’ils

auraient fait dans un courrier du 1er décembre 2022.

Elles entendraient également confirmer que les vices et malfaçons feraient

l’objet d’une autre instance alors que la valeur effective de ce litige ne serait

pas déterminable pour l’instant, une première mesure d’expertise étant prévue

pour le 2 octobre 2023.

L’actuelle demande serait contestée pour plusieurs raisons :

-

contrairement à l’article 3 de l’acte notarié, il n’y aurait pas eu de relevé

des compteurs ni de preuve quant à la consommation effective au jour de la

signature.

Les parties défenderesses soulèvent notamment la circonstance que

l’abonnement postal n’aurait pas été expressément visé dans l’acte notarié,

mais figurerait dans la facture, pour estimer que le décompte ne serait ni exact

ni concluant.

Elles demandent dès lors au Tribunal de faire une interprétation des articles

2 et 3 de l’acte notarié pour déterminer quelles étaient les intentions effectives

des parties, en soulignant que les consorts GROUPE1.) seraient la partie

faible dans ce rapport.

Pour les parties défenderesses, le texte repris dans l’acte de vente serait

clair et la société demanderesse ne saurait verser des factures pêle-mêle, non

visées par ledit article, telles que celles relatives au réseau postal voire de la

réservation de puissance. Il faudrait par conséquent les écarter.

-

la société demanderesse ne verserait aucune preuve de paiement

quant aux différentes factures invoquées.

Le mandataire des parties défenderesses estime ne jamais avoir été

confronté à une demande de remboursement sans disposer d’une preuve de

paiement effective dans le chef de celui qui la formule. Il conclut dès lors à ce

que l’objet de la demande ne serait pas clairement déterminé voire

déterminable pour justifier une condamnation.

Sur question du Tribunal, l’avocat déclare ne pas contester que les factures

auraient été réceptionnées par la société anonyme SOCIETE1.) SA, mais

mettre en cause leur prise en charge voire leur opposabilité faute de preuves

de paiement.

Il faudrait également mentionner que par l’effet de l’acte de vente, il y aurait

eu transfert de garde des compteurs respectifs dont les décomptes auraient

été relevés et remis à l’acquéreur. Néanmoins, certaines factures

empiéteraient sur la période postérieure à l’acquisition. Sur question du

Tribunal, les parties citées déclarent qu’ils auraient préféré disposer d’un

décompte ventilé pour connaître le montant exact de leur redevance.

Les parties défenderesses entendent également préciser qu’elles auraient

relevé un doublon dans la facturation par rapport à un décompte eau pour

1.601,48 euros qui aurait été relevé par elles et par la suite fait l’objet d’une

note de crédit. Il se pourrait que d’autres inexactitudes se soient glissées dans

le décompte, raison pour laquelle elles se rapporteraient à la sagesse du

Tribunal pour établir l’exactitude du montant réclamé.

Sur question du Tribunal, le mandataire des consorts GROUPE1.)

considère ne pas avoir demandé au Tribunal de reprendre toutes les factures

telles que résultant du décompte, mais ne précise pas ce qu’il entend par

« rapport à la sagesse du Tribunal » à part une telle vérification.

Les consorts GROUPE1.) concluent dès lors à voir rejeter la demande telle

que formulée actuellement au regard des imprécisions s’y trouvant.

À titre reconventionnel, ils se réfèrent à l’enveloppe budgétaire arrêtée dans

le cahier des charges pour estimer, par rapport au carrelage, avoir droit à une

moins-value au regard du choix d’un produit moins coûteux que le parquet

initialement prévu, évaluée à 28.900 euros, et qui leur aurait été refusée à ce

jour par la société anonyme SOCIETE1.) SA.

Ils concluent dès lors à voir condamner la société adverse au paiement dudit

montant et à une compensation avec une éventuelle condamnation, à

supposer qu’il y en ait une.

