Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1821 Généré par l'IA

Court allows partial claim for kitchen installation costs and procedure fees but denies provisional execution.

Numéro de cause JPE_1821
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim for €1,638 in kitchen installation costs and €250 in procedure fees admissible and justified. The defendant argued no fault existed, but the court found the contract valid and the work completed. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the specified amounts while the request for provisional execution was denied due to lack of urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court may award damages for breach of contract and procedure fees based on equity, but provisional execution requires specific conditions like urgency or authentic title which are not always met.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of contract kitchen installation procedure fees provisional execution court of peace civil liability contractual obligation communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1382 du code civil
codecivil
Article 1383 du code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le montant de 750.- euros,
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
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Texte complet

Répertoire no: 1821/23

E-CIV 175/23

Audience publique du 04 octobre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à

Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 30 mai 2023,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a donné citation à PERSONNE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 12

juin 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé

à la minute du présent jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 3 juillet 2023. A cette audience, l’affaire

fut utilement retenue et le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses

moyens et conclusions. La partie défenderesse fut entendue en ses explications et moyens

de défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 30 mai 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a donné citation à PERSONNE1.) à comparaître par-devant le juge

de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant

de 1.638.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de la facture, le 30 septembre

2022, sinon à partir de la mise en demeure du 17 janvier 2023, sinon à partir de la

demande de la demande en justice, sinon à partir de la décision à intervenir.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demanda, en outre, sa

condamnation à lui payer le montant de 1.500.- euros au titre d’indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le montant de 750.- euros,

sous réserve d’augmentation, au titre de remboursement des frais d’avocat sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil.

Elle sollicita encore sa condamnation au paiement des frais et dépens de l’instance, et

après s’être réservé tous autres droits, dus, moyens et actions et notamment le droit

d’augmenter sa demande, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL exposa

avoir été mandatée par PERSONNE1.) du montage d’une cuisine dans un immeuble à

appartement sis à L-ADRESSE3.), montage prévu pour le 27 septembre 2022 et qu’un

devis n°22/22 établi en date du 26 septembre 2022 sur un montant de 1.638.- euros a été

approuvé et signé par PERSONNE1.).

Bien que le montage de la cuisine ait été réalisé, la facture y afférente

numéroNUMERO2.)/22 sur le montant de 1.638.- euros adressée en date du 30

septembre 2022 à PERSONNE1.) reste en souffrance.

Nonobstant un premier rappel envoyé en date du 25 novembre 2022, PERSONNE1.)

n’émit une première contestation qu’après une mise en demeure lui adressée en date du

17 janvier 2023.

Par lettre du 19 janvier 2023, il faisait valoir que le non-paiement de la facture litigieuse

serait la conséquence du mauvais montage soit du montage à l’envers du plan de travail

et que l’évier n’aurait pas été monté correctement.

Bien que dans cette même lettre PERSONNE1.) se soit engagé à payer la moitié du

montant réclamé, rien n’aurait été réglé en date de ce jour.

Il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

La demande est introduite sur base des articles 1134,1142,1184,1382,1389 du code civil,

ainsi que sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE1.), contestant la version des faits, s’oppose aux revendications adverses.

Motifs de la décision :

Le litige a trait au recouvrement forcé d’une facture restée en souffrance.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de prouver conformément à la loi les

faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Or en l’occurrence, il n’est pas contesté que les travaux objets de la facture litigieuse ont

été exécutés, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a donc rapporté à

suffisance de droit la preuve du principe de ses prétentions au vu des informations

recueillies à l’audience publique des plaidoiries et des pièces versées en cause.

En s’opposant au paiement, PERSONNE1.) soulève en fait l’exception d’inexécution

dans le chef de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

L'exception d'inexécution est le droit qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de

refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.

Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente. L'excipiens ne se trouve pas

définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en suspendre

l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le

faire (cf. Encycl. Dalloz, vo. Exception d’inexécution, no.94). L'exception d'inexécution

est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation, elle ne peut

être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen temporaire destiné à

obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du

contrat et non son extinction. S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue

impossible, le créancier, victime de cette situation, doit, notamment en vertu de son

obligation de restreindre son dommage, agir en résolution (cf. Les Novelles, Droit civil,

Tome VI, 2e édition 2000, n°400, p.256).

