Plaintiff dismissed for chip-tuned car sale breach; defendant awarded procedural costs and rejected counterclaim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court dismissed the plaintiff's claim for damages regarding the sale of a car later found to be chip-tuned. While the court rejected the plaintiff's arguments under the Civil Code, it found the defendant's procedural abuse claim partially valid. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant 250 euros in procedural costs and bear all instance expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et suivants du Code civil; Articles 1641 et suivants du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A breach of contract claim fails if the court finds no liability, but the opposing party may recover procedural costs if their conduct was abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 1824/23
E-CIV 151/23
Audience publique du 04 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Michel NICKELS, avocat à
Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant
par Maître
Rabah LARBI, avocat, en
remplacement de Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 20 septembre
2023, la société anonyme SOCIETE1.) SARL a donné citation à PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 5 juin
2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à
la minute du présent jugement.
Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 28 juin 2023 et les mandataires des parties demanderesses furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
(ci-après : SOCIETE1.)) a donné citation à PERSONNE1.) à comparaître par-devant le
juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer le
montant de 7.423.- euros, avec les intérêts de retard au taux légal à partir du 12 septembre
2022, sinon à partir du 22 février 2023, sinon à partir du jugement à intervenir, le montant
de 2.000.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
SOCIETE1.), après avoir demandé l’exécution provisoire du jugement à intervenir, s’est
encore réservé tous autres droits, dus, moyens et actions.
La demande est basée principalement sur les articles 1134 et suivants du code civil et
subsidiairement sur les articles 1643 du code civil.
A l’appui de sa demande, SOCIETE2.) ENSEIGNE1.) expose avoir acheté auprès de
PERSONNE1.) dit PERSONNE2.) une voiture de marque AUDI A6 Avant 3.0 TDI
quattro, numéro de châssis NUMERO2.) contre paiement du montant de 20.000.- euros,
selon facture de reprise numéro 22YEKGW000S08 du 12 septembre 2022 et bordereau
d’achat en même date.
SOCIETE1.) expose avoir revendu la voiture à un particulier en date du 21 septembre
2022 pour un montant de 21.223.- euros.
Or ultérieurement il se serait avéré que la voiture avait fait l’objet d’un chip tuning, aussi
appelé reprogrammation aux fins d’augmenter les performances du moteur et ce en
contournant les limitations techniques imposées par le constructeur, et ce contrairement
aux déclarations de PERSONNE1.).
SOCIETE1.) soutient que cette reprogrammation, même si elle devait avoir eu lieu à
l’insu de PERSONNE1.), lui aurait causé un préjudice en ce qu’elle avait dû annuler la
vente du véhicule litigieux au particulier après la découverte de ce vice et en ce qu’elle
n’a pas pu revendre le véhicule qu’à un prix inférieur au vu du vice et des dégâts qui s’en
sont suivis.
Elle expose avoir perdu entre la première et la dernière vente le montant de 5.423.- euros
( = 21.223-15.800) auquel il faudrait encore ajouter des frais internes évalués au montant
de 2.000.- euros.
Il s’ensuit qu’elle aurait subi une perte financière de 7.423.- euros.
Comme PERSONNE1.), malgré lettre de mise en demeure, n’a pas daigné la
dédommager, il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
SOCIETE1.) base sa demande principalement sur l’article 1134 du code civil, soit sur la
responsabilité contractuelle de PERSONNE1.) et subsidiairement sur base des articles
1641 et suivants du code civil en recherchant la responsabilité de PERSONNE1.) sur la
théorie des vices cachés.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE1.), contestant la version des faits adverse, s’oppose aux revendications de
SOCIETE2.) ENSEIGNE1.) et formule une demande en obtention de dommages et
intérêts d’un montant de 2.500.- euros pour procédure abusive et vexatoire et d’une
indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Quant à la demande de SOCIETE1.) tendant au rejet des pièces de PERSONNE1.) motif
pris qu’elles ont été communiquées tardivement, en l’occurrence la veille des plaidoiries,
il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 279 du nouveau code de procédure civile,
la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit se faire de telle manière que la partie adverse ait
matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense.