En tout état de cause font-ils état de ce qu’ils estiment la société adverse

en situation financière précaire eu égard à la conjoncture actuelle et concluent,

pour le cas où une condamnation serait prononcée à leurs détriments, à les

voir autoriser à procéder par voie de consignation auprès de la caisse afférente

du montant en attendant l’issue de l’autre procédure en vices et malfaçons. Ils

précisent vouloir éviter la situation de devoir payer un montant à la société

demanderesse qui par la suite risque de chuter dans l’insolvabilité et de ne

plus pouvoir faire de compensation, voire de paiement par rapport aux

condamnations à venir.

L’indemnité de procédure adverse serait contestée alors qu’elle serait indue

et excessive. Subsidiairement, si le Tribunal devait la prononcer néanmoins, il

y aurait lieu de la réduire à de plus justes proportions.

La société anonyme SOCIETE1.) SA réplique en reprenant les moyens

adverses un à un.

Quant à une interprétation à donner relativement aux articles 2 et 3 de l’acte

notarié, la société demanderesse considère que la liste des contrats

d’abonnements ne serait pas exclusive et ne se limiterait pas aux seuls frais

relatifs à l’eau, au gaz et à l’électricité. Les deux articles viseraient les

consommations d’énergie réalisées durant la phase de construction et

d’achèvement du bâtiment, sans se limiter à un fournisseur en particulier.

L’énumération serait purement indicative.

Quant aux règlements des factures, la partie adverse contesterait la

demande faute pour la société demanderesse de fournir des preuves de

paiement. Pour la société anonyme SOCIETE1.) SA, cette preuve résulterait

du fait qu’aucun des fournisseurs dont les factures sont visées dans le

décompte n’aurait eu recours aux consorts GROUPE1.) pour obtenir un

règlement non réalisé par le vendeur antérieurement à l’acte. Ce moyen serait

purement dilatoire et non concluant, ceci d’autant plus que le décompte se

baserait sur des factures émises par des tiers, non autrement impliqués dans

le rapport entre les parties en litige. La demanderesse n’aurait aucun intérêt à

verser autre chose et pourrait justifier de l’ensemble des abonnements visés.

Quant à la contestation des factures relatives aux services de la société

SOCIETE2.) SA, la société anonyme SOCIETE1.) SA maintient sa demande

au regard du caractère purement indicatif des fournisseurs visés dans l’acte

de vente.

Subsidiairement, à supposer que le Tribunal n’interprète autrement ledit

article, la demanderesse entendrait exercer l’action « de in rem verso » à

l’encontre des consorts GROUPE1.) qui auraient pu bénéficier d’une

installation intégralement prise en charge par le constructeur sans

contrepartie.

La demanderesse considère dès lors sa demande fondée et justifiée au

regard des pièces versées et conclut à la condamnation telle qu’elle résulte de

l’acte introductif d’instance.

Quant à la demande reconventionnelle, la partie demanderesse originaire

soulève principalement l’incompétence ratione valoris de la Justice de Paix au

regard du montant réclamé.

Subsidiairement, elle fait état de ce qu’il s’agirait d’une demande en

compensation par rapport à une créance qui ne serait pas certaine, liquide et

exigible. Une expertise aurait été ordonnée pour établir les vices et malfaçons

soulevés par les parties défenderesses originaires et il appartiendrait à l’expert

d’établir une potentielle moins-value quant au poste invoqué. En

conséquence, l’établissement du montant demandé reconventionnellement

serait sujet à des délais et retards. Conformément à la jurisprudence, elle ne

serait dès lors pas recevable.

La demanderesse originaire conclut dès lors à voir rejeter la demande

reconventionnelle, estimant qu’elle se heurte d’une part à l’incompétence de

la juridiction et d’autre part à une nullité de fond.

Quant à la demande accessoire à voir autoriser les parties défenderesses

originaires à procéder par voie de consignation du montant résultant d’une

éventuelle condamnation, la société anonyme SOCIETE1.) SA rejette tout

soupçon d’insolvabilité en son chef. Évidemment et à supposer que tous les

clients allaient procéder de la sorte, elle se retrouverait à un moment donné

confrontée à un problème de liquidité alors que tout argent lui revenant serait

consigné et indisponible jusqu’à ce que les juridictions se soient prononcées

quant aux éventuels litiges.

Elle conclut dès lors à voir rejeter cette demande qui ne serait aucunement

fondée et maintient sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

au regard de l’attitude des parties adverses dont la mauvaise foi serait

indéniable au regard des moyens invoqués à l’audience.

