Court allows partial claim for kitchen installation costs and procedure fees but denies provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for €1,638 in kitchen installation costs and €250 in procedure fees admissible and justified. The defendant argued no fault existed, but the court found the contract valid and the work completed. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the specified amounts while the request for provisional execution was denied due to lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court may award damages for breach of contract and procedure fees based on equity, but provisional execution requires specific conditions like urgency or authentic title which are not always met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 1821/23
E-CIV 175/23
Audience publique du 04 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à
Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 30 mai 2023,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a donné citation à PERSONNE1.)
à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 12
juin 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé
à la minute du présent jugement.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 3 juillet 2023. A cette audience, l’affaire
fut utilement retenue et le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses
moyens et conclusions. La partie défenderesse fut entendue en ses explications et moyens
de défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 30 mai 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a donné citation à PERSONNE1.) à comparaître par-devant le juge
de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant
de 1.638.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de la facture, le 30 septembre
2022, sinon à partir de la mise en demeure du 17 janvier 2023, sinon à partir de la
demande de la demande en justice, sinon à partir de la décision à intervenir.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demanda, en outre, sa
condamnation à lui payer le montant de 1.500.- euros au titre d’indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, le montant de 750.- euros,
sous réserve d’augmentation, au titre de remboursement des frais d’avocat sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil.
Elle sollicita encore sa condamnation au paiement des frais et dépens de l’instance, et
après s’être réservé tous autres droits, dus, moyens et actions et notamment le droit
d’augmenter sa demande, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL exposa
avoir été mandatée par PERSONNE1.) du montage d’une cuisine dans un immeuble à
appartement sis à L-ADRESSE3.), montage prévu pour le 27 septembre 2022 et qu’un
devis n°22/22 établi en date du 26 septembre 2022 sur un montant de 1.638.- euros a été
approuvé et signé par PERSONNE1.).
Bien que le montage de la cuisine ait été réalisé, la facture y afférente
numéroNUMERO2.)/22 sur le montant de 1.638.- euros adressée en date du 30
septembre 2022 à PERSONNE1.) reste en souffrance.
Nonobstant un premier rappel envoyé en date du 25 novembre 2022, PERSONNE1.)
n’émit une première contestation qu’après une mise en demeure lui adressée en date du
17 janvier 2023.
Par lettre du 19 janvier 2023, il faisait valoir que le non-paiement de la facture litigieuse
serait la conséquence du mauvais montage soit du montage à l’envers du plan de travail
et que l’évier n’aurait pas été monté correctement.
Bien que dans cette même lettre PERSONNE1.) se soit engagé à payer la moitié du
montant réclamé, rien n’aurait été réglé en date de ce jour.
Il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
La demande est introduite sur base des articles 1134,1142,1184,1382,1389 du code civil,
ainsi que sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE1.), contestant la version des faits, s’oppose aux revendications adverses.
Motifs de la décision :
Le litige a trait au recouvrement forcé d’une facture restée en souffrance.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de prouver conformément à la loi les
faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Or en l’occurrence, il n’est pas contesté que les travaux objets de la facture litigieuse ont
été exécutés, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a donc rapporté à
suffisance de droit la preuve du principe de ses prétentions au vu des informations
recueillies à l’audience publique des plaidoiries et des pièces versées en cause.
En s’opposant au paiement, PERSONNE1.) soulève en fait l’exception d’inexécution
dans le chef de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
L'exception d'inexécution est le droit qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de
refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due.
Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente. L'excipiens ne se trouve pas
définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé à en suspendre
l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-même exécutée ou n'a pas offert de le
faire (cf. Encycl. Dalloz, vo. Exception d’inexécution, no.94). L'exception d'inexécution
est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation, elle ne peut
être utilisée que de manière limitée dans le temps. C'est un moyen temporaire destiné à
obtenir du cocontractant qu'il exécute son obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du
contrat et non son extinction. S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue
impossible, le créancier, victime de cette situation, doit, notamment en vertu de son
obligation de restreindre son dommage, agir en résolution (cf. Les Novelles, Droit civil,
Tome VI, 2e édition 2000, n°400, p.256).