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle

ne peut justifier un refus définitif d'exécution (cf. PERSONNE3.), Traité de droit civil,

Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.). L'exception d'inexécution peut encore

donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en

puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour

obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (cf.

PERSONNE4.) et PERSONNE5.), Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446,

p.601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur,

de sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (cf. Encyclopédie

Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n°435, p.41).

Dans un rapport synallagmatique, pour qu'une partie poursuivie en exécution de ses

obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l'autre partie

l'inexécution de ses prestations, il n'est pas suffisant d'établir que ce partenaire est lui-

même débiteur : il faut aussi apporter la preuve que cette partie n'a pas exécuté ses propres

obligations.

L'exception d'inexécution ne peut jouer si le partenaire a exécuté les obligations qui lui

incombaient.

La charge de la preuve de cette inexécution incombe à l'excipiens et la partie adverse

pourra démontrer que cette inexécution est due à la faute de l'excipiens, ou qu'elle n'est

que partielle et qu'elle ne saurait justifier la suspension de l'exécution des engagements

de l'excipiens; les juges peuvent exercer a posteriori un contrôle sur l'importance et la

gravité de cette inexécution. (cf. Jurisclasseur Code Civil, art. 1184, Fasc. 10 : Contrats

et Obligations, Obligations conventionnelles, Exception d'inexécution ou "exceptio non

adimpleti contractus", Domaine et conditions d'application de l'exception d'inexécution,

Conditions d'existence de l'exception d'inexécution).

L'excipiens n'est pas tenu de prouver que l'inexécution de l'obligation de la partie adverse

est due à une faute ou à la négligence de ce débiteur : le débiteur qui ne s'est pas libéré

de ses engagements au lieu et à la date convenus est considéré comme fautif, sauf s'il

apporte la preuve que l'obligation est éteinte ou que cette inexécution est due à une force

majeure ou un cas fortuit ou qu'elle est elle-même justifiée par une faute du créancier.

En l’espèce, les contestations de PERSONNE1.) restent vagues et il reste en défaut de

préciser ses reproches qui pour le surplus restent à l’état de pures allégations de fait

contestées.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal retient que PERSONNE1.) reste en

défaut de rapporter la preuve de non-conformité des travaux exécutés et partant d’une

exception d’inexécution dans le chef de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL au vu des contestations de cette dernière et faute d’étayer ses dires par pièces à

l’appui.

Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, la demande

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est à déclarer fondée.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demande le montant de 750.-

euros, sous réserve d’augmentation sur base des articles 1382 et 1383 du code civil du

chef de frais d’avocat, avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à compter

de la demande en justice, sinon encore à compter du jugement, le tout jusqu’à solde.

A cet égard il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a, par un arrêt

du 9 février 2012, condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et

honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité

civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à

indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les

dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et

peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383

du code civil (C.S.J., 20 novembre 2014, n°39462).

En l’occurrence, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à défaut de pièces

justifiant les frais d'avocat exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la

présente procédure, reste en défaut de justifier le préjudice allégué. Il reste par ailleurs

en défaut d'établir l'existence d'une faute dans le chef de la défenderesse. Sa demande

doit partant être déclarée non fondée sur base de la responsabilité délictuelle.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demande une indemnité de

procédure d’un montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant dû exposer des frais pour

faire valoir ses droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il

serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises

dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à

250.- euros le montant à allouer de ce chef.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demande l’exécution provisoire

du jugement à intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne justifiant pas de l’urgence ou

d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort;

reçoit la demande en la pure forme;

déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée et

justifiée pour le montant de 1.638.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 mai

2023, date de la demande en justice ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL le montant de 1.638.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 30

mai 2023, date de la demande en justice ;

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le surplus ;

dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL le montant de 250.- euros au titre d’indemnité de procédure de sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.