2)

La motivation :

Quant à la demande principale :

Le Tribunal est saisi d’une demande en paiement de frais relatifs à des

abonnements d’énergie conclus durant la phase de construction et

d’aménagement d’un immeuble dirigée à l’encontre des acquéreurs sur base

de l’acte de vente, ceux-ci la contestant en invoquant l’absence de preuves de

paiement, des contrats d’abonnement non prévus initialement ainsi qu’une

absence de transparence dans le décompte empiétant partiellement sur la

période de reprise.

Il est constant en cause que la société anonyme SOCIETE1.) SA a procédé

à la construction et à l’aménagement d’un immeuble sis à Luxembourg-

ADRESSE3.), qui a été vendu en état futur d’achèvement suivant acte notarié

n° NUMERO2.) reçu le 9 novembre 2018 par devant Maître Paul BETTINGEN,

notaire de résidence à Niederanven.

Suivant les articles 2 et 3 figurant sub E – Charges et Conditions de la

Vente, pages 17 et 18 dudit acte,

« 2. Conditions d’abonnements.

Les contrats d’abonnements, tels que ceux relatifs à l’eau, au gaz et à

l’électricité qui auront été souscrits par le vendeur des constructions seront

continués par l’acquéreur et les sommes payées en exécution de ces contrats

figureront parmi les charges de la copropriété ou des propriétaires individuels.

3. Frais de chauffage :

Il est convenu entre les parties qu’à partir du jour de la vente, tous frais de

chauffage, d’eau et d’électricité et d’installation de tous compteurs pendant la

période de construction et de parachèvement de l’immeuble sont à charge de

l’acquéreur. Un relevé des compteurs devra être fait par les parties

préalablement à la signature du présent acte, avec photo à l’appui. »

Sur base de ces deux articles, la société anonyme SOCIETE1.) SA a émis

en date du 31 janvier 2023 une facture n° NUMERO3.) reprenant toutes les

positions refacturées avec les documents originaires en annexe.

Il échoit de préciser que les périodes visées dans les factures afférentes

concernent pour certaines la période de décembre 2021 à août 2022 (gaz,

décompte annuel, position 14, page 2) et pour la grande majorité les périodes

d’octobre, de novembre et décembre 2022.

Les consorts GROUPE1.) contestent la mise en compte des factures

relevant de la société SOCIETE2.) ainsi que les frais de résiliation de

puissance pour les parties communes qui, selon eux, n’auraient pas été visés

par l’acte et demandent une interprétation des deux articles par le Tribunal.

Il résulte des deux textes tels que repris ci-dessus qu’ils ne contiennent pas

une liste exhaustive des postes susceptibles d’une refacturation, cette

circonstance étant déductible de la terminologie « tels que » figurant à la

première phrase de l’article 2. Il en va de même de celle de « installation de

tous compteurs pendant la période de construction et de parachèvement de

l’immeuble » qui confirme ce listing non exhaustif.

Les parties défenderesses ne contestent aucunement que des frais

afférents aient été engagés ni qu’elles sont les bénéficiaires finaux de ces

installations.

En conséquence, la contestation des consorts GROUPE1.) des frais liés

aux services de la société SOCIETE2.) voire de la résiliation est à écarter

comme non fondée.

Il est ensuite invoqué que contrairement aux termes de l’article 3 de l’acte

notarié, la société anonyme SOCIETE1.) SA n’aurait soumis aucun relevé des

compteurs ni une preuve afférente pour justifier de la situation au jour de la

signature de l’acte.

Force est de relever que non seulement l’article préqualifié impose un

relevé des comptes aux deux parties, non exclusivement au vendeur, mais

encore que le litige a trait à des refacturations pour les années 2021 et 2022,

partant largement postérieures à la signature de l’acte en 2018.

Aucun élément du dossier ne permet d’établir que les défendeurs aient déjà

émis des contestations par rapport aux postes refacturés antérieurement à la

présente instance, de sorte que ce moyen est également à rejeter.

Les parties défenderesses entendent ensuite contester toute redevance au

motif que la société anonyme SOCIETE1.) SA ne verse aucune preuve de

paiement des factures afférentes.