L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution, mais elle
ne peut justifier un refus définitif d'exécution (cf. PERSONNE3.), Traité de droit civil,
Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.). L'exception d'inexécution peut encore
donner lieu, le cas échéant, à des dommages et intérêts. Ainsi l'exception comporte, en
puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour
obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (cf.
PERSONNE4.) et PERSONNE5.), Traité pratique de droit civil français, T.VI, n°446,
p.601).
Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du débiteur,
de sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du prix (cf. Encyclopédie
Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n°435, p.41).
Dans un rapport synallagmatique, pour qu'une partie poursuivie en exécution de ses
obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l'autre partie
l'inexécution de ses prestations, il n'est pas suffisant d'établir que ce partenaire est lui-
même débiteur : il faut aussi apporter la preuve que cette partie n'a pas exécuté ses propres
obligations.
L'exception d'inexécution ne peut jouer si le partenaire a exécuté les obligations qui lui
incombaient.
La charge de la preuve de cette inexécution incombe à l'excipiens et la partie adverse
pourra démontrer que cette inexécution est due à la faute de l'excipiens, ou qu'elle n'est
que partielle et qu'elle ne saurait justifier la suspension de l'exécution des engagements
de l'excipiens; les juges peuvent exercer a posteriori un contrôle sur l'importance et la
gravité de cette inexécution. (cf. Jurisclasseur Code Civil, art. 1184, Fasc. 10 : Contrats
et Obligations, Obligations conventionnelles, Exception d'inexécution ou "exceptio non
adimpleti contractus", Domaine et conditions d'application de l'exception d'inexécution,
Conditions d'existence de l'exception d'inexécution).
L'excipiens n'est pas tenu de prouver que l'inexécution de l'obligation de la partie adverse
est due à une faute ou à la négligence de ce débiteur : le débiteur qui ne s'est pas libéré
de ses engagements au lieu et à la date convenus est considéré comme fautif, sauf s'il
apporte la preuve que l'obligation est éteinte ou que cette inexécution est due à une force
majeure ou un cas fortuit ou qu'elle est elle-même justifiée par une faute du créancier.
En l’espèce, les contestations de PERSONNE1.) restent vagues et il reste en défaut de
préciser ses reproches qui pour le surplus restent à l’état de pures allégations de fait
contestées.
Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal retient que PERSONNE1.) reste en
défaut de rapporter la preuve de non-conformité des travaux exécutés et partant d’une
exception d’inexécution dans le chef de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL au vu des contestations de cette dernière et faute d’étayer ses dires par pièces à
l’appui.
Au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience, la demande
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est à déclarer fondée.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demande le montant de 750.-
euros, sous réserve d’augmentation sur base des articles 1382 et 1383 du code civil du
chef de frais d’avocat, avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à compter
de la demande en justice, sinon encore à compter du jugement, le tout jusqu’à solde.
A cet égard il y a lieu de rappeler que la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a, par un arrêt
du 9 février 2012, condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et
honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité
civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à
indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les
dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et
peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383
du code civil (C.S.J., 20 novembre 2014, n°39462).
En l’occurrence, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à défaut de pièces
justifiant les frais d'avocat exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la
présente procédure, reste en défaut de justifier le préjudice allégué. Il reste par ailleurs
en défaut d'établir l'existence d'une faute dans le chef de la défenderesse. Sa demande
doit partant être déclarée non fondée sur base de la responsabilité délictuelle.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demande une indemnité de
procédure d’un montant de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant dû exposer des frais pour
faire valoir ses droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il
serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises
dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à
250.- euros le montant à allouer de ce chef.
Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL demande l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ne justifiant pas de l’urgence ou
d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort;
reçoit la demande en la pure forme;
déclare la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée et
justifiée pour le montant de 1.638.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 mai
2023, date de la demande en justice ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 1.638.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 30
mai 2023, date de la demande en justice ;
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour le surplus ;
dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 250.- euros au titre d’indemnité de procédure de sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.