Court dismisses merits and orders personal appearance to clarify facts on contract termination and material seizure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the merits of both the plaintiff's claim for contract termination and damages, as well as the defendant's counterclaim for material seizure fees. Due to conflicting versions regarding the failed site meeting, intimidation, and the specific details of the seized equipment, the court found the facts unproven. Consequently, the court ordered a personal appearance to clarify these disputed facts before ruling on the substantive claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 58, 1315, and 384 of the new Code of Civil Procedure: When parties present contradictory versions regarding essential facts necessary for their claims, the court may order a personal appearance to clarify the situation before deciding on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 1822/23
E-CIV 41/23
Audience publique du 04 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Enzo MARTINELLI, avocat, en
remplacement de Maître François REINARD, avocat à Luxembourg,
et:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), gérant,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI en remplacement de
l’Huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 10 janvier 2023,
PERSONNE1.) a donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 6
février 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera
annexé à la minute du présent jugement.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 8 mars 2023, ensuite au 26 avril 2023
et puis au 28 juin 2023. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et le mandataire
de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions. La partie
défenderesse fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 10 janvier 2023, PERSONNE1.) a donné citation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître par-devant le juge de
paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins d’entendre dire résilié le contrat d’entreprise du 30
mai 2022 et l’entendre dire condamner à lui payer le montant de 5.230.- euros, avec les
intérêts légaux tels que de droit à partir de la mise en demeure du 23 août 2022, sinon à
partir de la demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) réclame, en outre, sa condamnation à lui payer le montant de 500.- euros
au titre de dommages et intérêts pour désagrément, avec les intérêts tels que de droit à
partir de la mise en demeure du 23 août 2022, sinon à partir de la demande en justice
jusqu’à solde, ainsi que le montant de 1.500.- euros au titre de remboursement des frais
et honoraires d’avocat, sous réserve expresse d’augmentation en cours d’instance, et à
venir récupérer tous les matériaux laissés sur le chantier sous peine d’une astreinte de
100.- euros par jour de retard à partir de la signification du jugement à intervenir.
Elle demanda, encore, à entendre condamner la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL au paiement des frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement
d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Après s’être réservé tous autres droits, dus, moyens et actions, PERSONNE1.) a
finalement conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que, suivant offre numéro AZ-4788 du
30 mai 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’est engagée à
réaliser des travaux de façade et de réparation de la toiture de la maison sise à L-
ADRESSE3.) contre paiement du montant de 16.074,42 euros et qu’un acompte sur le
montant de 7.000.- euros a été payé en date du 4 juillet 2022.
Or malgré accord que les travaux devaient débuter le 1er juillet pour être achevés au plus
tard avant le départ en congé de PERSONNE1.), soit le 15 juillet 2023, il n’en fut rien
bien que même pendant le départ de cette dernière, son fils était sur les lieux et qu’un
robinet et une prise d’électricité étaient librement accessibles pour la société.
PERSONNE1.) explique que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL se
serait bornée à mettre en place un échafaudage le long d’une seule face de la maison et à
procéder à quelques préparatifs sans que les travaux convenus aient été réalisés.
Elle fait plaider que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a accepté la
résiliation du contrat d’un commun accord et aurait même était d’accord de livrer le
restant des matériaux et de laisser l’échafaudage sur le chantier jusqu’au 15 septembre
2022.
PERSONNE1.) affirme que malgré accord, le restant des matériaux n’a jamais été livré.
Comme l’acompte payé n’aurait pas constitué la contrepartie réelle des quelques
préparatives réalisées par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, le
mandataire de PERSONNE1.) avait mis en demeure par courriers des 23 août, 21
septembre et 12 octobre 2022, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
d’établir une facture reprenant les prestations fournies et rembourser PERSONNE1.) la
différence entre le montant de cette facture et le montant de l’acompte sur 7.000.- euros.
Or comme la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL refuse d’y donner suite,
il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
PERSONNE1.) introduit sa demande principalement sur base des articles 1134 alinéa 1er,
article 1147, et subsidiairement sur base de l’article 1376 et sur les articles 1382 et 1383
du code civil.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL s’oppose tant à la version des faits
qu’aux revendications de PERSONNE1.) et formule à l’audience publique des plaidoiries
du 28 juin 2023 une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 50.- euros par jour du chef de rétention de son
matériel KAERCHER depuis le 28 juin 2023 jusqu’à restitution, ainsi que le montant de
2,50 euros par jour du chef d’indemnité pour le matériel acheté pour compte de
PERSONNE1.) déposé au garage de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL depuis le 28 juin 2023 jusqu’au retrait dudit matériel.
PERSONNE1.) réplique en contestat la demande reconventionnelle.
Elle fait plaider contester toute séquestration du KAERCHER et affirme qu’il
appartiendrait à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL d’établir sa facture
tel que demandé à maintes reprises.
De prime abord le tribunal rappelle que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe aux
parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs
prétentions.
Le tribunal constate que les parties attribuent chacune à l’autre la responsabilité de
l’échec d’une entrevue sur les lieux et font de part et d’autres valoir des intimidations.
Au des développements qui précèdent et au vu des versions contradictoires des parties
litigantes quant aux faits du litige, le tribunal retient qu’il est opportun et utile d’ordonner
avant dire droit au fond une comparution des parties, mesure d’instruction que les juges
peuvent ordonner suivant l’article 384 du nouveau code de procédure civile en toute
matière, afin de les entendre en leurs explications personnelles quant au défaut
d’établissement de la facture litigieuse, lieu du dépôt du matériel KAERCHER et autres,
ainsi que sur la composition et quantité du matériel acheté et non retiré.
Il y a partant lieu de surseoir à statuer sur le bien-fondé de la demande introductive
d’instance, ainsi que sur la demande reconventionnelle.
Par ces motifs :
le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la pure forme;
avant tout autre progrès en cause;
ordonne la comparution personnelle des parties;
fixe jour, heure et lieu pour cette mesure d’instruction au mardi le 17 octobre 2023 à
09.00 heures à la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette, Place Norbert Metz, premier étage,
salle n° 3 ;
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 7 novembre 2023,
salle d’audience n° 1, rez-de-chaussée, Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, Place Norbert
Metz;
réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.