Quoiqu’aucune preuve effective de paiement ne soit versée, il n’en est pas

moins que sur les factures jointes en annexe de la pièce 1, farde I, de la

demanderesse, figurent des tampons attestant la comptabilisation ainsi qu’un

encodage multiline qui sert en principe aux paiements.

Cette circonstance se trouve corroborée par le fait qu’aucune revendication

n’ait été formulée pour l’un des multiples fournisseurs d’énergie et de services

postaux à l’encontre des consorts GROUPE1.) suite à leur reprise en charge

des paiements.

Il s’ensuit que la société requérante, de par l’ensemble de ces

circonstances, justifie avoir honoré ses engagements et que les moyens de

contestation basés sur cet argument sont à écarter comme non fondés.

Les parties défenderesses estiment ensuite le décompte imprécis alors que

des factures inclues dans le décompte seraient à cheval sur la période de

reprise de frais à leur charge suite à la réception du 4 novembre 2022. Sur

question du Tribunal, elles précisent avoir préféré une ventilation aux fins de

pouvoir déterminer la partie redue antérieurement, par la société de

construction, et celle redue par eux, postérieurement à la remise des clés.

Le Tribunal constate que conformément au texte de l’acte notarié, les frais

y indiqués, redus aux différents prestataires antérieurement à la remise des

clés au jour de la réception sont imputables aux parties acquéreuses qui par

la suite ne font que les reprendre à leur compte.

Il s’ensuit qu’une ventilation ne saurait être utile qu’à la partie venderesse

dans la mesure où elle saura quand arrêter sa prise en charge des frais pour

ensuite les refacturer aux acquéreurs, mais non à ces derniers qui de toute

façon devront prendre à leur charge les montants visés, peu importe s’ils aient

été générés antérieurement ou postérieurement à la remise des clés.

Ce moyen est dès lors également à écarter.

L’avocat des consorts GROUPE1.) fait encore état de ce qu’il pourrait y

avoir une erreur dans le décompte adverse sans pour autant approfondir son

moyen.

Or, en l’absence d’une contestation effective et sérieuse, cet argument n’est

pas non plus à retenir.

Eu égard aux développements qui précèdent, il s’avère qu’aucune des

contestations émises n’est justifiée,

de sorte que la demande en

condamnation formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA est à déclarer

fondée et justifiée pour le montant y indiqué.

Les parties défenderesses demandent qu’en cas de condamnation à leur

encontre, elles soient autorisées à procéder par consignation du montant

auprès de la Caisse de Consignation aux fins de sauvegarder leurs droits et

prétentions à l’encontre de la partie demanderesse dont la situation financière

est estimée à risque eu égard à la conjoncture générale et les problèmes

financiers des sociétés de construction en général.

Elles précisent que des mesures d’expertise seraient en cours, le premier

rendez-vous étant prévu pour le 2 octobre 2023, pour déterminer les vices et

malfaçons dont la société adverse serait considérée responsable et voudraient

éviter de devoir lui régler un montant sans pour autant pouvoir récupérer les

moins-values devant le cas échéant leur revenir selon l’issue des instances à

venir.

La société anonyme SOCIETE1.) SA s’oppose à une telle mesure alors

qu’elle assure que sa solvabilité est intacte et que les parties adverses feraient

de la spéculation en se prévalant de potentielles condamnations dans des

instances futures pour la justifier.

En vertu de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État,

une partie peut en effet être autorisée notamment par jugement à procéder par

voie de consignation d’une somme d’argent, à supposer que le créancier

refuse de l’accepter.

En l’espèce, la finalité des consorts GROUPE1.) pour procéder par voie de

consignation n’est pas de se libérer de leur créance, alors qu’ils auraient pu le

faire volontairement conformément à l’article 1er, alinéa 2 de ladite loi, mais de

pouvoir assurer une compensation avec un événement éventuel futur devant

résulter d’une autre procédure judiciaire.

Il n’y a partant pas lieu d’autoriser les parties défenderesses à procéder par

voie de consignation.