Ainsi, l'article 282 du même code permet au juge d’écarter du débat les pièces qui n'ont
pas été communiquées en temps utile.
Il appartient donc au juge d'apprécier, dans chaque cas, si la communication est
intervenue en temps utile et d'écarter, s'il l'estime opportun, les pièces communiquées
tardivement. Il appartient au juge de tenir compte de considérations propres à chaque
espèce : ce qui importe, c'est de savoir si le destinataire de la communication a, ou non,
disposé d'un délai suffisant pour examiner les documents communiqués et prendre
position par rapport aux pièces communiquées. Dans les procédures ne comportant pas
l'ordonnance de clôture, comme en l'espèce, le caractère tardif (ou non) de la
communication doit s'apprécier par rapport à la date de l'audience : sachant en effet que
des conclusions orales peuvent être prises devant la formation de jugement, il s'agit de
vérifier s'il a été procédé à la communication des pièces dans des conditions de délai
permettant la préparation de telles conclusions par la défense (cf : Jurisclasseur Procédure
civile; fasc. 622, n°32 et suivants).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les pièces litigieuses ont été communiquées en date
du 27 juin 2023, soit la veille des plaidoiries.
Or à l’audience publique des plaidoiries que SOCIETE1.) a demandé à voir retenir
l’affaire pour plaidoiries et a versé une note de plaidoiries analysant plusieurs des pièces
litigieuses.
Le tribunal retient partant que SOCIETE1.) a pu valablement prendre connaissance des
documents en question pour y adapter le cas échéant ses moyens de défense, il n’y a pas
lieu d’écarter lesdits documents des débats.
A titre principal SOCIETE1.) entend voir condamner PERSONNE1.) à lui payer le
montant litigieux sur base de sa responsabilité en application des dispositions de l’article
1134 du code civil.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la
société à SOCIETE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de ses prétentions.
Le tribunal rappelle qu’aux termes des articles 1134 et 1135 du code civil, les
conventions doivent être exécutées de bonne foi et obligent non seulement à ce qui y est
exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à
l’obligation d’après sa nature.
Attendu que sur base desdits articles s’est forgée une jurisprudence désormais bien
constante suivant laquelle chacune des parties est, sous certaines conditions, tenue de
porter à la connaissance de son partenaire les éléments nécessaires à la saine conclusion
et à la correcte exécution de la convention.
En l’occurrence,
SOCIETE1.)
soutient que
PERSONNE1.)
aurait engagé sa
responsabilité pour ne pas lui avoir dit que la voiture a été accidentée et le moteur
reprogrammé et qu’il aurait partant commis une faute en déclarant le contraire
Elle affirme que ces caractéristiques de la voiture l’auraient obligée à annuler la revente
de la voiture et l’auraient contrainte à revendre la voiture à un prix moindre que celui
projeté, lui causant dès lors le préjudice dont elle recherche actuellement réparation.
Bien qu’à l’audience publique des plaidoiries PERSONNE1.) admet avoir su que la
voiture ait été accidentée, il fait valoir ne rien avoir su d’une prétendue reprogrammation.
Il fait plaider que SOCIETE1.) en sa qualité de professionnel en la matière aurait
néanmoins de prendre ses propres précautions et diligences aux fins d’examiner la voiture
avant de l’acquérir et revendre.
Il est constant que la notion d’obligation d’information doit être largement entendue et a
pour objet non seulement de fournir une information au sens strict, mais aussi de formuler
une mise en garde ou un avertissement relatif à un risque particulier, ou encore de
prodiguer un conseil orientant de manière positive le choix ou le comportement du
cocontractant ; que l’obligation d’information apparaît comme un procédé permettant de
rétablir entre les parties une égalité de fait trop souvent rompue par la supériorité
technique ou économique de l’une des parties : en obligeant celui qui sait et spécialement
le professionnel à informer celui qui ignore et spécialement le consommateur les juges
reconstituent ainsi l’équilibre que postulait le principe de l’autonomie de la volonté
(Jurisclasseur civil, Art. 1136 à 1145, Fasc. 50, contrats et obligations, obligation
d’information).
Attendu que le mécanisme de l’obligation de renseignement et de conseil est ainsi en
règle générale mise en œuvre dans les relations d’un connaisseur face à un ignorant qui
place en lui sa confiance (PERSONNE3.) : De l’allègement de l’obligation de conseil,
D. 1987, Chronique p. 101).
Face aux contestations de PERSONNE1.), le tribunal retient que SOCIETE1.) reste en
défaut de rapporter à suffisance de droit que ce dernier ait été au courant de la
reprogrammation, du chip tuning, soit ait commis une faute volontaire et dans quelle
mesure ce fait ait contraint SOCIETE1.) à annuler la première revente, et ce nonobstant
le fait qu’elle explique que la reprogrammation, le chip tuning aurait été décelé dans ses
ateliers quand le premier acquéreur a dit avoir rencontré des problèmes avec la voiture
qu’elle attribue à ce chip tuning.
Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal retient que la demande de
SOCIETE1.) n’est pas fondée sur base de l’article 1134 du code civil et qu’il y a lieu de
l’en débouter.
A titre subsidiaire, SOCIETE2.) ENSEIGNE1.) recherche la responsabilité de
PERSONNE1.) dit SOCIETE3.) sur base des dispositions de l’article 1641 et suivants du
code civil.
Elle lui réclame paiement du montant de 5.423.- euros au titre de perte subie auquel il
appartiendrait encore d’ajouter le montant de 2.000.- euros au titre de frais internes de
traitement, soit un total de 7.423.- euros.
Le tribunal rappelle qu’en matière de vente, l’acheteur est en droit d’actionner son
vendeur du fait de la garantie des vices cachés pesant sur ce dernier en résolution de la
vente sinon en diminution du prix de la chose et ce selon la gravité du vice constaté. Il
lui est encore possible sur base du droit commun de solliciter la condamnation du vendeur
à lui payer les frais de la remise en état du bien vendu aux fins de rendre ce bien propre
à l’usage auquel il a été destiné.
SOCIETE1.) ayant fait le choix de baser subsidiairement son action sur les articles 1641
et suivants du code civil, il convient d’en analyser les conditions d’application.
Il est constant en cause que SOCIETE1.) ne recherche ni la résolution du contrat de vente
conclu avec SOCIETE4.), ni une diminution du prix d’achat initial, mais en fait une
indemnisation équivalente à la perte subie du fait de la revente de la voiture à prix
moindre que celui escompté et aux « frais internes de traitement ».
Le tribunal constate et retient que cette demande est à assimiler à une action en dommages
et intérêts pour perte commerciale.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de dire irrecevable la demande de
SOCIETE2.) ENSEIGNE1.) sur base des articles 1641 et suivants du code civil.
Quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à l’obtention du montant de 2.500.- euros
au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, le tribunal rappelle
que l’exercice d’une voie de recours ne dégénère en faute pouvant justifier l’allocation
de dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins
une erreur grave équipollente au dol. Les prédites conditions n’étant pas remplies en
l’espèce, il y a lieu de déclarer la demande en dommage-intérêts pour procédure abusive
et vexatoire non fondée.
Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de ce chef de sa demande.
Tant SOCIETE1.) que PERSONNE1.) demandent une indemnité de procédure d’un
montant de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige il y a lieu de débouter SOCIETE2.) ENSEIGNE1.) de ce chef
de sa demande.
PERSONNE1.) dit PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,
le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de
laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le
tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250.-
euros le
montant à lui allouer de ce chef.
Il y a encore lieu de condamner SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
SOCIETE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
SOCIETE1.) requérant ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a
pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la pure forme;
dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter les pièces de PERSONNE1.);
déclare non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
sur base de l’article 1134 du code civil ;
partant, l’en déboute ;
déclare non recevable la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL sur base de l’article 1641 et suivants du code civil ;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention du montant de 2.500.- euros
au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
partant l’en déboute ;
dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en obtention du montant de 2.000.- euros au titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, l’en déboute ;
dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de PERSONNE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à le
montant de 250.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à tous les frais et
dépens de l’instance;
dit qu’il n’y a pas lieu exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.