Quant à la demande reconventionnelle :

À titre reconventionnel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), concluent à se

voir allouer le montant de 28.900 euros résultant d’un courrier de mise en

demeure officiel du 3 mars 2023 adressé par le mandataire des parties

demanderesses sur reconvention au mandataire de la partie défenderesse sur

reconvention. Il s’agit selon les intéressés d’une moins-value résultant du

remplacement du parquet initialement prévu suivant le cahier des charges par

du carrelage payé suivant facture séparée par les demandeurs sur

reconvention.

La défenderesse sur reconvention fait soulever une irrecevabilité de la

demande reconventionnelle alors que le montant ne serait pas défini et devrait

faire l’objet d’une évaluation par voie d’expertise et pour cause d’une

incompétence ratione valoris du juge de Paix pour en connaître.

Sur question du Tribunal, le mandataire des consorts GROUPE1.) estime

qu’il s’agit d’une défense quant à la prétention principale de la société adverse

et que sa demande serait recevable.

Suivant l’article 11 du nouveau code de procédure civile, « le juge de paix

connaît de toute demande reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur

est dans les limites de la compétence, alors même que le chiffre total des

demandes principale et reconventionnelle excéderait les limites de sa

compétence.

Lorsque seule la demande reconventionnelle excède les limites de sa

compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit

renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal

d’arrondissement ».

Cet article subit une exception, prévue à l’article 13 dudit code, à savoir :

« Il connaît des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts

fondées exclusivement sur la demande principale elle-même à quelque

somme qu’elles puissent monter et statue en dernier ressort si la demande

principale est en dernier ressort ».

Force est de constater que la demande reconventionnelle n’est pas liée à

la demande principale par une connexité résultant de sa nature réparatrice

d’un dommage qui en résulterait.

Il s’ensuit que le juge de Paix doit l’apprécier conformément au deuxième

alinéa de l’article 11, lu en combinaison avec l’article 2 modifié du prédit code.

Suivant ces deux articles, le juge de Paix ne peut connaître des demandes

reconventionnelles que lorsqu’elles se trouvent dans les limites de sa

compétence, fixée à 15.000 euros.

Tel n’étant pas le cas en l’espèce et la demande reconventionnelle n’étant

pas une en dommages-intérêts liée à la demande principale, la juridiction

saisie doit se déclarer incompétente pour en connaître.

Quant aux demandes accessoires :

La société anonyme SOCIETE1.) SA conclut à se voir allouer une indemnité

de procédure de 3.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, demande contestée par les parties adverses qui concluent

principalement à son débouté et subsidiairement à la voir réduire à de plus

justes proportions.

Il résulte des éléments du dossier que les parties ont, suivant contrat

notarié, conclu à ce que les frais d’énergie et autres générés durant la phase

de construction de l’immeuble vendu et de son parachèvement sont avancés

par la société anonyme

SOCIETE1.) SA et refacturés aux consorts

GROUPE1.) jusqu’à la réception avec remise des clés, date à partir de laquelle

ces derniers en sont seuls redevables.

Malgré cet arrangement les parties défenderesses refusent de s’exécuter

pour la dernière période de cet engagement, obligeant la société

demanderesse à agir en justice et à engager des frais qu’il serait inéquitable

de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée

en son quantum, le montant de 1.500 euros étant jugé adéquat.

La partie demanderesse sollicite également l’exécution provisoire du

présent jugement. Or en l’absence de l’indication d’un motif d’urgence, il n’y a

pas lieu de faire droit à cette demande.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge des consorts

GROUPE1.), parties qui succombent.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande principale en la pure forme,

la dit fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 14.843,71 (quatorze mille huit cent

quarante-trois virgule soixante-et-onze) euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la mise en demeure, 22 février 2023, et jusqu’à solde,

dit qu’il n’y a pas lieu d’autoriser PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à

consigner ce montant auprès de la Caisse de Consignation en attendant

l’issue d’autres instances non autrement déterminées,

reçoit la demande reconventionnelle en la pure forme,

se déclare incompétent ratione valoris pour en connaître,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA,

partant, condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.), à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 1.500 (mille cinq cents) euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule

exécutoire,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.), aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF Lex BRAUN